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CONSÉCRATION

forme la membrane intérieure des intestins depuis l'orilice du pylore jusqu'à l'extrémité du canal intestinal : leur destination n'est pas bien connue.

CONOCARPE (du gr. xwvo;, cône, et xapTiô:, fruit), qui a les fruits coniques, comme les capsules du Veroascum dit conocarpa. — Cecaractèreadonné son nom à un genre de la famille des Combrétacées, ■dont plusieurs espèces sont cultivées en Europe.

CONOCLINE, Conoclinum, genre de la famille des Composées, tribu desEupatoriées, plus connu sous le nom de Célestine. Voy. ce mot.

CONOÎDE (du gr. xwvoeiSt;;). On appelle surface conoîde, la surface engendrée par une droite assujettie à rester constamment parallèle à un plandonné et à s'appuyer constamment sur une droite fixe et une courbe fixe quelconque. — Le conoîde est appelé droit quand la directrice rectiligne est perpendiculaire au plan directeur. Parmi les conoïdes droits, il faut citer la voûte d'arête en tour ronde, dans lequel la courbe fixe est une ellipse ayant son plan perpendiculaire au plan directeur, et son centre dans ce plan ; et l'héliçoïde dit vis à jour, dans lequel la courbe fixe est une hélice tracée sur un cylindre ayant pour axe la directrice perpendiculaire au plan directeur.— Conoîde parabolique. Voy. Pararoloïde.

Les Anatomistes donnent quelquefois aux dents canines le nom de dents conoïdes.

CONOPS (du gr. xcôvto^), Conops, genre d'Insectes, •de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères : tête grosse; yeux ovalaires; trompe en siphon ; abdomen long, rétréci à la base ; pattes de grandeur moyenne et robustes. Les Conops ont le vol vif et rapide ; ils vivent sur les fleurs des prairies. L'espèce type, le C. à grosse tète (C. macrocephala), a la forme et la taille d'une guôpe. — Le Conops donne son nom à la tribu des Conopsaires, qui, outre le genre-type, comprend les genres Systrope, Zodion, Myope, Stomoxe, Bucenteet Camus.

CONOTEl'TIIIS, genre de Mollusques fossiles, de l'ordre des Céphalopodes acétabulifères, famille des Bélemnitidées : coquille interne cornée et testacée, étroite en avant, et terminée en arrière par un godet conique rempli de loges aériennes, percées d'un siphon marginal et latéral. Les Conoteuthis se rencontrent dans l'étage aptien et l'étage albien.

CONQUE (du gr. xôy/ri), nom sous lequel les anciens désignaient la plupart des coquilles bivalves.

— Auj. on nomme vulg. C. de Vénus mâle, la Venus verrucosa; C. de Vénus orientale, la Venus dysera; C. de Vénus épineuse, la Venus Dione; C. de Vénus en pointe, le Cardium pectinatum ; C. tuilée, leCardium isocardia; C. exotique, le Cardium certatum ; enfin, ( '. de Neptune ou C. de Triton, quelques coquilles uni valves.

Les Anatomistes nomment conque la cavité de l'oreille au fond de laquelle se trouve l'orifice externe ■du conduit auditif. Voy. Oreille.

conqob est aussi le nom d'une ancienne mesure grecque pour les liquides, équivalant à 0 lit., 0225,

— et d'une mesure pour le sel et les grains, autrefois

sage à Bayonne, et pesant 83 kilogr. et demi.

CONQUETS du lat. conquisita), expression tirée •de l'anc. Droit et encore usitée pour désigner les immeubles acquêts de communauté (C. Nap.,art. 1402 et U08j. Voy. Acquêt.

CONSANGUIN (du lat. consangumeus), se dit des enfants nés d'un même père, niais non d'une même mère, par opposition aux enfants utérins, qui sont nés d'une même mère et non pas d'un même père; et aux enfants germains, qui sont nés de père et de mère communs.

CONSCIENCE (du lat. conscientia). En Psychologie, la conscience est la faculté intellectuelle par laquelle l'àme connaît son existence, ses phénomènes et ses facultés. L'àme ne peut pas sentir, penser, agir, sans connaître ses sensations, ses pensées, ses actes, ni connaître ces phénomènes sans se connaître ellemême comme leur cause ou leur sujet.— 1° Phéno-

mènes psychologiques. Dans le présent, où elle est renfermée, la conscience nous donne la notion de tous les phénomènes psychologiques, parce qu'elle en fait partie intégrante, avec cette différence qu'elle est ciaire dans les faits volontaires, obscure dans les faits instinctifs ou habituels. Cette notion est la condition principale de la mémoire. Elle peut être spontanée ou réfléchie : la réflexion consiste pour l'esprit à se replier sur lui-même ; elle porte plutôt sur le souvenir que sur le fait même, quoiqu'elle arrive immédiatement pour le saisir avant qu'il ait disparu. — 2" Facultés. La conscience n'atteint directement de la sensibilité et de l'intelligence que les faits qui les manifestent; mais elle atteint directement l'activité, parce que l'àme agit sans cesse, qu'elle est essentiellement une force qui a conscience d'elle-même (vis sui conscià). — 3° Moi. Le Moi, c'est l'àme qui a conscience d'elle-même, qui dit d'elle-même : « Je sens, je pense, je veux, » qui se saisit comme sujet de ses modifications passives, comme cause de ses actes, et connaît en même temps ses attributs, unité, simplicité, identité. Elle n'a point d'elle-même une notion abstraite et vague, comme des propriétés de la matière, mais une notion concrète et déterminée : dans la perception d'un corps, par exemple, elle éprouve la sensation de résistance, puis réagit par l'attention; dans ce rapport, elle connaît la force externe qui a produit en elle la sensation de résistance, et qui est l'objet, et en même temps elle se saisit elle-même comme sujet et comme cause dans l'attention, et s'appelle Moi \>ouv se distinguer de la réalité extérieure. C'est ainsi qu'elle tire de son propre fonds les idées de cause, de puissance, de force, de substance, d'être, d'existence, de durée, etc., idées à l'aide desquelles elle conçoit les êtres inférieurs, en raisonnant par analogie, et Dieu, en lui attribuant par la raison comme infinies et absolues les perfections qu'elle trouve en elle-même limitées et relatives, amour, intelligence et puissance. La connaissance de l'âme parla conscience est donc le vrai fondement de la métaphysique, et sa certitude est la condition de toute certitude, comme Descartes l'a établi dans ses Méditations. — La conscience s'appelle aussi sens intime chez beaucoup de philosophes ; cette dénomination paraît tirée d'Aristote : « Il y a en nous quelque chose qui sent que nous agissons. Nous sentons donc que nous sentons, et nous pensons que nous pensons. Or sentir que nous sentons et que nous pensons, c'est sentir que nous sommes : car être c'est sentir ou penser (Ethique à Nicomaque, IX, 9). » Au reste, le terme même de sens intime (tq aïffO^Tixyi r, ëvôov Svvafitç), se trouve dans Plotin, ainsi que celui de conscience (mivaîcOrîiTi;, -apa-/.o).o'jQr/'7i;), etla définition de la réflexion : « La pensée se replie sur elle-même, et le principe dont l'activité constitue la vie de l'âme retourne pour ainsi dire en arrière et se réfléchit, comme l'image d'un objet placé devant un miroir se reflète à sa surface polie et brillante. » Voy. Ame, Intelligence.

conscience morale. On comprend sous le nom de commence morale : 1° cette forme de la raison (nommée par Kant raison pratique^, qui, dans les jugements que nous portons sur nos propres actes et sur ceux de nos semblables, nous donne les idées de bien, de devoir, de droit, de mérite (Voy. ces mots); 2U l'ensemble des sentiments qui suivent ou accompagnent cesjugements, le remords ou la satisfaction, si nous sommes agents; l'estime ou le mépris, si nous sommes simples spectateurs L'erreur du système sentimental est de confondre les jugements et les sentiments muraux (Voy. Morale). Consulter Jouffroy, Droit naturel; P. Janet, Eléments de morale, etc.

CONSCRIPTION. Voy. Becri tement.

CONSÉCRATION !du lat. consecratio), cérémonie par laquelle on destine certaines choses ou certaines personnes au culte ou au service de Dieu. C'est en ce sens qu'on dit la consécration d'un autel, d'un calice, d'une église 'Voy. Sacre, Ordination, Délû-

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CONSEIL

cace). — Pris dans un sens plus étroit, ce mot se dit de l'action par laquelle le prêtre qui célèbre le sacrifice de la messe change le pain et le vin au corps et au sang de Notre-Soigneur JésUS-Chiïst, et de la partie de la messe qui commence par ces paroles : Quiprid'e quam pateretur, et continue jusqu'à la prière : Vnde et memores.

CONSÉCUTIF (du lat. consequi, suivre). On appelle phénomènes ou accidents consécutifs certains effets d'une maladie qui ne se développent qu'après sa cessation, et sans paraître avoir de rapports directs avec elle.

CONSÉGAL, synonyme de Mèteil. Voy. ce mot.

COi\SEIL(du lat. consilium). En Droit, on appelle conseil un avis qu'une personne est tenue de demander, mais auquel elle peut ne pas se conformer. Ainsi les fils à 25 ans et les filles à 21 ans peuvent se marier sans le consentement de leurs père et mère, mais sont tenus de demander leur conseil (C. Nap., art. L51 el suiv.). Voy. Respectueux fui i ,.

I. Dans l'ordre judiciaire, conseil est le plus souvent synonyme d'avocat :tout accusé traduit en cour d'assises doit avoir on conseil; s'il n'a pas lui-même fait de. choix, il lui est nommé un conseil d'office.

Le Conseil judiciaire est un conseil nommé par la justice au prodigue : celui qui en est pourvu ne peut, sans l'assistance de ce conseil, plaider, transiger, emprunter, recevoir ou donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, etc. (C. Nap., art. 513 et 514).

Le Conseil de famille est une assemblée de parents, convoquée et présidée par le juge de paix, pour délibérer sur les intérêts d'un mineur, ou pour donner son avis sur l'état d'une personne dont l'interdiction est demandée. Voy. Tutelle.

Le Conseil de discipline est un tribunal chargé d'appliquer aux infractions au service commises dans la garde nationale les peines disciplinaires établies par la loi (Voy. Garce nationale). — On a donné le même nom à une espèce de tribunal institué dans divers corps, comme dans l'ordre des avocats, le corps des notaires, celui des avoués, etc., pour y maintenir la discipline et la dignité des membres du corps.

Les Conseils de guerre sont les tribunaux institués pour juger les crimes et délits militaires. Ils ont été créés par la loi du 13 brumaire an V (1791 , complétée par la loi du l\ fructidor an V, et par le Code militaire de 1857. Chaque conseil de guerre est composé de 7 membres : un colonel, président ; un chef de bataillon ou d'escadron, 2 capitaines, l'un rapporteur, l'autre commissaire du gouvernemenl ; un lieutenant, un sous-lieutenant et un sous-officier. Lorsqu'il s'agit de juger un général, le conseil est composé d'un général ayant commandé en chef, de 3 généraux de division et de 3 généraux de brigade, d'un commissaire du gouvernement et d'un rapporteur, qui doit être intendant militaire. — Il y a, par chaque division militaire, deux conseils de guerre : quand le 1er a jugé, le condamné ou le commissaire du gouvernement peut en appeler; et si le conseil de révision casse le jugement, l'affaire est portée devant le 2e, qui juge en dernier ressort, à moins que le conseil de révision n'infirme eneore.ee nouveau Jugement pour vice de forme. Dans ce cas, le ministre de la Guerre saisit un conseil de guerre d'une autre division militaire. — Quand \> lut de siège a été déclaré, tDusies crimes commis dans leslieiut mis en état de Biége sont déférés aux cons ils de guerre. V<>>/. Droit militaire.

Les Conseils de guerre maritimes sont dis .

Liées d'offii iers de marine qui se forment chaque foi qu'il se présente a juger un crime ou un délit commis sur un bâtiment de l'Etat. Ils ont ét.é cri

180G. — Il y a dans chaque arrondissement maritime

un conseil de révision pour prononcer sur les recours formés Contre les jugements de ces conseils.

Onaencore appelé Conseils de guerre toute réunion

d'officiers généraux élans une armée, ou une place de

-uerre, pour délibérer sur le parti a prendre eu certifies conjonctures difficiles.

Conseils de révision. Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être déférés au conseil de révision, soit sur la demande des parties, soit sur la demande du commissaire du gouvernement. Le conseil de révision est composé de 5 membres : un officier général, un colonel, un (lof de bataillon ou d'escadron, 2 capitaines, et 1 greffier. Il prononce, à la majorité' des voix, l'annulation des jugements, en cas de défaut de forme, d'excès de pouvoir ou d'incompétence; mais il ne peut connaître du fond de l'affaire.

On donne aussi le nom de Conseils île révision aux différents conseils chargés par le ministre de la Guerre de statuer sur l'aptitude des sujets qui sont appelés au service militaire. Aux termes de la loi du 21 mars 1832, tout conseil de révision se compose élu préfet, président; d'un conseiller de préfecture, membre du conseil général du département, d'un membre du conseil d'arrondissement et d'un officier général ou supérieur. Ceux qui croient avoir des motifs d'exemption se présentent devant ce conseil, qui les fait visiter par des officiers de santé, et prononce, sur l'avis de ces derniers, l'admission au service ou la réforme.

II. Dans Y ordre administratif, il y a une foule de conseils, dont les uns participent à l'administration, comme les C- municipaux, les C. d'arroi les C. généraux de département, le < . d'Etat, et dont les autres sont purement consultatifs.

Conseil académique, conseil résidant auprès du recteur dans chaque académie, exerce des fonctions à la fois administratives et judiciaires ; il se compose du recteur, président ; des inspecteurs de l'académie, des doyens des facultés et de 7 membres nommés tous les trois ans parle ministre 3 membres du clergé, 2 magistrats et 2 fonctionnaires publies ou personnes notables . Créé en 1808 avec 11 diversité, il a été réorganisé par les lois d< s 15 mars 1850 juin 185^i. — La loi du ] '1 juin 1856 a créé en outre unC. départemental, présidé par le préfet, pour Statuer sur les affaires de l'instruction primaire et su lis affaires disciplinaires et contentieuses di • blissements particuliers d'instruction publique de tous les degrés.

.■'il a administration. Ce nom, qui peut avoir une foule d'autres significations ( Voy. Sociév donne plus particulièrement à la réunion des officiers qui, dans un corps d'armée, se réunissent en conseil pour autoriser certaines dépenses et arrêter les comptes du corps. Le conseil d'un régiment, présidé par le colonel, se compose de 2 officiers supérieurs, 2 capitaines, un lieutenant et un SOUS-offleier; celui d'un bataillon est présidé' par le chef de bataillon et compi se de 3 capitaines, d'un lieutenant et d'un sous-offleier; celui d'une compagnie, du capitaine, d'un lieutenant et d'un sous-officier. I membres du conseil d'administration sont choisis par burs pairs au scrutin, et nommés pour un an.

Conseil d'arrondissement, conseil placé dans chaque arrondissement prés du sous préfet, fait I partition, entre les communes de l'arrondissement,

des contributions directes, foncière et mobilière,

donne son avis motivé sur les demandes , n dé

charge formées par les communes, et exprim

opinion sur l'état el les besoins de l'arrondissement. I se rassemble chaque année à une époque fl: le gouvernement, et la durée de sa session ne peut excéder 15 jours. Il est composé d'autant de membres que l'arrondissement a décantons, sans que ce nom i.re puisse être au-dessous de 0. ('.es membre élus pour»', ans, et renouvelés par moitié ton ans lois du M juin 1833, du 20 mai 1838, du 7 juillet 1852 et du 10 no\. 181

I teildes bâtiments . - !i'i près <lu

ministre des Travaux publics, P xaraino les

oncernant les constructions et répa*

CONSEIL

CONSEIL

rations de tous les bâtiments civils, les projets des alignements des rues et places de Paris et des autres villes, et donne son avis sur les questions d'art soumises à son examen par le ministre.

Conseil colonial, conseil institué en 1833 dans chacune des 4 principales colonies françaises (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Bourbon), et composé de propriétaires de la colonie. Les membres sont élus pour 5 ans par les collèges électoraux. Les conseils coloniaux ont chaque année une session ordinaire. Ils discutent et votent le budget intérieur de la colonie, déterminent l'assiette et la répartition des contributions directes et donnent leur avis sur toutes les dépenses à la charge de l'Etat. Ils peuvent être dissous par les gouverneurs. — Il existe, en outre, un Conseil des délégués des colonies, siégeant à Paris. Ces délégués sont au nombre de 7 : ils sont chargés de donner au gouvernement les renseignements relatifs aux intérêts généraux des colonies, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des conseils coloniaux. Us sont payés par la colonie qu'ils représentent.

Conseil d'Etat, un des grands corps de l'Etat, a pour attribution de préparer les lois, rédiger les décrets etrèglementsd'administration, de donner son avis sur tout ce qui intéresse l'administration générale du pays, et de juger les affaires contentieuses dont les lois réservent la connaissance à l'administration générale. Aux termes de la loi du 24 mai 1872, le Conseil d'Etat se compose de 22 conseil/ers en service ordinaire et de 15 conseillers en service extraordinaire, de 24 maîtres des requêtes et de 30 auditeurs. Lua conseillers en service ordinaire sont renouvelables par tiers tous les 3 ans. Us sont nommés parle président de la République (Loi du 25 fév.1875) comme les autres membres du conseil. Le Con-eil d'État est divisé en 4 sections, dont 3 examinent les affaires d'administration pure et une juge les recours contentieux. 11 est présidé parle garde des sceaux, ministre de la justice. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent seuls plaider devant ce conseil dans ces affaires contentieuses dont il connaît {Voy. Avocat).— Le Conseil d'Etat a existé sous différents noms sous l'ancienne monarchie. Supprimé en 1789, il fut rétabli, ou plutôt créé à nouveau, par la constitution de l'an VIII (1799). Il a reçu depuis d'importantes modifications, notamment en 1814 (Ord. du 29 juin) et en 1815 (Ord. du 27 août). Réorganisé par la loi du 19 juillet 1845, profondément modifié dans ses attributions par la constitution de 1848 et par la loi organique du 8 mai 1849, il avait été ramené par la constitution de 1852 à son organisation primitive. La révolution du 4 sept. 1870 a supprimé cet état de choses, et rétabli en partie l'organisation de 1848.

Conseil général d'agriculture, conseil créé en 1819 et réorganisé par un décret du 27 mars 1852. Il est composé de 100 membres, dont 86 choisis annuellement dans les Chambres d'agriculture et 14 en dehors ; le ministre de l'Agriculture le préside. Ce conseil tient une session annuelle qui ne peut durer plus d'un mois. Il délibère et émet des vœux sur les propositions de ses membres, et donne son avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre.

Conseil général du commerce, conseil composé de membres élus par les Chambres de commerce, et pris, soit dans leur sein, soit dans leur circonscription. Chaque chambre nomme un membre, à l'exception de celles de Paris, qui en nomme 8, et de Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Rouen et du Havre, qui en nomment chacune 2. Ce conseil tient une session annuelle; des convocations extraordinaires peuvent, en outre, être ordonnées. — Il existe aussi, près le ministère de l'Intérieur, un Conseil supérieur au commerce, appelé à donner son avis sur les projets de lois et ordonnances concernant le régime ans douanes; sur les projets des traités de commerce et de navigation ; sur la législation commerciale des colonies; sur le système des encouragements des

grandes pèches maritimes; sur les vœux des conseils généraux du commerce, des manufactures et de l'agriculture, etc. Ce conseil a été, ainsi que le précédent, organisé par une loi du 29 avril 1831. Voy. Commerce.

Conseil général de département, conseil établi dans chaque département, et qui s'assemble chaque année à des époques fixées par la lui. La durée des sessions ordinaires est de 15 jours à 1 mois. Dans l'intervalle, le conseil est représenté par une commission départementale permanente, qui est prise dans son sein. Les membres des conseils généraux sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les 3 ans : ils sont rééligibles. Les conseils générauxstatuent définitivement sur un grand nombre d'affaires départementales énumérées dans la Ici du 18 juillet 1866; ils font la répartition des contributions directes entre les arrondissements ; ils statuent sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement et les communes ; ils déterminent le nombre des centimes additionnels dont l'imposition est demandée pour les dépenses des départements; ils reçoivent et vérifient le compte annuel que le préfet doit rendre des dépenses départementales ; ils expriment leur opinion sur l'état et les besoins des départements (Lois des 22 juin 1833,10 mai 1838; Décr. des 3 juill. 1848 et 25 mars 1852, Lois des 7 juill. 1852, 18 juill. 1866 et 18 août 1871). — A Paris, le conseil général se compose des 8u membres du conseil municipal, augmentés de 8 membres représentant les arrondissements de Sceaux et de St-Denis.

Conseil général des manufactures, conseil qui a, dans sa sphère, les mêmes attributions et les mêmes règlements que le conseil général du commerce. Il est composé de 20 membres nommés pour 3 ans par 20 des chambres consultatives des arts et manufactures, et de 40 membres nommés par le ministre de l'Agriculture et du Commerce ; en outre, 12 membres du conseil général du commerce ont entrée à ce conseil.

Conseil général des mines, conseil composé de G inspecteurs généraux et d'un ingénieur en chef, secrétaire. Il examine tout ce qui a rapport à l'exploitation et au classement des mines en France.

Conseil général des ponts et chaussées, conseil auquel sont soumises toutes les affaires relatives aux travaux des ponts et chaussées. Les inspecteurs généraux en sont membres permanents ; les inspecteurs divisionnaires y viennent à tour de rôle, au nombre de 6 ; l'inspecteur divisionnaire attaché à la marine en est aussi membre.

Conseil municipal, conseil chargé, dans chaque commune, de surveiller l'administration des biens communaux et de prendre toutes les mesures propres à assurer la prospérité de la commune. Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans par l'assemblée des électeurs communaux. Il y a 10 conseillers dans les communes de 500 habitants et au-dessous, 12 dans celles de 500 à 1,500, 16 dans celles de 1,500 à 2,500, 21 dans celles de 2,500 à 3,500, 23 dans celles de 3,500 à 10,000, 27 dans celles de 10,000 à 30,000, 30 jusqu'à 40,000, 32 jusqu'à 50,000, 34 jusqu'à 60,000 et 36 dans celles qui ont plus de 60,000 habitants. Les conseils municipaux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans, et se réunissent 4 fois par an, en février, mai, août et novembre. Chaque session peut durer 10 jours. Le maire est président. Dans les communes où il y a plus de 3 adjoints, le conseil s'augmente d'un nombre de membres égal à celui des adjoints au-dessus de 3 ; dans celles où il a été nommé un ou plusieurs adjoints supplémentaires, le conseil s'augmente d'un nombre égal à celui de ces adjoints. A Paris (par exception), les 20 arrondissements nomment chacun 4 conseillers municipaux, élus au scrutin individuel, à raison d'un conseiller par quartier. — Voir les lois des 21 .mars 1831, 22 juillet 1837,5 mai 1855, 24 juillet 1867 et J4 avril 1871. Conseil de préfecture, tribunal administratif pré-

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