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Les navires soumis au droit de pi

lotage, pour entrer en Loire, doivent acquitter les droits, lora même qu'Us n'auraient pas fait usage du pilote (Nantes 30 déc. 1865. N. 65. 1. 269). Mais ces droits ne sont dus qu'une fois (Régi. 5 mars 1859. Décret 12 déc. 1806). En conséquence, le capitaine qui refuse les services d'un premier et d'un serond pilote pour entrer ai Loire, sous prétexta qu'il se rend à Qoiboron, et qui, îovcfi d'entrer en LoÏr, prend un puole an Croïsie, doit au prenûo' pilote les droits de pilotage depuis le lien où il l'a renconb'é en mer Jusqu'au Uni où il a pris le pilote qui a entré le navire en Loire ; mais il ne doit rien à celui qui l'a accosté en second lieu et qu'il a refusé (Nantes 19 oct. 1867. N. 68. 1. 89).

33. Le tarif des dniits de pilotage qui, après avoir fixé le droit à payer par les navires <chargés>, soumet ce droit à une certaine réduction « pour tout navii-e eu lest prenant pilote» s'applique sans distinction \ tous le^ cas de pilotage d'un navire en lest, sans qu'il soit permis de créer des restrictions par voie d'induction (Ordon. 29 mars 1846, art. 67. 70 - Cass. 5 août 1^).

34. Toute entreprise maritime, et spécialement les bateaux &vapeur faisant un service régulier, soit le trajet à jour fixe d'un port à l'autre de la Méditerranée, alors même que pendant ce trajet les bateaux toucheraient à d'autres porte, même étrangers, sont exempts des droits de pilotage (Déc.23juil. 1859,art. 144.- 12déc. 1806, art. 34.-Cass. 11 août 1862. D.62. 1. 459).

35. Le décret du 23juU. 1859, rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique, comme^us les autres déc.

réglementant les autres arrondissements maritimes, ne déroge nullement aa décret ayant force de loi du 12 déc. 1806; ilea régie, au contraire, l'exécution ^rès l'avoir visé. Gonséquemment, il est parfaitement constitutionnel (Cass. 11 août 1862. D.62. 1 . 459. S. 63. 1 . 38. P. 63. 317), mais il serait entaché d'inconstitutiomditéf s'il avait dérogé au déci-et législatif du 12 déc. 1806, puisque, même depuis la conslitutîon de ItfôS, un acte du pouvoir exécutif ne saurait modifier une loi (V. Dalloz. - V. Lwa n* 77.- Serigny 506.- Dufour 1.-63).

36. L'indemnité de secours n'est gagnée par le pilote que quand il dirige vers lo port un navire assailli par la tempête et mis en péril évident (Décret 12 déc. 1806. art. 43). Il ne faut pas confondre le secours avec le sauvetage. Ce dernier donne droit à une indemnité qui doit être répartie entre tous les sauveteurs, quels qu'ils soient, tandis que l'indemnité de secours est personnelle au pilote (Cass.O nov. 1853. V.Sô)

37. Les courtiers sont responsables du paiement des droits de pilotage dus par les capitaines des navires étrangers (Déc. IS

PILOTE

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