POMA
du* Tanyslomes : antennes terminées par un stylo ; InMM Morte . le deuxième article des palpes déprimé; abdomen allongé et romprimé sur le* côtés; •»i Ici courbée* sur le corns dan* le repos. Ces insectes fut surtout remarquables par la longueur du leurs pieds : d'où leur nom. Ils viveut sur les fouilles des végétaux, où ils étalent leurs brillantes couleurs depuis le mois de mai jusqu'en octobre.
DOL1MAN , vêtement turc, en forme de veste, de robe ou de soutane, qui descend jusqu'aux pieds, se boutouue sur la poitrine, et dont les manche* soûl étroites et serrée» ; il se porte sur la chemise cl le pauLiloii ; il est -erré autour des reins par une r.inture eu »oie ou un châle de cachemire, dont les •leux bouts noués pendent par devant. C'est du dotiman turc qu’a été pris notre dolman.
DOLIQUE (du grec dalickot , long), mesure de lougueur cbex lus tirées, valait 12 stades (2,220 m.). Ou nommait dolichodntmes les coureurs qui parcouraient un dolique en allaut et eu revenant dans un temps donné. — Plante. Voy. OOLtC.
DOLLAR (corruption* de l'allemand Huiler, en bas allemand dahler ), monnaie d’argent des ElaU-Luis d'Amérique, vaut 5 fr. -Firent.; le demi-dollar d'argent vaut 2 fr. 71 cent.; le quart vaut 1 fr. 35 cent.;
10 dollars forment un duuble-aigle d’or, valant 55 fr. 31 cent; V ai file de 5 dollars est eu or, et vaut 27 fr. (il cent. — Depuis quelques années, on fait eu or de simples dollars ainsi que du doubles dollars.
1)01. MAN . sorte de veste A brandebourgs que por-» Uni plusieurs corps de la cavalerie* française, notamment les hussards et les guides. Les Hongrois, qui avaient emprunté cet habillement au doliman •les Turcs, l’imjMir turent eu France sous Louis A1V :
11 avait dans 1 origine la foruio d’une pelisse.
DOLMEN, mouuninut druidique ou celtique, formé
d’une Irlande pierre plate posée sur deux pierres dressées perpendiculairement. On présume que les dolmcus marquaient le lieu où se trouvent des tombeaux de guerriers gaulois, ou servaient d'autels pour cerlaius sacrifices. Ou en rencoutre eucorc un grand nombre, surtout dans l’Ouest de la Frauce.
DOLOIRE (du latin dotabra, même siguification) , instrument de tonnelier A lame très-large, sert a dégrossir les douves et amincir les bouts des cerceaux. La doloire est garnie d’un manche do bois fort pesant.— La Dolabrc antique était un outil eu forme de pioche, dont les soldats romains se servaient pour >a;*er le pied des murs des villes assiégée*. — Dans lu moyen Age. c’était une espèce de hache ou arnie pourfendante. Elle entre dans lus armoiries des blasons.
Eu Chirurgie, ou appelle bandage en doloire , un bandage roulé, (tins lequel les circonvolutions vont eu biaisant, . de maniéré que rliaque tour recouvre les deux tiers du celui qui est au-dessous.
DOLOMIE (du nom du naturaliste Dolomieu . qui, le premier, en a fait connaître la composition ), roche composée de carbonate de chaux et de magnésie, offrant généralement un aspect cristallin ut une texture lamellaire ou grouue. Elle rave le calcaire, et fait une effervescence lente dans les acides. Sa densité est d'environ 2, 8. Les dolomies se rencontrent dans presque tous les terrains, eu masses non stratifiées, eu bancs puissants, en couches, et mému quelquefois en filons. Cette diversité de gisements a uccasiouué de nombreuses discussions entre les géologues sur l’origine des dolomies. M. de BucJi et M. Elie de Beaumont se sont spécialement occupés de la formation du res ruches.
DOM (du latin dominut, sieur ou seigneur), titre qu’ou donna d'abord au pape seul, puis aux évêques, tas abbés, et enfin aux simples religb ux dans quelques ordres, notamment cbci les Bénédictins.
DOMAINE ( du latin dominât, maître , pi ; taire). Ce mot est employé comme lynouyme de propriété, ut s’applique tantôt au droit de propriété lui-
même : on dit ainsi : avoir te domaine d'une chose; tantôt & la chose possédée : ainsi , un domaine frottai.
Comme droit de propriété , il y a 2 sortes de doutâmes, le /). direct, lu D. utile : une personne a le domaine direct d’un immeuble, lorsqu’elle en est propriétaire ; elle en a le domaine utile , lorsqu'elle eu jouit moyennant u né certaine redevance.
Pris pour la chose elle-même dont on a la propriété, ce mot a différents sens, scion qu'il s’auil des particuliers, de l’État ou d’un souverain. Quaud il s'agit de particuliers, domaine s'entend de toute propriété foncière composée de terres arables , de bois ou du bAtimeuts ; lu domaine est dit congéable »i le colon ou preneur à bail peut être congédié a volonté et sans aucun terme fixé; ce qui avait lieu jadis en Bretagne. — S’il s'agit de l’Etat ou d'un souverain, ou distingue : I). public , D. de la couronne, D. engagés , 1). extraordinaire , D. privé.
On eulciid par D. public, lus choses dont le public a la jouissance et qui sont inaliénables de leur nature, comme les rivières flottables ou navigables; par I). de la couronne les biens appartenant < ! Kfal et dont bs revenus étaient sou» la monar< biu a la disposition du roi; Us sont aujourd’hui A la disposition du Couvuniemint; par J), engagés les biens aliéués et dont l'Etat pouvait reprendre possession soit eu vertu descoutratf, soit, pour lus apanage*, en vertu du la loi de riiiuliénabilité du domaine de l’Etat; par D. extraordinaire, h» propriété* proveuaut dus conquêtes faites sous l’Emiuru, ou acquises avec de* fonds prit sur l’ennemi; elles étaient prlnetpttooeal dMMoéteà réenmpinT loi militaire*; par D. privé le* biens que, sous la monarchie, le roi pouvait acquérir par doualion, succession ou autrement , et dont il pouvait disposer jusqu'à sou décès.
l’ris seul , le mut domaine • 'entend de tous les biens et revenus appartenant k l'Etat (les contributions et les impôt* exceptés), et dont le produit est a la dispositiou des assemblées législatives; par opposition aux biens compris dans lu liste civile, dout le produit était a la disposition du mi seul.
Longtemps le domaine fut laissé h la libre dispositiou du roi. Le principe de l'inaliénabilité du domuiue do l’Etal fut proclamé pour la première fols d'une manière positive par une ordonnance du .1 mars 1356, rendue par le Dauphin Charles. Alternativement violé ou confirmé sous plusieurs régnés, il ne fut irrévocablement établi qu’en 1566, grâce aux efforts du chancelier du L’Hôpital. Plusieurs édits , dout lu plus explicite est relui d'avril 1667, ordonnurcut la réunion des domaiues précédemment aliénés; ceux qui étaient encore engagés au momeut du la Dévolution furent définitivement restitués à l'Etat par les lois des l*r décembre 1790 et 3 septembre 1792.
Lo D. extraordinaire , qui avait été créé en 1805, fut réuni en 1818 au domaine de l’État.
donaixc» (admimstiutiox dcs), branche de l'admi imtr.u ion de l'Enregistrement et de* Domaines qui a pour objet principal de percevoir les revenus provenant dus immeuble*, forêts, fleuves et rivières appartenant A l’État, de procéder h la vente des choses de l’Etat , de preuuro possession des successions en déshérence , de faire rentrer les amendes. Dans l'administration, la partio de l’Enregistrcmept et celle du* Domaines sont réunies le plu* souvent.
Les bleus domaniaux appartenant au roi, qui sous l'ancienne monarchie représentait l'État, faisaient autrefois pour la plupart l’objet de baux a fi rme : nue régie générale des domaine* fut établie en 177 1 {tour les administrer. Cette administration fut *u|>primée pur la loi du 18féiricr 1791, ut sus attributions furent réunies A celle de l'Enregistrement, récemment créée. La nouvelle admiiii*tration fut constituée par lu* lois du, 27 mai et 12 septembre 1 1 , qui sert encore aujourd'hui à régler ses attributions.
Le* principaux ouvrages à consulter sout le Héper-