‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des artsChapitre 815 sur 1672 · INSTRUCTION · texte numérisé non relu

INSTRUCTION

•dans l'usage, tous les maîtres de pensions étaient dits chefs d'institution.

3° En Droit canon, on nomme institution l'acte qui établit un bénéficier en jouissance de son bénéfice et en exercice des fonctions qui y sont attachées : ce qui se fait en lui accordant le visa ou les provisions. En France, où il n'y a plus de bénéfice, tout ecclésiastique nommé évoque par le gouvernement doit obtenir l'institution du pape (Loi du 18 germ. an X, art. 18). Les évêque-s nomment et instituent les curés; mais ils ne leur confèrent pas l'institution canonique avant que leur nomination ait reçu l'agrément du pouvoir.

4° Dans l'organisation judiciaire, le décret impérial qui confère le droit de siéger aux juges des tribunaux de commerce élus par les notables commerçants s'appelle aussi institution.

5° En Jurisprudence, on nomme institution contractuelle la uonation faite, par un contrat de mariage, aux époux et aux enfants à naître du mariage, des biens qu'on laissera à son décès : ce genre de disposition réunit les caractères d'une donation entrevifs et d'un testament; le donataire ne devient propriétaire des biens donnés qu'au décès du donateur comme dans le testament, mais le donateur ne peut plus aliéner à titre onéreux et sa disposition est irrévocable en ce sens comme pour une donation entrevifs (Voy. Gains de survie). — Dans les pays de Droit écrit, on appelait institution d'héritier, la disposition par laquelle un testateur nommait son héritier, disposition qui était l'essence d'un testament ; l'omission de cette institution en opérait la nullité.

INSTRUCTEUR (du laX.instructor). Dans l'Armée, on appelle spécialement officier instructeur l'officier ou le sous-officier chargé d'enseigner aux soldats l'exercice et le maniement des armes.

INSTRUCTEUR (jUGE). Voy. INSTRUCTION JUDICIAIRE .

INSTRUCTION (du lat. instructio). Ce mot, qui a reçu des sens fort divers, s'emploie surtout en matière d'enseignement et en matière de justice.

I. Instruction publique: c'est l'enseignement donné ou surveillé par l'État; on l'oppose à éducation privée, éducation domestique. On distingue dans l'instruction publique trois degrés : 17. primaire, 17. secondaire et 17. supérieure, séparées par la nature de l'enseignement qu'elles dispensent {Voy. Enseignement). VI. primaire est donnée dans les petites écoles, publiques ou privées, laïques ou ecclésiastiques; 17. secondaire, dans les lycées, les collèges, les institutions ou pensions, dans les petits séminaires et dans certaines écoles dites spéciales ou professionnelles ; 17. supérieure, dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine, de théologie catholique et protestante, ainsi qu'à l'École normale supérieure, dans les cours du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle, de la Bibliothèque nationale, du Conservatoire des arts et métiers, à l'École polytechnique et dans les écoles d'application, à l'École centrale des arts et manufactures, etc.

Jadis, en France, l'enseignement était donné à la fois par des universités laïques, réparties sur divers points du territoire, et par des corporations religieuses (Jésuites, Oratoriens, Doctrinaires, etc.). Supprimés àla Révolution, ces établissements furent remplacés en 1795 par les écoles centrales, auxquelles la loi du 1er mai 1802 substitua les lycées et les écoles secondaires. Un décret impérial du 17 mars 1808 réserva à l'État le monopole de l'enseignement, et, à cet effet, créa, sous le nom d' Université, un vaste > orps qui embrassait tous les établissements où l'instruction était donnée à quelque degré que ce fût, et qui était dirigé par un Grand maître (Voy. université). Conservée à la Restauration, mais avec des modifications qui avaient pour but de laisser plus de liberté aux établissements particuliers et de donner plus de place dans l'éducation à l'élément religieux, l'Université subsista jusqu'en 1848; toutefois son monopole n'existait plus guère que de nom. Dans cet in-

tervalle, l'instruction primaire avait été organisée par la loi du 28 juin 1833, qui créa l'instruction primaire supérieure germe de l'enseignement professionnel. La liberté de l'enseignement fut définitivement proclamée parla Constitution de 1848 (art. 3); la loi du 15 mars 1850 organisa ce nouveau régime, mais en le bornant à l'instruction primaire et à l'instruction secondaire. La loi du 12 juillet 1875 retendit à l'enseignement supérieur et permit la création de facultés libres. — Le gouvernement de l'empire avait introduit dans l'enseignement secondaire la bifurcation qui, à partir de la quatrième, obligeait les élèves à se prononcer pour les Lettres ou pour les sciences. Ce régime n'ayant pas porté les fruits qu'on en attendait fut peu à peu supprimé à partir de 1856, et fit place à de nouvelles réformes qui ont amené la création de l'enseignement secondaire spécial parallèle à l'enseignement classique, ayant son agrégation, son école normale, ses lycées, ses écoles professionnelles (Loi du 31 mai 18G5). L'État se préoccupa ,en même temps du développement de l'enseignement primaire par la création de cours gratuits pour les adultes, celle des écoles de hameau et des écoles mixtes (filles et garçons) (Loi du 10 avril 1867) ; enfin l'enseignement supérieur fut fortifié par l'établissement de cours annexes et de laboratoires de recherche auprès des facultés, ainsi que par la création de V École pratique des hautes études. De graves questions restent encore à résoudre et préoccupent les esprits : telles sont au premier rang la gratuité et l'obligation de l'enseignement primaire et la collation des grades (Voy. ce mot).

Consulter : A. 'Rendu, Code u faire, et Légis-

lation de l'enseignement (1852), complété par l'An* nuuire de l'Instruction publique (1851 et années suivantes); Thiersch, Sur Tinstructionpiiblique dans les États de l'Europe occidentale (StuttgarJ, 1838, en allem.); Cousin, Lettres sur l'instruction primaire en Allemagne et en Hollande ; St-Marc Girardin, De l'instruction intermédiaire en Allemagne ; Km. de Girardin, De l'instruction primaire en Franc*. 1842 ; H. Fortoul, Instruction générale sur l'exécution du plan d'études des lycées (1854) ; V. Duruy, Actes de son ministère (1870).

Conseil supérieur de l'instruction publique, conseil établi auprès du ministre de l'Instruction publique, pour discuter toutes les questions qui se rapportent à l'enseignement. Il juge, dans certains cas, comme tribunal, les membres du corps enseignant, et prononce en dernier ressort sur les jugements rendus conseils académiques. — Ce conseil, établi en 1808 sous le titre de Conse> impé-

riale, remplacé en 1815 parla Commission d'tnstruc- : i publique, reçut, en 1820, le titre de Conseil de letton publique. Reconstitué en 1846 par de Salvandy, qui adjoignit aux conseillers titulaires des conseillers ordinaires, choisis parmi les inspecteurs généraux, les doyens des Facultés et les proviseurs; maintenu avec quelques changements par la loi du 15 mars 1850, qui lui donna le titre de Conseil supérieur, et le rendit en partie électif. Ce conseil avait été profondément modifié par le décret du 10 avril 1852, qui en supprimait la partie permanente et donnait au gouvernement le choix des conseillers. On en est revenu en 1872 aux anciens errements.

Ministère de l'Instruction publique. Voy. Ministères.

II. Instruction judiciaire. En Droit, l'instruction d'une affaire est la procédure qui met l'affaire, le procès, en état d'être jugé; on se sert particulièrement de cette dénomination en matière criminelle.

Instruction criminelle. Lorsqu'une action coupable et réprimée par la loi a été portée à la connaissance de la justice, la partie publique a pour mission d'en rechercher et d'en convaincre l'auteur; les investigations auxquelles il faut se livrer à ce sujet, les formalités qui sont à remplir, la procédure qu'il convient de suivre, les moyens qu'on peut employer, forment co

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