LIVRE IV : DE LA VERTU
soutenons, avec saint Augustin et tous les docteurs catholiques, que le mensonge, quelque léger et quelque utile d'ailleurs qu'il puisse être ou paraître, est intrinsèquement mauvais et partant toujours illicite.
Définissons d'abord le mensonge. C'est ce que l'on veut exprimer de contraire à la vérité. Il est ('■vident qu'il peut arriver qu'on dise la vérité en mentant ; réciproquement, il peut arriver qu'on dise le faux en croyant dire le vrai. Le mensonge est avant tout dans l'intention, nous ne dirons pas précisément de tromper, mais d'exprimer le faux. Peu importe également que la personne à qui l'on parle soit dupe du mensonge ou ne le soit pas, comprenne mal ce qui est vrai ou comprenne bien ce qui est faux : il ne faut pas juger du mensonge par son effet, mais bien par ce qu'il est en luimême. Au mensonge est opposée la vérité morale ou la franchise, qui consiste en ce que les paroles sont d'accord avec la pensée. L'homme peut se tromper, mais il reste dans la vérité morale et la sincérité s'il parle selon sa conscience. On distingue plusieurs sortes de mensonges : les uns sont tels par exagération, par hyperbole ; les autres consistent plutôt dans des réticences et une diminution de la vérité. Les uns sont pernicieux, ils procèdent de la malice, ce sont les plus graves ; d'autres sont joyeux et débités dans le dessein de plaire ; d'autres enfin sont officieux, c'est-à-dire imaginés pour rendre quelque service. Enfin il y a des mensonges qui consistent plutôt dans les manières et les procédés que dans les paroles ; ils prennent le nom de dissimulation et d'hypocrisie et tombent sous la réprobation générale.
Voici maintenant les raisons qui condamnent le mensonge absolument. Mentir n'est pas un de ces actes indifférents en eux-mêmes qui deviennent bons ou mauvais suivant les circonstances et l'intention de celui qui les accomplit. Sans doute le mensonge peut devenir plus ou moins coupable, comme aussi plus ou moins digne d'excuse, selon l'intention de celui qui le commet et les circonstances dans lesquelles il s'accomplit ; mais il est toujours mauvais en lui-même. Il est mauvais, parce que son objet est tel et que la fin à laquelle il tend de sa nature, et quelle que soit l'intention particulière du menteur, est mauvaise. Or il faut juger des actes, avant tout, par leur objet essentiel et leur fin naturelle. En quoi consiste, en effet, le mensonge? — Dans l'expression de ce qui est faux ou de ce que l'homme croit tel, dans le manque d'accord de la conscience avec la parole ; or c'est là un mal qui, pour être léger le plus souvent, n'en est pas moins un mal. Ensuite à quoi tend le mensonge de sa nature? — A diminuer la foi que les hommes doivent se prêter mutuellement et qui est le lien le plus fort de la société, en même temps (pie le fruit le plus doux que l'on puisse partager avec ses amis et ses semblables. Le mensonge, même le plus léger, est donc sans excuse suffisante. De là cette répulsion dont il est universellement l'objet, malgré les prétendus services qu'il peut rendre; on l'excuse, mais on ne le justifie point ; et lorsque le mensonge atteint une certaine malice, il devient l'un des crimes les plus odieux, il s'appelle perfidie et trahison.
Obreption, subreption. — En droit canon, plusieurs entendent par obreption ce qui est exposé contre la vérité et, par subreption, ce qui est omis de la vérité dans un exposé. 11 n'y a proprement de taux que l'exposé obreptice. D'autres disent que l'obreption consiste dans un faux exposé, et la subreption dans l'omission de la vérité. Pratiquement, on confond souvent ces deux abus, qui produisent les mêmes effets.
Détraction, diffamation. — Elle consiste à priver injustement le prochain de la considération
dont il j mit, de son crédit, de sa réputation. Le détracteur se sert également du vrai et du faux, c'est-à-dire de la médisance et de la calomnie. Celle-ci surtout est odieuse. La calomnie et la médisance sont souvent des fautes graves de leur nature, bien qu'elles soient de celles qu'on se permette le plus et qu'on se reproche le moins. La loi les poursuit sous le nom de diffamation, mais le plus souvent d'une façon imparfaite, sans rapport exact avec l'injustice des offenses. Et il arrive que les personnes les plus honnêtes sont diffamées sans pouvoir se défendre efficacement, alors qu'on ne peut dénoncer les imposteurs, les scandaleux et les indignes, comme l'exigerait le bien public. Jadis les diffamateurs encouraient les peines les plus graves. Aujourd'hui, en vertu de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation et l'injure envers les particuliers rendent passibles d'emprisonnement (6 jours à 8 mois) et d'amende (16 à3Ù0fr.). La diffamation contre les administrations et les personnes publiques est punie plus sévèrement ; mais le jugement, au lieu d'appartenir à la police correctionnelle, est dévolu à la cour d'assises et au jury; de plus le prévenu est admis à faire la preuve et, s'il y réussit, doit être acquitté.
Flatterie. — Egalement exposés aux deux excès contraires, les jugements humains se fixent rarement dans la vérité : s'ils cessent d'être injustes par la calomnie ou la médisance, c'est d'ordinaire en devenant flatteurs et trop complaisants. Bien qu'elle ne donne pas lieu aux mêmes réparations ni aux mêmes peines, la flatterie n'en est pas moins pernicieuse peut-être que la diffamation. Celle-ci est inévitable, pour ainsi dire, sous certains régimes politiques : on peut le constater de nos jours. Mais la flatterie semble liée indissolublement à certains autres. Vauvenargues a dit qu'elle caractérise les mauvais règnes, et il s'est essayé lui-même à l'éloge de Louis XV, qu'il opposait à Louis XIV ! En tait, tous blâment la flatterie ; mais fort peu s'en abstiennent à l'égard de leurs supérieurs, et, parmi ceux-ci, moins encore y sont insensibles. Elle serait inoffensive, si celui qui la tolère ne se flattait lui-même. C'est aux moralistes qu'il appartient d'en faire justice et non aux législateurs.
Injure. — On distingue, en droit, l'injure simple et l'injure publique. L'injure qui est proférée en public et qui renferme l'imputation d'un vice déterminé est frappée d'une amende (16 à 500 fr.). L'injure simple n'est passible que d'une amende de 1 à 5 fr. (v. sériées, ingratitude).
Outrage. — La loi frappe, en particulier, deux sortes d'outrages : Voutrage et lu morale publique et Voutrage fait aux magistrats ou autres dépositaires 'le la force publique, flans l'exercice ou à raison de leurs fonctions. Le premier, qui peut être commis par des discours, cris, menaces, écrits, imprimés, dessins, etc., est frappé d'emprisoni.ement (1 mois à un an) et d amende (16 à 500 fr.). Le second est puni plus ou moins rigoureusement selon les cas. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq ans (art. 222).