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Les pilotes ou autres qui conpeu

PILOTE

PILOTE

les (Hrins des amarres laissées, ou enlèvent les bouées, sont traduits devant les tribunaux pour être jugés selon la loi (art 4).

16. Tout pilote qui s'enivre "habituellemeht est, sur le rapport qui en est fait au commissaire de l'inscription maritime, anspendu de ses fonctions pendant moins d'un mois, et, en cas de persiatasce dans celte habitude, il en est rendu compta au mtmsti>e de la marine , pour que son titre lui soît retiré. (Déc. 39 août 1854, art. 5). ' 17. Il e8t défendu aux pilotes de mouiller ou amarrer aucun navire soit dans un chenal, soit entre les jetées, soit sur les corps-morts destinés au halage des bâtiments. Il lenr est pareillement défendu de laisser aucune ancre dans les passes des navires. Ils doivent veiller à ce que toute ancre mouillée dans un port aoitmunie d'un orin et d'une bouée capables d'indiquer et de lever ladite ancre (art, 6).

18. Si un bâtimement provenant de pays suspecté de contagion exigeait la présence du pilote à son bord, le pilote seul peut y monter, les autres marins qui se trouvent dans son bateau doivent éviter soigneusement toute communication, hors le cas d'une absolue nécessité, qui sera constatée par le capitaine, sons peine, par les contrevenante, d'être mis en quarantaine, sans qu'il leur soit alloué de salaire (art, 7).

19. Lovsqn'un pilote aura abordé un navire destiné & moaiHer sur une rade ou à entrer dans un port, il lui fera immédiatement arborer son pavillon de nation, et manœuvrera de manière àfacllîter le prompt abordage des embarcations, soit de l'administration des postes, soit de la commission sanitaire; ces embarcations porteront des signaux de reconnaissance (art. 8).

20. Aucun navire ne peut entrer dans un bassin, ni en sortir, sans avoir son pavillon. En prenant la mer, le pavillon doit rester Jusqu'à la grande rade. Les contraventions au présent article sont sévèrement punies, ù. moins que le pilote ne justifie que le capitaine s'est refusé h s'y conformer, auquel cas celui-ci deviendra seul respon-

* sable. Le pilote auquel "un capitaine a déclaré que son navire n'est pas d'échouage ne peut l'enti'er dans le port de mai'ée douteuse ou basse, s'il n'en a reçu du capitaine l'ordre écrit, portant déclai'ation du véritable tirant d'eau du navire (art. 9).

21 . Si, en l'absence de pilotes en vue, un capitaine juge convenable de demander l'as si.'; tance d'un pêcheur ou pratique, celui-ci jieut obtempérer à cette demande ; mais il est tenu de déclarer au cnpitaine, en muntrnt à bord, qu'il n'c. t pilote rei;u, de faire inn(ii-''(ii;t'!'!iii'n! iirbrir^r I" sijçiial d'n.«asT; pour a[i]](:h'i- un [uliit^'. 't de céder la conduit,; à ce dernier [afl.

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