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WARRANTS — 873 — WARRANTS

oore propriétaire de la marchandise, mais, bien entendu, grerée du bulletin de gage.

66 Donc, pour savoir si la porteur du récépissé jouit du privilège du porteur du warrant, il faut distinguer. Si le porteur du récépissé est le déposant, comme il est propriétaire, son récépissé n'est dans sa mainqu'un certificat attestant sa propriété. Or, vn propriétaire n'a pas de privilège sur lui-même, pas plus qu'il n'a d'action contre loi. Donc, s'il vient à libérer le warrant, il éteint forcément le privilège (3180 C. Nap.). C'est le cas de dire qu'il ; a extinction par confusion {Cf. 1300. 1234. 70ô 0. Nap ). Si. au contraire, le porteur du récépissé est un cessionnaire qui détient propriétalrement par un endos régulier, alors, s'il paie la créance garantie par le warrant (art. 4), ne se trouve-t-il pas forcément en possession de la subrogation légale dont parlent les art. 1249 et 1251 § 3 C. Nap. 1 N'est il pas tenu, avec d'autres ou pour d'autres. au paiement de la dette? N'a-t>il pasintérétàl'acqwitlerî (1251 gSCs Nap).

Dans ce cas, 1p porteur du récépissé est subrogé de plein droit dans les privilèges et préférences du porteur du warrant. C'est donc par vole de subrogation que le porteur du récépissé est priviÙ4^. - Au contraire, le porteur du récépissé le détient, non par voie d'endossement régulier translatif de propriété, mais par voie d'endoss«nent irrégulier ne constituant qu'un mandat ou

firocnration pour retirer la mardiandiseou a vendre ; s'il vient à rembourser le warrant et même à faire certain» avances autres que ce remboursement, n'a^t-il pas, outre le droit de subrogation dont il vient d'élre parlé, un drait de rétention qui consiste pour tous les créanciers possesseurs à retenir la chose par devers eux. tant qu'ils ne sont pas pavés (C. Nap. 548-867, 924, 1673, 1749, 1948, 2082, 2087)? Qu'estce donc que ce droit de rétention 1 Une sai? sie naturelle reposant sur la détention de la chose ou du prix ; qui ne détient ne retient. - U constitue , an profit de tous les mandataires oommercianz - ayant une créance, juste cause de la détention - un avantage de premier ordre, plus fort que le privUége et le gnge. C'est ce droit de rétention dont l'administration est armée ponr le paiement de ses dnnts et frais qui passent avant le warrant (Y. 83 à 86). Je résume ce point. Dans le premier cas, le

Kirteur du récépissé n'a pas de privilège, ans le deuxième, il est subrogé dans le privilège du porteur du warrant. Dans le troisième, il a le droit de rétention ajouté au droit de sabrogation. La nature de l'endos joue donc un rôle considérable, pnisqu'il pent tantôt transférer la propriété, tantôt, an contraire, la laisser reposer sur la téta dv déposant. VdlA ponr^iu^ l'art.

16 du décret veut que tout cessionnaire du réc^is^é ou du warrant puisse exiger sur les registres à souche la transcription de l'endossement fait à son profit (V. 83 A 86).

67, Le magasinier peut-il délivrer un récépissé ou warrant sur une marchandise frappée d'opposition ? Non (V. 47-60) - Il faut se mettra en garde conore les fraudes de la part des débiteurs de mauvaise fbi qai veulent faire disparaître leur actif. Que fera ddnc un créancier prudent qui craint que son débiteur opère la soustraction de son gage ; car les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (2093 C. Nap.)? Il conduira (en verlu des art. 1242-1298 G. Nap. et 557 et suivants C. pr. civ.) une saisie-arrét ou opposition entre les mains du tiers détenteur, afin surtout de paralyser la faculté qu'a le débiteur de disposer de ce qui lui appartient. Eh bien ! le moyen le plus énergique d'aliéner et de disposer c'est, pour le débiteur, de se procurer l'instrument de transmission et de disposition qui a nom récépissé, car il est le titre de propriété. Donc, c'est un droit, pour te créancier, d'empêcher son débiteur (en arrêtant la chose et en la frappant d'une opposition) de se procurer ce rapide véhicule de drcnlation propriètaiiv de la marchandise. - Il n'appartient pas au magasinier de s'établir juge de cette oppo- ^ sition ; c'est au porteur de la chose arrêtée

à en rapporter main-levée. Il suffit & l'administration de passer obéissance de remettre la macchandise ainsi arrêtée (avant d'avoir été placée sous le régime des warrants) sur et contre la main-levée de l'opposition (1944 C. Nap. - V. n<" 68 à 75).

68. Il est bon de rechei-cher la nature toute particulière du récépissé, qui est, ainsi que le warrant, régi par des principes applicables aux lettres de change et aux billets à ordre (Y. 76 à 86). De même que le tiers porteur d'une lettre de chauge.qui en est saisi de bonne foi par un endos régulier, est propriétaire de la provision aux mains du tiré, de même le tiers porteur de bonne foi d'an "écépissé, toujours par un endos régulier, (Y.uage-Comission n* 17) est propriétaira des marchandises que le titre rmrésente. Bien que l'administration en ait ui détention matérielle , - seul . le tiers porteur de bonne foi par un endos régulier en a la possession civile. L'endos régulier a la force et la vertu de le saisir virtuellement, fictivement des marchandises portées au récépissé (Arg. Cass. 30 janv. 1850. Art. 3-loi 28 mai 1858 et 137 138 281 C. Co.- Y. 82à86).Ainsi,le tiers

Eorteur est saisi d'un droit certain sur i chose au moment même de l'endossement ; par la transmission du récépissé à ordro, le déposant cède tous ses droits sur la mardiuidiae et tranunet la popriété

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au porteur , ce qui fiiiit dire que TendosBement du réicépissé opère une vente réelle qui n'est soumiae & aucune des formalités voulues pour les contrats de vente ; et la bénéûciaire, soit le tiers porteur acheteur, en paie valablement la vatear contre la cession de la propriété des titres (Y. 82-86) .

69. Ces principes posés, examinons la question que roici : une opposition ou saisie-arrêt est conduite aux mains de l'administration contre le déposant sur toutes mfircbandises, sommes ou valours qu'elle a ou tient, aura ou détiendra pour le déposaat à quelque titreetpour quelque cause que ce soit. Cette opposition est générale et porte éventuellement sur toutes choses qui pourraient être déposées. Au premier abord, il ■ aemble résulter de ces mots de l'art. 1944 G. N. « chose déposée » que la saisie-arrêt doit porter spécialement sur la chose qui est l'objet du dépdt, pour autoriser le dépositaire & en différer la remise jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé; mais il ne nous parait pas douteux qu'une opposition générale sur tout ce dont le dépositaire peut être débiteur envers le déposant produirait le même effet (Polhier n° 59). J'ai peine à admettre le sentiment de M. Duvergier (t. 21. n« 497), qu'un simple avis suffit pour autoriser' le dépositaire à surseoir à la remise de la chose au réclamant; mais je pense qu'une saieie-arrét, même nulle, formerait un obstacle à la délivrance, car le magasin général n'est pas juge du mérite de l'opposition. Donc, sur l'opposition signifiée à l'admtnistrafion, dans des tenues généraux ou spéoians. peu importe (Cass. 2fév. 1820. S. 21. 1. 333) , que devra faire le Magasin général, soît le magasinier? Respecter l'opposition (V. 70).

70 Si le déposant, quel qu'il soit, soit même un tiera-porteur de bonne foi, exige la remise, le magasinier doit répondre qu'il eat prêt à remettre la marchandise sur et contre la main-levée de l'opposition . ou à défaut, A qui par justice sera ordonné. Pourquoi cela? |iarce qu'il n'est pas juge de la question de savoir si l'opposition conduite en ses mains doit êtredéclarée valable, et qu'il ne peut priver le tiers porteur du b^éfice de son contrat. C'est donc au réclamateur de la marchandise, soit le porteur du récépissé, à saisir immédiatement la justice commerciale pour faire décider qu'il est tiers porteur de bonne foi et faire prononcer accessoireifient la main levée deTopposilion. Presque toujours, on maintiendrk force et vertu au contrat de transmission dont la dreulation est aujourd'hui l'ftme des transactions commerciales, et il n'y aurut que dans le cas oti lu tribunaux auraient la preuve que l'opération a été fictive «t frauduleuse qu'ils annul»ralent: par ezai^,s'àl n'y avait en ancone

valeur fournie en réalité. - C'est 1&, <m le voit, un poiot très grave dont le magasinier nepeutétrejoge(V. 71-75. 84 85.86).

71. L'opposant peut soutenir, A ses risques et périls, que la nnllité de transmission du récépissé résulte de ce que le porteur n'en a jamais fourni réellement la valeur, alors même que le porteur du ré* cépissé le détient d'un endosseur qui en avait été nanti par un endossement régulier, s'il est d'ailleurs établi, en fait, que cet endosseur, commeceux qui le précèdent, n'ont pas. plus que le premier endosseur fourni la valeur du récépissé ^ et quft tout a été fictif entre le déposant, le premier endosseur et les autres porteurs. Encore une fois, cela est très grave; mais il suffit que la question puisse naître pour la prévoir. Elle a été agitée en matière de lettre de change, dans une espèce tout A fait similaire (Cassation 21 janvier 1849. S. 49 1. 161). Pour se placer sur un pareil terrain, il faut que l'opposant (qui n'a pas A déduire ses raisons au magasin général) prouve que la valeur du récépissé n'a été fournie par aucun des preneurs dudit récépissé par voie d'endossement régulier ou uréguUer. Si ces faite sont reconnus constants par la justice, tout a été fictif, c'est-à-dire sans cause ou sur une fausse cause, et dés lorsnuUUSl C Nap.) -Ce qui me fait dire (Cass. 18 juUl. 1808 S. 8. 1. 381) qu'à ce point de vue, le tiers porteur d'une obligation sans cause, qui en a reconnu le vice lors de la cession, est passible de l'exception du défaut de cause ouverte en faveur de l'opposant. - Mus, par contre, si, dans la série des endossements successifs, dont le récépissé a été l'objet , il se trouve un preneur qui eu ait fourni la valeur, dans ce cas, celni-«i ou les preneurs subséqvents auraient incontestaUement seuls droit & la marchandise, et l'opposant ne serait pins recevable A exciper du défaut de cause ou de simulation - Ainsi le veut la faveur particulière attachée à la négociation des récépissés et des warrante qui sont aujourd'hui l'âme des opérations commerciales (V. 86 - Institution de crédit 218 à 220).

72. Sij'aiprisle cas le plus grave, c'est pour en conclure : l" que du jour oii une opposition se produit, soit avant la mise de la marchandise sous le régime des warrants, soit après, le magasin général doit toujours la considérer comme un obstacle A la délivrance de la marchandise, ne pas s'en constituer juge, en offrir la délivrance sur et contre la main-levée de l'opposition formant obstacle, et A défaut de cette mainlevée, aux mains de qui , par justice, sera ordonné ; S* que l'opigosilion, si elle est générale, porte sur les marchandises qni, paréTentuaUté,entrBraientpo8térii6cremait dans le magasin, car le crtaider pent sai-

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sir une chose qui n'appartiendra qa'érentaellemeot A son débiteur (Dalloz-V" Saîsiearrét, n*> 136); 3*>qae silamarduindiseest Tendue par le porteur du wairantet laisse un excédant, cet excédant consigné est frappé, A tort ou à rai30n,par la saisie, soit spéciale, soit générale; sanf au tiers porteur du récépissé, saisi par un endos régu- 4ier de la possession, à faire juger que l'oi^Kwition pratiquée est sans effet (Rouen 11 îanvier 1844. -D. 45. 2. 112); et, sauf également au porteur du récépissé, A titre de mandat ou de procuration, pour les avances qu'il aurait faites, à faire décider que son droit de rétention lui fait primer l'opposant, lequel ne pourra exercer le fruit de son opposition que sur le solde. Pourquoi cela ? parce qu'un créancier doit respecter les conventions légalement consen ties par son débiteur, sans pouvoir porter atteinte A leur exécution (Paris 27 janv 1855. D. 55. 2. 241. - V. a" 82. 84 85. 86).

73 De ce qui précède, il résulte a fortiori que l'opposition produite après la délivrance dn warrant, soit du récépissé, empêche de renouveler le warrant. La saisie on opposititm est un obstade dans toutes ses conséquences, et aussi bien pour le terme que pour les nouvelles conditions sur le fond. - Et, c'est parce qu'il ne peut appartenir ni au débiteur saisi, ni au tiers saisi de faire aucun acte contraire aux intérêts du saisissant, postérieurement A la saisie (1242C.N. 557 C.Pr.i,qu'il a étéjugé avec raison que le débiteur sur lequel a été formée l'opposition, ne peut, postéiieurament A la saisie, accorder terme et délai au tiers saisi au préjudice de l'opposant (Paris 25 mars 1831. -V. n<*» 74. 75. 84. 85. 86).

74. Du raomentoù une opposition se produit, qu'elle soit générale ou spéciale, qu'elle frappe taxativement la chose déposée ou éventuellement tout ce qui pourra être déposé, «qu'elle atteigne les cooses.soil les marchandises avant ou après leur placement sous le régime des warrants, enfin qu'elle n'atteigne si l'on veut que tout ou partie du pris A provenir de la chose, l'administrafion doit considérer cette opposition comme un obstacle A la remise en tout ou partie de la chose ou de son prix, et exiger du réclamatenr qu'il fasse lever l'obstacle. Ëst-il besoin d'ajouter que l'opposant téméraire serait condamné A des dommages-intérêts , si l'obstacle qu'il a placé n'était pas fondé en droit et en équité (1382-1149 C. Nap.); dommages-intérêts q^ui l'atteindraient inévitablement, si les tiers-porteurs avaient eu soin d'user de la facnlté, que lenrconfôre l'art.lG.d'exiger la transcription de l'endossement opéré , sur les registres àsouche dont ils sont extraits.

75. Prenons l'hjpotbèso snivuite : Le magasin général dit an porteui- du récé-

pissé réclamant la marchandise : « Je tiens la marchandise A votre disposition contre paiement de ce qui est dû pour û-ais et droits ; et aussi contra et sur la main levée de l'opposition conduite par le créancier (V. 82). » - Que doit faire le porteur ? Assigner le créancier devant le tribunal de commerce (V. 84. 85. 86. - V. Gage Com- , mission n" 76) pour voir dire qu'il est détenteur propriétaire du récépissé et que l'obstacle A la délivrance sera levé; et, en conséquence, voir juger principalement que la marchandise est sa propriété ; - voir prononcer accessoirement, et comifie conséquence, la main levée deropposilion; et que les docks seront tenus de délivrer la marchandise sur la signiâcatioa du jugement A intervenir (Rouen 21 juin 1821. V. Tr. decom.).- Ce qui serait mieux encore, ce serait d'assigner tout A la fois et le dock et le créancier, parce que le jugement serait commun avec les docks qui se borneraient A renouveler leurs obéissances de remettre la marchandise aux mains de qui, par Justice, sera ordonné. SI le porteur du récépissé au lieu d'agir de concert avec les docks et de se borner A les appeler en déclaration de jugement commun, les assignait dii'ectemeat sous contrainte de 100 fr. par chaque jour de retard, A remettre la chose; les uoàs.» (sans aucun principe d'obligation, mais pour se mettre plus qu'A devoir, et sans aucune approbation de la demande, mais au contraire sous toutes réserves de la faire déclarer non recevable et mal fondée, tant qu'on n'aura pas soulevé les obstacles q^ui s'opposent A la délivrance), appelleraient l'opposant dans la dépendance de la cause, en l'assignant on déclaration de jugement commun, et pour faire valoir ses droits, s'il y a lieu. - Il est de toute évidence que le bibunal, quel que soif son jagemrait, jogera les offres des docks suffisantes et valables et accordera les dépens A prendre en privilège.

76. Le porteur du récépissé qui sollicite du porteur du warrant éc^u un délai pour facuiter le paiement de la dette garantie par le warrant, afin d'empêcher la vente de la marchandise déposée, est responsable, envers le porteur du warrant, de l'augmentation des frais de magasinage pendant ce délai, si cette augmentation a eu pour résultat qu'à l'expiration du délai, lamarchandise ayant été vendue faute de paiement, le produit net en a été insuffisant pour désintéresser le porteur du warrant. (Mars. 2 mars 1868. M. 68. 1. 150. V. 49).

77. Le porteur d'une valeur A ordre, en vertu d'un endossement ne réunissant pas les conditions exigées par l'art. 137 C. Co., peut suppléer A cette irrégularité en prouvant, en dehors du Utre endossé, qa il en a règlement fourni la valeur. Cette preuve

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Bupfilétive est d'aillenni inutile c^naud il s'a^t de l'endosBement d'an récépissé des magaains généraux, la date et la signature sumsantpoursa régularité (loi 28 mai 1838 Aix 2aout 1867. M.68.1.101.-V. Gage 17)

78. Dans le cas où une ville, autorisée à ouvrir un magasin général, a donné mandat à uno raaiaon de banque de recevoir les consignations faîtes par les déposants qui veulent retirer leurs marchandises avant l'échéance dfs warrants, - s'il arrive que cette maison de banque, qui se trouve débitrice par compte courant envers l'un des déposants, an lieu de recevoir de lui des espèces en consignation pour le retrait de ses marchandises, transporte pai- imputation, jusqu'à due concurrence, au compte de la ville, la créance de celui-ci, une telle imputation ne constitue pas un payement par compensation susceptible d'être annulé par l'application de Fart. 446 C. Co., s'il a eu lieu moins de dix jours avant la faillite de la maison de banque ; elle doit être considérée.auconlrair0,commeun payement en espèces, au moyen duquel le déposant a satisfait à l'obligation de consigner, qui lui était imposée par l'art. 6 de loi du 18 mai 1858, pour obtenir le retrait de sa marchandise (Colmar 20 juill. 1865. M. 68 2. 7.-jD. 66.2.186 V. - Gage-Commission n* 17. Cire. 12avril 1859 -V Dalloz. V. Warrants et Chèques u" 15. - V, 14-1G-79 à90).

79. Quoique assimilé aux effets de commerce, quant à sa forma extérieure, quant à son mode de négociation, et quant à l'obligation du protêt, etc. , par les articles 1 1 et suivants de la loi du 28 mai 1853, le warrant est qualifié très nettement de bulletin de gage par l'art. 2 de cette loi, dont l'art. 3 dispose que l'endossement du warrant, séparé du récépissé, vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du -warrant. - Transmis à un créancier, soit pour garantie d'un prêt dont il est presque toi^ours le stimulant et le plus souvent la condition exclusivement déterminante, qpit pour garantie du remboursement ultérieur d'unecréance préexistante, même déjà échue, et pour laquelle un nouveau terme est accordé, le warrant ne saurait jamais être considéré comme paiement de la somme prêtée ou renouvelé, les mots de garantie, gage, nantissement ne pouvant se concilier avec celui de paiement, et, en étant même la manifeste contradiction. Donc, le créancier d'une somme échue, en recevant de son débiteur des warrants, en acceptant l'endossement avec la mention expresse, valeur en garantie, à terme d'un mois, détermine lui-même la portée de la remise desdits warrants, il les' accepte en livraison, non comme paiement actuel ou à terme d'une dette échue, mais bÏMi comme gage du ramboarsement

ultérieur, sur sa créance totcde,de la sannie

S[u'ils reiUTésentaient et comme lui donnant s droit de faire vendre les marchandises en cas de non paiement. Donc, s'il reçoit en gage, trois jour-i seulement avant la déclaration de la faillite, il se trouve sous le coup des prohibitions de l'art. 446 C. Co.- Cette Interprétation trouve sa consécration dans .la loi de 1853, qui généralise la mobilisation et la transmijsion, par voie d'endossement, du gage en matière commercial, et dont l'exposé des motifs affirme, à plusieurs reprises, l'applicabilité, en ce qui la concerne, de l'art 446 C. Co. (Rennes 22 mars 1866. M. 68. 2. 28. V. 80 à 90 et Gage-Commission 17-12-42-47).

80, Les récépissés et warrants ne sauraient être assimilés à des effets de commerce dans le sens des art. 446-447 C. Co. Par suite, le paiement d'une dette échue, fait au moyen de l'endossement par le débiteur à son créancier, est nul s'il a eu lieu depuis l'époque fixée comme étant celle de la cessation des payements du débiteur ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque (Cass. 7 mai 1866. M. 67. 2.30 - V. 81 .82. 83. - Gage-Commission n» 17. V. mon Institution de crédit 218 à 220.

81, En admettant que le warrant qui représente la valeur prêtée sur la marchandise soit assimilable en tous points à un effet de commerce, il n'en est pas de même du récépissé qui n'est qu'un certificat de possession de la marchandise déposée en gage. -[Par suite, est nul, comme fait autrement qu'en espèces ou efiets de commerce , le payement d'une dette échue, efi'ectué par le débiteur t sou créancier au moyen de l'endossement des récépissés, si ce |tayemeQl a eu lieu dans les dix jouis qui ont précédé l'ouverture de la faillite du débiteur (Lyon 27 février 1866. M. S7. 2. 27. V.,82 et Gage-CkHmnission n* 17).

82, Le détenteur des récépissés et warrants, délivrés ensuite du dépdt'de marchandises dans un magasin général, n'a, dans le cas de faillite du propriétaire d^ marchandises, aucun droit de rétention sur ces récépissés et warrants à raison des avances qu'il avait faites au failli, s'ils ne lui ont pas été régulièrement endossés par le déposant (Cass. 19 déc. 1865. M. 60. 2. 141 - V. 81 - V. Gage-Commission n" 17.- Connaissement 18). - Sans doute, le détenteur par endos irrégulier n'aurait pas de privilège (L. 25 mai 1858 art. 4), mais n'aurait-il pas le droit de rétention qui, non -seulement, appartient au dépositaire 1948-1184-1134 C. Nap.), mais aussi au mandataire (Cass. 17 juUI.1866. D.66. 1.

77.) ? Eifectlvement, dit la cour de cassation, le principe de Vart. 1948 s'étend nécessairement à la Htention par le mandature, des objets qui lui ont été confiés

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pour rexécutbn de son muidat. - Il peut, comme le dépositaire, retenir jusqu'au paiement de ce qui lui est dû à raison du mandat. Or, pourquoi un créancier, à raison d'aTances faites pour l'acquisition de marchandises déposées dans un magasiu général, n'aurait-il pas le droit de retenir, yis-à-vis de la faillite de son débiteur, les récépissés et wai-i-anta relatifs aux marchandises dont il s'agit, jusqu'au remboursement de ses avances, sons prétexte qu'il n'en est pas porteur par voie d'endossement régulier ? - Est-ce que la possession ' des récépissés et warrants n'ét^uivaut pas à la possession des mai'chaDdises, à leur détention réelle? -11 semble que ce droit de rétention, intervenu in bonis^ oblige la faillite à rembourser le créancier rétenteur. C'est là une grave question (Conf. analog. V. Gage3.*4. 17. - Cf. Lyon 27 août 1849. D. 50. 2. 14. - Instiultion de crédit 177- 178.- Gage 3-4-17-42-47. - V. 7279 à 81).

83. La transcription dont parle l'art. 5 de la loi du 28 mai 1858 a i)Our but essentiel de donner une date certaine à. cette première cession, et de substituer ainsi cette formalité à l'enregistrement prescrit par l'art. 95 du C. Co. - Cette obligation de transcrire es^ substantielle, elle est indispensable pour valider le nantissement et sauvegarder l'intérêt des tiers ; si cette obligation n'a pas été étendue aux cessîonnaires ultérieurs, cela tient À ce que le premier endossement estseal constitutif du nantissement, les autres ne contenant

Îue le transfert du bénéfice de ce contrat, l'art 16 du décret organique du 12 mai \dSQ^ en accordant & tous les cessionnairos successifs la faculté de faire opérer cette trancription, n'a,en au eu ne manière, dérogé aux dispositions impératives de l'art. 6 de la loi du 28 mai 1858. Si celte abrogation eut été jugée nécessaire, elle n'eut pas manqué d'être prononcée lors de la nouvelle rédaction, faite en 1863, de l'art. 92 C. Co. (Paris 1" déc. 1866 M. 67. 2. 83.- V. Connaissement n' 19. -Contra DallozV.

Warrant n» 44. - D. 66. 2. 248).

84. Faute par le porteur du warrant d'avoir fait opérer la transcription légalement commandée, la marchandise peut être utilement, avant toute transcription

^par les créuiciers du déposant, frappée d'une saisie-arrét entre les mains de 1 administration du magasin dépositaire, et cette administration ne peut se dessaisir, au profit du porteur du warrant, du prix de la marchandise vendue à sa requête, sous peine d'êti-e responsable du montant de ce prix à l'égard du créancier saisissant (Paris 1*' déc. 1866. M. 67. 2. 83. -Y. Connaissement n' 19. - V. 69 à. 75).

85. Ce n'est pas au juge du référé qu'il appartient de statuer sur la demande en

main-levée des oppositions conduites entre les mains du magasinier, mais bien au tribunal (809 C Pr. ,- Paris 22 déc. 1863. Dalloz V. Warrants 57 - Contra : Seine 16 oct. 1861 Dalloz V. Référé n" 227. - Mars. 31 mai 1867. M. G7. 1. 21. V. Gage-Com. 76, - Tribunaux de com. 12. -V. 69 à 75).

86. Le tiers porteur de bonne foi, d'un récépissé des magasins généraux qui lui a été transmis par un endossement régulier, n'est pas passible des exceptions qui pourraient être opposéees au cédant. Ainsi, celui qui prétend que les marchandises auxquelles se référaient ces récépissés sont sa proprlété,et non pas celle du cédant, est non recevable ft demander la*nullité de l'endossement, atora qu'il est certain que les warrants et les récépissés étaient bien au nom de celui qui les a endossés, et que le tiers porleur qui les a reçus était de bonne foi (L. 28 mai 1858 art. 4. - Paris 31 déc. 1862 D. 63. 2. 18 - Cf. Rennes 22 mars 1766. M. 68. 2. 28. Cass. 31 janv. 1849. - 2 déc. 1846. - 8 déc. 1845. - 27 janv. 1812. -25 novembre 1807. - Institution de crédit 318 à 220. - V. 69 à 75).

87. L'interdiction portée par l'art. 4 du décret du 12 mars 1859 est facile à saisir. Elle découle de la nécessité de mettre les grands dépôts & l'abri de toutes chances aléatoires et d'augmenter ainsi la sécurité des déposants, et de la nature même de ces établissements, qui iraient contre le but de leur institution, s'ils pouvment, usant de l'i faculté que leur présentent leurs relations avec les négociants et la connaissance qu'ils ont forcément de l'abondance ou de la rareté des marchandises, faire concur^ rence au commerce qu'ils ont pour mission de protéger. Mais, à coup sûr,' le rôle de commissionnaire n'a pas le caractère de spéculation qu'on a voulu éviter. Au contraire, d'après l'art. 4, les magasins généraux peuvent être autorisés à se charger de toutes opérations ajant pour objet de fa-ciliter les rapports du commerce avec l'établissement Si on refusait au dépositaire le droit d'agir pour le compte du déposant pour tout ce qui concerne la marchandise déposée, on entraverait d'une manière re- «grettable le^ relations du commerce et le mouvemeutdes affaires (Paris 17 déc. 1867)

88. Les exploitants de magasins généraux qui ont agi en qualité de commission' naires jouissent, comme les commissionnaires ordinaires, du privilège accordé par l'art. 95 nouveau C. Co pour les frais, avances ou paiements qu'ils ont fûts en vue des marchandises déposées. Vainement prétendrait-on que ce privilège ne peut s'exercer que sur les marchandises mêmes qui ont donné Heu aux frais et avances et s'évanonit,si ces marchandises sont sorties des magasins, le privilège porte indivisé-

WARRAttTS

WÀRBANTS

ment, pour le montant total des avances, sur l'ensemble des marchandises restées en la possession du*consifrnataire (Paris 17 déc. \m. S. 68. 2. 186. -P. 68-808. Cf. Bordeaux 29 mai 1867. - Mai-s. 7 fév. 1867. M 67. 1. 181. -Douai 5janv. 1844. 8,44.9.257.- V.Gage-Com. n'»52et53).

89. Le créancier consignataire qui n'a accepta une traite que sauf encaissement, n'est que mandataire au recouvrement. Il ne peut donc être considéré comme aywit fàit Doration A sa créance, et comme ayant,

Sar 8uite,perdu tout droit sur les marchanises consignées dont il est en posseasioa (95C.ji). - Paris 17 déc. 1867 S.68.2.186)

90. Uendos d'un connaissem . de marchandises constitae, au profit du porteur qui est'en compte courant avec l'endosseur, un droit de propriété sur ces marchandises, lesquelles ne peuvent être réclamées à titre de provision, par des porteurs de traitas tirées par le même endosseur et ne conte-

nant pas [affectation spéciale au paiement desditee traites (Paris 23 nov. 1867. -Ga2. Tr. 31 déc. 67. -Seine 30 oct. 67. -V.

Connaissement 15, 16 à 50). Mais, peuvent être revendiquées les marchandises achetées par un commissionnaire en exécution de l'ordre du commettant, bien que ces marchandises aient été déposées nllérieurement, au nom du conunissionnalre failli, dans un magasin public, et méraa warrantées en garantie d'avances; sî réellement en fait il est légalement prouvé que le failli a appliqué l'adiat à l'orare du cnnmettant (Havre 6 février 1868. H. 68. 2. 217. - V. Ventes commerciales 215 à 220. - V. 3-4).

§ 9. Renvoi ause traités (9i).

91. Pour éviter des répétitions, je renvoie aux traités suivants : Connaissement 18, 19, 29, 30 ; Gage-Commission 30, 75; Réformes maritimes 61 ; Ventes conmerciales.251.

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