Contrairement au sentiment de M
Troplong et à l'opinion de Casaregis, il est nniversellement admis que le porteur d'une police d'assurance, faite pour le compte de qui il appartiendra, quand il est en même temps porteur du coonaissement, a cai-actèrepoar suivre en justice les effets de l'as- Buranoe, soit par actton d'avaiie, soit par action en délaissement. -A la vérité, l'ancien principe de droit « nul ne plaide par pi-ocureur >semble s'opposer à la régularité de la procédure, puisqu'il en résulte qu'un mandataire ne peut, en son propre nom, agir en justice, ni obtenir une condamnation qui doit profiter A. son mandant; mais le code de commerce a tracé des règles spéciales, par suite desquelles le commissionnaire se trouve investi de pouvoirs plus étendus que ceux attribués, en matière civile, à un simple mandataire. Seulmnent, l'assureur, k qui le paiement de la perte est demandé, a le droit d'opposer toutes les excitions qui procèdent du chef du commettant fV. n«57. - V. Actions &•> 34 à 27).
66. Celui qui a été chargé de prendre des assurances sur la cai^aison d'un navire , pour compte des oonsignatairea, et qui se trouve porteur de la police, a qu^ité et pouvoir suffisant pour exercer toutes les actions des assui-és, notamment pour répondre à la demande du capitaine en règlement d'avaries communes (Mai-s. 28 août 1828. - Aix 13 novembre 1822. - Orléans 7 janvier 1845. - D. 48. 2. 34)
67. La question de propriété ce peut pas être élevée contre celui qui agit en vertu du contrat. Dès que la police est conforme au connaissement, qu'importe le propriétaire? II suffit que l& matière du risque se
trouve dans le navire. Non potett opponi questio domina, nisi hoc fuisset fnctum IN ntAUDEM assecurationis (Roccus n. 46). Certe in hoc casu credo (Ùicit Santema, part. 5 n" 11 s.) quod liceai assecuratori, si prœdictœ merccs hoc de casu capian~ tur, dicere tuœ non erant res; quia iste assecurator non erat aliter assecuratarus si sciret mcrcus esse prœdictorum, item quia assecurattu tuietur esâe m dolo et fraude. -
68. Dans le cas d'assurance de mardiandises fournies A un capitaine, bien ^a l'assurance porte que la police est faite pour compte de qui ilappartient,s'ile8t constant que le capitaine a supporté la prime d'assurance, le tiibunal peut trouver dans ce fait que l'assurance a été opérée pour lui (Mai's, 27 nov. 1862). Les mots : « pour compte de qui il appartient > n'excluent pas le compte de soi-m^e,ausiicette foiTuule est employée au Havre dans toutes les polices,
69-70. Un créancier, privilégié sur un navire, ne peut faire assurer que sa créance et dans le cas seulement où elle est attachée au sort d'une expédition maritime. En conséquence, dans le cas même où l'assurance du navire a été fùte par le capitiùai pour compte de qui il appartiendra, le créancier privilégié ne peut pas en réclamer le bénéfice, fùt-il porteur de la police. - S'il est constant que le capitaine était lui-même propriétau«, il y a lieu, au contraire, de décider,dans ce cas,que c'est lui qui est l'asswé (Marseille 5 juin 1863. Mars. 63. 1. 169),
71. Le commissionnaii-e à l'assurance n'est garant personnel de l'exécution du contrat qu'en aa qualité de commissionnaire; mais sa mission ne s'étend point au-delà de la formation du contrat. S'il obtient, au nom de l'assuré , le paiement de l'assurance, ce n'est plus comme commissionnaire responsable, mais seulement en qualité de mandataire, et dès-lois il n'encourt de responsabilité que lorsqu'il s'y est fnTiellement soumis. En conséquence, lorsqu'jqiràs le paiement effectué, l'assuré commissionnaire a été condamné comme coupable de baratterie, l'assureur ne peut répéter contre le commissionnùre les sommes qu'U lui a payées pour le ccHupte de l'assuré sans protestation ni réserve. D'ailleurs, le commissionnaire qui, en sa qualité, aurait reçu de bonne foi et se rbrait dessaisi de même entre les mains de son commettant, be pourrait, pas plus que le simple mandataire, être personnellement soumis à l'action en répétition (Aix 10 juin Ï842.P 42.2.214. D.43.2.78. S. 42.2.534).
72. Le capitaine qui a fait assurer pour le compte d'un tiers , et qui en touchant, après nauû-age annoncé, le montant de l'assurance, a fait ctmualtre le tiers pour
ASSURANCES HAHITIMES
ASSURANCES MARITIMES
compte duquel il avait agi, a^est pas, dans le cas où il vient à être constaté plue tard qu'il n'y a eu ni naufrage ni chose mise en risque, personnellement responsable du dol commis par l'assuré véritable. Ce commlMioDnaire peut même opposer à l'action en répétition du montant de l'assurance formée contre lui, la prescription établie par l'art. 432 C. Co. On ne peut lui opposer, comme lui étant personnel, le dol commis par son commettant, pour soutenir que l'action en répétition r^ultant d'un dol et d'une fraude ne se prescrit que par trente ans (Cassation 8 mai 1844. S. 44. 1. 385. -P. 44. 2. 30. -D. 44.1.338).
73. Le sif^ture d'une police pour compte contracte directement, noa-semanent avec le mandataire qui la lui présente , mais encore avec le propriétaire, dans quelque temps qu'il lui smt nommé; avec cette seule difféi-ence que, lorsque ce propriétaire est dénommé originairement, ' il est seul obligé. Par contre, le mandataire est obligé avec le propriétaire, quand celuici n'est nommé qu'après la signature et dans les actes d'exécution : Persona nominaia accumulatur ipsi contractui.
74. Celui qui a souscrit une police d'assurance pour compte do qui il appai'tiendra est [lersonneliement responsable de la prime, vis-à-vis des assurews, sans pouvoir opposer qu'il n'est que le mandataire d'un tiers et qu'il n'a aucun intérêt dans las dioses assurées ( Nantes 20 mai 1863.N.63. 1. 163.-Emerigonch.5-s.3 et 4. - Valin art. 3 de Tord. - Pothier Contrat d'assurance n» 98. - Dalloz 1439) ; et cela, bien que le véritable assuré ait seul droit et qualité de i-ecevoir le montant de l'indemnité (Hav. 30 aoùtl862. H.62.241).
75. A l'égard des assureurs, le commettant et le commissionnaire se confondent juridiquement (Mars. 7 fév. 184H. M. 28. 1. 575) et sont tellement identifiés, qu'ils sont soumis aux mêmes obligations et passibles des mémen exceptions (Marseille 13 fév. 1826. 7. 1. 89. - Aix7 janv. 1823. 4. 1.305). - Voilà pourquoi : l''lamasimeen France c nul ne plaide pai- procui'eur > est inapplicable en matière d'assurance contractée par commissionniiire (Orléans 7 janvier 1845. M. 24. 2. 36) ; S» toutes les exceptions que les assureurs ont à opposer au commettant doivent atteindre le commissionnaire (Marseille 2 fév. 1843, 22. l. 8tt. -20 fév. 1824. 12 déc. 1821. - Aix 13 nOT. 1822. 4. 1. 174), par exemple, la réticence et la fcaude (Aix 28 déc. 1857. M. 36. 1. 28. Paris 29 avril 1831), nonobstant la clause avec ou sans oi'die (Aix 10 avril 1839. 18. l. 116) ; 3" lo commissionnaire a droit et qnalité pour exigoi' des assureurs le montant de la perte (Paris 29 avr. 1831 . 12. 2. 103 ; 4° les assui'euvs doivent payer
la perte des marchandises à l'assuré pour compte, porteur de la police et d«s pièces (Bordeaux 9 janvier 1866. B. 66. 125) ; 5« celui ^ui a fait une assurance pour compte de qui il appariiendra conserve, t toute époque, le droit de déclarer le nom de son commettant et de se retirer lui-même, et les assureurs sont obligés d'accepter cette déclaration , de reconnaître le commettant pour leur véritable assuré et de payer la perte en ses mains, lors même que cette déclaration n'interviendrait qu'après qu'un jugement et un arrêt les auraient condamnés au pi'ofit de l'assuré commissionnaire, qu'un commandement leur aurait été sigm&é au nom de ce dernier et qu'ils lui aurai«it fait ofSre réelle du montant des condamnations intervenues (Mars^le 23 mars 1866. Mars. 66. 1. 28).
76. La fiction de droit qui confond le commissionnaire et le commettant n'est réelle que pour la formation du contrat, le paiement de la prime et les exceptions de réticence et de fausse déclaration. Cetta fiction cesse lorsqu'il s'agit du paiement reçu des assureurs par le commissionnaire pour compte du commettant (Cass. 12 mars 1844 M. 23. 2. 49.- Aix 22 juillet - lOjuin 1842).
77. Les devoirs des courtiers maritimes, lorsqu'ils sousciivent un contrat d'assurauce pour le compte d'un tiers, n'étant déterminés par aucune loi spéciale, leur responsabilité envers leura mandants , au si\jet de ce contrat, est uniquement soumise aux règles des art. 19£e et 1382 C. Nap. Le courtier maritime chargé de conclure une assurance pour le compte d'un mandant, peut être déclai'é non responsable envers lui de la nullité de l'assurance, pour cause de réticence, par le motif qu'en admettant qu'il y ait eu faute de la part du courtier à ne pa» déclarer aux assureurs une circonstance de nature à influer sur l'opinion du risqué, bien que le mandant l'eût instruit de cette ciitods tance, il y a eu faute bien plus grave de la pai't du mandant qui n'a pas prescrit au courtier de signaler aux assureurs et de mentionner dans la police la circonstance qu'il lui faisait connaître (Cassation 6 février 1865. - P. '65. 1. 393. S. 66. 1. 167. - Cf. Cass. 21 Dov. 1848. P. 48. 2. 685. S. 49. 1. 38).
78. Le cf4)itaine qui fait as«urer, pour compte de qui il appartiendra, le navire qu'il commande, n'agit pas en oda comme capitaine et n oblige pas son armateur. 11 agit, au contraire, comme commissionnaire commercial seul responsable vis-à-vis des tiers avec qui il traite. En conséquence, si les assureurs ont négligé d'exercer en temps utile l'action réelle qui leur compète sur le navii-e assuré en paiement de la prime, ils n'ont plus d'action personnelle contre l'armateai- ou propriétaire, et ils ne
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ASSURANCES MARITIMES
peuvent pins réclftuoer la prime qu'au capitaine (Mars. 6 mai 1864. M. 64 1. 136).
79. L'assureur pour compte est réputé contracter, non seulement avec le mandataire qui lui présente la police, mais encore avec le propriétaire. Ëa conséquence, il est justiciable des tribunaux français, À raison de rexécution,bien qu'il soit étranger, ainsi que l'assuré mandataire, si le commettant est français (Aix 5 juillet 1833).
80. § 1 . L'assuré qui s'est cwitenté d'une signatui'e par procuration d'une compagnie anonyme étrangère , non autorisée en France, a-t-il en principe une action personnelle conjointe et solidaire contré le numdataire ? - § 2. Faut-il, au contraire, reoonnaltre que l'action personnelle amtre rassureur-commisaionnaire n'existe qu'autimt que cet assureur signe pour compte d'une personne dénommée? § 3. La question de savoir si- celui qui signe une police au nom d'autrui est personnellement engagé , que le mwidataire signe par procuratjk)n ou pour compte, n'est-elle pas une pure question d'intention? - §4. Dans tous les cas, il n'est pas douteux que le mandataire a une obligation rigoureuse, celle de prouver l'existence du mandant qu'il désigne et surtout de ne jamais induire en erreur les tiers sur les conditions d'existence légale du mandant. Je reprends ces graves questions sur lesquelles la jurisprudence est flottante (V. 81 à. 87).
81. Ën {>résence de l'art 1997 C. Nap,, le mandataire ne saurait être tenu en son nom personnel, quand il fait connaître le nom au mandant, surtout s'il emploie la formule : Par procuration. Dans l'usage des affaii'es, cette formule fait le mieux disparaître la persotmalité du mandataire. 11 ûiudrmt faire violence à toutes les notions du droit et de l'équité, pour assimiler un pareil engagement à une obligation personnelle, même lorsque la compagnie mandante serait établie en pays étranger et ne serait pas autorisée en France, pourvu, bien entendu, que cette société ait une existence régulière et légale, au siège où elle est établie (Voyez 9. 62. 64. 85 à 87).
82. D'un autre côté, si le mandataire ne donne pas au public une connaissance exacte de son mandat et induit en erreur les tiers, emploie une formule qui, dans la pratique, constitue au plus haut degré la guatité de commissionnaire, en un mot, signe pour compte d'une pei'sonne dénommée, comment ne serait-il pas atteint par l'action personnelle en présence de l'art. 94 C. Co., surtout en pi-ésence de l'ancien droit, auquel la législation AOuvetle u'arien changé, puisqu'elle e-^t silencieuse sur la responsabilité de l'assureur commissionnaire ? En effet, les règles du mandat étaient autrefois les mêmes qu'aujourd'hui,et cependant.
les auteurs (Casarégis, dise. 5,21.-VaUn, sur l'art. 3. - Emerigon, chap. 5, s. 5. - Rennes 17 juin 1810. - Alauzet, t. 1, 213) admettaient une dérogation commandée par les nécessités du monde maritime, à savoir, que celui qui signe, en qualité de commissionnaire, une police d'assurance, s'engage personnellement, m^e en dénommant le commettant. - La présomption, qu'on s'engageait, non comme simple mandataire, mais comme commissionnaire , s'induisait avec force de l'emploi de cette formule énergique « pour compte » qui était le contraire de < par procuration » seule desti-uctive do la personnalité du mandataire(V.86.87.89).
83. La vertu de ces formulei^ leur puissance dans le monde mvitimedevraientfaire admettre toujours, et quand même, la présomption que l'agent d'une compagnie qui prend des risques s'engage personnellement, c'eat-àHwe, C|ue les assurés suirent la foi de sa solvabilité personnelle, s'il signe « pour compte > d'une personne dénommée; - de même qu'il sera présumable qu'il n'y a pas d'obligaUon personnelle , si l'agent signe «4)ar procuration > te tout à moins qu'une intention conti'aire soit clairement manifestée dans la police (Voyez 74-75).
84. Celui qiii l'end un service bénévole, donne des renseignements purement officieux, ne peut pas être présumé avoir eu l'intention d'engager sa responsabilité, s'il a été de bonne foi; il en est autrement de celui qui,sci^ment,foumit des renseignements mexacts et cause ainsi un dommage. Par suite, est responsable personnallemMit un a^nt d'assurance qui fournit des renseignements intéressés, ou, À plus forte raison, verse des documents qu'il n'a ni cru ni pu croire vrais et sincères (V. 56).
85. La personne qui souscrit un risque, en signant par procuration d'un mantumt qu'elle désigne, n'est pas personnellement obligée. Ainsi, les agents en France d'une compagnie anonyme étrangère, ne sont pas personnellement i-esponsables des engagements qu'ils ont souscrits par procuration de cette compagnie étrangère, alors même qu'il n'existe pas de loi ni de décret impérial autorisant ces compagnies anonymes, comme celles de Belgique ont été autorisées
Î)ar la loi du 31 mai 1857. En conséquence, es agents ne peuvent être actionnés personnellement en paiement des sommes assurées. - Toutefois, l'agent serait personnellement responsable, et tenu de payer les sommes assurées, si la compagnie, dont il s'est dit le fondé de procuration, n'était pas régulièrement constituée, conformément aux lois du pays où elle a son siège. - Spécialement, l'agent, en France, qui a signé par procuration d'une compagnie anonyme anglaise, est persomiellentent responsable, s'il ne justifie pas que cette
Gcnqu^nie ai^aiae a été pourvue de la formalité de riacorporation,qai seule donne en Angleterre Vextstoice légale aux sociétés (Nantes 4 juU. 1860. N. 60. 1. 193).
86. L'agent en France d'une compagnie anonyme établie à l'étranger , mais non pourvue de t'autonsation du gouvernement français, n'est pas personnellement obligé à l'exécution des contrats c^u'il a passés en sa qualité, ai, d'ailleurs, il a donné aux tiers qui ont traité avec lui une connais- SBjxce exacte de son mandat et ne s'est pas prévalu de l'autorisation qui manquait A la compagnie par lui représentée (Marseille 30 avril 1860. N. 62.2. 160).
87. Décidé également que l'agent français d'une société étrangère, non autori* Bée dans l'Empire , -n'est pas personnellement responsable des risques qu'il n'a Booscrits qu'en qualité d'agent; mais il y aorùt obligation pereonnâle, si l'agent français avait conunis la faute d'ïnduii-e les tiers en erreur sur les conditions d'existence matérielle et légale de la compa^le dont il gère le mandat. - Toutefois, il a un recours en garantie contre la compagnie étrangère et contre ceux qui lui en ont transmis les pouvoirs ( Bordeaux 22 mai 1860. - N. 60. 2. 98).
88. L'assuré pour compte ou le commissionnaire a les mêmes droits et est tenu des mêmes obligations que l'assuré - (V. n" 75). - Pour connaître quels sont les faits de l'assuré dont le commissionnaire répond, il faut distinguer ceux qui sont antérieurs au contrat d'avec ceux qui sont postérieurs. Pour ces derniers, aucune responsabilité ne saurait l'atteindre, si aucun fût personnd n'est reproché au commissionnaire. On ne saurait faire tomber sur lui la fraude on le dol du commettant ou du mandant. Mais, quant aux faits antérieurs au contrat - pai- exemple - une connaissance frauduleuse dégénérant en quasi délit, - il est certain qu'ils donneraient ouverture ù. une action en responsabilité dont la durée serait de trente années, tandis que, s'il y avait de la part du roramissioanaire bonne foi (Voyez 71. 72. 76), il ne serait tenu que par l'action quinquennale.
89. Lorsque l'assuré ne fait pas connaître qu'il traite comme commissionnaire, il est obligé personnellement. Les chargeurs sont tenni personnellement de la contribution aux avaries, lors même qu'ils n'étaient que simples commissionnaires , sauf leni- recours contre leurs cxunmet^ tanU (Bord. 12 juin 1844. D. 45. 2. 32).
90. Si le secret des opérations commerciales, la célérité et les garanties qu'elles exigent,ju8tiflent les principes d'après lesquels il faut reconnaître que le commissionnaire qui contracte en son nom personnel, devient personnellement obligé à l'égard de
celui avec lequel il traite; il ne faut cependant pas perdre de vue cet autre principe : que le commissionnaire resta simple mandataire A l'égard de son commettant. En cette qualité, ses obligations consistent à se conformer au mandat : quoties mandatum certum sit, recedi a forma non débet (L. 46. ff. mandati).
91. Ce qui est fait sans ordre ou en dehors des limites du mandat [)eut être ratifié tacitement. Le commissionnaire *ne doit pas payer une prime plus forte que celle fixée par le commettant. 11 ne peut non plus se rendre assureur, X moins du consentement du commettant. Il n'est pas tenu de la solvabilité des assureurs , s'il n'a pas été en faute dans le choix, par lui fait. - II ne saurait non pins répondre de leur insolvabilité pour n'avoir pas pom*suivi en temps utile le pùement de l'indemnité ; k moins que l& mandat ne Tait chai-gé de suivre l'exécution du contrat.
92. Le commissionnaire est taaa de ses fautes in omittendo, comme de celles m comittendo. Ce n'est pas comme assuraur, mais comme mandataire eu faute qu'il répond du dommage éprouvé parle commettant, pour n'avoir pas opéré les assurances ordonnées. En cas de non sinistre, il ne serait jamais fondé à se faire un titre de son omission pour exiger la prime. Inutile de faire obsei-ver que la responsabilité présuppose l'acceptation du mandat qui pourait, d'ailleurs, résulter tacitement du défaut de4%fu8 dan.<! un délai moral (Emerigon chap. 5. - Dalloz n« 1455).
93. llestlibreaucommissionnaii-edene pas accepter le mandat; mais, s'il l'accepte, il dfàt exécuter l'ordre tel qu'il a été commis. Il ne peut ni en excéder les boi-nes, ni s'écarter de sa forme.-Je le répète: Quoties certum mandatum sit, recedi a forma non débet (L. 22 g 11, 46 ff, mandait). La rigidité de ce principe est absolnment nécessaire dans le commerce maritime pour maintenir te bon ordre. Aussi, tout commissionnaire qui excède, ou ne i-emplit pas la forme de son mandat au sujet des armements, des chargements et des assurances, se rend les événements propres et répond des cas fortuits : Mandata dato de assecurandis, vel transvehendîs mercibus sub aiiqud conditions vel qualitate, si non est ad adimpletum mandatum^ etiam in qualitatihus , tenetur mandatarius de casu fortuito (Casaregis. dise. 1, n** ^ 119, n* 4). -Emeiigon distinguait deux cas dans l'assurance, l" l'ordre de fiiire assurer à tout événement ou l'ordre simple de faire asHUrer. Dans lef>reraier cas, le oommissionnaire ne devait pas laisser insérer dans la police la clause franc d'avarie, et devait attendre de nouveaux ordres à moins de péril en la demeure. Dans le second cas,
ASSURANCBâ MARITIMES — 304 — A^URaMCES UARITIUES
le commettant ne pouvait se [^aindre que dans l'exécution de son ordre indéfini , on lût Buivi l'usage de la |)lace oii l'asanrance a été faîte, et qu'on ait agi ex solitis et reeepiis foro et usu (Casar. die. 198, 31).
94. L'a maDdataii-e salat'ié, spécialement un courtier maritime , chargé de faire une assurance pour le compte d'un tiers, n'est
fias responsable envers ce tiers de la nuliti de l'assurance, lors même que cette nullité consisterait dans l'oubli d'une clause esseatielle, dont l'absence constitue une réticence, s'il a exécuté les instructions de son mandant, quelqu" imparfaites qu'elles fussent, et si ce mandant a reçu, sans réclamation , la police entachée -de nullité. Lorsqu'une assui-ance est prise postérieurement au départ du navire, le contrat est nul pour cause de réticence, si, au moment où il est souscrit, les assureurs n'ont pas eu connaissance de ces drconstauces da départ et de son époque (348 C. Co. - Nantes 27 septembre 1862. - N. 63. 1. 31).
95. Le commissionnaire, chargé de faire assurer, doit tenir son commettant au courant des assurances qu'il fait o^rer pour son compte. Spécialement, s*il écrit qu'il n'a pu i-éussir k exécuter le mandat ; puis, plus tard,fait opérer une a3surance,8an8 en avertir le commettant, et est cause par son silence que le cas de sinistre se réalisant, celui-ci ne fait, en temps utile, aucune di ligeace pour étreremboursé,il ne peut exiger le l'emboursement de la prime qu'il a payée (Marseille 4 sept. 1863. M. 63. K 262).
96. Entre le commisBÙHmaire et le commettant que se passe-t-il ? - 1" Le commisaionnure doit les intérêts des assurances encaissées, s'il y a compte courant (Mars. lOjuil. 1828.9.1.307) - 2° L'oi-dre de faire assurer à tous risques ne comprend pas nécessairement la baratterie de patron (Mai's. H nov. 1829. - 11. 1. 93) - 3» U commissionnaire, qui a reçu l'ordre de faire opérer des assurances sur une place autre que la sienne, est en faute pour n'avoir pas transmis en entier, à son correspondant, l'ordre qu'il a reçu (Aix 7 déc. 1831. 13. 1.191)- 4" Le commissionnaire qui néglige de faii'e couvrir l'assurance commise en est responsable (Mars. 9 nov. 183616. 1.227) -5° Le commissionnaire qui , instruit par lettre d'ordre, que le chargement a été pris dans un autre port que c^ui désigné, ne déclare pas cette circonstance aux assureurs et donne ainsi lieu à l'annulation de l'assurance, commet une faute dont il est responsable (Ail 18 fév. 1837. 16. 1. 102), à moins que l'exception de réticence ne soit fondée ï-ur d'autre» faits coimus du commettant et ignorés du commissionnaire, et dont la réunion ii motivé l'annulatian du contrat (Ma: s. 4 juillet 1S37. 1. 17. 1. 19) - 6" L'expéditeur qui anuouce l'envoi
avec assurance et passe la prime dans son compte, devient assureur vis-à-ris du destinataire (Mai-8. 8 mai 1855. 33. 1. 160)- 7*>Lie tireur propriétaire ne saurait se soustraire au remboursement de la prime payée par le tiré qui a reçu mandat de faire assurer , lors même que le porteur de la traite, nanti des connaissements, aurait fait opérer une assurance comme créancier gagiste (Aix 16 mai-s 1857. - 35. 1. 81).
97. Le commissionnaire qui a fait l'avance, pour son commettant, de la prime d'assurance, et qui est resté nanti du contrat et de la quittance de prime, a un privilège spécial sur le produit de l'assurance pour le recouvieraeiit du principal et des intérêts de ses avances (Rouen 5 mai 1823).
98. Bien que l'assurance ait été faite pour compte, l'assureur est reçu à agiter la question de propriété lorsque la personne du véiitable propi'iétaire peut influei' sur le sort du contrat (Aix 7 janvier 1823).
99. - 100. La clause « avec on sans ordre > autorise Tassuré k ne pas faire connaître à l'assureur l'ordre d'assurer. Toutefois, si le commissionnaire se prévaut en justice des lettres d'ordre, il ne peut se dispenser de les communiquer dws la par< tie qui concerne l'assurance (Aix 16 atril 1839; P. 39. 1. 608).
toi . Une compagnie est tenue de payer les bons souscrits par son agent eu faveur d'un assuréqui a éprouvé des avaries, alors même que la police porte que toutes pertes ou avaries seront payées comptant : surtout, si l'usage de régler ainsi est généralement reçu sur la place où l'agent représente la compagnie ; et si celle-ci, ayant eu coanaissance de la maoièi'e dont son ageut régliùt ces sortes d'affaires, no s'y est point opposée (Ail 22 fév. 1841. -P. 41. 2.322).
102. Le navire doit être désigné dans la. police, c'est-à-dire qualifié en nom, foi-ce» qualité et capacité. La mention du nom du navire est indispensable, lorsque le navire est l'objet du risque ; il en est autrement, quand le navire n'est que le lieu du risque. 11 faut le désigner dans la police par les appellations renfermées dans l'acte de francisation. Toutefois, alors même que le navire est l'objet du risque, une erreur dans l'énonciatioQ de son nom serait sans importance, s'il n'y avait d'ailleurs aucun doute sur l'identité du navire que les parties avaient en vue : Error nominis alicujus navû non attenditum, quandoex aliis cirewmstantiis constat de navis îdentitate (Casaregis "dise 1. n" 159).
102. On exige ie nom et la désignation du navire, pour empèchei' que les assureurs soient trompés par une substitution. Si l'identité du bAtîmeot, que les parties ont eu en vue, est constante, ou ne .-jaurait se prévaloir, pour rompre le contrat, d'une
ASSritAN'CES MARITIMES
ASaUHANCEâ MARITIMES
énonciatioa erronée, d'oQ changement de nom opéré sans fraude, et qui n'a influé en rien sur l'opinion du risque. Non sermoni res, sed rei sermo subjectus (Emerigon, ch. 6. sect. 1 . - Valin sur l'art. 3, du titi-e d«3 ass. -Pothiern" lOB. Bonlay-Paty t. 3. p. 318. Alauzet n» 215. Dalloz, n» 1494).
104. L'erreur, dans la désignation, ne vicie le contrat qu'autant qu'elle est de nature à diminuer l'opinion du risque Autrement, elle est indifTérante. Serait valable une police qui désignerait un navire, tandis que ce ne sei'ait qu'un brick, si ce brick était aussi fwt et aussi p^ros qu'an navire ordinaire ; à fortiori, si la qualité i-éelle du navire était supérieure à celte qui est énoncée dans la police (Locré sur l'art 332. DagevUle 3. 57. Boulay-Paty 3. 320. Contra : Estrangin 369. Lemonnier 1. 67).
105. Lorsque le navire a été désigné sous plusieurs dénominations difTérentes atec la clause « ou tel auti'e nom qui plus eiact serait » les asaui-eurs ne sont pas recevables à exciper de l'insufllsance de la désignation (Aixl6 avril 1839. P.-39. 1.608].
106. Lorsque l'assurance porte sur le navire, il est important de déclarer s'il est vide ou chargé. - Dans ce dernier cas, sa mardie est plus lente, sa capture plus facile. Ensuite, le fret appartient k l'assureur en cas de délaiRsement. Sous ce double rapport, la déclaration est donc indispenaaue. II importe également de savoir, surtout en temps de guen-e, si le navire 'est armé ou non armé, s'il e^t seul ou accompagné, s'il est armé en course ou armé en gnen-e et marchandises, et s'il doit voyager sons escorte. Toutes ces circonstances, qui sont de nature & influer sur l'étendue des risques, doivent être connues de l'assureur. Une autre désignation importante est celle du pavillon du navire. Une fausse énonciation & cet égard, même non frauduleuse, pourrait faire annuler l'assurance (C. Com. 348. Boulay-Paty 3. 457 s. ).
107. Celui pour le compte duquel on doit charger des' marchandises, dans un port éloigné, peut ignorer sur quel navire elles seront wargées et en quelle nature et
?àantlté. En ce cas, pour ne pas rendre assurance impossible, on dispense l'assuré do la désignation du navire et des marchandises, sauf aux assureurs & exiger une prime plus forte (Dalloz, n'* 1504).
l(é. L'assuré peut, en déclarant le navire sur lequel le chargement sera primitivement opéré, se réserver le droit de cfaai-ger intermédiairement sur d'autres navires les efl'ets assurés, sans désigner celui
?ui pourra être substitué. On peut aus-ssi aire assurer des marchandises sur plusieurs navires dénommés, mais il faut avoir soin d'expliquer si l'on fait assurer divisément ou conjointement. L'assurance est
faite diviaément, lorsqu'il y a une somme déterminée pour chaque navire. - Elle est faite conjointement, lorsque l'assurance comprend, sans spécification, las marchandises chai'gées sur les navires dénommés. Si l'assurance est faite sur tel navire ou sur tel autre, et que des marchandises soient chargées sur les deux, celui qui part le premier épuise l'assurance jusqu à concurrence du chargé, et le surplus de la somme assurée se reporte sur les marchandises chargées & bord du navire parti le demier(DageviUe3.143.-Parde8aiis806). '
109. L'énonciation du nom du capitmne est ti'és importante, mais elle n'est point de l'essence du coRtrat. - Son omission ne saurait entraîner la nullité de la policé, & moins qu'elle ne soit de nature à influer sur l'opinion du risque. - Si le capitaine est désigné, on ne peut le changer avant le voyage, & moins d'une maladie grave ou toute antre cause de force majeure. Habituellement, on ajoute au nom du capitaine cette clause «ou tout autre. »L'assnreur suit alors la foi de l'assuré sur le choix. Il n'est pas douteux que l'assuré serait responsable d'un choix mauvais ou illégal ; tel serait celui d'un capitaine uDn reçu ou étranger.
110. Si la police porte que le capitaine pourra être remplacé par tout autre « reçu ou non reçu > l'assureur a un intérêt réel A savoir quel est le capitaine actuel.En effet, & moins de circonstance fortuite, c'est lui qui doit continuer de commander, et sa bonne ou sa mauvaise réputation peut influer sur l'opinion du risque. Si donc, au moment de l'assurance, et, plus tard, au moment de la perte, le navire est commandé par un capitaine autre que celui désigné, l'assurance peut être annulée (Bordeaux 29 mars 1848. D. 48, 2, 70).
111. Quelquefois le capitaine, arrivé au port de destination, y reste pour vendre la cargaison et fait partir le navire sous le commandement du second. Dans ce cas, l'assureur k prime liée, qui n'a pas été prévenu que le capitaine de l'aller ne serait pas le capitaine du retour, serait fbndé & demander la décharge des risques pour la seconde partis du voyage (Pal. 545).
1 12. Le contrat d'assurance exprime le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, le port d'où le navire a dû ou doit partir, les ports ou rades dans les-
3uels il doit charger ou décharger ; ceux ans lesquels il doit entrer. Toutes ces cir^ constances doivent être énoncées, car elles influent sur les risques. L'omission de l'énonciation du lieu de chargement ne serait point une cause de nullité, si les autres clauses offraient le mo^en d'y suppléer, et si cette omission n'avait pas empêché l'assureur de osunaltre toute l'étendue des risques. Lorsque le lieu du cèai^;anent est
AS8UHANCKS HABITIMES — 306 — ASSURANCES MAtITIUIS
indiqué dans l'assurance, si le chargement est effectué dans un lieu différent, il 7 a nullité. On ne pourrait pas plus i4)pUquer à des cotons, chargés en un lien, une assurance feïte sur oBs cotons chargés en un &xttre lieu, qu'on ne pourrait applique»* & dos balles de coton, sous la marque A B, une assurance faite sur des balles marquées M C(CaBaregi9,dLsc.l, 105 s. -Estrangin, p. 370. - Dageville, 3, 69).
113. n n'est pas nécessaire que le Jour du départ soit indiqué. Le silence sur ce point ne constituerait réticence capable d'annulei' l'assurance, qu'autant que l'assuré, îustniit du jour de départ, l'aurait dissimulé dans une intention frauduleuse (ReQnes.l8janv. 1817.- DaUoz, n" 1526).
114. Quant à la désignation des [lorts ou rades dans lesquels le navire doit entrer, charger ou décharger pendant sa navigation, elle doit être formellement exprimée; àmoins que lespu^s n'aient stipulé d'une manière générale la clause de faire échelle. La faculté de faire édiell? emporte le droit de charger et décharger dans les diverses escales qu'effectue le navire (Marseille 1 1 juin 1821. - M. 21. I. 184).
115. Si l'assurance est muette sur la direction du voyage, on est présumé se référer au plus prochain, lorsque le navire est encore dans le port. S'il est déjà parti, on est présumé* n'avoir en vue que le voyage commencé, à moins que le contraire ne résulte des conventions. Le silence des parties sur la route à suivre fait présumer la plus droite, celle usitée , et la moins dangereuse (Lemonnier, 1. 87. - Emerigon, 2, 79. - DageviUe , 3. 62).
1 16. Lorsqu'un navire a été assuré pour aller dans les divers ports d'un pays, sans incUoition de l'ordre dans lequel ces ports devront être parcourus, l'assuré n'est pas tenn de les parcourir successivement, en commençant par le plus rapproché; il peut aller directement au port le plus éloigné pour redescendre ensuite vers le port le plus rapproché du point de départ. Dans ce dernier cas, le voyage ne saurait être considéré comme terminé au moment où le navire a touché au port le plus éloigné (Bord. 1 1 avr. 1837.- D. 39. 2. I07.-S. 39. 2. 181).
117. S'il est convenu que l'assuré pourra relever dans tout autre port que celui de destination , si ce dernier port est interdit au commerce, c'est la une faculté pour l'assnr6qni,s'il le Juge a)nveuable,peat retourner au port de d^art. Dans ce cas, l'assureur est tenn de la dépréciation delà marchandise et du préjudice résultant de l'expédition manquée. Peu importeque l'assuré ait rel&ché dans un port pour s'y ravitailler, ce n'est pas là un relèvement avant pour objet défaire cesser l'assurance (Paiis 7 mal 1839. D.39.2.221 . S. 39.2.273. P.39. 1 .631).
118. Un navire baleinier, assuré pour la pèche à la côte du Brésil et dans les baies, a le droit de visiter tontes les baies des Mers-du'Sud que fréquentent <Hvlinaîremeat les pédieurs. C'est là une interorétation d'acte qui échappe à la censure de la Cour suprême (Cass. 19 mai 1824.-Dalloz, n" 1557). Toutefois, le doute sur l'étendue d'une clause doit s'interpi-éter contre l'assuré (Cass. 29 janv. 1867. - Ga:. tr. du 31. - Aix 25 avril 1865. - Bruxelles 23juU. 19 août 1860. A. 60. 1. 157. 195.- V. 1B9).
119. Les clauses s'intei-prètent les unes par tes antres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier(ll61 C. G.) Lorsque, dans une police, il est dit : 1° que le montant, pour lequel 11 n'y aura pas eu d'aliment lndiqué,sera annulé sans frais ; 2*" que, pour restreindre, en certains cas, la franchise d'avarie, l'assuré sera tenu de déclarer son intention à ce sujet à la présentation des aliments et avant qu'un sinistre ne soit connu ; 3" que les assureurs auront la faculté de faire insérer la franchise des risques de guerre dans les polices de régularisation , il y a lieu d'en conclure Cju'on a entendu imposer À l'assuré l'obligation de faire souscrire aux assureurs de .'Semblables polices, dans tous les cas oti il serait mis à même de le faire par les avis qu'il a reçus. Faute de s'être conformé à cette obligation, avant la connaissance d'un ainisti e , il est donc non recevable à en poursuivre la réparation quant aux aliments non couverts par des polices de régularisation. Le doute, dans les stipulations d'un contrat d'assurance, s'interoréte contre l'assuré (Anvei's 9 avril 1860. - Anv. 60. 1. 195).
120. Il est indispensable de désigner les objets assurés, puisqu'ils sont la matière du contrat. ïl faut indiquer leur nature et leur valeur ; leur nature parce qu'elle influe sur les risques et que l'assureur doit être mis à même d'apprécier l'étendue de sou engagement; leur valeur, parce que l'assurance consentie pourune s(Mnme supérieure serait nulle ou réductible.
121. Le défaut d'énonciatlon, soit de la valeur, soit de la qualité du navire, n'emporte nullité qu'autant que, d'après les circonstances, il y aurait preuve de réticence (Bord. 28aoùt29. D. 31.9.79. S. 30.2.181).
122. L'estimation du navire n'est pas une clause substantielle. Tout ce qui peut résulter de l'omission de l'estimation du navire, c'est que l'assuré doit souffrir le droit de l'assureur de faire procéder à une expertise qui peut amener la diminution de la somme assurée ^Aix 29 avril 1823).
123. Le mot cargaison est un tenue générique qui comprend tout ce qui est chargé. L'assuré sur cargaison est censé l'être sur pacotilles. - ^lais, celui qui se
f«rait assut'er nommément et uniquement sur pacotilles, et qui n'en aurait point, ne pourrait, en cas de sinistre, rien demander aux assureurs, quoiqu'il eût intérêt sur la cargaison générale (Dal. 1529).
1S4. Le contrat exprime le tempa auquel les risques dcnvent commencer et finir. Si Tassurance est muette, les risques commencent et finissent dans le trâapa réglé
Far l'art. 338. -■ A défaut de conventions, assurance est présumée fait« pour le voyage que le navire est sur lo point d'ontreprendre. S'il est en i-oiite, 1 assurance concerne le voyage commencé (C. Co. 332. Pardessus t. 810. -Boulay-Paty t. 3, p. 414. - Dageville t. 3, p. 158).
125. Au cas où une police d'assurance & terme porte la stipulation que, si le navire est en cours de voyage ou en relâche à l'époque de l'échéance convenue, les risques se prolongeront, moyennant une surprime, jusqu'à l'arrivée au port de destina^ tioD, et qu ils courront du mommit oit le navire aura conmiencé & embarquer les marcbandiaes, le navire doit être réputé couvert par l'assurance, loi-sque le chargement a commencé pendant le cours de l'assurance A terme , bien qu'ayant été interrompu par des avaries aun.-ennes qui ont sécesaité la remise à terre des marchandises, il n'ait été repris ou'api'ès l'échéance du terme de la police. Si aonc le navù'e vient à périr ultérïtiurement, le délaissement en est valablement fait aux assureurs (Paris 13 nov. 1856. - S. 57. 2. 25. - M. 35. 2. 30).
126. Cependant, la clause qui prolonge la première assurance, dans le cas où - au terme de l'année - te navire serait en cours de voyage, a pour objet de prévenir les difficultés qui auraient pu s'élever, si le navire étant en mer à respiration de la police, un sinistre était arrivé en quelq'ue sorte sar la limite de l'une et de l'autre assurance , ou si le navire avait péri sans nouvelles, dans la traversée. 11 s agit d'un fait réel et non d'une fiction l^;ale. - Jugé, en conséquence, que l'assurance à terme, avec stipulation qu'elle sera prolongée dans le cas où, au terme convenu, la navire se trouverait en cours de voyage ou en rel&che, a pris fin à ce terme, si le navire se trouvait alors dans un port autrementqu'en relâche, bien qu'il y eût complété son chargement, que le capitaine fût muni de ses expéditions, et qu'il fût ain.si sur le point de faire voile pour un autre voyage. Les expéditions sont donc le signe (jue le navire est prêt à faire voile ou A partir , et non pas qu'il ait fait voile et qu il soit parti (Bordeaux 3 mars 1852. - S. 52. 2. 326).
127. En cas de stipulation que si, & l'expiration du terme fixé, le naviro se trou- Tut en cours de voyage, les risques contlnueraieut jusqu'à l'arrÎTéa au port de des-
tination, le voyage, quand il n'est pas déterminé par la police , doit l'éti-e par la charte-partie qui fait alors i-ègle & cet égard enti-e l'assureur etFassm-é. Le voyage s'entend du trajet que fait le navire du port de départ au port de destination, sans égard aux trajets partiels qu'il effectue pour toucher aux divers lieux d'escale, autorisés par la charte-partie (Bord. 11 juill. 185d. M. 59. 2. 158); et sans égard non plus A la circumnavigation autour d'une lie et de rade en rade (Bordeaux 22 mars 1858. M. 58.9.76. - Bûrd.l4 mars 1853. M, 53.2.33).
128. En cas d'avaries dans le voyage d'aller, l'assurance continue pour ce voyage peiiilant le temps des répai'ations au lieu de reste (Bord. 26 juin 1860. M. 60. 2. 105). S'il était indispensable pour faire ces'répa- : rations de se rendre dans un autre port, ce j voyage serait aux tîsquea des assureurs I comme conséquence de leur obligation de ' i-emettra le navire en bon état (Bordeaux ; 28 février 1859. M. 59. 2. 63).
'' 129^130. La dérogation à la clause qui , interdit la navigation en certaines saisons, I dans certaines mers désignées, avec renvoi pom- le règlement de la surprime au tarif déposé, permet la navigation dans une mer non tarifée, sauf A faire déterminei* judiciairement le taux de la surprime que le tarif n'a pas prévue. En l'état d'une pareille stipulation, la perte du navire sni-venue dans la mer interdite est A la charge des a33ureurs (Aix21janv. 1860. M.60. 1.64).
131. Si, dans le cas d'une- assurance à temps limité, la police porte que le jour où les risques devront commencer à courir, sei'a ultérieurement fixé, et que cette fixation n'ait pas au lieu avant le sinistre, l'assurance est comme non avenue. Les risques ne sont pas censés commencer
Îuand le navire met à la voile (Paris 10 fév. 841. D.41 2.173. P.41.1,393. S.43.2.52).
132. Lorsque , après s'être chargé de tous les risques quelconques, le pi'êtem* A la grosse fait assurer la somme prêtée, eu spécifiant et précisant les risques, l'étendue de la garantie de l'assureur doit éti'e appréciée d'après les clauses de la police, et non d'après celles du billet de grosse. Ainsi, la clause de faire échelle, de dérouter et de rétrograder, inaérée dans la police, est obligatoire contre l'assureur, quoiqu'elle ne soit pas littéralement exprimée dans le billet de grosse , surtout au cas où il s'agit d'un voyage à la pâdie (Aix 18 fév. 1828. D.2tî.2. 102. S. 28. 2. 248).
133. Le contrat exprime la somme assurée. L'indemnité A payer, en cas de sinistre, peut éti'e stipulée autrement qu'en argent. La fixation de la somme assurée n'est pas de l'essence du contrat. A défaut de cette énonciatton, l'assureur serait tenu, en cas de perte, de payer la valeur des
ASSUllANCEP MARITIMES
ASSUHANCfiS MAKITIME8
choses assurées, suivant leur estimation (Pothier n° 75. Locré sur 332. - Pardessus ii«821.-BonlaT-Pat7 3.330. -Àlauzet 1.