DRAP
DHAPEIUE.
larmoyante, genre sérieux : il eut pour créateur La Chaussée. Après lui, il fut cultivé et mis en vogue par Diderot, Amaud-Baculard, Beaumarchais, Mercier. Mèlanide, le Père de famille, le Comte deComminges, la Mère coupable furent les premiers modèles de ce genre, qui ne tarda pas à dégénérer ( Voy. Mélodrame). En Allemagne, Kotzebue, Werner, etc., imitèrent le drame français du xviuc siècle. — Quant au drame de l'école romantique, né vers 1825, et déjà en décadence aujourd'hui, il diffère grandement de celui du siècle dernier. Ce genre de drame recherche avant tout les contrastes, la couleur locale et l'éclat de la mise en scène. Il a substitué l'action avec toutes ses complications et ses surprises au développement des situations et des caractères ; l'émotion physique à la sensibilité morale. La préface du Cromwell (1829) de V. Hugo a été comme le manifeste de cette école. A. Dumas, F. Soulié,L.Gozlan,Dennery, Bouchardy, F. Pyat, Anicet Bourgeois, Paul Foucher, Vacquerie, etc., ont été et sont encore les plus célèbres dramaturges de nos jours. Voy. Comédie et Tragédie.
Dratne lyrique. Voy. Opéra.
DRAP (en ital. droppo, du b.-lat. drappusou trappus, du germanique drapp), nom générique de toutes les étoffes dont la chaîne et la trame sont en laine, et dont le tissu est couvert d'un duvet plus ou moins fin. On distingue les D. unis ou lisses et les D. croisés, comme le Casimir, la castorine, etc. Ce qui fait la qualité du drap, c'est la solidité, l'élasticité, la finesse de la laine, la régularité du tissu, et la beauté, la solidité et l'égalité de la couleur.
La fabrication du drap comprend une série d'opérations très-compliquées. Après le lavage, le triage et le dégraissage des laines, on procède, à l'aide de mécaniques, au cordage, qui a pour but de disposer les filaments de la façon la plus utile à la confection du drap ; puis au filage et au tissage. Au sortir du métier, le drap est visité, et ses imperfections réparées par les nopeuses ou épinceuses ; il passe alors au foulage, qui, en le feutrant, fait un véritable drap de ce qui n'était encore qu'une toile de laine ; puis au lainage ou lanage, qui a pour objet de recouvrir sa surface d'un duvet court et très-serré ; il reçoit enfin divers apprêts, tels que le tondage, le couchage des poils, le ramage, Yépoutùsage, etc. (Voy. ces mots). Quant à la teinture, les draps la reçoivent soit en laine, c.-à-d. avant la filature, soit en fil, soit en pièces. La teinture en laine est la meilleure. — Voir sur l'industrie drapière le Rapport de M.Yauquelin (Jury de l'Exposition universelle de 1867).
L'usage du drap était connu des anciens ; les Romains le nommaient pannus ; mais c'était plutôt un tissu de laine que du drap proprement dit. Auj., l'usage de ce tissu est universellement répandu : les i>ropriétés qu'il possède de ne pas être conducteur de a chaleur, d'être perméable à l'air, de ne pas froisser la peau, de recevo.'r toutes sortes de couleurs,etc, l'ont fait adopter che.; toutes les nations civilisées. La Flandre, l'Angleterre, r, Hollande, la Silésie.nous ont devancés dans la fabrication des draps ; mais les progrès rapides qu'ont faits nos manufactures, surtout depuis 1785, nous ont mis d'abord au niveau des autres pays, et ensuite nous les ont fait dépasser. Les localités les plus importantes, en France, pour la fabrication du drap, sont : au nord, Beauvais, Mouy et Sedan (draps noirs) ; à l'ouest, Vire, Louviers (draps fins), les Andelys, Elbeuf ; au centre, Châteauroux et Romorantin ; à l'est, Nancy, Biihl et Bischwiller ; au midi, Vienne, Lodève, Bédarieux, Castres, Mazamet, Montauban, Limoux, Carcassonne et Chalabre (draps communs), etc.
On donne quelquefois le nom de drap à des étoffes dont le tissu est d'or, d'argent, de soie, etc. (Voy. Brocart). — On nomme aussi draps ces grandes pièces de toile ou de coton qui recouvrent les lits et dans lesquelles on se couche.
En Zoologie, on appelle vulg. Drap d'argent, D. d'or, des coquilles du genre cône remarquables par
la richesse de leurs couleurs ; — D. marin, la couche épidermoïque qui recouvre la surface extérieure de beaucoup de coquilles et cache le fond de sa couleur ; — D. mortuaire, une couleuvre du Bengale, une Cétoine et une coquille du genre Olive. — En Botanique, on appelle Drap d'or plusieurs variétés de Pommes et de Prunes.
DRAPEAU (de l'ital. drapello). Ce mot, pris dans le sens d'enseigne militaire, n'a été introduit dans notre langue qu'au xvi' siècle, pendant les guerres d'Italie. Auj., dans son acception la plus large, il se dit de toute pièce d'étoffe attachée à une hampe, de manière qu'elle puisse se déployer et flotter en l'air, soit pour donner un signal (comme quand on arbore un drapeau blanc pour annoncer qu'on veut capituler), soit pour indiquer un point de ralliement, ou pour faire reconnaître la nation qui l'arbore, etc.
Dans un sens plus restreint, il signifie l'enseigne d'un régiment d'infanterie ; on l'oppose alors à étendard, nom réservé aux enseignes de la cavalerie. Dans la Marine, le drapeau prend le nom de pavillon.
Drapeau national. Tous les peuples ont eu, de tout temps, des drapeaux ou enseignes, avec des emblèmes particuliers ; mais jusqu'à la fin du dernier siècle, chaque nation avait un grand nombre de drapeaux divers. Auj., chaque État a adopté un drapeau qui lui est propre, et qui porte les couleurs nationales (Voy. ce mot). En France, avant 1789, on ne peut guère donner le nom de drapeau national qu'à l'oriflamme et aux étendards royaux, dont la couleur a été tantôt bleue, tantôt rouge et tantôt blanche. A partir de Louis XIV, la couleur blanche semble se substituer, dans les enseignes militaires, aux couleurs variées : c'était celle du drapeau de la colonelle, ou première compagnie de chaque régiment. En 1789, pour marquer la bonne intelligence entre le roi et la ville de Paris, on réunit à la couleur blanche, qui était celle du roi, les couleurs rouge et bleue, qui étaient celles de la ville de Paris. Sous la République (Décret du 27 pluv., an II) et sous l'Empire, le drapeau tricolore fut déclaré drapeau national. Devenu blanc à la Restauration, le drapeau français reprit les trois couleurs en 1830. Sous Napoléon I", il fut surmonté d'un aigle ; sous Louis-Philippe, il le fut du coq gaulois. L'aigle a reparu en 1852.
Drapeau rouge. En vertu d'un décret de l'Assemblée constituante, ce drapeau devait être déployé chaque fois que l'on proclamait la loi martiale ( Voy. ce mot) et avant de disperser un rassemblement par la force des armes : La Fayette déploya le drapeau rouge au Champ-de-Mars le 17 juillet 1791. — Depuis, le drapeau rouge devint le symbole de l'insurrection et du terrorisme : en 1848, les anarchistes ne purent l'imposer, grâce à la résistance de Lamartine ; mais en 1871, la Commune le fit subir à la ville de Paris pendant deux mois.
Serment du drapeau. Chez les Romains, ce serment se prêtait en présence des augures. Les nations chrétiennes firent bénir, au moyen âge, leurs drapeaux par les évèques, en présence de toute l'armée. Auj., dans les circonstances ordinaires, les drapeaux sont bénits dans l'église métropolitaine du lieu où le régiment tient garnison. Après la bénédiction, le drapeau est porté devant le front du corps auquel il est destiné ; alors le général, avec l'intendant militaire, en fait la remise solennelle, et fait prêter aux troupes le serment de le défendre. Dans certaines circonstances, la remise des drapeaux et la prestation du serment prennent le caractère d'une fête nationale : telles ont été celles qui eurent lieu à Boulogne, en 180/i ; à Paris en 1830, en 1848, et au 10 mai 1852.
Dans l'Industrie, le mot drapeau désigne : 1* les petits morceaux de drap entre lesquels les batteurs d'or font passer l'or battu ; 2° les débris de vieille toile et de chiffons que les chiffonniers ramassent, et dont on se sert pour la fabrication du papier.
DRAPERIE. Sous la dénomination générale de draperie ou d'étoffes drapées ou lainées, on comprend
DRILE.
DROIT
tous les draps unis ou croisés, les casimirs, les cuirs de laine, les satins de laine, les laines douces, les flanelles, les molletons, et, en général, les étoffes à chaîne et trame de laine dont le tissu est recouvert d'un duvet. — Le mot draperie désigne aussi le commerce des draps. Voy. Drap.
Dans les Beaux-Arts, il désigne les étoffes que l'artiste représente dans ses compositions, et qui servent soit à l'habillement, soit à l'ornement des figures. Les figures du Partliénon, chez les anciens, et les tableaux de Raphaël, chez les modernes, offrent les meilleurs modèles de l'art de jeter les draperies.
DRASSE (du gr. Spàeraio, saisir), Drussus, genre d'Arachnides pulmonaires, famille des Aranéides : mâchoires arquées au côté extérieur, lèvre allongée et ovale, 8 yeux, jambes et tarses armés de piquants. Les Drasses vivent sous les pierres, dans les fentes des murs, à l'intérieur des feuilles, et s'y fabriquent des cellules d'une soie très-blanche. Le D. brillant (D. fulgens), se trouve aux environs de Paris.
DRASTIQUES (du gr. Spota-rixéç, qui agit), nom donné aux purgatifs énergiques, tels que jalap, bryone, soldanelle, nerprun, coloquinte, élatérium, gratiole, ellébore, scammonée, euphorbe, divers sels métalliques, etc.
DRAVE, Draba, genro de la famille des Crucifères, tribu des Alyssinées, renferme des herbes vivaces ou annuelles, en touffes tantôt courtes et serrées, tantôt allongées et solitaires. La plupart sont alpines et se trouvent dans les contrées tempérées et septentrionales de l'Europe. On cultive dans les jardins la D. printanière (D. verna) ou Êrophile, à petites fleurs blanches, et la D. des Pyrénées (D. pyrenaica), à feuilles épaisses et à fleurs blanche* variées de pourpre.
DRAVIÈRE, espèce de fourrage. Voy. Fourrage.
DRAWBACK, mot anglais qui signifie remise. C'est une prime accordée à l'exportation de produits nationaux fabriqués avec des matières venues de l'étranger, et qui consiste à restituer, au moment de la sortie, les droits qui ont été perçus à l'entrée.
DRÈGIIE (orig. germaniq.), orge fermentée dont on a arrêté la germination et que l'on emploie pour la préparation de la bière. Voy. Bière.
DULTSSÈNE, Dreissena, genre de Mollusques acéphales, de l'ordre des Orthoconques intégropalléales, famille des Mytilidées : coquille allongée et ovale, équivalve et plus ou moins fermée, dont le crochet est presque à l'extrémité inférieure avec un byssus qui sert à les fixer; trois attaches musculaires dont une logée sous le ligament, lequel est logé luimême dans une fossette spéciale. Les Dreissènes habitent les eaux douces ; on en trouve de fossiles depuis l'étage parisien.
DRÊMOTIIÉRIUM (du gr. 5pE(xto, courir, et&ïjp tov, animal), genre de Mammifères fossiles dont on a trouvé des débris dans le département de l'Allier. C'est un Ruminant très-voisin des Chevrotains et taillé comme eux pour la course, mais dépourvu de bois et n'ayant point comme eux de longues dents canines à la mâchoire supérieure.
DRK.MVE ou dres.ve, noms vulgaires d'une espèce de Merle et d'une espèce de Grive. Voy. ces mots.
DRESSAGE (du Cheval). Voy. Haras, Course et Entrainement.
DRESSOIR, ancien meuble : c'était un buffet sans portes, à plusieurs rangs ou gradins, où l'on étageait la vaisselle et les objets dont on se sert pour la table. Ce meuble ornait jadis les salons, et les dames y plaçaient leurs joyaux. Les comtesses et grandes daines avaient des dressoirs à trois gradins; les femmes de chevaliers, à deux gradins; les autres, sans gradins. Aujourd'hui, ce meuble ne se trouve plus guère que dans les campagnes; nous l'avons remplacé par les étagères.
DRILE (du gr. 8pï).o;), Drilus, genre d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères pentamèrés, famille des Serricornes, tribu des Lampy rides : l'espèce la plus
connue estle D. ftavescens, vulg. Panache jaune, commun aux environs de Paris : sa femelle est aptère et elle subit ses métamorphoses dans la coquille du limaçon de la chair duquel elle se nourrit à l'état de larve.
DRILL, Cynocephalus leucophœa. Singe du genre Cynocéphale, oui se distingue du Mandrill (C . mandrilla) par sa fuc • entièrement noire, sans aucune apparence de bleu, et ses parties inférieures, qui sont d'une nuance plus foncée.
DRILLE (de l'angl./o drill, percer),espèce de porteforet dont se servent les sculpteurs, les horlogers et les orfèvres, pour percer la pierre, le bois et les métaux. Voy. Trépan.
drilles (orig. celtiq.), vieux chiffons de toile qui servent a fabriquer le papier : c'est l'objet d'un commerce important. L'exportation des drilles a été longtemps prohibée.
itltl.MVDi: (du gr. 8piu.û;, acre), Drimys, genre de la famille desMagnoliacées, renferme des arbres ou arbrisseaux d'Amérique, à feuillage toujours vert, à écorce verte et aromatique ; à feuilles ovales, pétiolées, oblongues; à fleurs pédonculées. L'espèce la plus connue est la D. de YVtnter, arbre de moyenne taille qui fournit à la médecine une écorce aromatique de saveur acre, dite écorce sans pareille : cette écorce fut employée pour la première fois en 1577 par Winter, qui, par son moyen, guérit du scorbut tout un équipage. On la prescrit comme tonique, stimulante, stomachique et sudorifique.
DRIMYRRIH/ÉLS. Voy. ZINC1BÉRACÉE8.
DRISSE (de l'ital. drizza), cordage qui sert à hisser une voile, une vergue, une flamme, etc. Chaque drisse porte le nom de sa voile ou de sa vergue.
DROGMA>' (de l'ital. dragomano ; du b.-gr. Spa- Yoû[iavo;, dont nous avons fait aussi truchement), nom qu'on donne, à Constantinople et dans tout le Levant, à certains fonctionnaires chargés de servir d'interprètes entre les Turcs et les étrangers, dans les procès, les audiences, les cérémonies publiques, et de traduire les pièces diplomatiques. Le Grand- Seigneur et tous les ambassadeurs étrangers ont leurs drogmans particuliers {Voy. Barat). — Il y a cette différence entre un drogman et un truchement que ce dernier est un simple interprète sans caractère officiel. Les drogmans sont généralement tirés de V Ecole dite des jeunes de langues.
DROGUE (du holland. trook, sec), nom donné, en général, à certaines matières premières employéesen Médecine, en Teinture et en Économie domestique : ces matières sont ou des substances végétales (quinquina, salsepareille, épices, gomme, etc.), des produits animaux (musc, ambre gris, castoréum, etc.), des minéraux, ou bien des objets manufacturés, tels que les produits chimiques. Voir Guibourt, Histoire naturelle des drogues simples (1832 et 184°'. — Le commerce des drogues, ou Droguerie, a été longtemps confondu avec Y Épicerie (Voy. ÉricEs). Auj. il est exercé en gros par les Droguistes propr. dits, et par les Marchands de couleurs et deproduits chimiques ; en détail, par les Pharmaciens et les Herboristes.
drogie (orig. inc.),jeude cartes en usage parmi les soldats et les matelots, dans lequel le perdant se met sur le nez un morceau de bois fourchu qu'on appelle drogue, et qu'il doit garder jusqu'à ce qu'il ait g à son tour.
DROGUET ,de drogue ?) , étoffe de laine et coton, ou de soie et coton brochée. Les meilleurs droguets sont ceux de Chaumont et do Langres. — Dans l'origine on donnait le nom do droguet à une espèce de petit drap ou de Berge de laine qui était de peu de valeur. On a aussi fabriqué des étoffes d'or et d'argent figurées et des étoffes en fil seul qui portaient aussi le nom de droguet.
DROIT (du lat. directus). En Géométrie, la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Quand "ne droite en rencontre une antre. d« telle sorte que les angles adjacents ainsi formés -
. es angles prennent le nom d'angles droits
DROIT. — 8
— Cylindre droit, Cône droit (Voy. Cylindre, Cône).
— En Astronomie, Ascension droite, Sphère droite. Voi/. Ascension, Sphère, etc.
droit, se dit, en Anatomie, de certains muscles qui sont sensiblement parallèles ou perpendiculaires à l'axe du corps : on les oppose aux muscles obliques. Tels sont : le droit de l'abdomen ou sternopubien, qui abaisse le thorax et fléchit en avant la poitrine en comprimant les viscères abdominaux; le droit antérieur de la cuisse, qui étend la jambe sur la cuisse, ou fléchit le bassin en avant, selon qu'il prend son point d'appui en haut ou en bas ; le droit interne de la cuisse, qui fléchit la jambe et est abducteur de lacuisse ; les deux droits antérieurs de la tête, plus ou moins fléchisseurs de la tête en avant; le droit latéral de la tête, qui attire un peu la tête de côté ; les deux droits postérieurs de la tête, tous deux extenseurs de la tête sur l'atlas : les quatre droits de l'oeil, etc.
DROIT (du \a\.directum), ensemble des règles fondées sur la nature de l'homme ou établies par le législateur : les premières constituent le Droit naturel ; les secondes, le Droit positif.
droit naturel, science des droits inaliénables, imprescriptibles, antérieurs à toute législation, fondés sur la nature de l'homme considéré comme une personne, c.-à-d. un être libre et intelligent. — I. Considéré dans son sujet, c.-à-d. dans l'être qui le possède, le Droit est la faculté qu'a une personne de faire un acte ou d'exiger une chose ; à cette faculté correspond ['obligation pour une autre personne de ne pas s'opposer à cet acte ou de fournir la chose exigée : p. ex., un homme a la faculté de travailler, et les autres hommes ont l'obligation de ne pas faire obstacle à son travail (liberté du travail) ; un père a la faculté de commander à son fils mineur, et le fils a l'obligation d'obéir à son père (pouvoir paternel). Le Droit est donc un rapport entre les actes volontaires de deux personnes ; il implique coordination et limitation réciproque. C'est « l'ensemble des conditions feus lesquelles la liberté d'action de l'un peut se concilier avec la liberté de l'autre suivant une loi générale... ; et comme tout acte injuste fait obstacle à la liberté générale, le Droit est inséparable de la faculté de contraindre celui qui s'oppose à son libre exercice; il peut être représenté comme la possibilité d'une contraùde mutuelle qui s'accorde avec la liberté de chacun suivant une loi générale (Kant, Principes métaphysiques du droit). » Cette définition exprime cette vérité que le droit est la l'ègle qui garantit et concilie la liberté de chacun avec la liberté de tous ; mais elle est insuffisante, en ce qu'elle n'indique pas le rôle de la liberté. Il fautlacompléter ainsi : « Le droit est la règle qui garantit et concilie la liberté de chacun avec la liberté de tous, pour qu'elle puisse réaliser les buts individuels et sociaux assignés à l'homme par sa nature d'être raisonnable. » Le droit diffère d'ailleurs du devoir : il ne concerne que l'acte extérieur qui établit un rapport entre deux personnes et peut être déterminé par les lois positives; le devoir au contraire ne regarde que. l'intention et n'a d'autre juge que la conscience. La science du devoir est en outre plus étendue que celle du droit : car les devoirs de justice sont les seuls auxquels correspondent des droits (Ortolan, de la Morale dans le Droit). Voy. Justice. — II. Considéré dans son objet, c.-à-d. dans son contenu, le Droit se présente comme un ensemble de conditions dépendantes de la volonté et nécessaires à l'individu ou à la société pour atteindre un certain but. Pour déterminer cet objet, on a deux choses à considérer : 1» la fin que doivent atteindre 1 mdWido et la société, qui est de conserver et de développerla, personnalité humaine, c.-à-d. la liberté unie à l'intelligence et à l'amour, en sorte que la personnalité est à la fois le fondement et le but du droit : 2° les conditions qui dépendent de la volonté et qui sont nécessaires à l'individu et à la société pour la poursuite de cette fin, c.-à-d. d'une part, descho-
3 — DROIT
ses extérieures que l'homme modifie par son action pour les faire servir à son usage ; d'autre part, des actions ou prestations de ses semblables, comme l'éducation, etc. C'est par la considération de ces deux éléments, du but rationnel de la vie humaine et des conditions nécessaires à la poursuite de ce but, que l'on détermine les droits de l'homme et qu'on trouve leur raison. On établit ainsi les D. primitifs, qui dérivent de la qualité essentielle et fondamentale d'être raisonnable : droit au respect et au développement de la personnalité humaine, droit d'égalité, de liberté, de propriété, d'association dans toutes ses applications aux buts rationnels de la vie, enfin droit de légitime défense et les D. dérivés, constitués par des conventions, comme les contrats et les sociétés (Voy. Personnalité, Égalité, Lirerté, Propriété, Sociarilité, Défense, Contrat, Société, Mariage, etc.). On procède de même pour les droits réciproques de l'État et du citoyen et pour les rapports des États entre eux (Voy. État, Loi, Gouvernement, Droit international). — Le droit naturel a ainsi une grande importance pour l'établissement et l'application du droit positif : il fournit au législateur, au publicité, à l'homme d'État, une doctrine et une règle sûre pour apprécier les lois existantes et trouver les modifications qu'il convient d'y apporter ; il aide en même temps le jurisconsulte et le magistrat à comprendre les motifs qui ont guidé le législateur et à interpréter avec équité les lois établies.
Les philosophes grecs faisaient consister le droit naturel dans la théorie de la justice. D'après Platon, la justice est, pour l'homme privé, la coordination des facultés de l'âme et des vertus correspondantes sous la direction de la raison ; pour l'État la coordination des fonctions sociales sous la direction des magistrats instruits dans la philosophie : elle a pour but l'établissement de l'unité par une égalité et une communauté aussi complète que possible, erreur qui absorbe l'individu dans l'État et a été reproduite sous des formes diverses dans beaucoup d'utopiesdes temps modernes. Aristote, au contraire, donne pour bases à la justice l'individualité, c.-à-d. la variété des fonctions et la liberté sociale : l'homme étant un être sociable, la justice est la disposition universelle à tous les actes qui, par le maintien de l'ordre et de l'égalité, procurent la perfection de la société, dont le but est l'utilité unie à la vertu ; elle a deux applications, la J. distributive, qui donne à chacun ce qui lui revient suivant son mérite, et la /. commutative, qui règle les transactions ; elle a deux formes, la J. naturelle, fondée sur la nature invariable de l'homme, et la/, légale, inférieure à la première parce qu'elle dépend de la volonté du législateur ; mais le juge, consultant la raison, supplée à l'insuffisance delà loi par la règle flexible de Y équité. Au point de vue du rationalisme abstrait des stoïciens, la justice, indépendante des conventions humaines, s'identifiant avec ce qui est honnête, consiste à respecter l'égalité naturelle des hommes et à rendre à chacun le sien dai» une équitable proportion. — Ces principes de dre et de politique, popularisés à Rome principalement par les écrits de Cicéronet de Sénèque, y favorisèrent le développement de la jurisprudence et de la législation dans le sens de l'équité et de l'égalité, comme on le voit par les maximes des jurisconsultes, p. ex., d'Ulpien : « quant au droit naturel, tous les hommes sont égaux ; par le droit naturel, tous les hommes naissent libres. » Peu à peu les idées chrétiennes exercèrent aussi leur influence sur la législation (Troplong, Influence du christ iai.ivne sur le droit privé des Romains) : l'unité de Dieu conduit à la fraternité et à l'égalité do tous les hommes en Dieu ; l'individu, cessant d'être absorbé dans l'ordre purement civil et politique, devient membre d'un ordre divin, d'où il tire son droit absolu de personnalité. Après les écrits des Pères de l'Église, on ne trouve de théorie sur le droit et l'État que dans St Thomas d'Aquin, qui leur donne un fondement dans la raiso?i
DROIT
DROIT
mcme deD;eu (Jourdain, Philosophie de St Thomas d'Aquin). Au \\ u' siècle, Le Droit naturel se constitua comme Bcience parles ouvrages systématiques de Grotiu-. el de Puffendorf, qui prirent pour base la bociabilité; leur exemple développa en Allemagne le goût pour ce genre de spéculation, qui donna nais sance aux écoles de Thomasius, de Wolf, de Kanl : après la réforme opél'ée par ce philosophe, parurent les systèmes divers de Fichte, de G. Hugo, de Bouterweek et de Krause, dont s'est inspiré M. Alirens dans son Cours de droit naturel (5e éd., Bruxelles, 1860); enfin Hegel a aussi publié une Philosophie du droit qui est une des applications de son panthéisme idéaliste et ramène le développement de la liberté à un déterminisme logique. L'Italie a produit l< vragesde Vico, de Beccaria, de Filangieri et de Bomagnosi; l'Angleterre, ceux de Locke (Essai sur le gouvernement civil) et de Bentham, chef de l'école utilitaire. En France, les travaux de l'Allemagne sont connus par les traductions et les écrits de Lïarbeyrac, de Vattel, de Burlamaqui, de Bayneval, de Tissot et de Renouvier ; mais on s'y est occupé principal.' menl de certaines parties du droit naturel': des institutions sociales et politiques, comme Montesquieu (Esprit des lois . , J.-J. Rousseau (Contrat social), Rossi (Cours de droit constitutionnel, 1836), etc. ; de la législation pénale,comme Pastoret (Traité des lois pénales, 1790), Rossi (Traité du droit pénal, 1829', Franck (Philosophie du droit pénal, 1866) ; enfin les chefs de certaines sectes, comme St-Simon, Fourier, Aug. Comte, ont voulu absorber le droit naturel dans l'économie politique. — Pour l'histoire du droit naturel, consulter : Lerminier, Histoire des législations com\ (1837); Maiter, Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles (1837 ; Ahrens, Cours de droit naturel i 860) ; Barni, Histoire des idées morales et politiques au xvme siècle (18G8).
droit positif, ensemble des règles formulées par le législateur comme obligatoires. 11 ne doit être autre que L'expression du droit naturel, et sur les points où il s'en est éloigné |wr l'effet de circonstances accidi ntelles.ii tend incessammentà s'en rapprocher. On se à l'équité, qui est la conformité aux principes du droit naturel : c'est une règle pour Le placé entre le droit positif et ce qu'il regarde comme l'équité, de juger d'après le droit positif, de peur que les divergences de la raison individuelle ne met- ' ut L'ai I là où doit régner l'uniformité. En ce
senson appelle qui Lquefoisle droit positif droitétroit. On dit aussi qu'un" disposition de. loi est de droit étroit, quand elle a un caractère exceptionnel qui empêche de l'i tendre à d'autres hypothèses.
L Quant à sa forn e, le D.positif Be divise en Droit écrit, et en Droit non écrit ou coutumiér. Le /'. écrit estceluiquia été promulgué par le législateur; le Z). coutumiér esl celui qui s est établi par l'usage tout le droit français estécril ; ce n'est que dan ques eus isolés, comme en matière de servitude el il" louage, que I s usages locaux peuvent faire loi ■ i gi el l't conl aire oe peul faire tomber la
désuétude ( Voy. Urogatiow . Mais, avant 1739, la France était divisée aupointde vue du droit en deux parties qu'on ■ uvail considérer comme sépan
La i oirerau Nord, onétaii i i pi r d coutumi
Coi riiMi , d ori Lne germanique ;au Midi, par i
n appelait, dans un sens spécial de • moi d
n. Quant a son objet, il reçoit de nombreux visi.m.. On distingue d'abord le Droit pub Droit privé, i... i>. public est celui qui règle la cens
1 i u pi uvi n ncialj les rapports di : "'•■ eux el les rapports di particuliers avec 1*1 le /». privées) celui qui régie les rapports dei ticuliers entre eux.
Le Droit public se divise :
1 ■ i ii Droit public propr. dit, D. politique ou stitutionnel, qui rè le la constitution du pouvoir social. On appelle puoacùf es ceux qui s'en occupent.
La base du droit public français doit être cherchée dans la comparaison des diverses constitutions qui se sont succédé en France depuis 17'J1.
2 En Droit pu h tic international oudiplomatique, ou Di oit des gens, qui règle les rapports des Etats eux ou d'un Etat avec les membres d'un autre Etat. Il consiste dans les traités intervenus entre les di\
aines règles, établies par l'ustipulations formelles que le^ ; imposé d'observer entre eux (Voir les ouvrages de Vattel, Grotius, Burlamaqui, Puffendorf, dernier lieu le Tant- du droit des gens de FÈ de Martens, revu et annoté par M. \ , —On
appelle quelquefois aussi Droit desgens le droit public ou privé commun aux nations ou à la plupart des nations civil!
3° En Droit pénal ou criminel, qui établit les infractions ;i l'ordre social, les peines qui les fr et la manière de les poursuivre. En France, signé dans le Code pénal et le Code d'Instructii minelle, modifiés et complétés par diverses lois sur la presse, les forêts, les douanes, etc. Use divise luimême en D. pénal ou criminel proj^r. dit, établ Ht les infractions et les peines, eten Instru nette, traçant les formes ds la poursuite et du jugement. — Le Droit criminel a été en s'améliorant progressivement. Chez plusieurs des peuples anciens, la peine avait un caractère privé et n'était que la réparation du préjudice causé à un particulier : ainsi le talion était le fondement du droit pénal dans la loi de Moïse. Chez les peuples barbares, le coupable pouvait se racheter de la peine en payant à la victime ou à sa famille la composition ouwehrgeld ; aussi les délinquants étaient-ils poursuivis par les particuliers. Au moyen âge s'introduisit l'institution du ministère public (gens du roi), qui exerçaient les poursuites au nom de la société et dont la création donna à la répression plus d'énergie et d'nniformi.é. Mais, jusqu'au xvi1' siècle, la barbarie, la confusion et l'arbitraire régnèrent dans le droit < riminel, tant au point de vue des peines que dans l'instruction. L'ordon-
d ■ L539, due au chanci , sous Fran-
çois Ier, et celle de 1670, œuvre de Pussortet de l.amoignonsous Louis \|V. eurent le mérite d'y mettre un peu d'ordre; mais déshonorées par la cruauté dea peines, la torture et le secret de la procédure.
L'objet des attaques des publicistes du suivant. C'est, en effet, du xvin* siècle que date la rénovation du droit criminel par Beccaria et Fila el à laquelle Voltaire eut une grande part, (i leurs écrits, l'adoucissement d ■- pi es, las.;
le la torture, la publicité de la proci rentdes idées dans la loi : le Code des ■
du 3 brumaire an IV, ceux de 1808
ninelle) et de 1810 (Code pt!«a/ , cor. rent ces grands principes; puis vinrent la réf rmedu Code pénal en 1832 qui généralisa l'emploi des constances atténuantes, la suppression de la □ .. de l'exposition et du carcan, la mise en liberté caution; et de nouveaux progrès, qu'il est perm pérer, concilieront dans une mesure plus juste les droits de l'individu et ceuxde la société. sur le Droit pénal propr. dit, lesouvrages de MM
tuveau, Vdolpheet Faustin HéLie,Ortolan, ■ ■ ■ tsur l'Instruction criminelle, ceux de mm
Faustin lleli •;
i Droit administratif, «mi n de II tal el des diverses autorités
Nous n'avons pas en France de code de administratif (Voir les ouvrages de MM. Batbi -, Dali ur el E . -m- le Droit public et admi tif). — i oy. aussi tanin i.e Droit privé se divise :
1° En Droit civil : ce moi ■< plusieurs pose le Droit civil, considéré comme le droit .
ivens d'un pays, au Droil d< comme commun aux nationsouàla plupart de- nations civilisée-. On prend aussi le mot Droit civH pour syno*
DROIT
DROIT
nyme de Droit privé; mais, plus spécialement, le Droit i v il est l'ensemble des règles qui régissent les rapporta des particuliers non commerçants. Il est conaujourd'hui dans le Code civil ou Code Napo- . modifié ou complété par quelques lois acces- >, et qui se divise en trois livres correspondant aux divers objets du droit civil : le 1er livre traite des Personnes (distinction des Français et des étrangers, tenue des actes de l'état civil, domicile, mariage et séparation de corps, paternité et filiation, puissance paternelle, tutelle, interdiction) ; le 2e livre, des Biens, (distinction des meubles et des immeubles, droits qu'on peut avoir sur les biens, propriété, usufruit, -'■rvitude) ; le 3e livre, de la Manière d'acquérir les droits (successions, donations, testaments, obligations, contrat de mariage, hypotbèques,prcssription). — Voir sur le Droit civil, les traités de Duranton, Toullier, Troplong, deMM. M arcade et Pont, DemanteetColmet de Santerre, Demolombe, etc.
L'origine de notre Droit civil est dans le Droit romain, et dans l'ancien Droit coutumier. — Le Droit •in qui s'est développé pendant dix siècles, depuis la loi des XII Tables jusqu'à Justinien, mais qui a trouvé son développement le plus complet au siècle lies Antonins avec Papinien, Paul et Ulpien, et d'autres grands jurisconsultes, est encore l'objet d'un enseignement spécial et en est digne, quoique législa- 1 tion morte, par son importance comme origine du Droit français, par son lien intime avec l'histoire, son développement scientifique, son unité à travers les vicissitudes des événements politiques et enfin par l'art même des jurisconsultes romains. Bossuet l'appelle la raison écrite qui gouverne les peuples de la terre. Encore aujourd'hui, il est en vigueur dans une partie de l'Allemagne. Il se divise en D. civil qui résulte des lois et plébiscistes, des sénatus-consultes, constitutions impériales, réponses des jurisconsultes, \ etc., et en D. prétorien oxaromain, résultant des édits 1 des préteurs et autres magistrats.On l'étudié : 1° dans ■ les compilations de Justinien, qui forment le Corpus • t'uris civilis ; ses Institutes, recueil élémentaire des principes du droit, destiné à l'enseignement; son Digeste, recueil des principales décisions des jurisconsultes; son Code, recueil de constitutions impériales, et ses Novel/es, qui sont ses propres constitutions ; 2° dans les ouvrages originaux qui nous sont restés des jurisconsultes romains : Institutes de Gaius, Rè- , g les et Sentences de Paul; 3° dans quelques œuvres postérieures à Justinien, comme les Basiliques, compilation rédigée sous Basile le Macédonien. L'enseignement du Droit romain, presque complètement négligé en France jusqu'au xii° siècle, a été de plus en plus florissant depuis celte époque avec l'école des glossateurs ou commentateurs des textes (Accurse, Irn 'nu s, Esartole) et l'école historique ou de l'explication du droit par l'histoire des institutions, qui domine encore aujourd'hui (Cujas, Doneau, Hoodt, Voet, Potlner, Sayigny, Ch. Giraud, Laferrière). Les ouvrages élémentaires les plus connus sur le Droit romain, sont i explication des Institutes de M. Ducaurroy, YExion historique des Institutes de M. Ortolan, le ours élémentaire de Droit romain de M. Démangeât. ur le Droit coutumier. Voij. Coutume.
En Droit commercial, ensemble des règles qui - -nt les particuliers commerçants. Les villes de Ian«quité, Tyr, Rhodes et Athènes, et au moyen âge, Amalh, Pîse, Marseille.Oléron, avaient leur dm* ammercuit; mais les règles générales de ce droit ne furent codifiées en France que sous Louis XIV (ordonnances de 1073 sur le commerce de terre et de 1681 -ur |a marine). Le Code de commerce actuel est de jôu/ ,i a été modifié dans beaucoup de ses parties notamment en i832 où l'on a refondu la loi des faites), mais il n est pas encore à la hauteur du devenant actuel des institutions commerciales et sera, sans doute, complétementrefait. — Voir lesou-
BrSd^f DeSS?S' ^^ Bédarride' MaSSé'
3° En Droit international privé, ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'un Etat avec les membres des autres Etats. — Voir l'ouvrage de M. Félix, revu et annoté par M. Démangeât.
III. Quant à son but, il se divise en Droit déterminateur et en Droit sanctionna leur. Cette division, proposée par M. Oudot et repoussée par beaucoup d'auteurs, signifie qu'il y a dans le Droit une partie qui définit les rapports des hommes entre eux et une partie qui les protège. — Dans le Droit sanctionnateur rentre la Procédure, ensemble des règles à suivre en justice pour y obtenir la reconnaissance et la protection de son droit. Voy. Sanction et Procédure.
Il y a aussi des législations spéciales ou droits particuliers : 1° Le Droit canonique ou ecclésiastique, créé par les canons des conciles et les décrétalns d"s papes consignées dans le Corpus juris canonici, qui régit encore auj. l'Eglise, et qui à ce titre int les citoyens en tant que membres de l'Église ( Voy. Empêchements de mariage). Voir Durand de Maillane, Traité de droit canonique ; — 2° le Droit milx qui régit les armées de terre et de mer et est consigné dans des lois spéciales et dans les codes de justice militaire des armées de terre et d>> mer, refaits en 1856. Voir Broultz, du Droit militaire et V. Foucher, Commentaire des codes militaires ; — 3° le Droit maritime public ou privé: le D. maritime privé relatif au commerce de mer rentre dans le droit commercial, et le D. maritime public, dans le droit administratif ou dans le droit international. Voir Pardessus, Collection des lois maritimes, et Ortolan, Diplomatie de la mer; — 4° le Droit rural, relatif aux propriétés rurales. Un Code rural a été rédigé en 1791 ; on le refond en ce moment (1870).
On entend par Droit divin celui qui dérive de la volonté formelle de Dieu. Il repose sur les lois divinesconsignéesdans les livres saints. Ce droit a donné lieu à de vives contestations quand on a voulu l'étendre au delà de la sphère religieuse proprement dite, et le faire intervenir, par exemple, dans la politique, en donnant la parole divine pour fondement aux droits de certains prétendants. Voy. Légitimité et Théocratie.
IV. Dans un second sens, le mot Droit désigne la science du droit elle-même ; c'est ainsi qu'on dit enseigner le droit, faire son droit. On peut voir, à propos du droit romain, comment l'enseignement du droit s'est fondé en France : il florissait surtout dans les écoles de Paris, Toulouse et Bourges. Organisé à nouveau en 1679, il comptait 19 écoles en 1789; elles furent supprimées en 1792, comme tous les établissements d'utilité publique. La loi du 25 octobre 1795 créa une chaire de législation dans chaque école centrale, mais les Facultés de droit ne furent réellement rétablies que par la loi du 22 ventôse an XII; elles ont été réorganisées par le décret du 17 mars 1808; on en compte auj. 11 (Voy. Facultés). On enseigne dans toutes le D. romain, le D. civil, le D. commercial, le D. administratif, le D. criminel et la Procédure civile; la Faculté de Paris possède de plus des chaires de I>. des gens, Histoire du droit, D. français étudié dans ses origines féodales et coutumières, Économie politique, et celle de Toulouse, une chaire de D. coutumier. Le Collège de France a aussi une chaire de Législation comparée, et le D. administratif s'enseigne aux Écoles des Mines et des Ponts-et-Chaussées. Voir Reboul, De l'organisation et de la discipline des Facultés de Droit.
Droit comparé ou Législation comparée r étude des diverses législations comparées entre elles ; cette partie intéressante et utile du Droit, qui s'enseignait déjà au Collège de France, attire de plus en plus vivement l'attention des jurisconsultes; une Société de Législation comparée vient de se fonder à Parisà l'imitation de celles qui existaient déjà en Angleterre et en Belgique.
V. Dans un troisième sens, le droit est le bénéfice ou la faculté qui résulte de la loi : ainsi le droit de se marier, de tester, d'avoir un jour sur le jardin de son
DROMË.