‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts (volume 2)Chapitre 358 sur 508 · EMU · texte numérisé non relu

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vénieuta d’uu projet d'utilité publique. Ces enquêtes ont lieu flans les ras d'aliénaliou , acquisition , échange , expropriation , «lu fondation d'établissement» nouveaux. Le soiu de l'enquête est roulié au juge de paix ou à tout autre fonctionnaire délégué par le préfet ou le sous-préfet.

Ou appelle E. parlementaire une enquête ordonnée par une assemblée législative, et faite en sou uom pir une commission spéciale composée de membres choisis dans son sein, dans le but de constater des faits , et de recueillir des renseignements propres à éclairer sur îles matières d'intérêt public.

ENRAYER (de rai>, rayon de roue), c’est entraver Jo mouvement des roues d une voilure qui descend une pente rapide : celte opération se fait soit un appuyant fortement contre les rouet de derrière , au moyen ■l'un mécanisme , une traverse eu bois qui est attachée sur le derrière de la voiture, et qu’on appelle frein; soit en plaçant sous les rouet un sabot , espèce de boite eu fer dans laquelle peut entrer la partie de la roue qui touche lu sol, et qu'on attache fortement à l'essieu de devant; daus l'un et l’autre cas. la roue glisse ou traîne sur le sol eu frottant, au lieu de tourner.

ENREGISTREMENT, inscription d’actes sur un registre, «tans le but d’en assurer la conservation et l’aullieuticilô. On distingue : 1° VE. des lois: 2» VE. des actes vrités : 3° VE. des pièces administratives.

1°. L E. des lois était avant 1789, racle par lequel les parlements de France, apres avoir examiné les lois et ordonnances rendues par le roi, les transcrivaient sur leurs registres, pour être publiées et exécutées par tout le royaume. Avant d'enregistrer les édits qui leur paraissaient illégaux, les parlementa avaient le droit du faire dus remon1ranr.es: mais si le roi croyait devoir passer outre, il ordouuait, daiA un lit de justice , que les actes fussent enregistrés nonobstant opposition. — L'enregistrement fies lois par le parlement ne partit pas remonter au delà de 1302, époque à laquelle le» parlements devinrent sédentaires : ce n’est qu’en 14i£, sous le rè^ne fie Charles VI, qu’on trouve le premier exemple de protestation. — La formai dé de l’enregistrement est aujourd'hui remplacée par l'insertion des actes législatifs au Hulletm des Ijyis ou au Moniteur.

2°. L ’E. des actes privés est une formalité qui a pour but de donner aux actes une date certaine et d’en établir l'authenticité ; elle est accomplie par des préposés qui transcrivent les actes, eu tout ou en partie, sur des registres publics. Il est perçu pour celte transcription, au profit de l’Etal, des droits dont les uns sont proportionnels et les autres fixes. Le droit proportionnel s'applique à tous actes qui contiennent obligation , libération, condamnation, allocation ou liquidation «le sommes et valeurs , transmission de propriété, d’usufruit o^u de jouissance fie biens meubles ou immeuble* (parinutatiou, succession. etc.) ; le droit fixe s’applique oui actes civils, judiciaire* ou extrajudiciain *, qui ne rentrent dan* aucune des catégories précédentes. La quotité île ces droits varie selon la nature des actes, depuis 30 cent, jusqu a 3,000 fr. pour les droits fixes ; depuis 10 cent, p. (VT) jusqu'à 10 fr. p. 0/0 pour les droits proportionnel*. Indépendamment du droit d’enregistrement, il est perçu, sous le nom do dérime de guerre, 10 cent, par franc, impôt voté en l’an Vil pour les frais de la guerre, et qui a continué de subsister. Les droits d’enregistrement sont ouverts au moment etc la confection des actes. Les délais fixés par la loi pour les acquitter sont de 4 jours pour les actes d’huissier et de tous les fonctionnaires ayant droit de faire des procès-verbaux ; de 10 jours pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d’enregistrement est établi ; de 13 jours pour ceux qui n’y résident pas; de 20 jours pour les actes judiciaires et pour les actes d’administration centrale et munici-

pale. Les actes sous seing privé ne sont soumis à la formalité de l'enregistrement qu'au tant que Ton veut en faire usage en justice; toutefois, ceux de ces actes qui contiennent transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, batix à ferme et à loyer, doivent être enregistrés dans les 3 mois. La sanction de ces délais se trouve daus le payement d’un double droit. Le double droit est aussi exigé daus lu cas de fausse déclaration des valeurs.

Les droits d’enregistrement figurent parmi tes contributions indirectes; ils sont une des sotirct* les plus fécondes du revenu public ; ils sont eu mémo temps des plus faciles à percevoir et des moins coûteux pour le trésor. La perception en est couGée à une administrai ion spéciale qui dépend du ministère des Finances. Cette administration , dite de /* Enregistrement et des Domaines , embrasse à b fois l'Enregistrement proprement dit, les Domaines et le Timbra. Elle se compose d’un directeur général, siégeant à Paris et assisté de trois administrateurs ; d’autant de directeurs qu’il y a fie départements ; à' inspecteurs , de vérificateurs, enfin «le receveurs, qui résident dans les chafs-lieux de département , d'arrondissement et de canton : les receveurs n’ont d’autre traitement qu’une remise proportionnelle. On n’est admis dans l’administration «pie por roucours et après un suruumérariat de trois ans, pendant lesquels les candidats subissent fies examens chaque année; pour concourir au suruumérariat, il faut être bachelier ès lettres, justifier d'un certainrevenu , et avoir travaillé au moins 3 mois daus les bureaux comme postulant.

L’institution de l'Enregistrement remonte, assuret-on , au temps do Constantin. Cet empereur ordonna, sous lu litre d'insinuation , l’en registre ment de certains actes ^ notamment des donations et des substitutions. L' insinuation parait s'être conservée pendant le moyen âge ; elle reçut une sanction légale en Franco per l’ordonnance de Villers-Cotler> ts, rendue en 1539 par François 1er. Le Contrôle des titres, créé en 1681 par Henri 111, fut étendu et reconstitué en 1693 par un édit de Louis XIV. Le droit de contrôle fut, ainsi que le centième denier et plusieurs droits an dogues, supprimé eu 1790, et tous furent remplacés par un droit unique sous le uom de Droit d’enregistrement. La perception eu fut confiée par une loi île février 1791 à une administration nouvelle, dite de l'Enregistrement , laquelle fut réunie en 1791 à celle des Domaines. Cette administration fut, après divers essais, définitivement constituée par les lois du 22 frim. an VII et 27 vent, an IX , qui sont encore la base de la législation actuelle.

la* principaux ouvrages sur cette matière sont le recueil des Instructions de l'administration, publié depuis 1802; le Code de f Enregistrement , 1833; le Manuel de CE., de M. Blrel.1837; le Traité des droits d’E.y de MM. Cbampionnièra et Rigaud , 6 vol. in-8, 1835-1852 ; les Dictionnaires publiés par MM. Roland et TrouilM, par M. Fessard et par les rédacteurs «lia Journal de TE. ; le Journal de l‘E.. «pii existe depuis 1798, et le Moniteur de V K. I^e* débutants consulteront avec profit le Manuel du Surnuméraire , par M. Flour de St-Genis , 1846.

3*. L 'Enregistrement des actes administratifs est une mesure d’ordre adoptée dans toutes le* grandes administrations, qui cousiste à consigner sur des registres , à leur armée et à leur départ , toutes les lettres, toutes les pièces de quelque intérêt, en leur donnant un numéro d’ordre. L'inscription des pièces est confiée , dans chaque administration, & un bureau spécial, dit U. de C Enregistrement, et dans chaque bureau, au Commis d’ordre.

ENROLEMENT. Voy. k.ngagemint , rkcrutememt.

ENROUEMENT (du latin raucus, rauque ), altération de ta voix, qui devient rauque. Il survient ordinairement à la suite d'un rhume oud’uuc longue

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