‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 329 sur 348 · WARRANTS — 871 — WARRANTS · texte numérisé non relu

WARRANTS — 871 — WARRANTS

magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'art. 8 de la loi du 28 mai 1858 sur les négociations de marchandises, et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par TadminUtration da magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se référa (Art. 17. V. 16-76. - Inst. de crédit 176 à 178).

50. Sur la pj'éstntation du warrant protesté, l'administration du magasin général est lenue de donner, au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant, toutes facilités pour y procéder. - Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant : l' lajustificatioii du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; S" la consignation de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier de l'art, 8 de la loi (Art 13. L. 28 mai 18oB art. 6. - 1960-1939 ^ 1941. C. N. - Havre U déc. 1861. Institution de crédit 170 & 173. DaUoz V. Warranta 33. - V. 14-16-47-62).

51 . Outre les livres ordinaires de commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livre à souche destiné à constater les consignations qui peuvent lui être iïùles en vertu des articles 6 et 8 de la loi. - Tous ces livres sont cotés et paraphés par première et dernière, coaformémenl à l>i-t.ll duC.Co.(Art -19D6C. 12 mars 59)

g 7. Formalités des Ventes (52 à 59).

52. 11 est procédé aux ventes publiques & la bourse ou dans les salles autorisées conformément au présent décret; toutefois, le courtier est autorisé âven(?re sur place, dans le cas où la marchaudÎBe ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur, et où, en même temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise. Le courtier peut également vendre sur place,B'U n'existe pas de bourse ou de salle de vente autorisée dans la commune oii la marchandise est déposée (Art. 20 -Déc. 12 mai 1859. Déc. 30 mai 1863).

53. Le lieu , les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature et la quantité de la marchandise doivent être, trois jours au moins à l'avance, publiés au mojen d'une annonce dans l'un des jonmaux désignés pour les annonces judiciaires de la localité, et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la bourse, ainsi qu'à la porte du local oii il doit être procédé À la vente et du magasin où les marchandises sont déposées. - Deux jours au moins avant la vente, le public doit être

admis A examiner et vérifier les marchandises, et toutes facilités doivent lui être données à cet égard. Toutefois, le président du tribunal de commerce du lieu de la vente peut, sur requête raottvée, accorder dispense de l'exposition préalable prescrite par le paragraphe précédent, lorsqu'il s'argit de marahandîses qui, à cause de leur nature ou de leur état d'avarie, ne pourraient pas y être soumises sans inconvénients. - Mats en tous cas, des mesures doivent être prises pourque le public puisse examiner la mai-chandise avant qu'il soit

Îrocédé à la vente (art. 21. - Dec. 30 mai 863. - Cf. Paris 10 août 1861 . D. 62.2.68).

54. Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel poi'te la signature du courtier chargé de l'opération. Ce catalogue est délivré à tout requérant (22).

55. Le catalogue énonce les marques, numéros, nature et quantité de chaque lot de marchandises, les magasin^ où elles sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées, et le lieu, les jours et le? heures où elles seront vendu«. - Sont mentionnées également : les époques de livraison , les conditions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les adieteurs. La formation préalable des lots distincts n'est pas obligatoire pour les marchandises en grenier ou en chantier. Si elle n'a pas lieu, le catalogue doit mentionner la cause qui empêche d'y procéder et la manière dont s'opérera la livraison. La même mention doit être reproduite dans le procès-vei-bal (Art.23-Déc. 30 mai 1863)

56. Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, les nom et domicile de l'acheteur, ain8iqueleprixd'adjudication(24).

57. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandiseB, au-dessmis de cinq cent francs. - Ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre de ragricnltnre, du commerce et des travaux publies; rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures. En cas d'avaries, les marchandises peuvent "^être vendues par Iota d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles, mais après autorisation, donnée sur requête par le président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Le magistrat,' peut toujours, s'il le juge nécessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il désigne. Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 fr. pour les ventes après pntét de warrant de msr-

WARRANTS

WARRANT

chandisea de loates espèces (Art 25. Dec. 30 mai 1863. - Cf. Dsc. 6 juin 1863).

B3. Les enchères sont reçue^t et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente, - Le coartior dressa procès-verbal de chaque séance sur un re^iaU^ coté et paraphé suivant l'art. llduC. Co.(A.rt. 26)

59. Fauta par Tai^udicataire de payer le prix dans les délais fixés, la marmandise est revendue À la folle enchère et & ses risques et périls, troi^ jours après la sommation qui lui a- été faite de payer et sans qu'il soit besoin de jugement (art. S7).

§ 8. Doctrine - Jurispritdence (60 à 90)

60. Quel est le but de la loi sur les waiv rants ? Créer le crédit réel, parce qu'il est plus sûr que le crédit personnel. Le porteur d'un warrant est un créancier gagiste

3ui a foi plutôt dans la marchandise que ans la personne : Plus cautionts in re est, quant in persona Dig. lib. 50. 1. 17. 1. 25. - Voilà poui-quoî la loi subordonne l'action récursoire contre les personnes & la réalisation du gage. - Ce n'est effectivement qu'en cas d'insuffisance du gage, soit du prix de vente, qui le repr^ente et en tient lieu, que les emprunteurs et endosseurs peuvent être perdonnellemant recherchés D'un autre côté, le porteur du warrant doit agir dans un bref délai sous

Seine de déchéance (à l'instar d'un porteur 'un effet de commerce) contre les endosseurs (art. 9). La règle posée, voyons les conséquences ; 1° contre les obligés ; 2' au regara des adjudicataires; 3Mumagasinier.

61. En ce qui touche les endosseurs et l'emprunteur : bien qu'obligés personnellement el solidairement, Us peuvent dire au créancier porteur du warrant ; Epuisez la chose, discutez le gage dans les délais voulus, avant de recourir vers nous, car nous ne sommes tenus qu'en cas d'insuffisance. Ce créancier exerce donc ses droits . sur la marchandise, mais la réalisation au lieu de donnai* un excédant (art. 8), fournit un déficit (art. 9} ; que doit faire le porteur du warrant? EnjnsIÂterparleprocôs-verbal de vente (1315 0. Nap.), C^est & lui à prouver l'insuffisance aux débiteurs ; sans cette justification il serait non recevable. Il semble qu'un émargement sur le warrant même, constatant les fonds reçus, serait plus énergique encorf. Le titre porterait sur lui-même son extinction partielle. Le débiteur ne peut le réclamer du créancier, en exiger la remise, qu'autant qu'il est complètement et totalement libéré.

62. Au regard de l'adjudicataire et du magasinier, l'un ne peut exiger et l'autre ne doit délivrer la marchandise que sur le vu du procès-verbal, et moyennant ; 1* la justification du paiement des droits et Arais privilégiés, ainsi qna du montant de la

somme prêtée sur le warrant ; 2<» la consignation d: l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé (V. n* 16). Au contraire, s'il y a insuffisance, comme U n'y a plus d'intérêts multiples sauvegarder sur la marchandise, sur son prix ; il auffit.suivant moi, À l'adjudicataire pour demander (et à radminislratibn pour opérer la délivrance de la marchandise) de justifier par un acte de notoriété : 1* que le prix de vente a été totalement employé à éteindre, & due concurrence, la somme prêtée ; 2' que, dès lors, il n'y a lieu d'exiger du porteur du warrant la remise de son bulletin de gage, ni à plus forte raison de consigner quoi que ce soit au porteur du i-écépissé, puisque tout le prix de vente a été même insuffisant pour remplir intégralement la somme prêtée sur le warrant.

C'est là une lacune regrettable dans la loi. L'art. 18 du décret du 12 mars 1859 (V. 50). aurait dû renfermer une disposition finale ainsi conçue : < Si le prix est insuffisant pour alimenter toute la somme prêtée sur le warrant, le créandar conserve son titre émargé du montant de sa libération réelle pour exercer Vaelion porsonnalle, at l'adjudicataire pour avoir délivrance de la marchandise n'aura qu'à produire le procèsverbal de rente et à justifier, tant du paiement des droits et frais privilégiés que de l'emploi de son prix à l'extinction à dueooncurrence.de la somme prêtée sur warrant. »

63. En attendant que cette omission soit réparée, puisque les lois, comme les couvent ions, obligent en cas d'insuffisance (art. 4 C. Nap.) à toutes les suites que l'équité et l'usage donnent à l'obligation d'après la nature (1135 C. Nap.) et qu'à l'implMsible nul n'est tenu, c'est à celui qui allègue une impossibilité à la justifier ; voilà pourquoi, cest à i'adjucataire à faire dresser l'acte de notoriété dont nous avons parlé.

64. Qu'est-ce que le warrant ? Purement et simplement une annexe du récépissé, l'accessoire du principal ; .l'hypothèque ou bulletin de gage, accompagnait la diosa. - Le récépissé est donc le père du wairani et il est obligé de la nourrir, b*U vient A lui donner la vie. Libre & lui ou plutôt A son détenteur ou porteur de ne pas metti-e au monde ce bulletin de gage, c ast-à-dire de lui imprimer une existence en empruntant

65. Le déposant ou porteur du récépissé veut-il vendre sans grever sa mardiandise! loin de détacher le warrant, il transfère les deux titres à l'acheteur, et par l'endossement la propriété passe au oessionnaiire. Au contraire, veut-il emprunter? il endosse le bulletin seul, soit le warrant, et (Mnserve Iç récépissé. Veut-il enfin, plus tard, engager Iç récépissé représentatif de la chose

née ? il transfère ce récépissé par la vde Bndossammt at rat^teur devisnt esr

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