‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 272 sur 348 · POUCE SANITAIRE · texte numérisé non relu

POUCE SANITAIRE

déc. 1806, art. 48. -Mars. 27 mai 1866. M. 68. 2. 32. - 10 fév. 1S54. - M. 54. 1. 9. -S8 juin 1848. M. 49 l. 71), à moins que le navire n'ait -fait que loucher au port sans remettre ses papiers de bord, ou n'ait pas opéi'é commercialement (Mai s. 27 déc. 1865)

§5. Armement-Responsabilité (38 à 40).

38. Si. La présence à bord d'un pilote ne décharge pas la responsabilité de l'armement (Brax. 4 juin 18d6. A. 56. 1 . 186. Anv. 14 août 1846. - Rennes 3 août 1832. - V. Armateur 65. - Abordage 191. à 194). - S 2. Le capitfùne non fautif n'est tenu que comme représentant l'armement, c'est-àdire que pour la faute du pilote, il ne peut dtre civilement responsable et privatïvement condamné (Anv. 24 mai 1867. A 67.1.138. 21 août 1857, -"A. 57. 1. 314. - Cf. Aix 29 iaav. 1866. N. 66. 2. 127.-Nante3 22mar3

1865. N. 65. 1 . 89. - V. Abordage n« 163. 164). - L'admioLstration locale du pilota^ agit en vue du commerce, maïs seulement dans un intérêt d'ordre public; conséquemment, elle ne saurait encourir aucune responsabilité civile pour les faits et fautes d'un pilote (Cass. Bnix. 24 avril 1840).

39- Le naTire qui, entré dans on poi-t, remonte on descend la rivière, doit être muni d'un véritable pilote; il ne sutRt pas d'un pratique ou aspirant pilote (Déci"et 12 déc. 1806, art. 34.- Anv. 31 août 1866. A. 67. 1 . 73 - Rouen 10 téT.1857. R. 57. 1 . 68).

40. L'absence d'un pilote à bord entraîne présomption de faute contre le capitaine. Ce dernier peut détruire cette présomption en prouvant la faute d'autrui, c'est-à-dire en justifiant que l'événement ou le sinistre est exclusivement al tribuable à des causes étrangères à la contravention qui lui est veprochée 225. 227 à 230C.Co. (Anv.30aoùt

1866. A. 67.1. 73.-Cf. Rouenlômai 1855).

g 6. Actions. - Compétence (4i à 43).

41. Les contestations relatives aux droits de pilotage, indemnités et salaires sont jugées par le tribunal de conmiei'ce du port (Déc. 12 déc. 1806, art. 50.- Bast. 30 mars 1^7. S. 57. 2. 435. - V. Compétence 56 à 61). La compétence commercîsde existe contre le pilote pour les fautes par lui commises dans la conduite du navire qu'il dirigeait (Anvers 19 juin 1867. A. 67. 1 . 147 - V. Abordage 191 à 194. 216).

42. L'action formée par un pilote, dont la chaloupea péri au moment où il cherchait à accoster un navire pour oiFrir ses sei-vices, ne saurait être écartée par une fin de non-recevoir tirée : 1" de ce que, contrairement aux prescriptions de l'art. 8 du déc. du 25 octobre 1862, lo pilote aui'ait eu son feu dans les haubans, au lieu de l'avoir en tête du màt; 2° de ce qu'il n'aurait pas agité lo second feu de quart-d'heure en

quart-d'heure. En conséquence, s'il résulte des circonstances que l'abordage a été occasionné par un défaut de* surveillance à bord du navire, les propriétaires du vapeur doivent indemniser le pilote de tout le préjudice que cette perte lui occasionne (Bord. 12 mai 1868. B. 68. 1. 140 -V. Abord.191). "

43. Du principe que l'amende est une peine, il suit : 1" que la juridiction criminelle est d'ordinaire et, à moins de disposition spéciale contrure, seule compétente pour pi'ononcer une condamnation k l'amende ; 2" que l'amende ne peut être pi-ononcée qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi (Cf. 9. - 1 1 . 464 C. pén). En appliquant ces conséquences aux art. 50 et 53 du décret de 180o on voit que le chef des mouvements maritimes est seulement investi du droit de prononcer la prison ou l'interdiction pendant moins d'un mois et, conséquemment, est absolument dénué de toute compétence pour prononcer l'amende. Cette incompétence ressort avec force du dernier paragraphe de l'art. 50 qui pennet seulement aux tribunaux de prononcer l'amende, laquelle est toujours prononcée d'office même quand elle n'est pas requise, et accessoii'nnent avx peines. L'art. 53, en usant de ces mots u par quelque tribunal que ce aoit», se réfère aux ti'ibunaux de de police correctionnelle et aux cours de justice criminelle dont parle le dernier paragraphe de l'art. 50 du décret du 12 déc. 1806 (Rouen juillet 1868 - V. n" 16).

§7. Renvoi anx traités (44).

44. Pour éviter les répétitions, je renvoie aux traités ci-aprèe : 1° Abandon 140 ; 2' Abordage 191 à 194. 296; S* Armateur 65; 4" Assurances maritimes 305 ; 5" Avaries 37 ; 6* Baraterie 6. 40 ; 7' Capitaine 32; 8° Compétence 56 à 60. 61 ; Q"' Courtiers 74 ; 10° Gens de mer 24 ; 11° Inscription maiîtime 61. 64. - Navires 24

POLICE &VNITAIRE SommklK Blpbabtfllioe on Table ipéciale taéthodlqno et ralsomijo.

Administration 8,9,10.

— responsable 8,9,10.

Agence sanitaire G à 10

— consulaire 5.

Appel 12.

Arraisonnement

— dispense 5.

— exemption.

Armement 9, tO.

Autorités 5, 6 à 10.

— sanitaires 6 à 10.

Attestations 5.

Barre sanitaire VI.

Bateaux 5.

Belgique 5.

But 5.

Capitaine 13.

Choléra 14.

Citation 13.

Colonie française 12.

Commissions sanitaires 6 à 60.

Commandant de pl. 8

Communication suspecte 12.

Comparution 12.

Compétence tl.

Contagion 4.

Contraventions U à 12

Contrevenant 11,12.

Conventions I 5.

— règlements I, 5.

Côtes 2.

Crimes 5, Il à 12.

Défenses 13.

Définition 1.

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