Passant À la contrebande de gnerro
ahrAt DB PniNCB
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M. Cauchj, s'occupant da son prmeipc, démontre que rinterdictton de la contre hemie de gruerre a son fondement dans le droit naturel; que défense était faite par les lois romaines de porter aux Bai'bares, des armes, du fer ou des vivres(l. 54. Is9); qu'il y a, dans cette défense, analogie avec celle qui était faite aux Chrétiens, dans le mo^en àge,de porter des armes ou des munitions aux infidèles (l. 135). Après avoir signalé en quoi ces défenses dilTèi-ent de l'interdictioii faite aux neutres de porter aux belligérants des objet^4 de contrebande (2. 64), il fait ressortir la liaison intime enti'e les principes relatifs à la contrebande et les principes relatifs au blocus (S. 203). Fuis, définissant la contrebande de guerre d'après les principes de justice et de vérité, il examine les distinctions proposées par Orotiua (de Jure Belli 1. 3. ch 1. § 5.) en dioses qui n'ont d'emploi que pour la guerre {quœ in bello tantum usum ho' bent), on dont la guerre ne tire aucun usage {çuœ in bello nultum nsum hahent)t ou qui servent tantôt à la guan-e et tantôt à d'autres emplois (quœ et in bello et extra bellum nsum Aaèen*) ;- il passe ensuite à la distinction ))lus précise, proposée par Bynkei'shoeck, qui avait vu dans la classe d'objets mixtes ou à double usage xisus ancipitis, dont parle Grotius. la liste presque entièi-e de ce qui peut s'acheter et se vendre. Cet auteur distingue entre les objets qui sei-vent directement à la guerre et ceux qui n'y sont employés que d'une manière médiate ou indirecte (2. 181).
Après avoir pesé les distinctions proposées par Hubner, dont le point de départ est l'opposé de celui de Gmtiu.s, et fait ressortir que le principe posé par le publiriste damas est, que ce août les lois de la neutralité qui décident définitivement du choix des marchandises dont le commerce ou le transport, chez les belligérants, demeure Ubre aux neutres, M. Cauchv, dMnitla contrebaudede guerre d'après le droitconventiouael ou les traités ; il signale que les traités les plus anciens contenaient peu j d'énondations particulières, etse bornaient | à des prohibitions générales telles que cel- | lea-ci : c Les uns et les autres ne per- i mettront que les ennemis puissent jamais j être assistés de conseils, gens, argent, I munitions de gueiTe, victuailles et sembla- ''. bles assistances > ou, en latin, qui était ! alors la langue diplomatiqKe < Neutra partium pfœstabtt tam per terram, qwam per mare milites, commeatum, .
pêcunias, instrumenta bellica, munitior nés vel aliffuidvis alittd ab bellum con~ fovendum liostibus » (Art. 4 du traité de 1604, entre l'Espagne et l'Angleterre ). Dans une matière oii le vague des expressions peut donner ounerture k tant d'abus, '
ce fàt un pas considérable vers le progrès (me de préciser, en l'appelant par son nom, chaque objet qu'il s'agissait de classer positivement ou négativement parmi lacontrebande de guen-e ; c'est ce que firent les . art. 19 et 20 de la convention commerciale annexée aux traités d'Utrecht, ainsi conçus : € On comprendra sous le nom de marchandises de contrebande ou défendues, les armes, les canons, ai-quebuses, mortiers, pétards, bombes, grenades, aaurisses, cercles poissés, affûts, fourehettfls, bandoulières, mesches, salpestre, balles, espieux, morions. ca-^ques, cuirasses, hallebardes, javelines, fourreaux de pistolets, baudiïers, chevaux avec leurs harnais et tous autres semblables genres d'armes et d'instruments de guerre, servant h l'usage^ des troupes. - On ne mettra pas au nom-' bre des marchandises défendues celles qui suivent, savoir : toutes sortes de draps et autres ouvrages de manuiactnres de laine, de lin, de soie, de coton, et de toute autre matière ; tous genres d'habillements et les choses qui ser\-ent ordinairement & les faire ; or et argent monnayé et non monnayé, étain, fer, cuivre, laiton, charbon à fourneaux, blé, orge, toutes sortes de grains et légumes ; nicotiane, vulgairement apper lée € tabac » toutes sortes d'aremates, chairs salées et fumées, poissons salés, fromage et beuire, huile, vins, sucre, tontes sortes de sels et de pi-ovisioiis sgi-vant à la nourriture et à la subsistance de l'homme ; tous genres de coton, lin, poix, tant liquide que sèche, cordages, câbles, voiles, toiles propres à. faire des voiles, ancres et parties d'ancres quel^ qu'elles puissent é^e; mâts de navire, planches et madriers, poutres de toutes sortes d'arbres, et toutes les antres choses nécessaires pour construire ou pour radouber les vaisseaux. On ne regardera pas comme marchandises de contrebande celles qui n'auront pas pris la forme de quelque instrument ou attirail servant à l'usage de la guerre sur terre ou sur mer. Toutes ces choses sont censées marchandises libres, de même que toutes colles qui ne sont pas comprises et spécialement désignées dans l'article précédent. » (Cauchy 9. 192. Tr. Utracht 11 avr. 1713, art. 19, 20).
41. La mer est commune à tous les hommes. Aucun Etat ne peut y prétendi-e de droits particuliers ; cependant les souverains ont toujours reg-ai-dé comme un des attributs de leur puissance, d'accorder à leurs sujets l'autorisation de faire la course contre les navires et autres bâtiments d'une nation ennemie. I^e gouvernement français prit en 1793 une généreuse initiative, en invitant le.s pni<isances maritimes à. abolir le droit de course, réprouvé par les pnbliciates modernes comme une espèce de pil-
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lage organisé. Ses efforts fùrant sans sutv' cèB. Pourquoi agir dans les guerres maritimes BUtr^ent qu'on ne le fait dans les guen-es oixlinaireaf où l'on n'attente plus ni à la personne, ni aux biena dercitoyeos désarmé* ? Le droit de chaque bellif^^nt ne devrait-il pas être restreint à des mesures de surveillance propres à empêcher que TEtat ennemi ne puis-se être aidé dans sa résistance par le commerce maritime auquel se livrent ses sujets. C'est co qu'a fait prévaloir l'Empoi-eur des Français.
42. Da:i3 l'intérêt de la civilisation et du commerce, c'est un devoir de rappeler, avec lo respect àa droit naturel et des pens, la rapport et la déclaration du S?9 mars 1854, concernant les neutres et les lettres de marque. A une époque où les relations maritimes et les intérêts commerciaux occupent une si large place dans l'existence des peuples, il est du devoir d'une nation qiii se trouve omtrainte dB faire la guerre, de prendre les mesures nécessaires pour en adoucir autant que possible les effets, en laissant au commerce des peuples nhu~ ti-es, toutes les facilités compatibles avec cet état d'hostilité, auquel ils cherchent À demeurer étrangers. Mais il ne suffit pas
Sue les belligérants aient la pensée intime e respecter toujours les droits des neutres ; ils doivent, de plus, s'efforcer de calmer pai- avance les inquiétudes que le commerce est toujonrs si prompt â concevoir, en ne laissant planer aucun doute sur les ■ principes qu'ils enteûdeut appliquer. Un règlement sur les devoirs des neutres poun-ait paraître une sorte d'atteinte & la souveraineté des peuples qui veulent la neutralité; une déclaration «pontanée des principe» auxquels un belligérant promet de conforroei- sa conduite s^ble, au contraire, le témoignage le plus formel qu'il puisse donner de son rospect pour les autres nations (Rapp. motiv. - Déni. 29 mars 1854).
43. Or, Sa Majesté l'Empereur des Françids ayant été forcée de prendre les armes pour sou tenir un allié, a voulu rendre la guerre aussi peu onéreuse que possible aux puissances avec lesqueUes elle demeurait en paiT. Affn de garantir les neutres de toute entrave inntile.Sa Majesté consentit à renoncer à une partie des droits qui lui appartenaient comme puissance belligérante, en vertu du droit des gens. Il était impossible à Sa Majesté de renoncer à l'exercice de son droit de saisir les articles de contrebande de gueiTe et d'empêcher les neutres de transporter les dépêches de l'ennemi. Elle devait aussi muntenir intact son droit, comme puissance belligérante, d'empêcher les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis, à l'aide d'une force suffisante, devant les fortij, les rades Ou cdteit de l'ennemi. Mais les vaisseaux de
Sa Majesté ne devaient pas saisir la propriété de l'ennemi chargée Abord d'un bâtiment neutre, & m'oins que cette propriété ne ttt contrebande de {pierre. Sa Majesté ne comptait pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, tronvée à bord des bâtiments ennemis. Sa Majesté déclarait en outre que, mue par le désir de diminuer autant que possible les manx de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'Etat, elle n'avait pas l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course (Décl. 29mars 1854).
44. Le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables ; l'incei-titude des droits et des devoirs, en pareille matière, donne lien oitre les neutres et Ïbs belligérants à des divergences d'opinion qui peuvmt faire naître des difficultés sérieuses, et même des conflits ; il y avait avantage, par conséquent , à établir une doctrine uniforme sur un point anssi important. Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris, du 30 mars 1856, réunis en conférence, et répondant aux intentions de leur gouvernement respectif, ont, par la déclaration du 16 avril 1856, introduit dans les rapporfcî internationaux, des principes fixes à cet égaid. Voici les maximes proclamées par la déclaration solennelle du 16 avril, promulguée par décret impérial du 28 du même mois : 1" la course est et demeure abolie ; 2" le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, k l'exception de la contrebande de guerre ; 3" la marchandise neutre , k l'exception de le contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ; 4** les blocus, |K>ur être obligatoires, doivent être effectifs , c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi. L'humanité et la justice doivent certainement au congrès de Paris une grande amélioration apportée à la loi commune des nations; mais, au nom des mêmes principes, on peut demander aux puissances signataires du traité du 30 mars 1856, comme complément de cette œuvre de justice et de civilisation , la conséquence salutaire que renferment les maximes qu'elles ont pi-oclamées. Cette conséquence est que toute propriété particulière , inoffensive , sans exception de navires marchands , doit être I^acée sous la protection du droit maritime, à l'abri des attaques des croiseurs de guerre (Note brésilienne 18 mars ICfôS). Sur le respect de la propriété privée sur mer, c'est un devoir de lire la conclusion remarquable du savant Hvie de M. Cauchy intitulé : Droit maritime international
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(2. 466 A 505). L'auteur veut l'applicatiou à la guerre maritime, du tempérament d'équité qui - dans les gueiTes continentales -
Srotége la prapi-iété privée de l'eimemi. .près avoir expliqué commeot la charité, née de l'esprit chrétiea.sert de complément à la justice, il distinguo avec mon m^.!treGi'otius, entre le droit des gens suivant la nature et le droit des gens suivant l'Evangile; il arrive à l'abolition de la course; au principe i^ue le pavillon neutre couvre la mai'chandise enoemie ; que la fraiichïse du pavillon ueuti'e profite non-seulement aux neutres, mais aussi aux belligérants; que rabolitiou de la course doit conduire à supprimer la guerre faite à. la pivpriété privée de rennom - puis, posant actuellement la question, il examine, avec profondeur, ^3 raisons invoquées pour abolir la capture des marchandises ennemies, et répond d'uue façon inéluctable aux objections tirées soit de l'ordi'e moral, soit de l'ordre des faits, soit de la nature de la gueiTe maiitime, soit de l'intérêt politique de la France , soit enfin d'\me difficulté d'application pratique. Je pai-tage entièrement les vues chrétiennes de M. Cauchy.
45. On sait que les villes anséatiques foi-muterent des vœux pour faire consacrer rinviolabilité de la propriété maritime privée des belligérants en cas de guerre. La Chambre do commerce de Marseille s'associa dans le temps à cette manifestation, par le document suivant, poitant la date du 30 décembre 185d : < Monsieur le ministiv, les notables des villes anséatiques se sont assemblés récemment et ont consigné, dans de solennelles délibérations, des vœux tendants à faii-e consacrer le principe de rinviolabilité en faveui* du capital et du personnel uavigu3nt,quele droit actuel ne met point à l'abri des atteintes de la guerre. Cette noble initiative no peut que trouver de l'écho dans le monde civilisé. En effet, l'abus dénoncé est en contradiction flagrante avec les principes de l'humanité cbles tendances du siècle. Détruire les navires de commerce, confisquer leur cargaison, faire prisonnier leur équipage, c'est un l'esté de barbarie qu'on ne pourrait maintenir sans anachronisme et dont il faut savoir faira justice, si l'on veut se montrer conséquent avecles principes qu'on proclame partout. La morale ne doit poiut être une lettre morte , la civilisation un vain mot. Dans les gueri-es continentales, l'opinion publique flétrirait les actes de violences qui seraient commis dans des circonstances analogues. Les biens des particuliers sont respectés par les parties belligérantes et les personnes ont dryit à fous le.* égards conciliables avec les nécessités de la guerre ; en un mot, la foi'oe même a ses limites et reculerait devant le
iri de la conscience et le verdict des nations. Or, pourquoi, nous le demandons, la responsabilité humaine ne seraitnîlle pas la même partout ? Pourquoi le forfait de terre deviendrait-il l'exploit de mer ? Pourquoi deux poids et deux mesures dans les balances de lajustice ? Pourquoi deux droits (les gens dans des cas identiques, car en définitive la morale est uns? Les pays qui marchent à la tète de la civilisation doivent surtout travailler à faire disparaître cette étrange anomalie. Aussi, la France n'est-elle pas restée en arrière! Déjà elle a fait ses preuves. Avant de commencer contre la Russie des hostilités malheureusement devenues nécessaires, la France, de concert avec l'Augleteii-e, ne déclar»t-elle p(ûnt qu'elle respecterait les propriétés de l'ennemi chai'gées à. bord des bâtiments neuti'es ? Ne renonça-tr^Ue pas également à confisquer les propriétés des neutres, autres que contrebande de gueiTe. trouvées à bord des bâtiments ennemis?
Enfin , rou par le désir de diminuer, autant que possible , les maux de la guerre, le gouvernement de l'Emjiei-eur ne i-çfusa-t-il point de délivrer des lettres de marque pour les armements en course?
Cette généreuse résolution a porté ses fniits, et, par une annexe au traité de paix du 30 mars 1856, toutes puissances signataires ont admis en principe : 1" l'abolition de la coui'se; 2" le blocus effectif ; 3" l'inviolabilité de la marchandise de l'eunemi sons pavillon neutre; 4» l'inviolabilité de La marchandise neutre sur les bâtiments ennemis. Ai^ourd'hui, ces conquêtes peuvent êtee considéi'ées comme un fait accomi)li. Eh bien! ce qu'il est question d'obtenir à.cette heure, n'est que le corollaire de ce progi'ès acquis. En l'état, les marchandises des nations belligérantes ont le moyen de se soustraire aux chances de la guerre en empruntant le pavillon neutre. Pourquoi ne sauvegarderait -on point le contenant aussi bien que le contenu? L'armateur n'a-t il pas droit aux mêmes égards que le négociant? Des deux côtés, n'y a^t-il pas la question également re.spectable de pi'opriété, et les considérations qui ont prévalu en faveur des uns , ne peuventelles pas s'appliquer exactement aux autres? Il f an t,d'aillear8, fermer la bouche aux nations qui seraient tentées de protester et qui, avec quelque raison , comme les Etats-Unis, par exemple, ne manqaei-aient point de dire : La marine militaire ne peut s'an oger le monopole d'un système de déprédation. La capture des navires mai"chands, si elle est jugée condamnable, ne doit avoir lien sous quelque forme ou sous quelque prétexte que ce puisse être, ou bien, si elle est réputée nécessaire, elle doit être peiTnise sans restiiction. - La
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France, avec sa générosité habituelle, s'est empressée de rendre hommage aux vrais principes. Elle a accordé aux navires marchand», partis avant Yen hostilités connues, lo t<»mps nécessaire à leur rapati iation ; ce n'est pas tout; elle s'est empreinés de itsatituer, après la paix, les prises que ses esradi-ea avaient faites pendant la pruerre. Elle a donc ftréc^ d'exemple, et il lui appai-tient, plus qu'à personne^ de parler devant le prochain congrès en niveut* des conclusions logiques qu'iudtqnent ces nobles pi'écédentK. Les intérêts matéiiels auraient grandement à s'applaudir de cette aatisfaction morale. En effet, les dommages résultant du régime en vigueur sont incalculables. Sans parler des prises qui, au premier coup de canon , peuvent être effectuées, et oes ruines qui en sont la conséquence immédiat^, la seule possibilité dn fait produit, au moindre soupçon de guerre , des maux innonibrablps ; elle xrête le ci'édit, suspend les opérations et paralyse le commerce maritime qui est une partie essentielle de la vie des nations. Lfw guerres f<out rares . mais |)ar le seul fait des accidents ruineux auxquels, le cas échéant, elles i>euvent donner lien, les préjudices sont racimiptés d'avance et se traduisent par des pertes énormes. Toutes les nations, sans exception, font plus ou moins les frais de cette éventualité redoutable contre laquelle il n'y a point d'assui-ance possible ; les plus grandes , comme les plus petites, sont intéressées à la reconnaissance des droits absolus de la propriété privée. Il ne s'agit donf plus que de faire entrer dans la loi internationale ce qui est déjà entré dans les mœurs et ce qui est surtout gravé dans le cœur de tout le monde. En résumé, nous exprimons le vœu que le pei-sonnel naviguant et la propriété maritime, comprenant à la fois le naiire et la eai^aison, soient à l'abri d'un coup de main quelconque, hors des cas réservés , tels que contrebande de gnerre et infraction au blocus effectif, et que la capture sur mer soit complètement abolie pour les bâtiments de l'État aussi bien que pour les corsaires. Nous demandons qu'on étende aux escadres les principes qu'on applique aux armées : que la mer soit comme la terre oii les parties belligérantes se bornent à en venir aux mains entre elles et respectent réciproquement les intérêÉa des particuliers et les droit» de leurs citoyens respectifs. Il serait à désii-er que les gouvernements reconnussent, en principe, l'inviolabilité de la propriété privée et des personnes, et que, cette i-ègle iws^, ih ne 8'occupa.^sent plus qu'à dètenniner les exceptions, etc. »
46. L'Autriche, en présence des événements de guen-e, a pris une m&iure bien
importante au point de vue de la contir nuation du commerce européen ; elle a formulé le décret suivant signé par ton» les ministi'e^ : — c Vula déclaration donnée le 16 avril 1806 pai- les puissances i-eprésentées au congi-ès, oii l'on s'est entendu sur l'abolition de la course et les principes internationaux relatifs aux droits des neutres, qui ava^nt pour but d'atténuer, autantque possible, les effets pr^udiciables aggravés par l'insécurité du droit public qu'une guciTe poun-ait exercer sur le commerce maritime; dans l'intention de r^nti-ibuer autant ou'il dépend de l'Autriche, sous condition ae réciprocité, à la réalisation ultérieure de ce but, je trouve bon, après avoir entendu mon conseil des ministres, d'ordonner ce qui suit : — u Art. l*'. Les navires mai-chands et leurs chargements ne peuvent, par les raisons qu'ils appartiennent à un pays avec lequel l'Autriche est en guerre, être capturés en mer par des bAtinients de guerre autrichiens ni être déclarés de l>onne prise par des Cours des prises auti ichiennes, si la puissance . ennemie obsoi-ve la réciprocité envers les navires marchands autrichiens. - < L'obsci-vatinn delà réciprocité est admise jusqu'à preuve du contraire, quand un traitement également favorable des navires mapchandg autrichiens de la [lart de I& puissance ennemie est garanti par les principes connus de sa légÎ!:lature ou par les d^arations émanées d'elle au commencement des hostilités. — € Art. 2. La clause de l'art. 1" n'est pas ■ applicable aux navires marchands qui portent des articles de contrebande de guerre ou qui rompent des blocus obligatoires(J/on.^juinlw66).
47. Le gouvernement prussien, à la date du 19 mai 186Ô, a répondu par un décret tout semblable. - Le 21 juin 1866 le Moniteur officiel ptwsien publiait l'ordonnance suivante : - La convention signée à Paris le 16 avi'il 1856, l'elativement aux principes du droit maritime, convention ap-
rravée par ordonnance suprême, rendue 13 juin 1856 (Recueil des lois, p. 585), porte : - Que les lettres de marque sont abolies ; - Que le pavillon neutre prot^e la propriété ennemie, à l'exception de la contrebande de guen'é; - Que la propriété neutre sous pavillon ennemi ne peut être saisie, à moins qu'elle ne soit contrebande de guerre ; - Que les blocus, pour être considérés comme valables en droit, doivent ôti"e effectifs, o'est-à-dh-e maintenus par dea forces militaii'es suffisantes pour empêcher les ennemis d'aborder les céte.'^ dans toute leur étendue. - En outre, l'ordonnance du 19 du mois dernier (RecuMl des lois, p. 238) arrête que, en admettant la réci}n-ocité, les navires de commerce appartenant aux sujets d'un Etat ennemi ne
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peuvent être saisis, excepté dans le cas où les navires neutres eux-mêmes peuvent être ameués. - Que la cargaison ne doit pai-eillement pas être saisie, conformément à l'ordonnance publiée dans le n" 141 du Moniteur officiel prussien du 13 de ce mois, et adressée aux doyens du commerce de Dantzig. - Le gouvernement impéiial d'Autriche est un des signataires de la convuntion du 16 avril 1856, - Il a déclaré de plus qu'il se conformerait de son côté au principe énoncé dans rordonnance du 19 du mois dernier, sous condidon de réciprocité. - Les dispositions précitées trouveront donc leur pleine application pendant la g^uerre avec rAuti'icne. - Nous prenons de rechef les dispositions suivantes relativement à la navigation : I" Les , navires de commerce autrichiens qui se trouvent actuellement dans un port prussien ou qui, avant que leurs commandants aient été informés de ^ l'ouvertui-e des hostilités, se disposaient à entrer dans un port prussien, peuvent, sous condition de réciprocité, dans le terme de six semaines, à partir du jour de leur entrée en l'ade, débarquer leur cargaison et lever l'aufi-o avec une cargaison nouvelle, à l'exception toutefois de la conti-ebande de guerre. - 2" Les navires de commerce autrichiens dont les commandants ont été informés de l'ouverture des hostilités, ne seront [pas admis dans un port prussien {Moniteur 28 juin 1866).
48. Le 30 juin 1866, le gouvernemeat italien, en rappelant que l'Ituie et l'Autriche, ajant signé la déclai-ation du 16 avril 1856, émanée du congrès de Paris, avaient admis les principes proclamés dans cette déclaration, invite qui de droit à se rappeler ces maximes et celles développées ciaprès par son ministi-e de la marine, g 1. A partir de ce moment, vous êtes appelés à poursuivre et à vous rendre maîtres par la force des armes de tous les bâtiments de guerre autiiohiens . § 2. L'Autriche, par ordonnance impériale en date du 1 3 mai dernier.ajant déclaré voidoir se confraroer m principe de réciprocité mentionné par Tart. 211 de notre code delamarinemarchandef vous ne vous emparei-ez pas des bâtiments de commei'ce ennemis, m deleurs chargements, sauf dans les cas où ils transporteraient de la contrebande de gueiTe, ou qu'ils tenteraient de violer un blocus. §3. Vous veillerez à ce que Tesei-cice delà pèche sur les côtes ennemies n'entraîne à aucun embarras ou pi'éjudice aux opérations militaires maritimes que vous serez appelés à accomplir, g. 4. Vous n'oublierez pas que vous devez vous abstenir de l'exercice de tout acte d'hostilité dans les ports ou dans les eaux territoriales de puissances neutres, en observant que la limite des eaux territoriales s'étend à. une uortée de
canon du rivage. § 5. Vous capturerez les bâtiments de commerce nationaux neutres et ennemis qui : (a) Tenteraient de violer un blocus ; (b) Transporteraient de la contrebande de guerre pour le compte ou à destination de l'ennemi. §. 6. H va sans dire que ta violation du blocus résulte soit de la tentative de pénétrer dans le Heu bloqué, soit de la tentative d'en sortir après la proclamation du blocus, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit question de bâtiment sur lest ou avec un chargement pris avant la blocus on dans le délai fixé parle commandant du blocus, lequel délai devra toujours être suffisant pour protéger la navigation et le commerce de bonne fol g 7. Un blocus n'est connu de di-oit par un bâtiment se dirigeant vers un port bloqué, qu'après que la notification spéciale aura été inscrite sur se^ papiers de bord, par un des bâtiments oe guerre destiné au blocus. Vous ne devez pas négliger d'accomplir cette formalitjâ toutes les fois que voms serez chargés d'une opération de ce genre. § 8. Sont déclarés contrebande de guerre les canons, mortiers, fusils, les carabines, les i-evolvers, les pistolets, les sabres et auti'es armes & feu ou portative.<i de toute espèce; les projectiles, la poudrede^uerre^ le coton fulminant et les munitions de guerre de toute espèce, les soldats de terre et de mer réguliers ou volontaires, les instruments et les objets d'habillement et d'armement militaire, les dépêches et la correspondance officielle, et généralement tout ce qui, sans subir de manipulation ultérieure, peut servir à un armement maiitime ou terrestre immédiat. Sont en outre considérés comme contrebande de guerre, le soufre et le salpêtre. § 9. Si à la suite d'une relâche forcée, à cause du mauvïùs temps ou du manque de vivres, etc., un neutre voulait entrer dans un port bloqué, vous pourriez le permettre après justification de l'existence de la force majeure qui l'j obligerait. Mais si ce bâtiment portait des artides de contrebande de guen%, vous ferez en sffl'te qu'il les dépose à bord de votre navire ou d'un des autres qui maintiennent le blocus, g 10. Pour accomplir les devoirs résultant des instructions précédentes, vons aurez à exercer le droit de visite; et je vais, par conséquent, vous indiquer de quelle façon vous devez procéder afin que ce droit ne puisse donner lieu à. aucune difficulte regrettable. Quoique ce droit, en temps de guerre, puisse être illimité (sauf ce qui est dit à l'article suivant), toutefois , je vous recommande de ne l'exercer que dans les parages et dans les circonstances qui donneront des motifs fondés de croire que cette mesui-e ]>uisse amener la confiscation du bâtiment visite. Vous procéderez donc de la
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manière suivante : (a) Lorsque vous devrez reconnaiti'e et visiter un bàtimeut marchand, vous hisserez le pavillon national en l'accompagnant d'un #oup df canon & poudre, signal auquel le bâtiment devra répondre en hissant son pavillon. S'il n'obéit pas, vous agirez eu conséquence, d'après les règlements de bord, jusqu'à ce qu'il le fasse, (b) Si le bàUment marchand s arrête aussitôt et hisse Bon pavillon, Toas resterez & la distance qni vous semblera convenable, selon Tétat du vent et de la mer, ou tonte autre circonstance qu'il n'est pas possible de pi'éroir ici, mais en veillant toujours & la sécunté de l'embarcation que vous enveri'ez en reconnaissance. En cette occurrence, je vous recommande cependant d'avoir le plus grand soin à ce gue, dans l'acte dont il s'agit, la mo dératiou s'allie au secours dont pourrait avoii" besoin l'embarcation destinée à la reconnaissance ; vous pourrez donc manœuvrer conformément à ce qui a éié dit au commencement de ce paragraphe, f'cj Aussitôt que le bâtimeot marchand se sera mis en panne, vous lui enverrez une embarcation commandée par un officier. Celuici, accompagné seulement dedeux ou trois hnomea, montera à bcn^et procédera à la reconnûssanee de la nationaaté et au genre du b&timent, s-'U est ou non employé à un commerce Ulicito,* c'est-à-dire s'il porte des articles ou autres de contrebande de guerre. A cet effet, l'offlcier exigera que u capitaine lui présente la patente de nationalité, le rôle d'équipage, la patente de santé du lieu du départ et les docunieuts constatant la natui-e du chargement ; et si de leur examen il résulte que ce bâtiment n'a pas de contrebande de guene pour le compte ou à destination de l'ennemi, la visite sera considérée comme terminée, et le bâtiment restera en liberté, après constatation faite sur ses papiers de bord. Mais si ces documents prouvaient l'existence à \tord de contrebande de guerre, vous capturerez le b&tiraent, vous vous emparerez des papiers de bord et vous agirez conformément aux dispositions des règlements de bord, en ayant aoîn que, môme dans ce dernier cas, vous ne devez pas faire ouvrir les écon^les, aimoires ou autres recoins, dans le but de reconnaître s'il y a d'autres papiers ou marchandises suspects, (d) Il est bien entendu, cependant, que tout ce qui est indiqué dans las paragraphe.^ de cet article n'altère en rien les dispositions pour le cas où il s'agirait de violer le blocus, (e). Vous ne devez pas oublier que, si des circonstances fortuites, vous éloignaient de la Ligne de blocus et vous portaient dans les eaux temtoriales d'un pay.s neutre, le droit de visite devra cesser dans ces eaux, et cela, conformément aux dispositions du précé-
dent art. 4. § 11. Vous ne visiterez pas les bâtiments qui se trouveraient dans un convoi escorté par un bâtiment de guen-e neutre, vous vous bornerez à demander au commandant du convoi une liste des bâtiments placés sous sa protection, avec une déclaration écrite qu'à bord de ces bâtiments, il n'existe pas de contrebande de gueire, pour le compte ou en destination de l'ennemi. Si toutefois tous pouviez supposer qne la bonne foi du commandant du convoi ait été aurprise,vous communiquerez vos soupçons audit commandant, lequel procédera seul & la visite du bâtiment suspect. § 12. Dans le cas de capture d'un bâtiment de guen-e, vous vous bornerez à le constater sur votre jourual, et vous emmènerez la prise de la manière la plus conforme à la sûreté des équipages, auxquels vous la confieriez en vous conformant à l'art. 84 du règlement sur le service du bord (Jlfoniteur Univarsel du 27 juin 1866.
49,50. Voyon^i comment l'Espagne a pratiqué le^ grands pi iucipos de l'humanité et de la civilisation. Aprè.s avoir rais le blocus, pendant un eei'tain temps, devant Valparaiso, blocus dont ao sont plaintâ les commerçants de tous les pays, on a menacé Valparaiso d'un bombardement. Onsaitque Valparaiso est une ville ouverte, sans défense, peuplée de 80,000 habitants. C'est un entrepôt général où les négociants de France, de toute l'Europe et de l'Amérique, envoient des quantités énormes de marchandises destinée.^ à être vendues dans l'Amérique du Sud. Valpaiaiso, se trouvant menacée d'un bombardement, voulut se servir d'un moyen qu'on emploie dans les luttes maritimes ; le gouvernement chilien voulut faire venir des torpilles. A l'instant même le consul anglais et le vice-amiral anglais réclamèrent et dirent au gouvernement : No donnez aucun prétexte à un bombardement ; ne donnez aucun préteste à un incendie de votre ville. Vous êtes une ville ouverte, sans défense; dans les circonstances oii Tons vous trouvez placé,votre protection même est de n'être pas une ville de guerre. La France et l'Angleterre ont respecté, pendant la guerre de Crimée, Odessa et toutes les villes de commci-ce. Eh bien cetexempleadû produire sesfmits.
Vous êtes une ville de commerce et une ville d'entrepôt, et par conséquent, si vous ne faites rien pour attaquer la flotte ennemie, vous devez êtro respectés. La première protestation émana du commandant militaire, qui s'exprima ainsi dans la réponse qu'il fit à la notification du bombardement : « La ville de Valparaiso, centre
tmrement commercial, incapable d'opposer a plus faible rfisistmce à un bombardemont, ne peut être considéi-ée comme une place tnilitalre, aussi bien que ses habi-
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tants, d(^!:anné*, habitiu''.-; aux travaux de la paix, ne peuvent ùu-e conaidévés romme combattants. J'ai ivpondu à la note de Votre Seipneni ii' «an-^ er^r^aytii' de lui faire entrevoir la terrible i-espoiisabiliti? que l'incendie d'une ville sans défense et le meurtie de ses pncifitjues habitants font retomber sur celui qui ose consommer un acte de cette nature. Il ne nie i-este plus qu'à rappeler à Voti-e Seip-neurio quo c'est une population chilienne qui ra endurer les horreurs de rejrtei-mination, et que. par eon- Béquent, elle Ips supportera avec 1 inébranlable fej-raeté dont elle a dtîjà donné tant de p'.-ouves. « - Nos nationaux, inquiets sur leur fortune, sur leur vie, et tous les autres étrangers qui apportaient l'abondance dans la ville do V/ilparaiso, courui-ent près du corp8 eotir'ulaire et rùdamùi'Gnt protection par la p-otn'îatio i suivante : « Les consuls ré.-;iilant à Valparaiso, ont pris connaîpsanre de la ^épéche en date de ce jour, que le commaiidaiit en chef de l'escadre de S. M. C, raouilléo dans ce port, vient d'adrcfitter à AI. le consul fïénéral de Portugal en lui remettant copie du manifeste adi-essé par ledit commandant en chef au corps diplomatique résidant au Chili. Après avoir lu ces documents, nous ne pouvons que déclai-er à V. Fxc, que noui avons vu avec la plus profondtî douleur que V. Exe. avait pris la i-ésolution de bombarder cette ville et tous les auti es points du littoral chilien (ju'il jugerait convenable, n'accordant qu'un délai de quati-c jours, pour que Ic!" neutres résidant dans cette ville mettent en Pi\reté leurs vies et leurs intérêts. Loin de nous la p^^nsée de vouloir entrer en discussion avec V. Exc, touchant les motifs qu'elle fait valoir pour justifier l'adoption d'unemesure aussi extiéme, mais nou-î devons faire tous nos efforts pour que V. Exc. ne donne pas de suite àiui acte qui sera la ruine de presque tons nos nationaux ré!<idant dans cette villo. Le droit des gens ne permet pas le bombai*âement de placer sans défcnae et la destruction do porU tel qu'* relui-ci. Donc, un tel acte se condamnerait hii-méme; mai'i dans le présent cas ppécial,ilestencorephis condamnable, dè-' que l'E-ipagne, en toutes occasions, a déclaré d'une manière solennelle, qu'elle respecterait toujours, dans cette puerre, la propriété des neutres et qu'elle ferait tous ses efforts pour éviter il ccy deniiers les dommages et préjudicer. de la guerre. Sons la f-auvegarde de cette promea?o, les étrangers l'cpidant dans cette ville ont continué paisiblement leurs travaux, dans la confiance que l'Espagne rempli; ait fidèlement desf promeasea auswi solcnncUos. Leportdo Valparaiso, V. Exc. la sait bien, représente dans toute fon étendue des propriétés consiâérablus appartenant aux nuuti cs, et leur
destiTîction retomberait pre.=!que exclusivement sur d'is sujet-* de puissances amies de rF^-i]»agne. tandis que le pays proprement dit éprouverait à peine le.s effets d*an acte aussi violent; le bombardement de VaIparaiso])eutétre cousidéréplutôtcorame un acte d'hostilité contre les neutres résidant ici, vu que las conséquences n'en seraient préju(]iciabl(!'i que pour eux. - Le bombardement de Valparaiso par l'Espagne sera une tache PUr sa réputation de peuple civilisé ; que le moindre désordre soit évité dans cette ville qui va être le théitrc du martyre et de l*héi-oÏ8me de tout un peuple; que les Espagnols, et rîen que les Espagnols, soient couverts d'ignominie en contemplant les décombres fumants de la ville qui a été le grand centre dans le Pacifique du Sud et qui va être convertie en un heu de désolation et de ruine. Si, malgré tout, V. K<c met à exécution se,-; menaces, nous nous verrans dans l'absolue nécessité da proteste!' de la manière la plus solennelle, comme nous protestons, en effet, contre un semblable iirocédé contraire aux intérêts de nos nationaux, laissant à nos gouvei-nementK le droit de i-éclamer de celui de S. M. C. les énormes pi'éjudices que leurs sujets éprouveront ; nous pi'oteittons également de%'ant le monde civilisé, contre la consommation d'an acte enronti'adîption avec le deirr é de civilisation ôù eo trouve notra siècle, etc. »
51. Pendant que les consuls remplistalent ai noblement leur devoir, le commerce franij'ais inquiet . ému , tmnblé, voyant sa niino, adressait la pétition suivante au chargé d'affaires de France : < U nous semble inutile, monsieur le chargé d'affaires, de vous faire un tableau de ce que ferait le bombardement de Valparaiso, ville de 80,000 ftmes, consacrée, exclusivement au commerce , construite presque totalement en bois, sans aucune défense ; bombai"dement qui ne tarderait pas à pi-oduire l'incendie général de U villa. iCous ne doutons pas, monsieur le chargé d*affaircs, que, mi la nombreuse population française établie à Valparaiso et les intérêts immen.<:es qu'elle représente, et qui s'élè^'ent à plu.s de cent millions de francs, vous ne souffririez pas qu'un semblable attentat soit consommé , sans protester énergiquement et sans unir voti-e voix A celle des repré-senfants des nations amie!», afin d'exiger du commandant de l'eacadre espagnole la su.spension d'hostilités de ce genre, qui, après tout, retombent sur les pei sonnes et sur les biens de vos nationaux. Nous savons, monsieur le char^ d'affaires, qua vous n'avez pas en ce moment de forees navales à votre dbpo.<>Ltion, à Valparaiso ; mais quand on paris au nom de la France, il nouji semble impossi-
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ble qu'un chef milîtaii'a ne fasse pRi di-oit A des réclaïuation-i coniplétemeat bast'^.? sur des raisons d'humauité. »
52. Après ces sollicitations du commerce ffaaçaia , les consuls d'Angletorre ot de France adi-essèrent les protestations énergiques que voici à l'amiral cspa^mol ; « Après avoir pesé les motifs que vous in- Tiiquez, nous nous permettons de vous faire observer : Que pour en venir à cette ressource extrême do l'incendie et de la destruction d'une place commerciale, absolument sans défense, et dont l'exécution causerait de très graves préjudices dans leurs personnes, dans leurs familles et daos leurs intérêts , à de nombreux résidents étrangers, l'équité et la pratique des nations chrétiennes , qui ont i-égularisé le droit de la gue:-i>e , exigent des raisona spéciales, déterminées par la loi internationale, lesquelles ne [peuvent, en aucune façon, B^ppliquer an cas présent. Que le gouvernement de l'Espagne et les commandants de ses forces nav^des dans le Pacifique ont déclaré , à jilusieurs reprises, qu'ils n'avaient pas l'inteutiou de porter préjudice aux intérêts des neuU'a^, et que c'est sur la foi de cette déclai'ation que les étrangers résidant à Valparaiso ont continué à y demeurer; mais que maintenant ou leur donne un délai très court de quatre
Crs, pour mettre l'abri leurs familles, rs intérêt) et eux-mêmes. Pour ces motifs, nous nous voyous obligés de manifester la vivo indignation que nous ius-
Jiire un acte semblable, qui n'est pas seulement en dehors des mesui-es militaires que le droit de la guerre autorise, mai^ qui est encore entiéi*ement opposé aux
Îirincipes d'humanité sur lesquels repose a conduite des nations dans noti'e siècle de civilisation. Le l)ombardement do Valparaiso, dont la population se compose en grande partie de nos nationaux, serait un acte d'hostilité si hoirible, qu'il serait indigne du gouvernement de Sa Majesté Catholique, et réprouvé non neutemcnt par le monde entier , mais aussi par le peuple espagnol lui-méma. Pénéti'és de ces -«entimeuts, nous protestons formellement et solennellemwt devant vous, contre l'acte d'hostilité que vous avez déclaré vouloir c(Hnmetti'e, et nous réservons & nos gouvernements le droit de réclamer du gouTemement deSa Majesté Catholique les répiu^tions que leui*s sujets auront À souffrir. >
53. La légation des Etats-Unis tenait le même langage , aile allait même plus loin ; elle offrait aux autres puiyanc^ de s'opposer par la force au bombardement.
Mîîmeureusement, faute d'instnictions, les représentants des autres puissances n'ont pas accepté, et voici la cii-culaire du commodore Rodgers au corps consulùre : < J'ai
le ivgret de vous aunonrer que je no puis
déférer à votre demande de m'opposer, par la force, au jirojet du gouvernement espagnol de bombarder Valparaiso. J'ai promis que j'agirais dans ce sens si les représentants des puissances commerciales associaient les forces dont ils disposent à celles des Etats-Unis, mais 'ùa ont considéré qu'il n'entrait pas dans leurs instructions de respecter cette coopération , et comme je n'ai jamais pi'omi.'t d'a^» ir isolément, sinon que j'ai dit quoj'agirais uniquement de concert avec eux, vous comprendrez que mon intervention ne peut avoir lieu. Le 31 mars 1^66, c'était iejoui' indiqué pour l'attaque , les Anglais et les Améiicams s'éloignent. Après avoir signalé ces portas, et fait l'éloge de nos consuls, des consuls européens et américains, surtout à raison de leurs i-éserves, il convient de signaler particulièrement que la Chambi'e de comniei ce du Havre a spontanément décidé qu'il -serait écrit à MXL les ministres des affaires étrangères, du commerce et des travaux public», pour solliciter leur bienveillante et active intervention dans les oonseils du Gouvernement, afin qu'il veuille bien employer la puissante autorité dont il di8po8e,à l'effet d'obtenir du cabinet de Madrid une équitable indemnité des pei-tus consid'hables subies par les négociants français , pertes d'autant plus défavorables qu'elles sont le i-é- Bultat du mépris des principes qui, entre nations civilibées , ont toujours consacré le respect qu'impose le droit inviolable des neutres. > Le congres de Paris a dit que, sur un vaisseau ennemi — toute la question est là — le dratt des ueuti-es doit être respecté. Or, qu'esfr<!ô qu'un entrepôt de marchandises sur les bords de la mer? N'est-ce pas la concentration de tout ce qui sort de tous les vai.-seRux? N'est-co pas le lieu de la réunion véritable de toutes les marchandises où les neutres ont droit à une certaine protection , à une protection même entièi-e ? L'entrojiôt des douanes est xm terrain neutre ; même dans un pays ennemi, il doit être respecté, L'Espagne elle-même, vous dit la chambre de commerce avec raison, avait accepté cet article du congrès de Paiûs. Je déclare, quant à. moi , que dans mon opinion il y a assimilation comiilète, assimilation sérieuse et vraie entre un entre{>dt de douane ûii sont les marchandises des neutres, et les navires ennemis oii sbnt des marchandises appai'tenant aux neutres. Le commerce d'exportation ne pouvait l'ester silencieux au sujet du bombardement de Valparai.to. Ainsi que je viens de le dii-e, le Parlement auîrlat^ , le Corps léfrislatïf de Fiance et même Corttj:* (-.ipagnolea ont entendu les énergiques m'iainattons
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du commei-ce des neutres, et pai-tout ces réclamations ont rencontré une approbation sans réserves. C'était évidemment un droit et nn devoir \iO\iv tous les commerçants d'expliquer leui-s griefs et de faire valoir lears réclamations, puisqu'ellps reposaient sur le maintien intact des stipulations libérales du congrès de Parw. Aussi, mon devoir de juiisconsnlte, est d'adhérer aux considérations sur lesquelles la chambre d'exportation de Paris appuie sa demande d'intervention diplomatique de la France en faveur des intérâts français (14 août 1866). Voici comment ces ctmsiâérations sont formulées : « Les déclarations du Congrès de Paris en proclamant rinviolabilité de la marchandise neutre sous pavillon ennemi^aTaient réalisé un notable progTé-'>, et le commerce international avait vu dans cet adoucissement des maximei^ du la guerre maritime, un motif puissant de confiance et de sécurité. Les expéditions lointaines forment, en effet, la grande école de navigation. Elles tendent à i-épandre chez les peuples étrangers le goût et les habitudes des produits français, et fournissent aussi un immense aliment au travail national.
LeGouvernement le*: encourage par tous les moyens en son pouvoir; et le commerce a répondu a son appel; nuds ces expéditions lorsqu'elles doivent franchir Tun ou l'autre cap, sont nécessairement des opérations de longue haleine ; leur réalisation , même dans les temps ordinaires , comporte toujours une dui'ée considérable, et qui souvent prolonge le séjour des marchandises dans les entrepôts étrangers. Tant qu'on a pu croire qu'une ville de commerce ouverte et sans défense, protégée par les lois de la civilisation moderne était à l'abri des attaques de l'ennemi, les négociants se sont reposés sur la foi publique pour la sauvegarde de leurs propriétés. Mais, depuis le désa.itre de Valparalso, le commei-ce d'expoi'tation a perdu toute sécurité et se demande avec inquiétude h quelles garanties il peut désormais se rattacher. L'incendie de Valparaiso, en effet, ne frappe pas seulement les négociants en relations d'affaires avec le Chili et le Pérou. Toutes les maisons qui travaillait i>our l'exportation se sont senties atteintes par ce d^lorable
Srécédent , et si ruopimité de l'è^Mgne oit le convertit* on i^le maritime, on ne saurait déplorer trop amèrement les conséquences de ce fatal retour à des pratiques que la déclaration du congrès de Paris semblait avoir condamnées k tout jamEÙs( Courrier du Havre 15 sept. 1866).
54. Proclamation de neutralité par l'Angleterre, sous la date du 27 juin 1866. Attendu que nous sommes heureusement en
ëaix avec toutes les puissances et tous les tats aouveraînsf que. malgré nos plus
grands efforts pour maintenir la paix entre toutes ces puissances et tous ces Etats souverains qui sont maintenant en guerre, les hostilités ont nudheui'eusement commencé entre S. M. I. l'empereur d'Autriche, S. M. le roi de Prusse, S, M. le roi d'Italie et la Confédération germanique, ainsi qu'entre leiirs sujets respectifs et autres qui habitent dans leurs pays, territoires et possessions ; attendu que nous sommes en relations amicales avec tous et avec chacun des Etats souverains, avec la Confédération germanique, avec leurs divers sujets et autres qui habitent leurs pays , tenitoires et possessions ; attendu qu'un grand nombre de nos loyaux styets résident et font le commerce, possèdent des biens et des établissement, jouissent de divers di-oits et privilèges dans les provinces de chacun des susdits Etats souverains, sous la protection de la foi des traités conclus entre nous et chacune desdites puissances souveraines ; attendu que. désirant conserver à nos sujets lea bienfaits de la paix dont Us ont le bonheur de jouir maintenant, nous sommes fermement résolus à nous abstenir complètement de prendre aucune part soit directement, soit indii-ectement, à la gueri-e qui existe malheureusement aujourd'hui entre lesdits Etats souverains, leurs sur jets et leurs territoires ; attendu que nous sommes déterminés à rester en pùx, à muntenir des relations pacifiques et amicales avec tous et chacun, de même qu'avec leurs sujets respectifs et d'autres, habitant dans leurs pays,territoires et possessions, et d'observer une sti'icte et impartiale neutralité dans lesdites hostilités existant malheureusement entre eux : Noua avons, en conséquence, et de l'avis de notre conseil privé, jugé à propos de publier la présente proclamation royale sur laquelle nous commandons à tous nos bien aimés sujets de régler leur conduite et d'observer uue stricte neutralité dans et durant la susdite guerre et les susdites hostilités, ainsi que de s'abstenir de violer ou d'enfreindre, soit les lois et les statuts du rayaume sur ce chef, soit la loi des nations qm s'y rapporte, parce qu'ils senùent, & leurs risques et périls, responsables de la cmtravention. Sont citées aasuifai. les clauses de l'acte de la 69* année du rtene de George III. Elles ont pour objet d'interdir l'enrAlemeu^ou l'engagement des sujets de Sa Majesté dans un service à l'étranger, et l'armement ou l'équipement, dans les États de Sa Majesté, de vaisseaux ayant pour but de faire la guerre sans la permission du roi. La proclamation continue en ces termes : Maintenant, afin que nul de nos sujets ne s'expose inconsidérément aux pénalités imposées par ledit statut, nous conunandons péremptoirement par la présente que nul.
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qui que ce soit, ne commettent aucun acte, Encan fait, ou rien de contraire en quoi que ce puisse dtre, aux clauses dudît statut, tous peine d'encourir les rigueurs impi^ées par le susdit ou notre souverain déplaisir. Nous recommandons, en outre, par la présente, à tous nos bien-aimés sujets et à quiconque a droit A notre protection, d'observer strictement la neutralité vis-à-vis de chacun et de tous les susdits Etats et souverains, comme de tous les belligérants quels qu'ils soient arec qui nous sommes en paix, et de respecter m tous et en chacun d'eux rezenûce des droits bellifçérants que nous et nos ro3ranx prédécesseurs ont toujours réclamé le privilège d'exercer.
Nous prévenons tous nos bien-aimés sujets et toutes les personnes qui ont dr.>it à notre protection qui oseront, au mépris de la présente proclamation royale et de notre souverain déplaisir, commettre aucun acte contraire À leur devoir comme sujets d'un sonverain neutre, dans une guerre entre d'antres Etats et souverains, et ce en violation on ayant droit à notre protection,
3 ni contreviendront aux dispositions riessus, le feront à leurs risques et périls, et qu'il» n'obtiendront aucune protection contre la capture ou les pénalités énoncées ci-dessus, et qu'Us encourront, au contraire, notre vif déplaisir. ^.Won. 30 j. 66), 55. On lit dans te Mommff'Post du 30 juin 1866, sons la rubrique : Le oonunerce avec l'Allemagne. -WitenallSSjuln. - Les très-honorables lords du comité dn conseil privé pour le département du commerce ont reçu du ministère des affaires étrangère» copie d'une note, dont un extrait est cijoint, adressé au secrétaire d'Etat des affaires étrangères par l'ambassadeur prussien à cette cour, exposant les vues du gouvernement prussien sur l'effet produit par la guerre actuelle entre la Prusse et quelques-uns des Etats des douanes allemandes et de l'union commei*ciale relativement aux relations existant, en vertu des traités de commerce conclus au nom de l'union. - Extrait. - Par suite de l'état de guerre, les traités ayant existé entre la Prusse et les gouvernements maintenant en guerre avec cette puissance, et conaéquemment aussi le traité du ZoUvereln, ont cessé d'Atre mis en pratique. Le gouvernement de Sa Majesté a donc cessé d'Atre en position de donner aucune garantie de l'observation future des traitée du ZoUvereinavec les autres puissances par celles qui sont en guerre avec te gouvernement pinssien. La Prusse elle-même et ses alliés observeront cependant ces traitésdans les limites de leur pouvoir et autant qu'il sei'a possible. Particulièrement, ils ne mettront d'obstacles ni d'entraves d'aucune sorte au transit des iroduits expédiés par les puissances qui
ont des traités avec eux, -dans les territoires des gauvemoments avec lesquels ils sont actuellement en gueire, en tant que ces produits neconaisterontpointen articles de contrebande de guen-e. D'un autre côté, ils permettront que les pi-oduits des Etats en guerre avec eux, destinés aux puisaanœs ayant conclu des traités, passent sans empêchement sur leur territoire. Avec le traité du Zollverein cesse également la pratique du commerce libi-e établi entre le territoire prussien et celui des gouvernements actoeUemeat en état de guerre. Le gouvernement royiUne peut plus, iTavenis, considfrer plus longtemps les articles de commerce venant de ces pays comme marchandises indigènes, mais bien comme artides étrangers. D'où il s'ensuit que les marchandises des puissances ayant des traités avec la Prusse ne seront plus dorénavant considérées comme nationalisées pour la Prusse, quoique les droits auxquels elles sont assujetties aient été payés sur ces territoires ; mais en entrant en Prusse, ces produits devront être reçus comme marchandises pour lesquelles les droits n'ont pas été acquittés. Cousôquemment les marchands étrangers expédiant des produits en Prusse et dans les pays alliés avec elle, feront bien, lorsqu'ils les dirigeront par les territoires des gouvernements en guerre avec cette puissance, de les envoyer avec des permis pour le tOTritoire prussien ou pour les pays ses alliés, et respectivement (Gaz. de Londres. - Monit. 2 juiU. 1866).
56. Void le manifeste du Président Johnson, du 17 août 1866 : < Attendu qu'une guerre, ag^çravée par une intervention militaire étrangère, existe dans la république du Mexique ; Attendu que les Etats-Unis, se conformant aux traditions de leur politique, sont demeurés neutres dans la guerre qui désole la république du Mexique ; Attendu qu'il est connu qu'un des belligérants, à savoir le prince Maxîmilien, qui se dit empereur du Mexique, a publié un décret au sujet du port de Matamores et d'autres ports mexicains, lesquels sont maintemmt occupés et possédés par un autre desdits belligérants, & savoir les Etats-Unis dn Mex«iue ; lequel décret est ainsi conçu : 1. Le port deMatamoros et tons ceux de la frontière du Nord qui se sont soustraits & leur obéissance envers le gouvernement, seront feimés au commercé étranger et au commerce de cabotage, jusqu'à ce que l'empire des lois y ait été rétabli. II, Les marchandises provenant desdits ports devront, en entrant dans ceux où sont perçus les droits de douane de l'empire, y aw^uitter les droits d'importation, de débarquement et de consommation. En cas de contravention dûment constatée, tàlea sovnt irrànissible.-
ABRÈT DE PQIKCE
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ment confisquées. Notre ministre du trésor est chargé de la stricte e:îécutioti dn préseut décret. - Donaé A Mexico le 9 juillet 1866. - Et attendu que ledit décret, eu déclarant un blocus de belligérant non soutenu par des forces militaires ou navales effectives, viole les droits des neutres des Etats-Unis, tels que les définissent et la loi des nations et les traités existants eutre les Etats-Unis d'Amérique et lesdits Etats-Unis du Mexique : En consé(juence,moi, Andrew Johnson, préaident des Etats-Unis d'Amérique, jo proclame et déclare que le susdit déci'etest et sera^considéré par les Etata-Uuia ctanme nul et non avenu eu ce qui concerne la gouvernement et les dto^ns des Etats-Unis, et qu'aucune tentative de l'appliquer au gouvernement on aux citoyen» des Etat?- Unis ne sera tolérée (Indt'p. Belge ^s. 66).
57-60. Pendant la gueiTH des Etats-Unis le vapeur fédéral de la marine américaine 'Wachussetti captuia, dans le port même de Bahia et, par conséquent, dans les eaux bi'ésilionnes le vapeur confédéré Florida. Le gouvernement du Brésil demanda immédiatement satisfaction de cette violation flagrante de la souveraineté teiTitoriale. Le gouveraemeut américain s'empressa de reconnaître la justice de cette réclamation et décida qu'une satisfaction serait accordée. C'estdans leportde Bahia qu'avaiteu lieu l'oifense, c'est à Bahia qu'eût lieu la réparation. Le 21 juill. 1866 le Nipsic, de la marine des Etats-Unis, arriva & Bahia et porta i, la connaissance du Président de la province, que l'objet de sa visite était d'accomplir les instructions du gouvernement des Etats-Unis, en saluant de 21 coups de canon le pavillon du Br^il, donnant ainsi satisfaction de l'ofiFense commise par un officier de la marine des Etats-Unis, et qui a été désapprouvée le gouvernement desdits Etats. Eu conséquence, après avoir hissé le pavillon brésilien au haut du grand mât de son bâtiment, il le salua de 21 coups de canon. Eu accomplissant ce devoir il témoignait sa ferme espérance qu'aussitôt qu'expirerait l'écho du dernier coup de canon, expirerait également toute idée de ressenUment qui pourrait encore exister au Brésil. Dans sa réponse le Présid«ntassura qu'une fois l'honneur national sauvegardé, il ne resterait pas le moindre ressentiment (»ntre un gouvernement qui prouvait, solennellement à la face du monde cîvilisé,qu'il ne mesure pas le droit de l'offensé k la force dont celui-ci dispose et qui, au contraire, apprécie hautement le bon droit d'une nation qui a toujours estimé à leur valeur les étroites relations d'amitié qui unissent deux peuples habitant le même continent (Mém. dipl. Déb. 10 sept. 1866).
61. Code Français. - § 1. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dom-
mages qui an-ivent aux objets assurés par arrêt, par ordre de puissance, 350 C. Co. Le délaissement des objets asaui'és peut être fait en casdepiàse, d'arrêt d'une puissance éti-augère, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé (369 C. Co.). § 2. En cas d'airêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu défaire la signification à l'assureur dans les trois ioura de la réception delà nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut êtie fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mei-s de l'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique; - iju'f^rës le délai d'un an, si l'arrêt a eu heu en pays plus éloigné. - Ces délais ne eourrent que du jour de la signification de l'arrêt. - Dans le cas oii les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le pi-emier cas, et à trois mois pom- le second cas (387 * C. Co.). § 3. Pendant les délais portés pw l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la main levée dos efl'ets arrêtés. Poun-ont, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faii'e toutes démarclies à même fin (388) Si, avant le départ du navire, il y a intei-diction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont i-ésolues sans dommages -intérêts de part ni d'autre. - [je chargeur est tenu des fraïa de la charge et de la décharge de ses marchandises (276 C. Co.). S'il existe une force majeure qui ' n'empêche que pour un temps la sortie du navîi-e, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à -dommages-intérêts à raison du retard. - Elles subsistent également, et il n'y a pas lieu à aucune augmentation de fretjSi la force majeure arrive pendantle vovage (277 C. Co.).Lechargem'peut,pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.
62,Code EspagnolBêl à863,conune350 C. Fr. 901 comme 369 C. Fr. En cas d'interruption de voyage du navire par embargo ou dôtenticm forcée, l'assuré en donnera avis aux assureurs dès qu'il en aura connaissancefet il ne pourra exercer le droit de délussementiju'à l'expiration des délais indiqués en l'article pi-écédent (929 C. Esp. 387 C. Fr). Le reste comme ^8 C. Fr.
63 Code Hoilandais&S,! commet C, Fr. La clause, franc d'hostilité, affranchit Tassui-eur de toutes responsabilités, si les objete assurés périssent ou sont endommagés par le fait d'un arrêt par ordre de puissance (647 C. H.). En cas de prise ou d'arrêt, le délaissement peut êtré fait, si les navires ou les marchandises, pris ou
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arriiée, ne sont pas relâchés ou restitués dans les délais désignés par le préctideot article, à raisoa du la distance du lieu où le navire a été pris ou arrêté, ot à compter du jour où l'assuré en a reçu la nouvelle.