‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 274 sur 348 · Conti-averUiam - Dflits {ti à f%J · texte numérisé non relu

Conti-averUiam - Dflits {ti à f%J

S 5. Bemvùi aux trattés flSJ.

§ 1. Définition. - Principes (i à 4).

1. La police sanitaire est l'enaernbledea mesures prises par l'Etat pour fflnpdcher la communication sur le territoire de TSmpire des maladies contagieuses qui infectent la terre étrangère. Ces mesures, commandées par la salubrité publique, sont une aalutaire rfistrîction à la liberté commerciale (Loi 3 mars 1852.- Décret 24 déc. 1850. - 27 mai et 4 juin 1853). Le régime sanitaire met eu présence les intérêts impérieux de la santé publique et la liberté des i-elatioas si intimement liée à l'activité des échanges et au développement de la richesse générale. Depuis 1850, plusieurs actes réglementaires ont introduit dans ce régime les améliorations successivement réclamées par le progrès des faits économiques et par les conseils de la science. Les plus importants de ces actes sont la convention simitalre de 1^2 et le règlement intemalioual du S7 mû 1853 (V. 5).

2. Il aratartient an gouvernement de déterminer l» les pays dont les provenances sonthabituellement ou temporairement soumises au régime sanitairo ; 2" les mesui-es & observer sur les côtes, dans lea porta et rades, dans les lazarets et autres heux réservés ; 3* les mesures extraordinaires que rinvasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rend nécessaires sur les frontières de terre on dansrinténeur(Loi3mai-sl8-22}

3. Les pays qui peuvent avoir des relations avec la France sont divisés en pays habituellement et actuellement sains, et en pays qui ne sont pas habituellement sains ou se trouvent accideotelleraent infectés. Les provenances des premiers sont immédiatement admises à la libre pratique, et celles des derniers pays sont .-îQurnises à trois catégories de précautions ou régimes, désignés sous les noms de patente nette, patente suspecte et patente bnile(art,2et3).

4. Les proTWianceB marilimes sont rangées : 1* sous le régime de la patente brute si elles sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d'une maladie réputée pestilentielle, si elles viennent depaysquien soient infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion; 2* sous le régime de la patente suspecte, si elles viennent de pays oii règne une maladie, ou en libre relation avec des conti'éea qui en sont entachées, ou si des communications ou des circonstances font suspecter leur état sanitaire; S* sous le régime de la patente nette, s'il n'y a aucun soupçon de maladie pestilentielle. Les provenances placées sous ces régimes sanitaires sont soumises à des quarantaines plus ou moina longues, constituant un étal de séquestration pour les navires et les provenances,

i'usqu'à l'admission & la libre pratique par 'autorité compétente (L. 3 mars 1822, art. 3. 4. g. 10. 12. D. 24 déc.l850.D. 51.4.40).

§2. Règles générales (5).

5. En ce qui touche ta police saniture, il faut connaître 1 * son but et son organisation (L. 3 mars 1822) ; 2* les conventions et règlements internationaux, les décrets, lois et ordonnances qui la régissent ; 3^ le règlement sanitaire international conclu avec les puissances étrangères (27 mai 1853. D. 53. 4. 82), pour ce qui a trait : aux mesures de précautions à prendre sur les frontières {art..l à 4), au départ (art. 5â 29), à la traversée (art. 30 à 36), à l'arrivée (art. 37 à 46), aux quarantaines (art. 47 à 78), aux lazarets, aux droits et aux autorités sanitaires (art. 99 A 111), unfi qu'aux dispositions particulières à l'Orlmt (art. 1 12 à 136) et à^l'Amérique (art. 137); 4° la promulgation de ce règlement par la déct«t du 27 mal 1853 (D. 53. 4. 82]; 5* 1»

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