‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 94 sur 348 · LégUkAiow étrangères PSS à · texte numérisé non relu

LégUkAiow étrangères PSS à

I l.BépniHon- Sistoriqxte - Philosophie de l'Assurance maritime (là 4).

1. g 1. L'aasui'ance maritime est un contrat par lequel l'un des contractants, l'assureur, s'obuge envers l'autre, Tassuré, À l'iadamniaer de la perte, totale ou partielle, mojreQnantune somme où prime qne doit payer ce demisTj pour le prix des risques nautiques dont il cbarge 1q premier. Âssecuratxo est eonventio de rébus tuto alittndètransferendispro certopramio, seu est aversio pericttli (Stymp. part. 4, cap. 7. n''262) . - Aversio pericuti ita dicta guod aliquis alteritts pericuîum in mari aversum it, aut in se r^cipit. . (Locc. lib. 2. cap. 5. n» 1). -§ 2. Le droit romain renferme de nombreuses lois qui permettent de se décharger sur autrui de l'incertitude des événements (L. 13. § 5. ff. locati; L. 1. § 35. ff. depositi»h. 1, C. eodfh.l. § 15. )f. depactis ; L.l. C. commodati ; L. 6. C. de pign. act). § 3. D'après cette définition, on conçoit combien doivent varier les conventions renfermées dans les contrats d'assurance et la néceesité qu'ils soient rédigés par écrit, comme les contrats à la grosse. (V. 23-36 & 30).

2. Le contrat d'assurance maritime ne fut connu ni des Grea!,nides Romains ; on n'en tronveméme aucune trace dans les recueils d'usage ni dans les statuts antérieurs au treizième siècle, tela que : Le Consulat de ta Mer, les Rdles d'Oléron et la Compilation de Wisbuy. Les premier.'» monuments qui en fassent mention datent du awamencement du X1V« siècle. L'idée du contrat d'assurance est sortie du contrat à la grosse, qui en contient virtuellement tous les principes. - U est effectivement, comme celui à la grosse, fondé sur les risques des cas fortuits auxquels une chose est exposée. Le but du contrat d'assurance est de favoriser le commerce, en diminuant les craintes que peuvent inspirer aux armateurs et chargeurs loa acddents fortuits auxquels les navires et leur cargaison sont exposés eii parcourant les mers et en labourant l'Océan. Le contrat d'assurance, qui a pour origine les intérêts privés et les liens sociaux, et surtout la prudence de se mettre à couvert contre les

firices de la tortxae, est usité sur toutes es places maritimes. Ce contrat est ou ne peut plus légitime, puisque les risques s'estiment à prix d'argent : quia pericuîum peeunià œstimatur. (Rocc. n* 4. - Scaccia, de Çommercio, % 1, quest. 1 n" 129). Bien que l'assurance soit un contrat du droit des gens, elle tient parmi noua, dit Pothier, n" 9, quelque chose du drcàt civU ; quatenus nulla nqstrarum legum adversatur : telles sont' les dispositions concernant le délaissement, les prescriptions, etc., qui ont pour objet le bon ordre et la liberté du commerce. (V. "^6).

3. Le contrat d'assurance, est le premier garant du commerce maritime. - Les chances de la navigation entravaient ce commerce ; le s^tème des assuruices a paru; il a consolre les saistms ; îl a porté ses regarda sur la mer; il a interrogé ce terrible élément; il en a Jugé l'inconstance ; îl en a pressenti les orages ; il a épié la politique; il a reconnu les ports et les côtes des deux mondes ; il a tout soumis à des calculs savants, à des théories approumatives ; et il a dit au commerçant habile, au oavîgateijr intrépide : Certes, il j a des désastres sur lefiquels l'humanité ne peut que gémir ; mais quant à voti'e fortune, allez, franchissez les mers, déployez votre activité et votre industrie, je me charge de vos risques. Alors, ^'11 est permis de le dire, les quatre parties du monde se sont rapprochées.

4. Dès 1860, dans nia revue critique de jurisprudence mai'itime, traitant de 1 assurance du fret à faire et du profit espéré, que nos lois commerciales ont le tort grave de prohiber; — après avoir invinciblement Justifié la suprâme nécessité d'amender, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, nos lois nautiques actuellement en vigueur, et notammeot d'introduire dans notre législation le droit, je dirais presque le devoir, de couvrir tous les risques des profits espérés, j'aurais cru faillir à ma doctrine d'investigation, ai je' n'avais exprimé mon sentiment sur la haute utilité de l'assurance en général , et notamment de l'activité laborieuse Voici ceque j'écrivais : «Si, jusqu'à ce jour, des obstacles se sont dressés contre les espérances du travail considéré lato sansu,et n'ont pas permisde sauvegarder ses fruits sacrés,c'est évidemment par ce que le profit espéré de l'activité humaine n'est pas sorti parfaitement éliminé des équations économiques. Qu'est-ce que l'homme dans son avenir matériel? n'est-ce pas^ un capital en os et eu chair, dont les fruits espérés reposent dans son activité laborieuse? Oui le travail futur de l'homme est un véritable profit espéré. VoiU pourquoi le s^tème des assurances sur ut vie ne saurait être trop propagé, puisqu'il a

>dSURANGGS MAHITiMEB

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poar bat de garantir à chacun la profit esp^é de l'existeoce laborieuse. N'est-ce pas cette espérant» qui constitue, au plus haut d^ré, le bien-âtre et la moralité de la famUle ? Si elle vient & décluir, la famille est alors en pi-oie aux it^ures du besoin. 11 faut étudier les assurances sur la vie, pai-ce que des «jmbinaisons qu'on pourrait j ïatroduiro sortira un jour l'extinction du paupérisme. Heureusement ces idées lutôlaires, que certains esprits étrangers à la souffrance et au combat et, dès-lofs, ennemis, par leur vie retranchée , des princlpt-â de solidarité, traitaient avec dédain comme aventures, et reléguaient même dans les utopies religieuses et sociales — ont nonseulement geiTQé et fructifié dans l'armée des travailleurs, mus sont, à cette heui'e, pratiquées sérleasement et réellement sous toutes les formes et par tontes les combinaisons, les plus iugénienBeB. Ainsi, à la caisse d'épargne, pilorieusement revendiquée par la gâi^ation qui nous a précédés, sont vwues se joindre, de nos jours, de nombreuses institutions de prévoyance, telles que : 1' la société du Prince Impérial, qui prête à la validité ; 2" la caisKe des retraites qui soutient l'invalidité ; 3° les assurances sur la vie et sur les accidents, qui réalisent les profits es{)érés; 4" les sociétés de secours mutuels, qui sont en réalité l'âme du droit économique, vivifié et animé par le Droit Chrétien, qui en est le couronnement dans sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. Lui seul, en vérité, est Tàme de l'assurance. Il est doue vrai de dire que, sous l'initiative du Souverun qui préside si glorieusement aux destinées de la patrie , L'édifice de la prévoyuu» socia& se construit dans tout Tempire françaîji et aussi dans toutes les nations civi- Uaées, grâce, on ne saurait trop le dire, à l'iniluence sans cesse pénétrante et toujours active de la Loi Ëvangélique, soit du Droit Chrétien , si négligé de nous , mais peutêtre plus mystérieusement actif socialement qu'il ne le fût jamais. N'est-ce pas lui qui, en préchïint le jeûne et la privation, constitua l'épargne et enfanta le capital? Vivre de peu, travailler beaucoup et apprendre sans cesse, voilà la loi de son enseignement individuel et social, la clé de ses combat» et le mystère de son amour. Malheur à celui qui oublie que le Droit Chrétien est le pivot du travail présent, passé et futur, et, par conséquent, de ses fruits et de ses produits dans leur application, sous forme de prime, au rachat par chacun des humains de sa propre sécurité matérielle, çour soi et les siens. Pourquoi ne l'avouerai-je pas ? Le pauijéi'isme dont j'ai ressenti les l'edoutablea atteintes dans ma période d'accroissement et que j'ai vaincu, Dieu en soit loué ! dans ma période

de maturitétOGcnpe sans cesse mon esprit. J'ai souvent roulé dans mes pensées, son piittcipe, ma moteur et sa fin ; et force m'a été de constater et reconnaître qu'enraciné dans la chûte de l'homme, prenant mouvement et vie daus le triomphe des passions mauvaises, le paupéi isme ne pouvait mourir et s'éteindre que par lapratique des vertus cardinales et théologales, c est-à-dire sous l'action du Droit Chi-élien. -J'i^outerai d'ailleurs que l'awurance, par excellence, qui ne périt jamais et dont la prime est essentiellement et providentiellement gratuite, c'est la conscience du devoir ac7 compli. Sans cette assurance qui garantit la vie dans son incoiTuptibilitéet qui constitue la moralité, on ne saurait comprendre l'assurance des biens qui ne sonten réalité que l'accessoire de la vie. Qu'on ne s'y trompe pas, la sécurité générale est un non sens, si die n'est que matérielle. Elle doit, avant tout, exister dans le monde de l'àme et de la liberté sous la discipline de la loi naturelle et évangélique, soit de la science et de la conscience du devoir. (V. mon Plan de Dieu ou Physiologie du Travail, ma Moralité dans le Droit, ma Direction de la Liberté ou la Loi. mes Harmonies de la Justice). Peut^tre cette philosophie de l'assurance parîdtra-t-elle ici un hors d'œuvre; quoiqu'd eu soit, je reviens à mon sujet : l'assurance maritime.

§ 2. Nature, forme, caractère et interprétation de la Police (5 à 186).

5. Le conti'at d'assurance,ayaut un caractère particulier et une nature propre,est, de tous ceux ^ui se font pour le commrax» de mer, celui auquel la loi ^ l'usage ont, avec raison, donné le plus de latitude ; q,uia sud naturà et propriis qua' litatibus constat sicut reîiqui, itsu et nccessitate exigenii , nomen invenit (Stymp. part. 4, cap. 7 n" 159). Pour le rendre parfait, il faut : 1° qu'il y ait une matière qui en soit l'objet; 2'>qu6 cette matière soit ou doive être exposée aux risques; 3" que les incidents prévus, s'ils sont survenus, soient ignorés lors de la signature de la police. - La premièi-e section du titi-e 10 du livre 2 du C. Com. développe ces principes , indique pour chacun d'eux des i-ègles pj'opres à les conserver et à. éviter une partie des discussions qui peuvent naître en cas de sinistre.

6. Le risque est de l'essence de l'assurance et en forme te principal fondement. Principale fUndamentum assecurationis est risicum, seu interesse assecuratorum, sine guo non potest subsistere assecuratio (Casar. dis. 4 n" 1; dis. 13 n-'3; dise. 173 1; Ord. 22, :ï7, 38 et 56 hoc m). Ainsi, il faut que l'objet assuré soit exposé aux risques de la mer. Ion du si-

ASSURANCES HAR1THIE8 — 290 — &SSURANGK8 1URITIIIE5

niatre même : sttscipiens enim periculum pro iis ^olum tenetur quœ tempore periculi v>el naufYagii in nar>i fuerunt (Marquart lib. 2, cap. 15, 25; Loccenius îib. 2 cap. 5, 7 ; Luca, De Crédita, dise, m, n» 4) ; car, le péril est préamné tel qu'on le croit : Periculum censetur taie quale bond fide œstimatur (Leasius lib. 2, cap. 28, n*> 24). S'il n'v a ni risque effectif, ni risque putatif , il n'y a point d'assurance (Dumoulin, contr. usur. n" 97; Perezius, C. De Nauf)ragiis n" 22; Marquart lib. 2, cap. 13, n" Les pertes et les dommages, considérés dans l'incertitude des événements, sont la matière de ce contrat : Propria ejxts materia est dam~ num sub ratione incerti (Corvinus, de Nauf)ragio, p. 93).

7. Si, au lieu d'intervenir entre le propriétaire et un tiei-s , l'assurance se fait entre deux personnes, qui n'ont, ni Funâ ni l'antre, aucun intérêt à. la chose, comme elle ii*a pas pour objet un risque véritable, elle n'est dans le fond qu'une gageure. Aussi, cette assurance se trouve prohibée par les art. 1965 C. Nap. -336, 337, 349, 365 et 383 C. Co. D'après ces articlea, il ne peut exister d'assurance valable, si l'assuré n'expose rien aux hasards de la mer. Les assurances par gageures étaient prohibées par l'ordonn. de la marine de 1681.

8. C est donc avec raison que les au- ' teurs italiens distinguent deux soi-tes d'assurances : l'assurance proprement dite , et celle par gageure. Prima assecurationis species est illa ubi agitur de as~ securatione mercium quœ navigationis periculo exponuntur et consequenter neceasaria est probatio onerationis, ac eceistentiœ mercium in noûi de tempore nauf¥agii vel peHcuti.... Altéra est species assecurationis quœ in solo oocabulo talis dici solet : in effectu autem non est talis (De Luca, De Crédita, dise. 111, n<^ 4 et 5; Casaregis dise. 7, n* 7). L'assurance par forme de gageure était usitée chez les Romains : Si tel navire arrive d'Asie, je donnerai telle somme; sinavis ex Asia v€n€rit{L. 63ff. de verb. oblig.; s'il n'arrive pas voua donnerez telle somme : dare spondes si navis non venit (L. 129 S. eod). - Il en était de même à Florence, à Naples et à Marseille. Il est à remarquer que le droit romEÙn considèi-e la gageure comme licite, pourvu que son objet n'ait rien de déshonnéte, st qu'il n'y ait ni dol ni fraude (L. 3 et8, ff. de aleat. L. 17, %hy ft.de prœsc. verb. L. 57, 63, 108, 139, ff. de verb. obligat. § 4 et 6, inst. eo(f).- Le droit français a répudié l'assurance par forme de gageure (19fô a. C. N. - 336, 337, 349, 365 et 383 C. Co.). parce que l'avidité du gain est capable de produire des perfidies qu'il importe de pré-

venir. Il serait effectivement odienx qu'on se mit dans le cas de désirer la perte d'un navire. De même que la vente, fa stimulation ou le legs d nne chose qui n'existe pas, ne sont d'aucune valeur ; de même aussi, l'asBuranoe da mardiandises non exposées aux risques de la mer ne signifie rien. Quemadmodum enim rei non exis^ tentis, née valet exceptio ; et stiptUatio non subsistet rerum quœ non existant; neque legatum valet, quod in rerum naturA non reperitur : ita quoque assecurratio, si in navinon Habeanturmerces, nullius momenti est (Marq. 1. 2, c. 13).

9. Si la loi ne permet pas que, par des assurances multiptes,ou puisse obtenir audelà de la valeur de la ohose assurée, elle n'interdit point à celui qui, comme créancier gagiste, a un intérêt personnel à la a)naervationdngage,de stipuler lui-m^e, après une prranière assurance faite dans nn autre intérdt que le sien, une seconde assurance dans laquelle il trouvera une garantie évmtuelle pour la cas oii la promis serait caduque et aans effet. Dans le système contraire, le principal intéressé à un chargement serait exposé À devenir la victime de la négligence ou de la fraude d'un autre intéressé (Gass. 26 avr. 1865, S. V. 65. 1. 321). Cette décisionjustifie la théorie qui reconnaît le droit direct du créancier de faii^ assurer le gage qu'U a le plus grand intérêt à protéger. Mais, elle ne porte pas sur les effets du cumui d'assurances, prévu par l'art. 3^, (Bédarride n° 1343. S. - Voyez 102).

10. Le contrat d'assurance a des caractères particuliers.'qoile font distinguer de la vente, du louage, du mandat et des autres contrats. D'un autre côté, il est bilatéral, puisque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres (U(fe C. Nap. Mar».3 fév. 1823. 4.1.77); conditionnel, puisqu'il s'évanouit, si, avant le commencement du risque, le vo3rage est rompu, même par le fait de l'assure; et ^êatoire, car le prix que l'une des parties reçoit a pour objet des risques dont elle se charge : hujus contractus et commerça lucrum at damnum dependet à mera sorte et fortuna (Rocc. n" 6).

1 1 . Deux principes dominent la matière des assurances : 1' la bonne foi la plus scrupuleuse doit présider aux stipulations des contractants : Placuit in omnibtts rébus, prœcipium esse justitiœ, œquitatisqtte, quam stricti juris rationem (L. 8, C. de iudiciis. L. 36, ff. de verb, obligat.) 3" l'assurance ne peut être pour l'assuré un objet de lucre : AiMeeuratio non quœrit lucrum sed agit ne in damno ait (Straccha de assecur. Gl. 20, n" 4). 3° l'assurance ne peut avoir d'autrrà conséquences que de garantir les otyets mis

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en rùqae : Jn materia d'assieurazione, si ha risguardo al puro danno, non aie utile che si perde (Targa cap. 66.) En d'autrai termes, l'aseurance ne peut de- Tenir pour l'assuré un moTen d'acquérir; elle n'a d'autre objet que de mettre I assuré i couvert de la perte iatrinsèque dérivant direetement de la chose : damnvm quod re verâ inducitur (L. 1, C. de Sentent, que pro eo. - Déc. i7 août 1779 art. 11. L. 8. § 6. ff. de fidejus s. Guidon de la Mer, chap. 2, art, 13).

12. L'idée la plus simple qu'on puisse se former du contrat d'assurance est celle d'un contrat d'indemnité. L'assureur prend à sa charge les risques aux(|nels se trouve exposée la prt^riété d'autrui ; il se met à la place de l'assuré; il contracte l'engagement de le dédommager du préjudice qu'il aura sonfiert; et c'est sons cermportque, tout en refusant de lui accoraer, parce

În'dle est ûiusse , la qualification de Tmofor perieuiit dont maintes fois on l'a emphatiquement déooi^ — je lui concède du moins, comme empreintes d'une certaine justesse, celles de : Promissor securitatiSf Aversor periculi, Rele-ctor indemnitatis (Laborde, n" 105; — Grotins, lib. 2, cap. 12- Stypmann, pars 4, cap. 7; LoccemUB, lib. 2, cap. 5; Guidon de la MeTy chap. 1 , art. 1 ; James Kent, ■ t. 3, p. 253; Marqoart, lib. 2, cap. 13 ; Heineccius, lib. 2. tit. 15; Kiuicke; Casar. dise. 3, n" 1; Roccus, de assec., not. 22).

13. Pour les polices d'as3urances,comme pour les autres contrats, c'est la loi du lieu où elles ont été passées qui en régit les formes (Bordeaux 7 juil. 1858. M. 58. 2, 118. Casa. 23 fév, 1864. D. 64. 1. 166. Casa, il janv. 1860. S. 60. 1, 231. Voyez Afiï'étement, n* 1.) Tout propriétaire de navire a la faculté de se fure assurer où il veut. Le fait-il en France, par des assureurs qui ne reconnaissent que les lois françaises , son contrat sera jugé d'après les lois françaises ; de même qu'on devi-a lui appliquer le statut étranger, si l'assurance a été contractée en pays étranger (V.16).

14. C'est une règle de droit public que quiconque contracte dans un pays se soumet aux lois de ce pays pour la forme, les conditions fondamentales et les obligations légales qui en découlent. Jugé en consé- (j^uence qu'en matière d'assurance, les bâtiments étrangers , armés et chargés dans tm port de France, sont soumis aux lois et règlements français (Cass. 25 mars 1806).

15. Les Français , en s'engageant en * pays étranger, sont soumis,quaat aux formes et aux énonciations de la police,& la loi du lieu de la formation du contrat. - Os ne peuvent donc invoquer le.-^ dispositions de la loi française, comme règle de leurs obtigation8(Rennes7déc.l859.S.61.2.101-Havre

15 mai 1843. Dalloz n« 1431 . Alauzet n«94. Emerigon chap. 4, sect. 3. Bedan-ide 1013. Lemounier n" 366). Si ce principe doit être appliqué, lorsque les amiradtants sont tons deux français, à plus forte raison dmt-tl l'être, quand l'un est étranger.

16. Lorsqu'une police d'assurance a été souscrite en Angleterre, au profit d'an assuré anglais, par les agents d'une compagnie française, c'est la loi anglaise et non la loi française qui doit être appliquée, en cas de contestation entre l'assuré et l'as- Burenr. Pour que la loi française pût régir un tel contrat, il faudrait une clause spéciale. - En suivant la jurisprudence anglfûse, le délaissement n'est possible que s'il y a perte entière; et, à défaut de convention expresse , une détérioration des trois quarts ne suffit pas pour autoriser le délaissement. Si le navire a pu être renfloué, il n'y a plus perte entière, et, dèslors, l'aaeuré ne peut rien réclamer en vertu d'une police franc d'avaries. Pour une police à toutes avaries, U n'a droit qu'à un règlement d'avaries (Nantes 27 aoùtl858).

17. Mais, jugé (contrairement À cette doctrine qui parait cependant être favorable aux mtéréts maritimes du monde entier) qu'une assurance en pays étranger, par les agents d'une compagnie ft'ançaise, ne peut être reconnue valable et être sanctionnée et rendue exécutoire sur le territoire de l'Empire par les tribunaux français, si elle est prohibée par la loi française, peu importe qu'elle soit licite dans le pays où elle a été passée. Spécialement, l'assurance faite en Angleterre, suivant l'u^iage ani^lais, avec ou sans intérêt, c'est-à-dire à titre de pari, est frappée en France d'une nollitâ d'ordre public (%7, 358 G. Corn. - Rennes 7 déc. 1859. N. 60. 1 . 54. - Contra : Nantes 0 avril 1859. N. 60. 1. 13).

18. Bien qu'une police d'assurance ait éte passée en France entre regnicoles, si le navire assui-é est étranger et commandé par un capitaine étranger, ce capitaine n'est pas obligé de se soumettre aux obligations imposées par la loi française. Spécialement, il n est pas tenu de faire visiter son navire au départ, conformément à l'article 225, si la loi personnelle ne l'y oblige pas. De même, il n'est pas tenu d'obsei^er les règlements prescrits par l'art. 414, pour la constatation des avaries. Il suflit qu'il se soit conformé, à cet égard, à la loi de son pays (Cass. 11 fév. 1862. D.62.1.247. - V. m).

19. Il est de jurisprudence, en matière d'assurance, qu'on ne saurait exiger du capitaine étranger qui n'y est pas tenu, par la loi de son pays, de rapporter un certificat de visite. Les obligations du capitaine sont déterminées, conformément aux principes généraux.par la nationalité du navire et elles ne peuvent recevoir aucune modifi-

ABSUHANCES MAHITIMF.S

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cation du fût de Tasaurance (Casa . 35 nov . 1847. D.47. 1. 369). C'est en vaia que les assureurs pi-éteudraient qu'en l'abseace de certificat de visite , bien qu'il ce fût pas obligatoire pour le capitaine étrauger,on ne saurait invoquer en sa faveur la présomption de bon état. Cette présomption résulte de l'obligation imposée par l'art. 6, c-h, 24 de l'ordonnance de Bilbao, de veiller à ce que le navire aoit en parfait, état de navigation. Dispensé de justifier sa vigilance, le capitaine est légalement présumé avoir accompli un devoir de responsabilité et de sûreté générale, tant qu'on ne prouve pas qu'il y a manqué (Bordeaux 6 mai 1861).

20. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit . Il est tooncé si c'est avant ou après midi. Il peut êtte fait sous siguatni'e privée. Il ne peut oontenir aucun blanc. Il exprime le nom et te domidle de celui qui fait assui-er, sa qualité de pi-opriétaire ou de commissionnaire, le nom et la désigna^ tien du navire, le nom du capitaine, le lieu où les marchandises ont été ou doivent éti-e chargées, le port d'où ce navire a dû ou doit partir (heu à quo), les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger (clause de faire échelle), ceux dans lesquels il doit entrer(lieu <x<i quem),\& nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer ; les temps auxquels les lisques doivent commencer et nnir, la somme assurée, la prime ou le coût de Tasauraoce , la soumusiou des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue, et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues (332 C. Com.).

31 . Des conditions essentielles sont requises pour la validité de l'assurance ; les une.<) sont générales et communes (1108, 1109, 1123, 1126 C. Nap.) ; les autres sont spéciales. Ainsi la loi exige spécialement : l^Un intérêt assurable, dérivant latosensu du droit de propriété, s'étendant à tous ceux qui ont sui" le navire, le fret ou la cargaison, un dr-oit caractérisé équivalant à un droit réel, et tel, que la perte, l'avarie ou détérioration, par fortune de mer, de l'objet dé l'assurance, entraîne pour l'assuré un préjudice conti-e lequel l'assurance a pour but de le sauvegai'der. Avoir un intérêt assurable sur un objet n'est donc rien autre chose qu'éprouver préjudice par sa perte, et avantage par sa consei-vation. La propriété etl'intérét ne sont , dès-lors , nullement choses identiques. En effet, la mesure de la propriété et du préjudice, que sa perte dOcoasionne, est la valeur deiachose.Poui'l'intérét aasûrable, au contraire, la mesure est l'avantage ou le préjudice qui résulte de sa conservation ou de sa perte. Voilà pourquoi il peut exister sur un même objet plu-

sieurs intérêts assurables, par exemple du propriétaire réel, du préteur, du con-

signatàire, du facteur, du commissionnaire, du bailleur de fonds, etc. L'intérêt assurable peut n'être qu'à l'état d'espérance iors du contrat, et il suffitq^n'it se réalise, quand la condition s'accomplit, c'est-à-dire, au moment du sinistre. Il se fixe au moment de la perte totale ou partielle; jusque là, il |jeut se modifier et se transmettre indéfiniment. Le di-oit H l'indemnité s'ouvi-e, pour le possesseur, lors de l'événement ; 2" Le non exercice d'une profession fi-aupée d'incapacité. Ceci ne donne lieu qu à des nullités relatives, le contrat subsiste par rapport aux tiers. Ainsi, les fonctionnaires publics, notamment les magistrats, les oonsuls , les officiers de ports, les ecclésiastiques, les agents de change, courtiers de mai-diandises, courtiers d'assurance, interprètes conducteurs de navires, ne peuvent se livrer aux opérations d'aasttrance (85,86 C.Co.), sans contrevenir aux règlements deleurprofessioaCV.Courtiers).

3" La qualité de non sujet d'one puissance ennemie. Toutes les législations des peu-

Îiles maintimes, à l'exception de la Holande et de Hambourg, intei-disent l'assurance de la projiriété ennemie. Il faut donc déclaier nuls tous les contrats faits avec les sujets d'une puissance ennemie (Voy. Consulat de la mer, art. 341, Oi-d. 1681. - C. esp. S 889; C. pniBS. 1961 ; Jurispr. Angl.et des Etats-Unis. - V. Prignet tto* 24 et 35). Les polices faites ant^ rieurement à l'état de guerre demeurent dans leur force ; mais la stirvenance de la guerre suspend l'exécution du contrat. Si le sinistre n'avait lieu qu'après l'ouverture des hostilités, l'assurance se trouverait annulée dans ses effets utiles, puisque le droit àl'indemnitâ se serait ouvert au profitd'un sujet ennemi. Le domicile d'un commerçant existe, toutes les fois qu'il réside dans un pays étranger, pour y nouer des relations et y fonder un établissement. Si une guerre éclate,avec l'état de sa résîdence.il doit étie considéré comme sujet ennemi, au même titre que les autres sujets de l'Etat où it xéside (Frignet n*> 31). L'assurance a iwsoin d'une liberté sage contenue dans les limites exclusives de la fraude ou de la gageure. Elle donne lieu à de grandes assodatîona financières, qui ont formé des compagnien couvrant tous les lisques nautiques. C'est ce qui existe dans tous les pays maritimes, notamment en Angleterre, aux Etats-Unis, en France , en Hollande , en Espagne, à Hambourg , A Trieste , à Barcelone , en Danemark, en Russie, dans les villes libres de Brème et de Lubeck, à Naples, à Livourne et à Lisbonne.

22. L'acte qui contient les conventions des contractants poi-te le nom de police

ASSURANCES MARITIMES — 293

ASSL'BANGRS MARITIMES

d'assurance : appodisia securitatis. Cet acte est fréquanment désigné, chez les anciens auteurs , sous les dénominations de : littera assecuratoHa, instrumentum assecurationis , assecurationis ckarta (Yid. Croaius, cap. 6, § 2 ; Dôcis. Rotte Genu», 129 , n** 3). La police peut éti-e rédigée payable à ordre ou même au porteur. Une fois sifi^née par l'assureur et close par le coui-tier, elle devient le titre de l'assuré, et, par suite, celui du cessionnaire auquel il la transmet par Toie d'endossement, ou du porteur entre les mains duquel die se trouve.

§ 1. Dana le cours de Droit maritime que j'ai professé & ï'Hdtel-de-ViUe du Havre,de 1860à 1867, j'ai pai-couru toute la matière et longuement développé que l'assurance maritime doit se définii' : un contrat par lequel l'un des oontractants, l'assureur, s'oblige envers l'autre, l'assuré, à. l'indemniser de la perte totale ou partielle,mo yeanant une prime que doit payer ce dernier,pour le prix des risques nautiques dont se charge le prerai6r(V.l.)-§ 2. Que, pour être parfait, il faut, outre les conditions essenUelles & la validité des conventions en générai, que la matière qui en est l'objet soit ou doive être véiitablement exposée aux risques de la navigation (V.9.21).- § 3. Que le contrat d'assurance, qui se distingue par ses caractères particuliers des autree contrats, est : 1° bilatéral, puisque les contractants s'obligent réciproquement ; 2o conditicmnel , puisqu'il s'évanouit, si, avant le commencement du ' risque, le vt^age est rompu ; 3" aléatoire, puisque le prix, que l'une des parties reçoit, a pour objet les risques dont elle se charge (V. 5 & 10). §4. Que deux idées principales dominent le contrat d'assurance : 1" la bonne foi la plus scrupuleuse doit présider aux stipulations des contractants (V. 50. ,63. 71. 72. 270 â 280. 427); 2° l'assurance* ne peut être un objet de lucre (V. 11. 50. 63) et ne garantit que les objets mis en lisque (V. 243 à 403. 404 & 417); 3** ce qui revi«ità dire sùnplement que l'assurance est un contrat d'indemnité du préjudice réellemmt souffert (V. 12). g 5. Que le contrat est régi, quant & sa fonne et à ses effets (V. 5 à 146), par la loi du pays où il été passé (V. 13 à 20) ; que l'acte qui contient les conventions des conb'actants : 1"* porte le nom de police d'aseuiance (V. 22 à 30. 206 à 250. 472. 480). 2" que cette police peut être sous signature privée ou rédigée, soit par courtier, soit par notaire (V. 34. 35); 3** qu'elle peut être à ordre (V. 154) ou au porteur (V. 75 et 80); 4" qu'on doit surtout prohiber dan.s co contrat la preuve testimoniale, bannie à juste titre des conti'ats nautiques par toutes les législations maritimes

(V. 27 à 33); 5" que s'il y a obscurité ou doute (V. 118. 159. 345 à 350), on doit interpréter les pactes contre les stipulants {V..40. 118. 132. 159. 201. 294 â 296) ; fi" qu'à ce sujet, l'appréciation des tribunaux est souveraine et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation (V. 346. 357. 422. 445. 570. 575. 676. 682. 718. 722) -g 6. Qu'on doit reprocher à l'art. 334 l'inutilité de son énumération, et qu'il suffisait de dire : sont susceptibles de faire Tobjet d'une assurance, toutes dusses on valeurs estimables k prix d'argent si^ettes anz risques de la navigation, c'est-à-dire, de natui'e à périr totdement ou partiellement par fortune de mer (V. 187 à 242. 243 à 401). § 7. Que l'assurance à prime liée (V. 254. 256. 751) engage la responsabilité des assureui-s sans inteiTuption, depuis le dépai-t jusqu'à la rentrée au jwrt de destination ; que, dans l'assurance à temps limité, le temps des risques ue reçoit pas d'interruption par la i-enti'ée du navire au port de départ (V. 373 à 388) ; que, dans la navigation fluviale (V. 375) on applique les règles ordinaires de l'assurance maritime, et qu'on devrait étendre tous les contrats nautiques a cette navigation (V. Abordage, 18 & 34). § 8. Que les art. 336. 348. 357 et 380 ont pour ol^et de protéger éminemment les assureurs contre les fraudes et les dangers des spéculations déloyales ; que les profondeurs de l'Océan l'ecèlent effectivement les mystères de bien des mensonges (V.

279), et qu'il était du devoir impérieux de la loi de frapper de rescindabilité 06 de nullité toute opération préjudiciable, déloyable ou coupable (V. 8. 9. 71. 72. 270 à 280.427.435.494). § 9.Que l'assuré devant être replacé, par la fidéjussion de l'assurance, dans la position que lui aurait faite l'heureuse navigation, l'as.sureur ré[>ond généralement de toutes pertes et dommages réalisés sur la mer ou par la mer, par cas fortuitou force majeure (V.243 à 401) - § 10. Que las effets et l'étendue dô cette responsabilité (V. 232 à 340) sont déterminés par les pactes (V. 531 à 546), et en cas de silence des aocords, par le droit commun, qui régit alors souverainement les contractants (283 à 401) - § 1 1 .Que les assurés, pour se faire indemniser (V. 749. V. Action, n" 5), ont le choix entre l'action en délassement et l'action d'avarie, sans jamais pouvoir mettre à la charge des assureur,ni les pertes qui aiTÎvent par vice propre (v. 314. 337. 339. 313 à 356. 358. 361. 362. 724 à 732), ni les dommages provenant des agissements des assurés (V. 400), ni les droits de navigation (V. 3to), ni enfin les prévarications et fautes de l'é- , quipage,s'il n'y :i convention contraire (V. 96. 152. 293.309 J364. 569). -g 12. Que le

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créancier gf^ste (V. 177) peat stipuler, après une première asBuraaœ faite dans un autre intérêt que le sien, une seconde assurance dans laquelle il trouvera une garantie éventuelle, si la première est caduque (V. 206 à 210), de même que l'assuré peut couvrir la solvabilité de l'îissureur, puisqu'il court le risque, si son as- BUi-eur devient insolvable (V. 217. 218. 242. 698.699) - § 13.Qu'enoas de falsification, de supposition ou de fraude (V. 479. 494. 653. 719), l'assureur peut faire vérifier et estimer les ol^ets assurés, que l'estima^ tion contractaelle est présumée exacte jusqu'à pranve contraire par l'assureur ; que la clause « valeur agréée » constitue preuve pour l'assuré et ' présomption simple contre l'assureur (V. 153. 380. 569. 713. 714. 717). - § 14. Que la principale obligation de l'assuré est de payer : 1° la prime ; 2? le 1/2 "pour cent de la valeur couverte,en cas de rupture du voyage avant le départ (V. 243. 245) ; 3" les 2/3 pi-oportioanelii de la prime, au cas de l'art. 356; 4" en fournissant caution, s'il tombe en faillite, (V. 403 à 417) sous peine de résiliation de la police ; et 5° dans tnus les cas, en avisant les assureurs, conformément aux art. 374 et 390 (V. 486 à 491. 667 à 673) - § 15. Que, par contre, pour se faire iodranaiser de son dà, l'assuré a le droit de choisir entre l'action en avarie et l'action en délaissement des objets assurés (Voyez Actions maritimes, n* 5) ; 1* que le délaissement peut être fait entièrementet sans condition, conformément A l'art 369 (683 à 701), s'U n'y a stipula^ tion dérogatoire (V. 531 à 546); 2» qu'il ne s'étend qu'aux objets qui ont couru les risques (V. 701 à 739) ; 3° qu'il compi-end le fret des marchandises à bord aux charges de droit (V. 686 à 694. 736 à 737) ; 4» qu'une fois acceptéou jugé valable (V. 504, ■742), il est essentiellement translatif de propriété envers les assureui's (V. 734 et 738); - 5° que légalement subrogés (734 et 735) dans les droits de l'assuré, ces derniers ne peuvent, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la valenr assurée ; - 6" qoe le délaissement doit être fait dans les délais légaux (V. 665 & 677. 673) par action en justice (V. 678) ; - 7" qu'il est soumis aux déclarations exigées par les art. 379 et 380 et aux justifications demandées par les art. 383. 384.

344, 345 (V- 678 à 681 . 705 à 733); - 8° le tout abandonné à. la souveraine appréciation des juges, qui ne sont point liés par les déclarations consulaires d'innavigabi- Uté (V. 61 1 à 616); - § 16. Que les intérêts commei-ciaux : l" réclament l'abrogation des prohibitions légales touchant l'assurance du fret à faire et du profit espéré ; 2° demandent que les assureurs soient lé-

galement chargés des prévarications et fautes des gens-^e mer, ainsi que cela est édicté par la législation de Hambourg et de Suède ; 3° veulent particulièrement que les polices soient débattues contradictoirement et comblent surtout le gouffre qui existe entre le règlement par voie de délaissement et celui par action d'avarie. - § 17. Qu'enfin, la prohibition de déroger à l'art. 369 éviterait, avecl'unitédes polices, ces nombreux procès qui sont la véritable plaie des assurances maritimes - (V. mon Amendonenides lois nautiques, p. 47à50).

25. Le besoin de célérité uni se fait sentir dans les affaires commerciales en général, et auquel participent les opérations d'assurances maritimes, a fait naître l'asage des polices imprimées, dans lesquelles on insère les clauses et conditions qui se repi-oduisent le plus fréquemment. Quant à celles qui ont un caractère spécial, approprié à la nature des fatts et des circonstances sous l'empire desquels les parties contractent, elles sont écrites à la main. Les formules imprimées, contre lesquelles se sont élevées d'impuissantes prohibitions, sont presque partout d'une utilité qui doit l'emporter sur les désavantages qu'elles présentent ; et c'est en consacrant uejour en jour l'emploi de ces formules, que les négociants et les législateurs ont fût rMsortir la réalité des so^ices qu'ella rendent (Delab. 114).

26. g 1. Si l'art. 332 C. Com. porte que le contrat d'assurance est rédigé par écrit, cette disposition n'a pas pourobjet d'établir que l'écriture soit de l'essence du contrat, mais de désigner l'espèce de preuve dont cette convention est susceptible en général. § 2. Eu effet, la police ou instrument pra bant est tout autre chose que le contrat : aliud contractus, atiud instrumentum.

La forme de l'assurance tient plus à l'usage des places de commerce, qu'aux principes du droit : regitur magis foro mer" catoruniy quant jure civile (Corv. de naufragiis, page 92). La soumission aux risques maritimes et la stipulation de la prime constituent la forme esaentïeUe on mteroe de l'asBurauce ; la forme accidentelle ou externe ccmsiste dans la police qui est dressée ocmfDrmément & resseuce du contrat. § 3. Au sntplns, la lot ne prescrit pas que cette preuve soit fiUte par tel genre d'écnt plutôt que par tel autre , elle ne prohibe donc pas la preuve écrite qui peut se faire par les livres de commerce, g 4. L'écriture n'est pas exigée pour la validité du contrat, mais seulement pour la preuve de l'assurance (Grenoble 18 nov. 1^0. Colmar 12 mara 1861. Casa. 5 nov. 1862).

27. Quand il n'y a point d'acte, ou que l'acte est imparfait, il reste d'autres moyens de justification à celui qui veut prouver robligation : il a le droit de déférer le eeiv

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ment, d'excîper des avenz, et eofin d'invoquer la prenve testimoniale, toujours admissible quand il y a un commencement de preuve par écrit. (Vid.n"*» 26, 28).

2B. Au milieu des opinions divergentes des auteurs, c'est un devoir d'indiqner la doctrine pour et contre (Dalloz, a° 1459. Valm. p. 446. - Bugaet sur Pothier, t. 5, p. 306-Locré sur i'ai-t. 332. - Alauzet, 641. Boulay-Paty, t. 3», p. 247. - Favart, § 4, n« 1. - Bedarride , 1015. - Massé, 2567. - Colmar 12 mars 1861. P. 62. 609. S. 61 2. 561 . - Grenoble 18 nov. 1850 S. 53. S. 61 . Contra : Emârigon, des Asanruices, ch. 2, section 1'^. - Pothier , 97 s. - Estraogin, p, 347. - Delvincourt, t. 2, 393. -Marseille 2 déc. 1836. - 16. 1. 129. - Codes Pnissien , Espagnol et Sarde. - Cass. 5 nov. 1862. D. 63. 1. 229. S. 83. 1. 147). L'écritnre est étrangère à la substance des conventions. Ou ne les rédige par écrit que pour en constater plus aisément la preuve : fiunt scripturœ, ut quod actum est,per eas facilius probari possit (L. 4. ff. de fide instrum). Tel n'est pas le sentiment des anciens : Scriptura necessaria nonest, nisi lex eam expresse requiat (Corvinus de fide inst. p. 193). L'écriture seule doit bien fixer et caractériser la pet^tioa de rasBurance : requiritur ad eosistentiam^ instrumentum assecurationis (Karicke).

39. L'écrit n'est pas de l'essenoa du contrat d'assurance. EUe peut se prouver par Vwm des parties, la correspondance et les livres. - La dation d'un mandat, aux fins de faire assurer, peut se prouver par témoins (Anvers 20 juin 1856. A.5e.t .239).

30. La preuve testimoniale est généralement admise en matière commerciale, même hors le eas prévu par les art. 1341 C. Civ. -49 et 109 C. Com.; spécialement, pour établir que, bien qu'il fût stipulé dans une police d'assurance que les primes seraient payables à Paris, les assureurs en ont autorisé le paiement ès-mains de leur mandataire à Anvers (Qand 6 février 1^. Adv. 58. 2. 38). Les billets de primes non encore échus ne constituent qu'une créance conditionnelle et éventuelle, dont la valeur est fixée an moment où la prime devient exigible par l'expiration des risques. En conséquence , l'assuré souscripteur a le droit de compenser la prime avec l'indemnité qui lui est due pai' les assureurs (Nantes 13 août 1865. N. 65. 1. 229).

31 . La nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités est couverte par l'exécution. Spécialement, l'assureur est non recevable à se prévaloir de ce que le contrat n'a pas été rédigé par écrit, lorsque, postérieurement à la connaissance qu'il a eue du sinistre, il a reçu et accepté de l'asauré le billet portant obligation par celui-ci de payer la prime (Mar-

8eiUe27janv. 1854. M. 54. 1. 39.- 1338 C. Nap. Cf. analog. - Besançon 6 juin 1866. D. 66.2.103. -Casa. 17 nov. 1863. D. 65.1. 212. - Dalloz V.Obligat. n"' 4523 à 4532). •

32. L'existence du contrat d'assurance peut être prouvée par témoins, ou induite de présomptions graves et précises, lorsque ce n'est pas entre l'assureur et l'assuré qu'il s'agit de prouver l'existence du contrat; mais entre l'un des contractants et un tiers (Cassation 5 août 1823).

33. Mais la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir l'existance de conventions non comprises dans la police d'assurance (Mars. 18 oct. lE^. -5. 1 . 273) - Toutefois, elle serait admissible,si la police rédigée par écrit était adii'ée par l'effet d'une force majeure {'Vid.Boulay-Paty t. 3, p. 292. Pothier, n° 102. Alauzet, n" 183).

34. Les polices peuvent être faites par devant notaores, ou sous signatures privées par les parties elles-mêmes, ou par l'intermédiaire des courtiers d'a.ssurance. Ce droit appartient, en pays étranger, aux chanceliers des consulats. Les notaires ne sont pas astreints, dans la rédaction des polices d'asBUi-ance, à l'observation des formalités prescrites j^r la loi sur le notariat; de même, les courtiers ne sont assigettis à aucune f<tome solennelle pour la rédaction de la police signée et tnuiscrite sur le registre tenu conformément ù l'art. 69, t. 6 de l'ordonnance de 1681 (Cass. 7 fév. 1833. S. 33. 1. 202. - Pardessus, t. 3, n" 793). Autrefois, les notables négociants nommaient un greffier pour recevoir les polices d'assurance {Guidon delà mer,. chap. 1, art. 2). - L'édit de 1667 créa des offices de notaires-greffiers des assurances. L'article 69 de rOi-donnance, renouvelé par lettre patente du 19 mai 1778, enjoint aux notaires et courtiers d'enregistrer les polices sur an registre paraphé à chaque feuillet. Les émoluments des courtiers sont déterminés par la loi. L'exhibition des livres et carnets des courtiers peut éti-e requise par les intéressés et même ordonnée par justice, afin que la vérité smt manifestée en faveur des tiers : acta publica eiokiheri inspicienda, ad investiffandam verita- ■ tis fidèm (V. Jubelin).

3o. Les actes sous seings privés qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux <iue de parties ayant un intérêtdistinct(1325C.N.);- Cétte règle doit être appliquée aux pactes d'assurances, puisqu'il doit y avoir réciprocité d'obligation. Il ne peut y avoir d'exception que pour le cas où l'acte contiendrait paiement et quittance de la piime, soit valeur reçue, soit valeur en un billet de prime ; au Havre il n'y a pas de billet de prime, et cependant les polices par

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courtier ne sont jamais faites en double.

36. Un contrat d'assurance, régulièrement classé fit airêté par l'intemï^diaii-e d'un courtier, est parfait entre les parties, bien qu'il n'ait pas ét6 signé par l'assuré ; s'il a été suppléé au dt'faut de rette signature du contrat d'assurance par celle îmmédiatâ du bîUet de prime (Rouen 26 mai 1840. D. 40. 2. 208. P. 40. 2. 208).

37. Sur toutes les places maritimes, on a des polices imprimées et formulées d'avance, d'api-ès le.s habitudes commci-riales de chaque pays. Ou écrit à la main les conventions particulières des parties. Afin d'entendre les auteurs et de concilier la jurisprudence des tribunaux, il eKt indispfînsable de connaître parfaitement les diverses formules imprimées. On est cen.sé déroger ans clauses imprimées, par cela seul que les clauses éciites y sont contraires. On doit inteipn'-ter les clauses, selon le droit et l'usage, et ne pas .s'arrêter À la lettre (llâ6, 1135 C. Nap.)- Ex formuldet verbis eonceptis assecurationis.

obUgatio contraoentium dijudicanda erit; et ridendum qitomodo verba iila pro subjeclA materih, legibus nauticis, sive eonsuetudine maris, communi nominum sensu, atque ipso etiamjure copienda sint, an amplienda, an rcstringenda, an in propria significalionc, an quodammodo improprianda (Gib.liv.4).

38. IjOS assureurs ne sont pas dans l'obligation de publier, par la voie des journaux, les changements apportés aux formules imprimées de leurs polices (Mars.

14 janv. i83S). M. 19.1. 124). Les clauses imprimées d'avance sont obligatoires pour les parties, tout aussi bien que les clauses pai>ticulières lyoutées à la main , au moment de la signature du contrat (Cass. 1^' fév. 1853. S. 56. 1 . 893-D. 53. 1 . 77. -P.53. 1 . 697). Il importe peu que les clauses imprimées n'aient point été individuellement acceptées par l'assuré (Rouen 4 avril 1845, S. 45. 2. 518. - MarPciUe 22 sept. 1823. - 4. 2, 161). - Toutefois, les clauses imprimées, quand elles i-enfei-ment des stipulations défavorables à l'assuré , ne doivent pas être facilement présumées avoir été acceptées par l'assuré (Paris 19 déc.1849).

39. La clause d'une police d'assurance qui, à l'égard des armateurs et propriétaires au navire, lorsque le capitaine est de leur choix, exonère les assureurs de tous dommages et pertes provenant de la baratterie de patron, alors qu'ils présentent le caractère de dol et de fraude, - n'est pas applicable aa cas de perte du navire, par suite d'une révolta de l'équipage, dont le capitaine et les officiers ont été les victimes. Il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer la clause de la police qui met & la cnai^ des asaureurs tons dommages et pertes provenant

du pillage et des molestations des pirates (Paris, juillet 1865. N. 65. 1. 87 V. 640).

40. S 1 • Les polices d'assuranc^js ne sauraient donner lieu & interprétation, quand elles sontclaireB(Mars. 4déc. 1820.2.1.10). g 2. On doit, en cas d'obscurité, apporter le plus grand soin à i-echercher l'inteutlon, sous peine de voir des interprétations différentes, sans qu'il soit possible de déférer les décisions contradictoires à la censure de la cour s'uprénio (Cass. 13 fév. 1844. M. 24. 2. 1). § 3. L'éiiuivoque, que peut présenter l'une des clauses de la police, doit s'interpréter contre l'assureur quia stipulé (Paris 3 juin 1817. M. 26. 2. 105). § 4. Les règles du droit roramun, touchant l'interprétation des accords, s'appliquent aux contrats maritimes (Cass. 24 avril et 4 janv. 1854).-Lejuge du fait est souverain appréciatiîur du sens do la clause d'un contrat d'assurance dans laquelle il est dit que les contestations entre la compagnie d assurance et les assurés devi-ont être portées devant le juge du domicile de l'assureur, et l'arrêt qui décide que cotte clause a poui* unique objet de faire exception aux principes du droit commun en matière [wrsonnélle et mobilière, - mais ne fait pas exception aux règles en matière de garantie, et n'empêche pas que l'action en garantie, dirigée contre la Compagnie d'assurance, ne reste dans la compétence du juge de l'action principale, - échappe à. la censure de la Cour suprême (Cassation 15 nov. 1865).

41. A l'effet de prévenir les fraudes, le contrat ne doit contenir aucun blanc; cette disposition doit être observée sous peine de dommages et intérêts , contre tes notaires ou courtiers. Le blanc, quoique toujours suspect, ne doit entraîner la nullité du contrat qu'autant qu'il emporte l'omission d'une formalité substantielle. L'mv reur dans le nom du navire ne vicie pas l'assurance, si elle permet de reconmdtre rideuttté du navire. Il en serait autrement, si elle changeait l'opiaion du risque. Jugé qu'un blanc dans la police n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance (Aiz 29 avril 1823. M. 4. 1. 161), surtout s'il devait être rempli du nom du capitaine (Marseille 17jumet 1838. - 17.1. 212).

42. Les polices rédigées par les courtiers ne sont soumises à l'enregistrement que lorsqu'elles sont produites en justice,tandis que celles que dressent les notaires doivent être enregistrées, comme tous les autres actes qu'ils rapportent (Décr. minist. du 21 octob. 1822). Les polices d'assurances sont assujetties au droit fixe de 1 franc, lorsqu'on en fait usage en justice ; elles sont passibles du droit proportionnel d'un pour cent perçu sur la valeur de la prime.

43. Les contrats d'assurance maritime doivent âtre rédigés sur pt^iier d'un timbre

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de dimen-sion , sous peine de 50 fr. d'amende contre chacun des assui-eurs et assurés , et même d'une amende de 500 fr. et de i.OOO francs eu cas de récidive, contre le ooui-tier oh notaire ; les conventions postéiieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la primo ou dans le capital assuré , peuvent étro inscrites à la suite de la police, à la charge, pour chacune, d'un visa pour ^bre au même droit que celui de la police ; ce visa doit être apposé dans los deux jours de la date des nouvelles couveatioas (Loi 5 juin 1^, art. 42 et 48).

44.-45. La loi exige riadication du jour où le contrat d'assurance est souscrit; ello vent même que la police énonce n la souscription a lieu avant ou après midi ; il est facile d'apercevoir combien il est utile de dater le contrat. Eu effet , lâs assurances qui, en couvrant tout le risque, se trouvent antérieui-ea à d'autres qu'on aurait faites sur le même ri.sqiie dans la suite, annulent ces dernières (359 G. Corn.).

46. L'époque du contrat, l'heure même de cette époque, seraient d'ailleurs nécessaires à établir pour répler les cas où il pôurrait j avoîi* présomption de la nouvelle de 1 arrivée ou de la perte du navii-e au temps de l'assurance , et, en général, pour régler les droits de tous les créancier qui pournuent avoir un intérêt dans le bâtiment ou dans l'objet assuré. Les motifs qui ont porté te législateur à. poser ces principes, devraient imposer le devoir de l'indication de l'heure, précise où le coati'at est souscrit ; mais la stricte sévérité des règles a dû s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce. Dans la pratique, on ne saurait exiger, sans beaucoup d'inconvénients , une précision plus grande que celle prescrite par la loi.

47. L'omission de la date n'entraînerait pas la nullité du contrat entre l'assureur et l'assuré, mais elle rendrait ce contrat sans effet à l'égard des tiers qui auraient trutâ avec les parties, avant que l'acte eût acquis date certaine. Quant à l'omission de dénonciation avant ou après midi, elle ferait seulement considérer l'assurance comme faite après midi. De même, la date da mois sans indication de jour ferùt reporter le contrat à la fin du mois (Dailoz n° 1480 s. - Pm-dessus, n" 794).

48. Le contrat d'assurance peut être conclu par le propriétaire des objets assurés, de trois manières, selon qu'il traite avec l'assureur, soit directement en son nom propre, soit an moyen d'un mandataû"e, soit au moyen d'uncoramissionnaire. L'assurance pour compte résulte d'une déclaration qui se foimule ordinairement par l'une des expressions suivantes : un tel se fait assurer pour compte d'ami, pour compte

d'une personne à nommer, pour compte des intéressés, pour compte de la personne désignée dans le connaissement, pour compte d'autnii, pour compte de qui il appartiendra.

49. Si- D'après Casarefri«, il y a quati'e ma:iières d'assurer par commission. La première se fait pour le compte de qui il appartiendra, per conto di cki spetta. La seconde pour une personne iï nommer, nomine exclarando. La troisième pour soi, ou une personne à déclarer, j^o se vel personû exclarandet. La quatrième, tant pour soi que pour une personne à déclarer en temps et lieu, prv se spectante risico tam ad se, quam ad personam guandocumque exclarandam. § S. Les différentes fàçons de parler dont on se sert, pour les assurances faîtes par commissionnaire, ont été inti-oduites afin que les assureurs ne puissent pas jirétendre, en cas de sinistre, que le commissionnaire afçissant sans intéi-êt, avait tout simplement voulu faire un contrat aléatoire, une espèce de pari, c'est-à-dire risquer la prime pour avoir le montant de l'assurance, en cas de perte de la chose assurée.

50. Du principe que la loi ne prononce pas la nullité de plein droit de l'assurance faite par celui qui est & la fois le mandataire da l'assureur, st le commia.<iioniiaire de rassuré, et que l'usage du commeiY»

l'autorise, quand elle a lieu de bonne foi, il svit que le commissionnaire chargé de faire une assurance, peut se rendre luimême assureur de son commettant, quand il n'y a ni fraude ni collusion (Cass. il avr. 1860. D. 60.1.240. - P. 60.593. - S. 60. 1., 316. - Alauzet 1375). Cet arrêt qui consacre les véritables pi'incipes, est digne d'être remarqué. Depuis plus de vingt années queje pratique judiciairement les affaires, j'ai toujours vu avec autant de surprise que de regret la doctrine nouvelle i-épudier la sagesse de nos vieux pères. Qu'il me soit permis de le dire, on ne lit pas assez Casarégis, cet oracle du droit mai-ilime. Voici comment s'ex])rime ce docteur : « Nam gv.idgmd sit de jure, specxaliier inter mercatores ex eorum communi style et USU, recte guidempro facilitaite commerça introductum ac receptum ubique fuit; sibimet ipsis vendere res aut merces ad se tratismissas a suis corresponsalibus et -oice versâ merces proprias pro suis corresponsalihus emere, quod inter mercatores dicitur fare de coHtazioni a se stes-si > (Disc. 120, n°34. V. 133, n- 5. - 198, no 44. - 202, n" 3). En ne distinguant pas suffisamment le mandat coqimercial, soit la commission du mandat ordinaire, soit le mandat civil, on ariive & blesser les principes salutaires du droit nautique et à entraves les progrès du di-oit commercial. Quotidiennemeut, et sans

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qu'aucuae contestation s'élève a cet égard, le comraissionnaii'e chargé par ua correspondant de Tendre des marchandises accepte, avec raison, d'un autre, la mission d'en acheter de semblables. Ces deux mandats n'ont lien effectivement d'incompatible entr'eux. Au contraire, ils se cumulent p&tf^temeat. Il n'j a que des esprits étroits et absolument étrangers au négoce qui, dans leur sévérité inexpérimentée, prétendent que les deux commissions ne doivent pas être réunîai.En agissantde bonne foi et au prix courant de la place, le commissionnaire peut être lui-même l'acheteur des choses qu'il doit vendre, et percevoir sa double commission de vente et d'achat. - Aussi, le commettant À l'achat ne peut donc se refuser à l'exécution de la vente opérée, à son profit, par le comyiissionnaire à la vente des marchandises vendues (Bordeaux ,18 janv. 1848. S. 48. 2. 348. - Pardessus 570. - Aubry etRau 3. §411. -Duranton 18. 207.- Vincensâ. 135. -Massé 3. 1449). Je reviendrai sur cas intéressantes questions au mot Commissionnaire, où je me propose de démontrer qu'il faat,à plus forte raison, décider que le commissionnaire qui possède des marchandises, de la nature de celles qui lui sont demandées par le commettant, peut les lui expédier au prix fixé par la commission, si ce prix n'est pas supérieur & celui du cours de la place. Ici, j'argumente uniquement an faveur de la remarquable décision de la cour suprême, du 11 avril 1860, de ce principe générale ment admis que le commissionnaire chargé de vendre peut,ea même temps, acheter pour un autre commettant. - Or, appliquant ad similitudinem, ce principeàla commission d'assurance, je suis d'avis que si le contrat d'assurance a lieu de bonne foi, si la prime est au cours de la place, il serait contraire à l'équité de permettre au commettant, dont les intentions ont été remplies, de refuser le paiement de la prime au cas d'heureuse arrivée dn navire, puisqu'on cas de sinistre, le commissionnaire assureur serait certainement responsable de ce sinistre. Et c*est pour avoir méconnu ces conséquences, que de nombreux auteurs ont ensMgnéqueles commerçants ne pouvaient être tout À la fois agents et patients.

61. L'assurance pour compte de qui il appartiendra, sans désignation du commettant, est commode en temps de gueii*e pour masquer l'origine du chargemènt et lui donner, au besoin, le caractère de propriété de neutres ou d'alités de l'ennemi ; mais une pareille assurance est nulle, si, en cas de sinistre, le commissionnaire ne fait pas connaître son commettant ; alors l'assurance dégénère en pari.

53. Il est de principe, eu matière de contrat maritime, et surtout en fait d'assu-

rance, que l'assuré et l'assureur, quoique déclarant agir pour compte, sont réciproquement et personnellement obligés l'un envers l'autre, tout comme s'Us eussent agi pour leur propi-e compte. Ce principe, attesté pai" Emerigon, et consacré par Tancienne jurisprudence, l'est encoi* par la jurisprudence moderne.

•)3. L'assuré cfflumissionnaire stipulant pour personnes déncHnméeSfOu pour compta de (|ui il appartiendra, est personnellement obligé. Il n'en est pas de ce cas comme de celui du mandat ordinaire, où le mandataire n'oblige que le mandant (Bordeaux 7 juin 1836 - S.36. 2. 557).

54. Dans le commerce maritime, l'usage militant l'emporte aisément sur la théorie du dreit (Casarégis dise. 190, n» 13). C'est ce qui a lieu dans le cas actuel, où le commissionnaire qui contracte pour compte d'autrui est tenu en son nom propre et se confond avec son commettant, sauf stipulation contraire. Cependant, le droit commun veut que celui qui agit pour compte, loin d'être obligé personnellement, reste simple facteur et ministre ; Nudtu executor, nudus minister.Actiu non tribuitur ipsiy sed domino (DamonUn, ad mbr.

deverb.oblig.n*80; L.20, ffdeinst. act.; L. 6, § 1, ff de neg. gest. CaBU<egia, dise. 5n» 10,37 u-7, 11, Stracchagl. 11, n« 15). VoilA pourquoi, malgré les principes g^ néraux et par exception, l'assuré pour compte d'autrui doit -payer lui-même la prime, comme il peut demander la perte, et doit dans ce cas rendre aux assureurs, compte des effets sauvés. C'est ainsi que les maximes du droit et la saine raison font procéder de la même source l'action directe etl'action contraire parip6W*« ambulant.

55. D'après Emerigon (chap. 5 sect, 5), celui qui agît comme directeur ou agent d'une compagnie d'assurance maritime, et signe la puice en cette qualité, est tenu personnellement d'uneobligation contractée mhndantîs nomine. - Cet a8sareur,pour compte d'autrui, n'étant pas nantidenmds nécessaires ponr payer les pertes, faisait des mandats sur sa compagnie. Un assuré refùsa de les recevoir. Sur la demande en

f)tûement, intervînt condamnation contre 'assureur, Emerigon fût d'avis qu'on avait bien jugé. Je ne saurais partager la sentiment d'Emerigon, qui repose sur un usage tombé. Quoiqu'il en soit , les agents de compagnies d'assurances maritimes feront bien , s'ils veulent se soustraire au paiement de la parte des risques qu'ils prennent, en qualité de mandataires, c'està-dire en asaurant pour le compta de leurs compagnies,de stipuler formellement qu'ils ne sont pas obligés et qu'ils restent simples facteurs dans les limites de leur mandat, en l'énonçant dans la poltce et en y relatant

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qu'ils en ont donné ooanaissance à ceux avec lesqvuls Us ont contracté.

56. L assorenr pour compte n'a point, pour le paiement de la piime, d'action solidaire contre le commettant, & moins que oe demùr n'en soit enrore débiteur envers son commissionnaire. Celui-ci ayant agi en son propre nom est seul tenu au reprard de l'assureur, qui ne pourrait atteindre le commettant que par voie indirecte , en exerçant les droite et actions du commisaionnaire (Savai^, 3, 2. - Emevigon, .1, 5).

57. Celui qui a fait assurer, en son pi-opre nom, la totalité de la valeur d'un navire, est seul obligé envers l'assureur, quand mérae il ne serait propriétaire du navire que pour partie. - L'assureur n'a aucune action contre le propriétaire qui est resté étranger au contrat (C. Nap. 1165, C. Co. 91 . 3^ s.). Il en est ainsi, quand snrtout le propriétaire appiu^nt n'est en réalité qu'un créancier gagiste, et même, l{H*8que 1 assurance n'aurait été faite qu'en, exécutioa des conv«itionB intervenues avec ce dernier (Cass. 11 août 1863. S. 63. 1 . 411). C'est là une application salutaire, aux matières d'assurance, de ce principe, souvent trop oublié,que le commissionnaire qui agit en son propi-e nom n'engage point son commettant (Massé 3, 1724. - Alauzet 366. - Delaman-e et Lepoitevin 1.40. -Troplong, V. Mandat 530. - Pardessus 2. 503. - Cassation 7 décembre 1858. S. 59. 1. 305. - Cassation 30 mars 1859. S. 59. 1. 676).

58. Le commissionnaire peut, par dérogation, xl«clM%r, lors du contrat, qu'il n'entend point s'engager; mais cette stipulation ne saurait avtrir d'effet que si elle est faite dans la police raâne où le comnMttant est dtoommé. - Si, le commissionnaire, en faisant cette stipulation, se réservait de nommer plus tard le commettant, il serait censé avoir contracté en son propre nom, à moins qu'il n'eût dit qu'il ne demeurait obligé qu'autant que la personne nommée ne «invienârsit pas à l'assureur (Locré, anr l'art. 332; Estrançin sur Pothier, n° 98).

59. Le commissionnaire doit, le sinistre arrivant, révéler l'ordre qu'il a reçu et nommer le propriétaire véritable. Si dans l'origine, la sûreté des transactions a permis une dissimulation momentanée, aujourd'hui, un intérêt non moins grand exige que tout soit mis à découvert. Les iîctious ne sont pins admissibles désormais. Il faut rentrer ams la vérité et faire tomber les masques. L'assnFéTéritabledoîtapparsdtre.

et le rdlo de l'assuré pour compte est consommé pour l'avenir (Troplong n* 560).

eO. Plusieurs textes supposent la nécessité de oette révélation : l°Vart. 332, exige que le commissionnaire déclare sa qualité précisément, pour que plus tard on fasse unterrenirle mandant; 3^ l'art. en exo-

nérant l'assureur des donunages provenant du fait de l'assuré, entend, par conséquent, que cet assuré soit un jour connu; 3* l'art. 379, en suspendant le paiement par les as* sm'eurs, tant que l'assuré n'a pas déclaré les assurances prises et l'argent emprunté à la grosse, annonce par là, la volonté de connaître quel est le véritable assuré, pour vérifier ses actes ; 4" enfin, l'ai-t. 384 n'aocorde aux assureurs un délai de trois mois pour le paiement du dommage, que parce qu'il suppose que les assureurs aurcHit besoin (le soumettre à de sérieuses recherches la conduite de l'assuré {Troplong n' 561).

61 . L'assuré doit donc quitter l'anonyme ; et, poui- que cette révélation réponde aux justes exigences des assui'eurs, le commissionnaire a deux choses à établir, s'il ne veut pas laisser croire & des paris sur les périls de la mer - 1" 11 faut qu'il prouve qu'il avait un mandat . un ordre exprés on virtuel pour prendre 1 assurance , ou que du moins sa dtaiarche spmitanée a été rartifiée, en temps utile, pai' son correspondant; eneffet,une assurance prise, proprio motu, par une personne non intéressée, et non ratifiée en temps opportun par le véritable propriétaire, n'est pas valable : on ne peut assurer la chose d'autmi, sans faire entrer le jeu dans l'assurance. 2° L'ordre étant rapporté,il faut prouver, de plus, que celui qui l'a donné était propriétaire de la chose, ou qu'il y avait un intérêt assurable. Cette justification n'est pas moins essentielle que la précédente pour purger l'assurance de tout élément de gageure sur les fortunes dé mer(Id., ©od. loc, n'*561, 562. Sic : Casaregis, dise. 173, a" 31 , et dise. 5, n»* 57, 73; Baldaasaroni, t, t. p. 204).

62. En cas d'assurance pour compte de qui il appartiendra, on ne peut faire participer au béuMoe de l'assurance , un *utre que l'assuré dénommé, qu'en justifiant d'un ordre ou d'un mandat donné en temps utile. Faute de cette justification, l'assurance est réputée faite pour compte de ra8suré(Rouen nov. 1862. M. 63. 244).

63. Sans doute, line sufiit pas d'invoquer l'éoonciation pour compte; mais lorsque l'intérêt assurable est formellement démontré, il serait fûcheux de voir supposer gratuitement un pari sur les périls de la mer dans l'énonciation du pour compte.

D'un autre côté, l'armateur a le mandat implicite et virtuel de pourvoir ,par l'assurance'yk la conservation de la chose commune. Cet armateur serait même en faute, s'il n'avait pas procédé À la couverture des risques. On doit subir les charges de l'assurance, quand on en palpe les bénéfices, et payer in tégralementlavaleurassuréequand il estjustifié d'un intérêt assurable.- Autrement, on méconnaîtrait la réciprocité et la commutation (U02, 1104, 1106 C. N.)des

ASi>UHA>C£S MARITIMES

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pactes et accords. En un mot, on dénaturerait le contrat, puisque œ fierait lui faire perdre le caractère de loyauté et de bonne foi sur lequel il repose (Voyez Armateur).

64. Dès que le commettant a été nommé et que le mandat a été produit, on ne peut plus dire que le commissionnaire continue pour l'avenir à lître assuré. La vérité a pris la place de la Action. Le voile de l'incognito n'est plu-s là pour dissimuler le pour compte. Celui-ci entre en nom dans les effets de la poUca. Il peut actionner directement les assureurs : Qwmdo stipulatum

tSt PKB CONTO DI CHI 8PETTA, Omnes intC'

rease habentes, licet non exclamti, possunt actionem tntentare contra asseeuratoreê uti in contractu nominati ; eo ipso guod ostendet'ent spectantiam risici seu interesse in mercibus assecuratis .

Ce lanji^age de Casaregis est liarbare, mais il est énergique et expressif. Aus.sîtôt que le véritable assuré a montré son intérêt, tout se coneenti'e sur lui pour l'avenir ; il éclipse le commis.sionnaire (Ti-oplong, n° 563; - Casaregis, dise. 3. - Voyez 75).

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