‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 275 sur 348 · POLICE SANITAIRE · texte numérisé non relu

POLICE SANITAIRE

POLICE 8AMITAIRE

déci-et du 4 juin 1853 pour T^xéculion de ce réglemcut ; 6 ' les régies générales de la police Knnilaire (Déc. 24 déc. ISjO. - D. 51 . 4. 40), les aaUuités sanitaires (art. 1 & 22), les attributions et le rassort de ces autorités (art. 23 à 38) ; 7*> les navires qui sont, à lebr an-ivée dans les ports de Prance, dispensés, en temps oi'diaaire, des Téi'ificatlons sanitaires ou de la l'eprésentation de la patente de santé ; 8° les crimes, délits et contraventions en matière eanitaire; 9° la police judiciaire, Fétat civil et les jugement*) de simple police (Déc. 4 déc. 1850. m-t. 39 i 4A. D. 51. 4. 42) ; 10" lès droits dus pour la visite et la reconnaissance des navires; 11' les mesures de (Quarantaine dans les ports français et italiens de la Méditerranée (Déc. 98 juin 1864. D. 64. 4. 97) ; 12' les mesures sanitaires applicables aux arrivages, en patente brute de fièvre jaune, dans l'Océan et dans la Manche (Déc. 7 sept. 1863. D. 63. 4. 146) ; 13" la réorganisation du sei*vice de santé (Déc. U juin. 1865.- V. Chirurgien 12); 14° les mesures sanitaires ^pUcables aux arrivages en patente brûle à prendre en temps decholëia (Déc. 23janni9r 1866).

§3. Autorités sanitaire» (6 à iO).

6. La police sanitaire est exercée par de9 commissions ou des agences,dont la composition et les attributions sont déterminées par le titre 2, Décret 24déc. 1850. art. 23.

7. Le décret du 25 janv. 1868 (D. 68. 4. 18), en visant : 1*" les art. 2et 3 du décret du 4 juin 185:i ; 2° les art. 106. 107, 108 et 109 du règlement sanitaire international du 27 mai 1853 (D. 53. 4. 82)^ 3» l'art. 26 du déc. du 24 déc. 1850 (D. 51 . 4. 40). a modifié ledit art. 26 de la manière suivante : font partie de droit des conneils sanitaires avec voix délibérative : 1' le directeur de la santé ou l'agent prinripal du service sanitaire ; 2° le maire ; 3" le commandant de place, pour les places de guerre, le commandant d'armes, pour les villes ouvertes; 4" dans les porte militaires, le président du conseil de santé et deux officiers supérieurs de h» marine, désignés parie préfet mariUnte ; dans les ports de commerce, le commissaire chargé du service maritime ; 5" le directeur ou inspecteur des douanes ; 6° dans les chefs-heux de préfecture, 2 conseillers de préfecture.

8. En cas d'urgence, les autorités sanitaires doivent prendre toutes mesures pour préserver la santé publit^ue, mais en les notifiant immédiatement aux intéressés, après avoir été approuvées ministériellement.- Les dommages causés aux particuliers par l'exécution de pareilles mesures n'engendrent aucun recours contre l'Etat, s'il n'est pas établi que les agents aient omis de prendre dans Texécutiou les précautions commandées par la circonstance

(L. 3 mars 1822, art. 5. - Déc. 24 déc. 1850. art. 16. C. d'Etat26 fév. 1863. D.63. 3.50).

9. Bien qu'un navire soit porteur d'une patente brute, ce n'est pas une nécessité absolue, A son arrivée dans un port français de l'Océan, de le mettre en quarantaine, si aucun décès n'avait eu lieu A son bord dans les dix jours qui ont précédé son entrée en rade, et s'il était exclusivement chai'gé de marchandises non susceptibles de contagion (C. d'Etat 26 février 1863).

10. Si une maladie peslïlentidle se déclare après l'admission du navire en libre pratique et pendant sop déchargement, l'Etat n'est pas responsable des dommages causés A l'armement et aux intéressés, bien qu'ils soient présentés comme résultant de la faute grave qui a consisté A admettre immédiatement le navire.à la libre pratique et que le capitaine n'ait reçu aucune notification des décisions de l'autorité sanitaire (C. d'Etat 26 fév. 1863. D. 63. 3. 50).

g 4. Contraventions. - Délits (ii à 12)

11. Les marins sont justiciables des tri" bunaux' correctionnels pour les délits con~ cernant la police sanitaire (L. 3 mars 1823- Cass. 15 nov. 1860. D. 61. 1. 138).

12. Le fait par un capitaine de navire d'avoir, aux colonies, franchi la barre sanitaire, malgré les signaux qui lui ont été faits , en contradiction A un arrêté du gouverneur du Sénégal, constitue, non un délit, mais une contravention. La pénalité de trois A quinze jours d'emprisonnonent et de 15 A aO francs d'amende ne saurait modifier son caractère légal de contravention. Le droit accordé aux gouverneurs de réglementer cette matière, par l'art. 14 de la loi du 3 mars 1822, doit se combiner avec le déci'etde 1854, spécial aux colonies, qui a explicitement conservé le caractère de matière de police A ces sortes d'infractions, encore bien que la pénalité puisse être de quinze jours d'emprisonnement et de 100 francs d'amende au maximum. En conséquence, l'appel d'un jugement rendu en cette occasion intervenant en matière de simple police n'est pas recevable ; il l'est d'autant moins, dans l'espèce, que la loi elle-même a pris soin de n'autoriser l'appel qu'en cas do condamnation A l'emprisonnement, et que l'appel du ministère public portail contre unjugement d'acquittement (Cas8.22féY.I868.Gas.7Vi&.23féT.1868).

§ 5. Renvoi atue traités (i3).

13. Pour éviter des répétitions, je renvoie aux traités suivants : 1* Ai.te de commerce 16 ; 2' Actions maritimes 8 à 11 ; 3° Annateur 65. 66 ; 4° Capitaine 3. 29.63; 5' Chirurgien 12; 6° Colonies 4. 14. 50; 7* Compétence 71 ; 8' Consuls 18. 94. 107. 1 1 1 ; 9* Courtiers 77 ; lO" Emigration européMine 5. U. 31 ; U' Oeos de mer 70.

POKTS

PORTS

Sommtire sJpbabtftlqse, on Tkblo spâclâls méthodique et ratunnée.

Abordage 3t.

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