Organisation - Election(i-S
1. g 1. La Juridiction commerciale est organisée par les art.615à ^ C. Co.,UIoî du 3 ma» 1840, le décret du 2 mars 1863 et le décret du 14 juin 1862 ; § 2. Elle semble, malgré les critiques dirigées contre elle, rencontrer des apologistes parmi les esprits les plus distingnés (V. Compétence 8. - g 3. Néanmoins, en Italie, on propose, comme en Belgique, de supprimu* purement et simplement les tribunaux de commerce et de transporter leurs attributions aux tribunaux ordinaires (V. Rec.
Ac. de lég.deTouIouse67.t.l6p.683. §4.
< Ce serait une bien intéressante étude, dit M. Drouin, que de suivre le développement parallèle de la civilisation française et de la juridiction des tribunaux de commerce. Au début, rintôrét des causes soumises au jugement des juges consulaires est bien limité ; le commerce est enotm tenu en une sorte de dédain ; on igncHv sa pnisBMice, et cependant Gènes , Venise, les villes faanséatiques, les Flandres pouvaient la révéler par Téclat de leurs richesses aux yeux les moins observateurs.
Ces idées subsistent dans rancienne France jusqu'en 1789. Pour un ordre important de la aalion, commercer c'était déroger. La France se trouvait par là privée du concours actif et intelligent d'une partie éclairée de la population, tandis que la noblesse anglaise, pins avisée, laissait de tous temps à ses fils la liberté de suivre la voie commerciale et associait ainsi sa fortune aux plus grandes entreprises du négoce. Aussi, au point de vue des différends soumis au Tribunal, quel changement dans la juridiction conuuerciale,et qu'il est vrai de
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dire que Tintérât des contestations qui lut sont déférées à grandi avec la fortune publique! Dès les premiers temps, ses décisions portaient sur choses da valeur modique; on ne considérait comme propriété véritable que la terre ; les choses mobilières étaient regai-dées comme de peu d'importance. Maïs à mesure que l'onire et la tranquillité s'établissent dana VEtat, avec quelle rapidité on voit s'accroître TactÎTité commerciale, cette source de richesse ^our les Dations, autrefois méconnue I Henri IV et SuUj lui assurent la libre possession du marché national ; Louis XIV et CoIt>ert lui ouvrent des marchés inconnus. Aujourd'hui, par la merveilleuse modification des moyens de transports, par les traités de commerce, tous les peuples sont en communauté de relations, et le marché du monde entier s'ouvreaugénie commercial.»
(Gaz. tr. 30 août 68). De graves questions se trouvent ainsi soumises aux décisions consulaires, nous sentons toute la responsabilité qui pèse sur nous, et, par l'étude du fait et du droit, nous nous sommes efforcé d'élucider les difficultés si considérables du droit commei'cial maritime.
2. § 1. Aux ternies del'art. 7du décret du 6 oct. 1309, les procès-verbaux d'élection dea membres des trîbanaux de commerce, sont transmis au ministre de la justice, qui propose l'institution des élus, lesquels ne sont admis à prêter serment qu^après avoir été institués par le chef du gouvernement. Ce droit d'institution rentre dans l'exercice du pouvoir souverain, et.ne peut donner lieu, en cas de refus, à un recours par la voie contentieuse, même contre l'arrêté par lequel le préfet sur l'invitation du ministre a convoqué itérativement les commei'çants notables k l'élection d'un nouveau président (618 à 623 C. Co. - Déc. 6 oct. 1809. -L. 3 Mars 1840. Déc. 2 mars 1852 - Cons. d'Etat 16 janv. 1868. S. 68. 2. 27.) § 2. Pour tout ce qui concerne les élections des membres de la juridiction consulaire (V. DaU(a. tabl. 22 ann. - V» Tribunaux, g 7, n- 173 k 229).
§2. Composition-Cûmpitenee(3 à i2).
3. % 1. Deux Juges et un suppléant à raison de l'insuffisance des juges titulaires, absents ou empêchés, composent régulièrement le tribunal (Caas. 17 juin 1856 D. 56. 1.302), qui çeut d'ailleurs se compléter par l'adjonction de négociants notables, dans le cas même où, par suite de récusations, il ne reste plus qu'un seul
I'uge titulaire pouvant siéger (Déc. 6 oct. 809. 6. 17. 626. C. Co. - Douai. 8 mai 67. S. 68. 1.164. Besançon 4 août 1857. P. 58. 1212). § 2. Jugé au contraire que la règle
3ui interdit aux tribunaux civils en cas 'absence ou d'empâeh^nent des jugea, de
les i-emplacor par des hommes de loi en plus grand nombre qu'il ne reste de juges titulaires, est applicable aux tribunaux de commerce (Nancy, 26 mars 1868. S. 68.2. 164 - Rouen 16 janv. 1840. P.40.435). §3. Dans cette controverse jurisprudentielle, j'opte pour les enseignements de la cour de Douai, bien que le déc. du 2 mars 1852 ait abrogé celui du 28 août 1848 qui avait tranché la question dans le sens de l'arrêt de Douai, g 4. Les suppléants ayant comme les titulaires le caractère de magistrats, te jugement rendu par deux suppléants et un commerçant notable, est parfaitement régulier (Douai, 8 mai 1867 -Nancy, 26 mars 1868. S. 68. 2.164 - Bedarride, 119).
4. Si un tribunal de commerce, après s'être récusé en masse & raison de l'intérêt de plusieurs de ses membres dana l'affaire, vient ultérieurement à se ressaisir de la demande et à la juger, l'appelant, en laissant la Cour statuer sur le fond sans exciper de la décision relative à la récusation, n'est plus recevable, devant !a Cour de cassation, à soutenir que l'arrêt conflrmalif a violé l'autorité dd la chose Jugée, le moyen devant être repoussé comme nouveau, bien que la l'êcusation dont il s'agit fût expreSBément visée dans les motifs de l'arrét(Cass. 10aofitl868. Gaz. tr.duU).
5. Un arrêt qui refuse d'admettre la rfrcasation contre un magistrat, actionnaire de la société en commandite assignée devant le tribunal dont il fait partie, en déclarant que ce magistrat est sans intérêt au procès, tant parce qu'ayant versé sa souscription, il n'est point débiteur de la société, que parce que l'actif social étant insuffisant pour le paiement intégral des tiers, les actionnaires ne prendront aucune part dans la distribution des deniers et, dès lors, ne peuvent être considérés comme ayant contre la société un titre efficace de créance, fait une juste application de l'art 378. L'appi-éciation de 1 intérêt allégué comme cause de récusatiod est, dans chaque aflïdre, une question de fait qui rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond(Gass. 10 août 1868.
Ga3. tr. 11. -Bourges, 26 févr, 1868).
6. Lorsqu'un tribunal de commerce s'abstient et Sii récuse, la cause doit être renvoyée par la Cour du ressort, devant le tribunal de commerce le plus voisin 'et non devant le tribunal civil du lieu où siège le tribunal de commerce qui s'est dessaisi (Rouen 23 mai 1844 - Colmar, 13 avril 1837. M. 16. 2. 206. 23. 2. 177. Contra : Toulouse, 23 févr. 1846. M. 26. 2. 140).
7. § 1. Si les présidents et juges ne peuvent rester pins de deux ans en place (623 C. Co) et, si partant, ils doivent être remplacés après ce terme, à moins d'empêchement légal, il ne résulte pas de là
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qu'à l'expiration des deux ans leur mandat cease de plein droïtet à jour fixe. Au contiaireils contiouent leur fonction ju»qu'à la prestation de serment de leurs successeurs (Bi-ux. 12 févr. 1868. A.Î68. 1. 116. Casa. Belgique, tl déc. 1843 - 14 juin 1838. - Limoges 18 juill. 1823). g 2. Sur l'appticatloQ de l'art. 623 voir Douai, 26 mars 1849. -Monipellier, 29 octob. 1849. if 3. Sur l'application du décret du 28 août 1848, aujourd'hui abrogé, voir Orléuis 9 janv. 1851 - Cass. 6 août 1851.
8. § 1. Les autorisations verbales de plaider sont dispensées de Tenregistrement. § 2. L'ordre public s'oppose k ce que des créanciers opposants au jugement déclaratif de faillite, soient admis à, plaider en justice par des mandataires non munis d'un pouvoir spécial (421 C.pr. -627 C. Co. Anvers, 25 janv. 1806. - A. CG. 1. 132- Biux. 10 avril 1865. A. 05. l, 12. - Cf. Nimes, 24 mars 1830. M. 11.2. 145). §3. En Algérie , los défenseurs n'ont plus le droit exclusif de postuler devant la juridiction cousulairè (Cass. 14 mai 1860 D. 60. 1 . 127). g 4. Surtout s'ils ont la qualité d'avocats, les agréé* no sont pas leaus de déposer judiciaùvment les faits qui leur ont été révélés professioonelleinent (Rouen 17 déc. 1858. D. 59. 2. 163). § 5. Le tarif des émoluments des agréés ne peut être réglé par délibération du tribunal de commerce (Cass. 16raarsl852.D.52. 1. 127).
9. ji, 1 . La délibération prolestative d'un tribunal consulaire , qui n'aurait pas été invité eu corps à une cérémonie, aa publication dans les journaux et son envoi aux autorilés, constituent des nullités, excès de
Pouvoir et empiétements sur les droits de autorité administrative (Cass. 17 janv.
1842 M. 21. 2. 273). - § 2. Le jugement rendu par les juges consulaires assermentés devant le tribunal civil sans aucune délégation de la Cour, est radicalement nul (Cass. 31 mai-s 1862. S. 62. 1. 704). § 3. Les jugea autorisés par les parties à juger en dernier ressort C. Co.) ne peuvent statuer comme amiables oonpositeurs soit transactionaellement, sous peine de nullité de leur jugement (Aiz, 15 mars 1856).
10. S 1. C'est au juge à apprécier si dans les circonstances du pr-ocès, la délation du serment supplétou-e ou décisoire, doit être ordonnée ou refusée. Ainsi le juge peut refuser le serment déféré par le demandeur quand la libération lui parait suffisamment prouvée par une quittance (1358. 1360. 1361 C. Nap. -Bordeaux, 15 juin 68. B.68.1. 18^, 15 mai 1858. B.1.327 Cass. 24 juill. 1865. D. 60. 1. 467 - Cas.s. 17 uov. 18G2-17 mars 1862 - 11 nov. 1861 - 6 fêvr. 1860 l*' mars 1859 -6 août 1856. S. 64. 4. 49. 58. 1. 669 -Bastia 12 avr. 1864. S. 64. 2. 189 Contra :
Marcadé sur 1358 - Zacchariœ 6.753). § 2. Un commencement de preuve par écrit peut résulter des réponses faites dans une comparution personnelle, si on y trouve des réticentes calculées, dea menaoogea, des invraisemblances et des contradictions (1347. - Bord. 5 mai 1868. B. 68. 309).
11. g 1. Les greffiers commerciaux sont astreints comme ceux civils & tenir le registre des oppositions des appels dont parlent les art. 163 et 548 C. Pr. (Cass, 13 janv. 1859 - 9 juin 1856. S. 59. 1. 145 - D. 59. l. 5. 238. P. 59. 56. 2. 291. D. 56. 1. 235. Contra: Paris, 22 juiU. 854. M. 32. 2. 127). g 2. lU n'ont droit à aucun émolument pour la mention sommaire (Pau 18 juiU. 1860. S 63. 1. 59). § 3. Sur l'action en responsabilité dirigée contre les greffiers consulaires (V. Compétence 112) quant à la délivrance d'une seconde grosse.V.Casi. llaoût 47-Paris25 aoùtl845-Colmar 10nov.33.M. 26.2.151.
12. g 1. La compétence commerciale a été l'objet du traité qui porte ce nom (pages 490 à 510, n« 1 à 141. V. 17. 51. 52). § 2. En accordant les autorisatioas permbes par l'ai't. 417 C. Pr. le président ne fait que poseï- un acte de juiidiction gracieuse qui s'obtient sur simple requit» sans oonstestation, inaudita altéra parte Les ordonn. pei'mettant de saisii* les effets mobiliers, litigieux, corporels et incorporels ou de mettre à la chaîne un navire,ne sont pas susceptibles d'opposition en référé soit devant le président du tribunal civil (Brnx. 2 mars 68. A.68. t . 126) soit devant le président du tribunal de commerce (Anv. 18 nov. 1867 -Brux.20 nov. 1866. A. 06.1. 300. 337 - Seine, 27 déc. 1850 -M. 29. 2. 159. V. Comp. 5. 0.66â 78, 93. 214 - Navires n"* 67 â70) - § 3. Il faut se pourvoir devant les tribunaux de commerce qui sont seuls compétents (Paris 11 févr. 47 - Bor) deaux2 mai 1845 D. 47. 4. 413.2.41.
Mars. 14 déc. 1854. M. 54. 1.15 - V. CompélenceÔ8 à 70. 73. - Navires 70. 69. 68). g 4. Effectivement, U ne saurait appartenir aux tribunaux civils d'apprécier, et de réformer même la dédsion gracieuse émanée d'un magistrat oonsulairQ qui ne relève aucunement de la juridiction du Iribunal civil (Anv. 14 mai 1868 -A. 68. 1 132 - § 4. Toutefob, bien qu'il soit vrai que les tribunaux civils soient incompétents pour apprécier et réformer au fond une ordonnance du président du tribaual de commerce permettant une saisie conservatoire; pai- contre, étant exclusivwnent compétents sur la demande en main-levée, ils peuvent apprécier siune caution offerte satisfail aux prescriptions de l'ordonnance peiTnettant ta saisie : ce qui veut dire que si, incidemment à une demande en mainlevée, des contestations de nature commer-
TRIBUNAUX DE OOHUEfiCE — 817 — TRIBUNAUX DE COMHERCB
dale sont soulevées, le juge cîtU doit non pas se dessaisir de la demande an mainlevée, mais surseoir & statuer josqu'ap^s dédsion par le tribumi de commerce, sur le foud(AnT. 14 mars 1868. A.. 68.1.132). 'i 6. Ponr éviter ces ccmflits de juridiction^ je conseilla d'ass^im' d'heure i heure, sur le fond, devant te tribunal de commerce, ponr Toir dire qu'on ne doit rien,et entendre accessoirement prononcer la mainlevée de la saisie (Cf. aaalofi:. Mars. 31 mai, 16, 19 sept. 1867-M. 67. 1.211. 316. 334. V. Gage 76). § 7. En présence des termes des art. 806 et 807 p. pr., je pense que le président du tribunal civil est seul compétent pour statuer en référé , même sur des contestations dont le principal appartient à des juges d'exception, si l'urgence est suffisamment établie (Paris 13 juin 68. D. 68. 1 . 1 78. - Dalloz V Référé 29 - Gand, 22avr. 1868. A 68.2.99. -807O.pr.-I>éc.
30 mars 1807, art. 57 - Rouen 3 déc. 1867. S. 68. 2. 226 - Contra Rodière, 2. 308). § 8. Ainsi le juge du référé pourrait connaître d'une fourniture de caution pour tenir le lien et place du navire saisi, ou mieux, ordonner une consignation d'une somme avec affectation spécUle en faisant trausire la saisie snr la somme consignée. Voilà le moyen de protéger réellement la navigation (Seine 26 août 1868 - Havre 27 janvier 1866. - H. 66. 1. 139). - §9. Les tribunaux français, incompétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre étrangers, à raison des créances dont ceux-ci affirment ou dénient l'existence, sont compétents pour autoriser et maintenir, dans l'intérêt des étrangei-s comme de tous autres, les mesures qui doivent être considérées comme purement coBsorvatoires ; et qui, sans atteindre ni compromettra le fond du droit, mais en le réservant, ont pour unique objet d'empêcher que des biens et deniers se trouvant en France, ne soient détournés au préjudice des ayanMroit régulièrement reconnus comme tels par les bis et institutions ui les régissent. De telles mesures, prises ans ces limites et dans un intérêt général depaix publiqueeldejustice,appartiennent au droit des gens, et sont applicables sans distinction de nationalité (Cass. 23 mars 1868. D. 68. 1 . 369. S. 68. 1 . 328 - Massé 668 - Démangeât sur Félix, 1. 318 et Revue prat. 56. p 391 - Bonfiis, 205 - Trocfaon 244 - Contra: Ghauveau, 1933 bis - Comparez : Paris 19 janv. 1860. S. 50. 2.462 - 18 avr. 1846. D. 46. 4. 273 - 5 août 1831. D. 33. 2. 224 - Aix, 6 janv. 1832. D. 32. 2. 173 - Cf. - Bourges, 8 déc. 1843. D. 44. 2. 150 - Paris, 24avr. 1841. D. 41. 2. 199. -V. ariolet, D.68. 1. 369. Enfin, Cf. 14. 2123. 2128 C.Nap.-546. 557. 558 G. Pr. - Paris, 20 sept. 1866. S. 68.
1. 328). - § 10. Le délit commis à terre, dans un port de mer français, par un marin appartenant à l'équipage d'un navire de guerre étranger, i ce moment en rade, est de la compétence de la justice teiritoi-iale, alors que ce maria ne ee trouvait dans la ville que comme visiteur (Cass. 20 févr. 1868. D. 68. 1. 412. S. 68. 1. 351 - Cf. Ca8s.25fév. 1859.- V. Act. mar.U).
fi 11. La compétence des consuls de France dans le Levant, n'est pas limitée aux actions entre français ; elle s'étend aussi & celles qui sont exercées par des étrangers contre des français (Ord. août 1681, art. 12, Tit. 9, Liv. 1" - Edit. juin 1778. art. 1. - 15C.Nap, - Aix 3 juin 1867. S. 68. 2. 252 - Cf. Cass. 16 janv. 18G7 - S. 67. 1. 159- V. Compétence 82. - Consuls, 12. 49. 76. 77. 89. - V. infra n"- 53. 54).
§ 3. Procédure - Conclusions {i3 à 25),
13. La procédure spécialement édictée pour l'instruction et le jugement (642 A 648 C. Co.) témoigne surtout d'une juste préoccupation de célérité d'ailleurs absolument exigée par Tintérât du commerce (414 A 434 C. pr. 642 G. Co. Besançon 8 août 1868. D. 68.2. 187). - Mou contente de dépenser les affaires commerciales du préliminaire de conciliation et du ministère des avoués, la loi réduit les délais àladei-nière limite, notamment les délais ordinaires des ajournements et ceux après lesquels les jugements par défaut sont exécutoii-es à partir de leur signification, ou passé lesquels l'opposition & l'exécution n'est plus recevable. Il suit de là que nulle formalité, nul délai non expressément prescrit ne saurait être exigé, surtout en présence de la disposition exorbitante du droit commun renfermée dans l'art. 422 C. Pr.; inspirée, comme toutes les autres, par la néœssité de simplifier et d'abréger les for^ malités et les délais. - Effectivement, le do* mtcile réel n'est évidemment de nulle considtealion aux yeux de la loi. Elle ue s'en obcupe un instant que pour n'en tenir ajicun compte et lui en substituer immédiatement un auti-e. D'un autre côlé, l'obligation d'élire un domicile au lieu où siège le tribunal, et à défaut d'élection, l'imposition du greffe, comme lieu où toute signification sera valablement faite, n'auraient absoliunent aucun sens si leur effet ne devait pas éti'e l'assimilation de tout point du domicile élu ou imposé au domicile réel,etc(»iuneconséquence nécessaire l'exclusion de toute augmentation de délai à raison de la distance & laquelle ce domicile peut se trouver du siège du tribunal (422C.pr. Rennes 17déc.67-N.68.1.199).
14. § 1. Commei'cialement, les conclusions sont utilemoit prises le Jour même des plaidoiries (405. 463. 465. C.Pr.-Gass.
TItIBUHAUX DE GOMUBRCC
TRIBUNAUX DE COUUBRCE
22 oov. 1859. S. 60. 1 . 992). - § 2. Il n'est dû aucun droit pour les concluBuins motivées (404 C. Pr. - Déc. 16 fév. 1807. art. 67- Caas. 9 jtmv.1855. S. 56. l. 64. D. 65. 1. 119).-g3.L6s conclusions doivent être so^eusement libellées en première instance eten appd,en indiquant taxativement les moyens et causes par lesqoela Faction est, soit non recevable, soit mal fondée. Les expresaioas générales et vagues par ieaq^uellos on demande à être renvoyé de l'aotion sont juridiquement inopérantes et ne comprennent Implicttement que ce qui dérive textuellement de la demande ou de l'excepUon (Cass. 22 nov. 1858. D 59. 1. 127.- 30 nov. 1859. D. 59. 1. 486. - 12 fév. 3855. D. 55. 1. 80.- Douai 27 fév. 1847. D. 52.2.217.- Casa. 24 nov. 1856. D. 56. 1. 449. - 18 juin 1855. D. 56. 1. 172. 8 juil. 1851. D. 51. 1. 310.-2et8mai's 1852.D.
52. 1 . 186. - 5. 208). - § 4. Enûn, les conclusions peuvent en tout état de cause être contradictoirement modifiées par d'autres ocmclusions plus amples ou plus restreintes (402. 403 Co. pr. - Bourges 6 juin 1860. - D. 61. 2. 9.- V. Actions raarit. 129. 137).
15. La nomination d'experts faite d'office est régulière sans qu'il soit nécessaire d'interpeller les parties (429. 305 C. pr. - Cass. lOmai-s, 11 août 1858. D. 58. 101. 366. - aO nov. 1854. D. 55. t. 233). L'art. 315 est absolument applicable aux expertises en matière de commerce (Rouen 21 mars 1845. D. 52. 2. 197 - Rennes 2 mai 1861. D.62.2. 66. Gand 12avrU 1849. D.
52. 231) sauf le cas de l'art. 106 qui ne comporte pas la mise en cause préalable des parties (Rennes, 24 nov. 1847. D. 49. 2. 99 - Colmar 13 mai 1851. D. 54.5.337).
16. § 1. Ën matière d'enquête, les délais sont abandonnés àTarbitrage du juge (Cass. 23 juillet 1860. D. 60. 1. 332). g. 2. Les témoins sont assujettis au serment, la prestation doit éti-e mentionnée (35. 40. 262. 411.432. C. pr. -642 C.Co.- Cass.
26 déc. 1855. D. 56. 1 . 21 - 19 nov. 1862. D 63. 1. 170). § 3. H est statué sur les reproches avant l'audilion (Cass. 24 janv. 1853. D. 53. 1. 31 -Anfçers. 17 avr. 1856 D. 56. 5. 177). -§4. Cette audition doit avoir lieu devant le tribunal et à l'audience même (Cass. 23 juin 1863. D. 63. 1. 310. 29 déc. 1851. S. 52. 1. 80:>). - § 5. U signification du nom des témoins est dia- ]>enséâ du délai des distances et peut élre faite au greffe, sans pouvoir cependant prétexter cause de grief de ce que la noliticatioD a été faite à domicile réel , puisqu'elle a pour effet nécessaire d'iuformei* pins pi-omptement la partie adverse (261, 407. 413. 422 C. Pr. - Rennes 19 déc. 1867. Cass. 12 août 1868 - V. 13. 38). §6. Dans les causes sujettes A appel, les dépositions doivent âfre signées sur lé procôs-verbal
(Douai 27 juil. 1854 - Contra : Colmar 19 juin 1860. S. 61. 2. 350 - Metz, 13 nov. 1818). 7. La formalité du procès-verbal d'enqnâte est éminemment substantielle (Cass. 3 juin 1845. D. 45. 1. 245 - Douai ^ janv. "1857. S. 57. 2. 251. - Orléans, 5nov. 1853-G9nrraRiom15maral847).
17. Un tribun^ français, saisi d'une demande eu reslitution de nantissement formée par un étranger contre un autre étranger, peut déclarer le nanlissement valable et condamner le défendeur an paiement de la dette rjue ce nantissement a pour but de garantir, quand même le demandeur aurait déjà obtenu à l'étran^r un jugement prononçant conire le défendeur une condamnation ponr la mémp.
dette, et quand même encore un tribunal français, sur une première demande en paiement iotenlée par le même créancier, après avoir saisi le tiibunal étranger, se serait précédemment dédaré incompétent pour cause de liUspendanos (Cass . 1 2 août 1868 - Gas. Mb. du 14 - Paris, 18 juin 1867 - V. Gage 6 - Compétence 7).
18. § 1. Sur les s^iflcations à. opérer en toutes matières et notamment pour faire courir les délais de l'appel, voy. Actions mar. 151 g 13 - Cf. Bruxelles 30 déc. 1867. A. 68. 2. 67 - Liège 29 fév. 1868. A. 68. 2. 78. - Rennes, 17 déc. 1867. N. 68.1. 199. -V. 23 à 33).- §2. Sont valables et conformes & i'art.69, § 8 C.pr. les significations faites au parquet du dernier domicile de la partie, alors même que ce dernier domicile serait connu , ou qu'on aurait élu un domicile spécial pour 1 exécution, si d'ailleurs le domicile actuel est ignoré (Cass. 12 août 1868. S. 68.1.397).
19. La cour ne peut en aucun cas accorder de défenses, ni surseoir A Texécntion (BesançonSaoûtlSeS S. 68.1.31^. L'appel commercial n'a d'effet suspensif qu'au • cas où le jugement poi-te des condamnations pécuniaii-es. - En pareil é(at, Pexécution provisoire ne peut avoir lieu que moyennant cantîon (V.44). Mais sur le jugement qui n'ordonne qu'une mesure préparatoire, spécialement le i-eraplacement d'une marchandise, on peut, nonobstant appel et sans fourniture de caution, opérer le remplacement ot poursuivre devant le tribunal la liquidation de la différence (Mars 17 juin 1868. M. 68. l. 245). Ainsi le remplacement judiciai remeut autorisé peut être exécuté nonobstant appel, après simple avis donné au vendeur sans significalion du jugement (Mars. 14 août 1860. M. 60.