LOI
Fragmenta historicorum grœcorum, de Muller (collection Didot), tom. I.
Logographe, synonyme de sténographe. Voy. Lo-
GOGRAPHIE.
LOGOGRAPIIIE (de logograp/ie), procédé qui permet d'écrire aussi vite que la parole, sans sténographie, ni signes abréviatifs. Douze ou quatorze scribes sont rangés autour d'une table; chacun a devant lui une provision de bandes de papier, divisées par compartiments, et portant un numôro d'ordre. Quelques mots de la première phrase du discours prononcé sont saisis par l'écrivain n° 1, qui donne un coup de coude au n° 2 pour l'avertir de recueillir les mots suivants; le n° 2 transmet le même signal au n° 3, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Le premier finit d'écrire quand le dernier commence : réunis, tous les fragments forment une phrase complète. On recommence ensuite de la même manière. — La logographie fut imaginée en octobre 1790 pour recueillir les discours de l'Assemblée nationale; mais l'invention de la sténographie ( Voy. ce mot) la fit bientôt abandonner.
LOGOGRIPHE (du gr. ).6yoç, parole, et ypupoç, filet, énigme), espèce d'énigme dont le mot est tel que les lettres qui le composent peuvent fournir plusieurs autres mots : la définition de ces mots secondaires aide à trouver le mot principal. — En langage de logogriphe, le mot total s'appelle le corps; pied veut dire lettre, tète la première lettre, queue la dernière, cœur celle du milieu. Comme pour les énigmes et les charades, le mot principal doit être un substantif, ainsi que tous les mots formés par les décompositions. Aigle, p. ex., fournirait une excellente matière à logogriphe : on y trouve ai/e, puis île, lie, ail. Voici un exemple de logogriphe versifié :
Vous pouvez, sans fatigue extrême, Chers lecteurs, me décomposer; Car je n'ai que six pieds. Sans y rien transposer, Otez-moi le dernier, je suis toujours le même.
Otez-m'en deux encore, et sachez bien Qu'à ma nature ainsi vous n'aurez changé rien.
[Rocher, Hoche, Roc.)
On trouve chez les anciens quelques exemples de logogriphes ; mais ce jeu d'esprit a été surtout en vogue au xvne et au xvme siècles, en même temps que l'énigme et la charade; depuis 1727, le Mercure en publia régulièrement dans chacun de ses numéros. On en trouvera une ample collection dans le recueil intitulé : Un million d'Énigmes, Charades et Logogriphes, publié par Hilaire ie gai (1850).
LOGOMACHIE (du gr. X6yo;, parole, et p.ây;o, combat), signifie soit une dispute de mots, c.-à-d. une querelle provenant de ce que les deux adversaires prennent dans un sens différent le mot sur lequel roule la dispute, ou envisagent une autre face du même objet, soit une dispute entre les mots, c.-à-d. l'emploi dans les ouvrages scientifiques de termes contradictoires qui embrouillent les idées du lecteur au lieu de les éclaircir. Voy. Langage.
LOGOS, (du gr. Xôyoç, qui signifie àla îoisparole et raison). Dans la Théologie chrétienne, ce mot désigne, d'après St Jean l'Évangéliste, la seconde personne de la sainte Trinité. Voy. Verbe.
LOGOTllÈTE. Voy. le Dict.d'Hist. etdeGéogr.
LOI (du lat. lex, leg is), règle établie par une intelligence et une volonté souveraines. — Il y a deux espèces de lois, celles dont l'exécution dépend de l'intelligence et de la volonté des hommes, la lot morale et la loi juridique ou positive, et celles que tous les êtres, quels qu'ils soient, observent nécessairement en vertu de leur nature, savoir les lois physiques, physiologiques, etc.
I. Loi morale, règle qui consiste dans l'obligation morale de faire le bien. Par la raison, l'homme conçoitune règle supérieure aux impulsions de l'instinct et aux calculs de l'intérêt, l'idée absolue, universelle et invariable du devoir; par la liberté, il peut obéir
aux prescriptions de la loi que la raison lui impose. En môme temps que celle-ci l'éclairé, le sentiment le porte aux actes nécessaires à la réalisation de sa destinée, la lui fait aimer, l'avertit par des émotions particulières qu'il s'y conforme ou s'en écarte ( Voy. Devoir, Morale). — La loi morale s'appelle aussi loi naturelle, parce qu'elle est fondée sur la nature de l'homme ; loidivine, parce qu'elle a Dieu pour auteur suprême, en tant qu'il a créé l'homme raisonnable et libre; loi religieuse, en tant qu'elle nous prescrit nos devoirs religieux, etc.
Il en est de la société comme de l'individu. L'ordre social et les lois positives ont pour condition fondamentale le principe de la moralité humaine, la distinction du bien et du mal, du juste et de l'injuste, les idées de devoir et de droit ; sans elles, tout est arbitraire. « Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n'étaient pas égaux » (Montesquieu, Esprit des lois, I, 1). A ce point de vue, la loi doit tirer Et force du droit, et non le droit de la loi, comme l'ont démontré, chez les anciens, Platon {les Lois) et Cicé- ' ron (des Lois, de la République).
IL Lois juridiques ou positives, règles déterminées et formulées par le pouvoir social constitué à cet effet (tandis que la coutume s'établit spontanément ' par une convention tacite fondée sur des besoins et ' des intérêts communs). — Par rapport à leur objet, I les lois se divisent en L. constitutionnelles ou orga- ' niques, L. civiles, L. pénales, L. militaires, etc. Par rapport à l'autorité par laquelle elles sont établies, il y a de grandes différences selon les temps et les lieux. Anciennement, en France, la loi était décrétée par le prince et enregistrée par le parlement. Depuis 1789, la puissance législative est exercée collectivement par le chef de l'État (Pouvoir exécutif, Roi ou Empereur) et par les pouvoirs représentatifs (Sénat ou Chambre des pairs, Corps législatif ou Chambre j des députés). Depuis le sénatus-consultede 1870, il en est de même de l'initiative des lois. Les projets de loi émanés de l'initiative de l'Empereur peuvent, à son choix, être portés soit au Sénat, soit au Corps législatif. Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord ! votée par le Corps législatif. — Les lois sont exécutoires dans toute l'étendue de la France, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur ; la loi est réputée connue dans le département de la résidence du Gouvernement un jour après le jour de la promulgation, et, dans les autres départements, après le même délai augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois 10 myriamètres entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département ( Voy . Distances légales) ; elles sont insérées au Journal officiel et au Bulletin des lois. Voy. Promulgation, Publication, Bulletin.
La loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a point d'effet rétroactif. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, même les étrangers. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger (C. Nap., ait. 2 et 3). — Les lois cessent de produire leur effet par abrogation. Voy. ce mot.
Les lois les plus célèbres sont, après celles de Moïse, celles de Manou chez les Indiens, de Lycurgue à Lacédémone, de Solon chez les Athéniens, les Douze Tables des Décemvirs chez les Romains, YEdit perpétuel d'Adrien et les Codes de Justinien ; les lois des Wisigoths, des Bourguignons, des Francs saliens, etc., les Capitulaires de Charlemagnc, les Établissements de St Louis, les lois données par Alfred le Grand aux Anglais, par Charles IV à l'Allemagne (Bulle d'or), par Iaroslav à la Russie, par W. Penn à la Pensylvanie, les lois maritimes du moyen âge, les ordonnances de Louis XIV, enfin les Codes rédigés sous Napoléon \"{Voy. dans le Dict. d'Hisl. et de Géogr. les articles consacrés à chacun de ces législateurs). Voy. Législation.
LOLIGOPSIS.