FORET
l'àme ne pourrait agir sur le corps et le corps sur l'âme, si ces deux substances différentes n'avaient une propriété commune, la force motrice, par laquelle elles fussent en rapport entre elles. — Consulter : Maine do Riran, Œuvres; Garnier, Traité des facultés de I'(hn<; ; IL Martin, les Sciences et la Philosophie (Essai iv, § 2).
En Mécanique, on nomme force une cause quelconque qui met un corps en mouvement ou modifie son mouvement. On distingue : 1° les forces qui agissent dans un corps en repos (F. de pression, de tension, dites F. mortes) : elles peuvent être mesurées par un poids; 2°lesforcesquiagissentdansuncorpsen mouvement : on les nomme F. mouvantes ou motrices et F. vives. — Deux forces sont dites égales lorsqu'elles produisent le môme effet; et l'une est double ou triple de l'autre, lorsqu'elle peut produire un effet double ou triple. Toutes les forces peuvent être représentées par des nombres ou par des lignes, en les rapportant à une unité de leurespèce. — Suivant leur mode d'action, les forces sont, les unes instantanées, r.-à-d. n'agissant sur un corps que par une impulsion de très-courte durée, comme la poudre sur le boulet; les autres continues, ou agissant sur les corps par une série d'impulsions à. des intervalles trèsrapprochés. Ces dernières sont de plus constantes ou variées, suivant que leurs impulsions successives sont égales ou inégales. Enfin, on les dit accélératrices ou retardatrices, suivant qu'elles agissent dans le sens du mouvement du corps ou en sens contraire. Voy. Mouvement, Puissance, Travail.
En Physique, on admet, pour expliquer les phénomènes, l'existence de certaines forces, telles que les F. de cohésion, d'affinité, d'attraction, de gravitation, la F. électromotrice, etc. (Voy. ces mots). On distingue des F. simples et des F. composantes : la force unique qui résulte de ces dernières, s'appelle résultante. On se sert de toutes ces forces, sans déterminer leur nature. Pour les hypothèses qu'on a faites à cet égard, Voy. Matière.
force. Voy. Camisole, Jamue, Prison.
FORCE armée. Voy. Force publique.
FORCE CENTRIFUGE, FORCE CENTRIPETE. Vol). CCS mots.
force majeure, force à laquelle il n'est pas possible de résister. L'art. 64 du Code pénal, et les art. 1148, 1730, 1929 et 1954 du Code Napoléon font connaître les effets de cette circonstance. Voy. Cas fortuits.
force MORALE, une des quatre vertus cardinales. Ellç consiste dans cette énergie de la volonté, cette élévation de l'âme qui est supérieure à la bonne et à la mauvaise fortune et ne recule devant aucun sacrifice pour faire le bien. Il ne suffit pas de commander à ses passions et de résister à la douleur (selon le précepte des stoïciens : abstiens-toi et supporte), il faut encore agir, accomplir la loi universelle et absolue du travail, loi souvent méconnue chez les lociens par suite des préjugés nés de l'esclavage. Le travail, nécessaire au perfectionnement de lame .tussi bien qu'a la conservation du corps, constitue un des plus solides fondements de la moralité individuelle et de l'ordre social De même que l'oisiveté et la mollesse énervent les organes de l'homme et ses facultés; de même, une activité régulière et soutenue le rend utile à ses concitoyens aussi bien qu'à lui-même et développe les qualités indispensables au courage civil et au courage militaire. Le premier rend le citoyen et le magistral inaccessibles a la corruption et a la peur, fidèles îi la raison el à la loi. Le second anime le Boldat qui défend l'honneur et i indépendance de son pays. Sous ces deux formes,
la force <r.inie doil prendre i • règle la di finition
nne : « Le courage est la vertu quicombal pour l'équité. » Consulter Cicéron, Des D ■ ■ rs, I. 18 26.
l'H'.i i: MOTRICE. 1'"//. M R et ri dOBSUB FOH i .
!"' ' . nom sous lequel on réuni) tous
rps armés el les agents chargés de maintenir ■ public el de veiller à l'exécution des I i
publique ne peuvent en faire usage que s'ils ont a repousser des violences ou voies de fait contre leurs personnes, ou s'ils y sont expressément autorisés par un magistrat civil et, dans ce cas même, après les formalités prescrites ( Voy. Attroupement). Sont punissables, et l'emploi illégal de la force publique, et le refus d'agir de la part d'agents de la force publi- I que légalement requis (C. pén., art. 91 et suiv., 189 et 234). Les insultes et les violences contre les agents de la force publique sont également punies suivant leur gravité (art. 209-233). Tout citoyen est tenu de prêter main-forte aux agents de la force publique (art. 475). Voy. Armée, Garde nationale, Gendarmerie, Garde champêtre, Police, etc.
force vitale. Voy. Vie et Vitai.isme.
forces, sorte de grands ciseaux dont les deux branches sont unies par une portion de cercle qui fait ressort et en facilite le jeu. On s'en sert pour tondre les draps. On les nomme aussi tondeuses.
FORCEPS, mot latin qui signifie tenaiUe, désigne un instrument de Chirurgie, qui sert d'auxiliaire dans les accouchements laborieux. Il est composé de deux branches, dont les extrémités, se recourbent en forme de cuiller évasée et percée à jour. Le forceps parait avoir été inventé au xvii' siècle en Angleterre par Chamberleyn etDrinkwater, qui eurent le tort de l'exploiter secrètement; car l'honneur de la découverte est généralement attribué à Palfin de Gand (1721). La forme primitive de cet instrument a été modifiée de mille manières : le F. de Levret est celui dont l'emploi est le plus général. Le Rétroceps du Dr Hamon serait, dit-on, d'un maniement plus facile ; mais son usage n'est pas encore vulgarisé.
FORCES, ciseaux à tondre le drap. Voy. Force.
FORCLUSION (du lat. forclusio),se dit, en Droit, de la déchéance d'un droit que l'on a encourue pour n'avoir pas exercé ce droit en temps utile. Ce mot s'applique surtout ù. la déchéance encourue dans une contribution ou dans un ordre par le créancier qui n'a pas produit ses titres dans le temps légal ; ce créancier est dit alors forclos. — Juger pur forclusion, c'est juger une affaire sur les pièces d'une seule partie, parce que l'autre est forclose, ayant laissé écouler le délai fixé par la loi pour présenter les Biennes,
FORESTIER (du b.-lat. foresta, forêt . Au moyen âge, ce mot désignait tout officier qui avait juridiction dans les contrées forestières. Voy. Gamme,
Administration forestière. Elle dépend du ministère des Finances. Elle se compose d'un directeur général et d'un conseil d'administration, qui résident à Paris auprès du ministre, et de 35 conservateurs résidant dans les départements et administrant autant d'arrondissements forestiers ; ces derniers ont sous leurs ordres des inspecteurs, des gardes-gtnéraux et des gardes-forestiers. Les chefs-lieux d'arrondissements forestiers sont aujourd'hui : Paris, Rouen, Dijon, Nancy. Amiens, Troyes, spinal, Châlons, Besançon, Lons-le-Saulnier , Grenoble, Alenç.on, Bar-le-Duc, Maçon, Toulouse, Tours, Bourges, Moulins.J'au, Rennes, Mort, Carcassonne, \j\. Nîmes, Aurillac, Bordeaux, Ajaccio, Chaumont, V*esoul, Charabéry, Nice et Cap.
Code forestier, ensemble des mesures qui sent l'administration des forêts : il a été promulgué le 31 juillet is-j7, el complété par les ordpnn. des t" août 1JS27. 23 juin lt-30, 20 nov. L836,llfév. 1840 ; la loi du 18 juin 1859 et le décret du il nn\. :
Ecole forestière de Nancy, école créée le ^o août 1824; elle reçoit chaque année après examen nu nombre d'élèves qui varie de 20 a 30. Les candidats doiavoir de 19 à 23 ans, justifier du diplôme de bachelier et d'un revi OU annuel de 1,500 fr. Le séjour •'< l'école est de 3 ans : on y enseigne lasj u i< ulture, l'histoire naturelle, les mathématiques, la législation forestière, le dessin, rie. A Inir sortie de l'école, l< s
élèves Boni nommés gardes-généraux Btagiair
FORET, du lat./'o/v//-, , instrument pour/bref des
. la pierre ou los métaux. Il y eu a
FORFAITUIïT.