‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 118 sur 686 · PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE

il est facile de constater qu'elle est le fléau de notre époque et que Léon XIII a pu dire dans son Encyclique Sur la condition des ouvriers : « Une usure dévorante est venue ajouter encore au mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Eglise, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain et d'une insatiable cupidité ». A cette usure se rapportent : « les pots-de-vin, chèques », etc., reçus dans l'exercice de leurs charges par des députés et des fonctionnaires de tout ordre ; les commissions exorbitantes prélevées par des entremetteurs, banquiers ou autres ; des réclames achetées dans certains journaux à des prix excessifs et qui induisent le public en erreur ; les chantages ; les liquidations forcées à des prix dérisoires ; des frais de justice sans proportion avec les sommes ou autres valeurs en litige ; des accaparements et des monopoles injustes, auxquels on n'applique même plus les lois, d'ailleurs insuffisantes ; des spéculations et jeux de bourse, où les capitaux les plus forts l'emportent fatalement , sans compter que des moyens malhonnêtes sont fréquemment employés, etc. Comment tant de fortunes mobilières colossales se seraient-elles élevées en ce siècle, si elles n'étaient fondées sur l'exploitation injuste du travail d'autrui ? Elles représentent autre chose que de vrais services rendus à la société et justement rémunérés. En supposant même que ces fortunes immenses aient pu se constituer légalement et de bonne foi, il ne s'ensuit point qu'elles soient justifiées en droit naturel. On voit que si les firmes anciennes de l'attentat contre la propriété (banditisme, piraterie, pillage à main armée, etc.) ont disparu, du moins en grande partie, les formes nouvelles ne le leur cèdent peut-être pas en fécondité désastreuse (v. Dehon, Y Usure, etc.)

Contrefaçon. — En matière industrielle et commerciale, la loi frappe de diverses peines le délit de contrefaçon : amende, confiscation, etc. L'article 425 du Code pénal définit surtout la contrefaçon littéraire ou artistique. Les propriétaires d'un brevet peuvent exercer une action civile en contrefaçon et obtenir des dommages-intérêts, l'insertion, dans les journaux, du jugement rendu, etc. Si la contrefaçon a lieu à l'étranger, elle peut être atteinte par les traités de commerce : ils existent avec la plupart des pays de l'Europe et les Etats-Unis.

Véracité. — Après le respect de la personne, des mœurs, de la propriété, une autre dette sociale non moins essentielle est celle de la vérité. Il faut rendre hommage à la vérité et ne jamais en abuser en la faisant servir au scandale ou à l'humiliation d'autrui. Il est des vérités de détail et peu importantes, qu'une conscience vulgaire sacrifie facilement et sans commettre une prévarication grave ; mais il en est d'autres qui exigent un culte absolu. Tenir prisonnière une vérité qui doit être libre ou l'altérer et la corrompre frauduleusement, quand elle est l'aliment nécessaire des âmes, c'est commettre une sorte d'homicide et de sacrilège. « La colère de Dieu, dit S. Paul, est sur l'impiété de ces hommes qui retiennent la vérité de Dieu dans l'injustice». «L'un de nos plus redoutables crimes, dit Lacordaire, est de trahir la vérité et de travailler contre elle ; car c'est trahir notre premier bien, c'est nous frapper au sommet d'où descend notre gloire et notre félicité. Qu'est ce que l'homme sans intelligence ? Et qu'est-ce que l'intelligence sans la vérité 1 »

Bonne foi. — Ce n'est pas autre chose que la bonne conscience (v. ce mot) ou la sincérité avec soi-même. En agissant selon sa conscience, on reste dans la bonne foi. « Tout ce qui n'est pas fait de bonne foi est péché », a dit l'Apôtre. En droit, on est dans la bonne foi, quand on ignore les vices d'un acte qu'on a fait ou d'un droit que l'on exerce

ou prétend exercer. Le législateur a égard à la bonne foi. Elle doit toujours être présumée, à moins de preuve contraire.

Félonie. — En droit féodal, la félonie comprenait toute infidélité grave du vassal, petit ou grand, à ses engagements ou obligations , c'est-à-dire à la foi due à son seigneur ; elle se disait aussi de l'offense du seigneur envers son vassal. Elle pouvait entraîner la confiscation du fief, sans parler d'autres peines graves. C'est ainsi que le duché de Normandie fut confisqué par Philippe Auguste et que le comté de Bretagne fut rattaché immédiatement à la couronne, à la suite du meurtre d'Artus de Bretagne par Jean sans Terre, et du refus de ce prince de comparaître devant ses pairs, à Paris.

Désertion. — La désertion est une sorte de trahison et l'on conçoit qu'elle soit punie avec une sévérité extrême. Les Romains crucifiaient les déserteurs. En France, la désertion à l'ennemi ou à l'intérieur avec armes et bagages est punie de mort ; dans les autres cas, des travaux forcés (3 à 10 ans). Est considéré comme déserteur le soldat qui, sans permission, quitte son corps ; le marin qui s'absente du bord et n'y rentre pas avant la fin du 3e jour. On accorde toutefois des délais de repentir (1 à 8 jours, selon les cas).

Trahison. — Le crime de haute trahison a été sévèrement châtié chez tous les peuples et par toutes les législations. Le Codepénal (art. 75-78) frappait les traîtres de la peine de mort et de la confiscation de leurs biens ; mais la confiscation a été abolie par la Charte et la peine de mort parait éludée.

Faux. — La loi distingue le faux en écritures, le faux pur des faits et le faux par paroles. A celui-ci se rapportent le faux témoignage et aussi la diffamation. Au second se rapportent la falsification, la contrefaçon, etc. Quant au premier, s'il est commis en écritures publiques ou authentiques, il est puni des travaux forcés à perpétuité ou à temps, selon qu'il s'agit de fonctionnaires ou officiers publics, ou bien de quelque autre personne. Le faux en écriture privée est puni de la réclusion. La personne qui arguë d'un faux doit s'inscrire en faux; si elle succombe dans cette procédure, elle encourt une amende de 300 fr au moins, sans parler des dommages-intérêts.

Falsification. — La falsification d'un acte, d'un écrit, se confond avec le faux en écriture. La falsification des aliments, boissons et médicaments ou sophistication est punie de diverses peines. La fraude simple est visée par les articles 475-6 du Code pénal ; mais l'article 318 porte des peines plus graves : « Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées.. ». La tromperie sur la quantité ou la nature des marchandises vendues est frappée par l'article 423 du Code pénal, etc.

Mensonge. — Plusieurs ont pensé que le mensonge est permis dans certains cas. Ils énumèrent les suivants : lorsqu'on parle avec un enfant ou avec une personne qui est privée de l'usage de la raison ; — lorsque ce n'est pas la personne à qui l'on parle qui est induite en erreur, mais une troisième, qui entend mal ce qui ne lui est pas dit ; — lorsqu'on peut supposer que la personne à qui l'on parle, supportera volontiers d'être trompée de la sorte ; — lorsque celui qui induit en erreur a un droit exceptionnel, comme un prince ou quelque autre autorité très élevée ; — enfin lorsque le mensonge peut sauver la vie à quelqu'un ou procurer quelque autre bien notable. Ces opinions plairont aux politiques. Les anciens priscillianistes n'étaient pas plus rigoureux, ils excusaient les mensonges utiles. Loin de partager cette opinion, nous

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