‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des artsChapitre 459 sur 1672 · DÉFÉRENT · texte numérisé non relu

DÉFÉRENT

onmbre des propositions intermédiaires, le rapport de la conclusion avec le principe doit être conforme à l'axiome appelé principe de contradiction, ainsi formulé par Aristote : « Le même ne peut pas à la fois être et ne pas être sous le même rapport. » 2° Quant au principe d'où part la déduction, il faut que ce soit une proposition d'évidence immédiate [Voy. Démonstration). 3" La déduction est le procédé fondamental des sciences démonstratives, telles que les Mathématiques, la Théologie, la Jurisprudence, etc. Klle remplit un rôle important dans les sciences fondées sur l'observation et sur l'expérience ; elle y sert à tirer les conséquences des lois découvertes parl'ùtétuciùm. Voy. Méthode.

DÉESSES (du lat. deus). Les Païens distinguaient tes grandes déesses : Junon, Vesta, Cérès, Minerve, Diane, Vénus, et les déesses inférieures, qui étaient inphes des eaux et des bois, ou des divinités allégoriques, comme l'Aurore, les Muses, les Furies, le-, parques, etc. Voy. Polythéisme.

DÉFAILLANCE (de défaillir), premier degré de la syncope. Voy. Evanouissement et Syncope.

DÉFAUT [de défaillir). En Droit civil, c'est l'acte de la personne qui, régulièrement assignée, ne comparait pas (D. contre partie, c.-à-d. faute de comparaître, de constituer avoué;, ou qui, étant présente, ne pose pas de conclusions (D. contre avoué, c.-à-d. faute de conclure). Le jugement par défaut est prononcé à l'audience sur le simple appel de la cause (C. de proc, art. 150); il est susceptible d'opposition dans des délais que la loi a fixés ( Voy. Opposition et Délai). — Si c'est le demandeur qui fait défaut, le juge donne au défendeur congé-défaut de la demande. — Si de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut, et l'autre se présente, le profit du défaut est joint, et le jugement de jonction est signifié à la partie défaillante avec assignation nouvelle à jour fixe : cette sentence s'appelle jugement de défaut-profit-joint. — En Matière criminelle, le jugement par défaut contre un accusé qui n'a pu être arrêté ou qui s'est évadé prend le nom d'arrêt par contumace. Voy. ce mot.

DÉFÉCATION 'du lat. defecatio,de de privât., et fœx, lie). En Chimie et en Pharmacie, c'est l'opération au moyen de laquelle on débarrasse un liquide des substances qui le troublent. La défécation s'opère par un commencement de fermentation, par le simple repos, le lavage, la décantation, la filtration, l'expression et la despumation.

En Physiologie, c'est l'acte par lequel le résidu des afiments, amassé dans le rectum, est rejeté hors de l'économie. Voy. Digestion.

DEFECTIF ou déi ectielx (du lat. defxcere, manquer), se dit : 1° en Grammaire, des verbes qui n'ont pas tous leurs modes ou tous leurs temps, aller, choir, défaillir, gésir, etc.) ; des noms et des adjectifs qui n'ont pas tous leurs nombres, genres, cas, etc. {mœurs, ténèbres, etc.); — 2° en Minéralogie, des cristaux du système cubique dans lesquels 4 angles solides du cube primitif sont remplacés par autant de facéties tandis que les k autres angles restent intacts (magnésie boratée). — Voy. aussi Déficient.

DÉFEND ou défens, bois dont l'entrée est interdite aux bestiaux, parce qu'il est encore trop jeune et ne pourrait se défendre de la dent des animaux. Cette interdiction est levée lorsque l'administration forestière a déclaré le bois défemable (C. forest., art. 67). — On appelle abrouUs les arbres et taillis broutés par les bestiaux ou par le gibier, et abroutissement le dégât qui peut en résulter.

DEFENDEUR. En termes de Procédure civile, on appelle ainsi la partie contre qui une action est intentée ; on l'oppose à demandeur. Devant les cours d'appel, on désigne les défendeurs sous le nom d'intimés ; et devant la Cour de cassation, sous celui de défendeur éventuel jusqu'à l'admission du pourvoi.

DÉFENSE. En Droit, tout jugement est nul si celui qui est condamné n'a été mis en mesure de produire sa défense. Les plaidoiries doiventêtre publiques. —

En Matière civile, la déFense se produit au moyen d'actes de procédure, de conclusions et requêtes dirigées et présentées par l'avoué; de notes, consultations ou mémoires rédigés par l'avocat ou par l'avoué; de plus elle peut être soutenue oralement parle ministèrede l'avocat { Voy. ce mot ,ou par la partie elle-même assistée de son avoué : cependant la loi permet au tribunal de retirer ce droit à la partie, s'il reconnaît que sa passion ou son inexpérience l'empêche de s'expliquer avec décence ou clarté 'C. de proc, art. 75-87). — En Matière criminelle, le droit de défense est assuré, non-seulement par la publicité des débats {Voy. ce mot), mais encore par l'obligation de la part du président de nommer un avocat d'office à l'accusé qui n'en a pas choisi, par le droit qu'a l'accusé de récuser un certain nombre de jurés, de présenter des témoins a. décharge et de discuter les témoignages qui lui sont contraires, enfin de parler le dernier et de présenter même des observa ions sur l'application de la peine (C. d'Instr. crim., art. 153,294,355). — En Matière correctionnelle, le prévenu peut prendre un avocat, mais il ne lui en est pas nommé d'office ; si le fait incriminé n'entraîne pas l'emprisonnement, il peut se faire représenter par un mandataire ; il le peut toujours devant le tribunal de simple police. — Devant le juge de paix, la défense doit être présentée par les parties ou leur fondé de pouvoir, sans ministère d'avocat (C. de proc, art. 9 et 13). — Devant le tribunal de commerce, elle est ordinairement présentée par un agréé { Voy. ce mot) ; mais l'assistance d'un officier ministériel n'est pas nécessaire. — Devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la défense est soutenue par des avocats spéciaux {Voy. Avocat). — Devant les tribunaux militaires, l'accusé a la faculté de choisir un défenseur dans toutes les classes des citoyens présents sur les lieux.

Légitime défense. En Droit naturel, le droit de légitime défense consiste à se servir de moyens de force physique dans les cas où l'on ne peut pas recourir aux lois pour repousser une attaque physique. Pour que la défense soit légitime, il faut qu'on repousse une attaque injuste, qu'on ne puisse s'en abstenir sans courir un danger continu pour sa vie et qu'on proportionne la défense à l'attaque. L'application de cette dernière règle est assez difficile dans la pratique; la question de l'étendue des moyens est plutôt une question de morale qu'une question de droit. — Aux termes du Code pénal (art. 328 et 329), il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, c'est-à-dire : 1° en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances; 2° en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Quelquefois l'homicide et les blessures volontaires sont seulement excusables, notamment lorsqu'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves, ou qu'ils ont été commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale. — Pour les peuples, le droit de légitime défense constitue le droit de guerre. Voy. ce mot.

défenses. En Zoologie, ce mot désigne spécialement les dents saillantes de certains animaux, tels que l'éléphant, le sanglier, le morse.

DEFENSEUR, synonyme d'Avocat (Voy. Avocat et Dépense). — Pendant la Révolution, le nom d'avocat avait été remplacé par celui de défenseur officieux.

DÉFÉRENT (du lat. déferre, porter de haut en bas). Pour expliquer les stations et les rétrogradations observées dans le mouvement apparent des planètes, les anciens astronomes supposaient que ces astres parcouraient des circonférences appelées èpicycles, dont les centres se déplaçaient eux-mêmes suivant la circonférence de cercles excentriques à la terre, et qu'ils appelaient déférents. — Kepler a dé-

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