MARIAGE
souvent apparente, en forme de rouleau ; ouverture longitudinale et étroite, formée d'un labre épaissi extérieurement, présentant un seul sinus en avant, et de forts plis sur la columelle. Les marginelles se trouvent à l'état fossile, dans les terrains tertiaires. On en rencontre un assez grand nombre d'espèces dans les pays chauds, sur les rochers qui bordent la mer. Les plus connues sont la M. bleuâtre,\a.M. neigeuse, la M. bullée et la M. rose. Le poli et l'agréable variété des couleurs de leurs coquilles les font rechercher des amateurs.
M ARGOT, nom populaire de la Pie. Voy. ce mot.
MARGOTIN, sorte de petit fagot de menues branches qui sert pour allumer le feu.
MARGOUSIER, un des noms vulgaires du Melia azedarach. Voy. Azedarach.
MARGRAVIACÉES. Voy. Marccraviacées.
MARGRAVIAT (de margrave), nom donné dans l'origine aux duchés-frontières, ou marches, de l'ancien empire d'Allemagne, commandés par un margrave, désigne encore aujourd'hui certaines principautés de l'Allemagne. Voy. Margrave au Dict.d'Hist. et de Géogr.
MARGUERITE (du lat. margarita, perle ; à cause de la beauté des fleurs de ce nom). On a donné le nom de marguerites à plusieurs jolies plantes de la famille des Composées qui, botaniquement, appartiennent à des genres fort différents :
1° La Petite Marguerite ou Bellis perennis, connue aussi sous le nom de Pâquerette (Voy. Pâquerette) ;
2° La Grande Marguerite ou M. des champs (Chrysanthemum leucanthemum), vulg. Œil-de-bœuf, qui fleurit en été dans les prés et dans les champs : ses fleurs sont solitaires à l'extrémité d'une tige peu ramifiée, haute de 0m,70, garnie de feuilles simples, sessiles, oblongues, plus ou moins dentées : elles ont à peu près 0m,06 de diamètre; leur disque est jaune à l'intérieur, et ceint d'une couronne de grands demifleurons blancs avec des écailles calicinales obtuses, scarieuses à leurs bords ;
3° La Marguerite jaune ouChrysanthème coronaire;
4° La Reine Marguerite (Aster sinensis), qui fait partie du genre Càllistèphe (Voy. ce mot): apportée de Chine en France en 1772, cette belle plante, dont la fleur était d'abord blanche et simple, est devenue double par la culture et a produit les variétés les plus belles, la rouge, la violette, etc., et depuis peu, la superbe variété dite M. à tuyaux, dont les fleurs paraissent demi-sphériques ;
5° L& Marguerite de Saint-Michel ou Aster annuel.
MARGUILLIERS (du lat. matricularius , de matricula, matricule ; par allusion aux registres de l'église dont les marguilliers avaient autrefois la garde), notables d'une commune chargés de diriger l'administration du temporel d'une paroisse. On les a appelés aussi trésoriers ; on les appelle aujourd'hui fabriciens, et l'on nomme spécialement marguilliers un bureau de trois membres pris dans le conseil de la fabrique et qui est chargé de dresser le budget de la paroisse, de préparer les affaires qui doivent être portées au conseil et d'exécuter les décisions de la fabrique. Voy. Fabrique et Banc d'oeuvre.
MARI (du lat. maritus). Voy. Époux et Mariage.
MARIAGE (du b.-lat. maritoticum ; de maritnve, marier), union légitime de l'homme et de la femme. On distingue le mariage civil, contracté devant l'autorité civile ; et le mariage religieux, contracté devant un ministre du culte. Le plus souvent les époux font consacrer leur union sous cette double forme; toutefois, en France, le mariage civil suffit aujourd'hui pour valider l'union matrimoniale aux yeux de la société ; des peines sont môme portées par la loi contre tout ministre du culteiqui procéderait au mariage religieux avant le mariage civil (C.pén., art. 199-200). Le son côté, l'Église ne reconnaît pour légitime que le mariage qui a été sanctionné par la religion. Le mariage constitue pour elle un des sept sacrements, dont le caractère est de sanctifier l'alliance de l'hom-
me et de la femme en leur donnant la grâce de vivre ensemble chrétiennement.
Autrefois, le mariage était précédé de la cérémonie des fiançailles : cette cérémonie n'a été conservée en France que pour le mariage religieux, et encore elle n'est pratiquée que dans quelques localités. Les conditions exigées pour contracter le mariage, sont : l'âge de 18 ans révolus pour l'homme, et de 15 ans pour la femme; le consentement des parties contractantes; le consentement des père et mère, ou, à leur défaut, des ascendants, et, en cas de mort de l'un des parents, le consentement du survivant; en cas de dissentiment, le consentement du père. Après l'âge de 25 ans pour le fils et de 21 pour la fille, les enfants sont tenus, en cas de refus du consentement de la part des parents, de demander, par un acte respectueux, renouvelé trois fois, de mois en mois, le conseil de leurs père et mère ; après l'âge de 30 an* pour le fils et de 25 pour la fille, un seul acte respectueux suffit; il peut être passé outre à la célébration du mariage un mois après. Le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les ascendants ou descendants légitimes, naturels ou adoptifs, et les alliés dans la même ligne ; en ligne collatérale, entre le frère et la sœur, le beau-frère et la belle-sœur, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, à moins de dispense pour ces trois derniers cas. — Les principales formalités à remplir pour la célébration du mariage sont la publication des bans, l'intervention et la présence de l'officier de l'état civil et la présence de quatre témoins. Après avoir donné lecture aux futurs époux des articles du Code Napoléon relatifs aux obligations du mariage et aux droits respectifs des époux (Voy. Époux), le maire reçoit de chaque partie la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononce, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage, et en dresse acte sur-le-champ. — Aujourd'hui, en France, le mariage ne se dissout que par la mort de l'un des époux. Avant la loi du 31 mai 1854, il pouvait l'être par la condamnation de l'un des époux à une peine entraînant mort civile. Du 20 septembre 1792 au 8 mai 1810, il put aussi être dissous par le divorce (Voy. ce mot). La séparation de corps, seule permise aujourd'hui par la loi, ne dissout pas le mariage. — Aucun délai n'est imposé au mari devenu veuf qui veut contracter un second mariage ; la veuve au contraire ne peut convoler que 10 mois après son veuvage. — Pour la législation relative au mariage, Voy. le Code Napoléon, art. 144- 228 ; pour les formalités auxquelles l'acte de mariage est assujetti, les art. 63-76.
On fait ordinairement précéder le mariage d'un contrat destiné à régler les intérêts respectifs des époux, et à constater l'apport des futurs, la mise ou non en communauté, le préciput, le douaire, etc. Une loi du 18 juillet 1850 impose l'obligation de déclarer dans l'acte de mariage s'il existe un contrat entre les époux ( Voy. C. Nap., art. 75, 1387-1581, et, dans ce Dictionnaire, les mots Communauté, Dot, Séparation de riens, etc.). — Plusieurs traités spéciaux ont été publiés sur le mariage ; un des plus complets et des plus estimés est le Traitédu mariage et de ses effets, par M. Allemand. — Voy. Famille et Femme.
On appelle mariage mixte celui qui est contracté par des personnes de religions ou de communions différentes ; mariage de la main gauche, le mariage contracté par un prince avec une personne de rang inférieur, à laquelle il ne donne pas son nom et qu il ne reconnaît pas officiellement comme son épouse : cette espèce de mariage, usité surtout dans la haute noblesse allemande, tire son nom de ce qu'en effet le mari donne à sa femme la muin gauche au lieu de la droite ; on le nomme aussi mariage morganatique [Voy. ce mot) : les enfants qui en proviennent, quoique légitimes en réalité, sont réputés bâtards à l'égard de certains effets civils et politiques ; mariage in extremis, celui qui est contracté au lit de mort :
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MARINE
le plus souvent on y recourt pour régulariser une position illégitime et assurer l'avenir des enfants ; mariage putatif, celui qui est nul, mais qui a été contracté de bonne foi par les deux époux ou l'un d'eux : il produit les effets civils quant aux enfants et à l'époux de bonne foi (C. Nap., art. 201 et 202 ; mariage clandestin, celui qui a été contracté sans les conditions de publicité exigées par la loi : c'est une cause de nullité.
La forme, la célébration et les conditions du mariage ont varié suivant les temps et les peuples. Chez les Hébreux, le mariage était une obligation rigoureuse ; celui qui ne mariait pas ses enfants était déshonoré. Toutefois, il ne paraît point que cet acte fût revêtu, chez les Israélites, d'aucune cérémonie religieuse. Chez les Assyriens, toutes les filles nubiles étaient tous les ans réunies dans un même lieu et mises à l'encan, en commençant par les plus belles ; l'argent qu'on tirait de cette vente serrait à offrir aux autres une compensation de la beauté, et à marier ainsi celles qui étaient moins favorisées de la nature. A Lacédémone, les hommes ne se mariaient point avant 30 ans et les filles avant 20 ; les filles n'apportaient pas de dot à leurs maris. A Athènes, on se mariait ordinairement en hiver, dans le mois appelé, à cause de cette circonstance, gamélion (du gr. yau.eïv, se marier); tous les mariages se célébraient à la lueur des flambeaux. — A Rome, le mariage se contractait par le seul consentement des époux. Toutefois, la puissance maritale (manus), qu'il ne faut pas confondre avec le mariage môme, s'acquérait de trois manières : par confarréation, cérémonie symbolique qui consistait dans l'échange d'un pain de froment < far), emblème de la vie en commun ; par coemption, sorte d'achat de la femme par le mari, et par usucapion, ou cohabitation d'un an. L'âge fixé par la loi pour le mariage était 14 ans pour les garçons et 12 pour les filles.
Dans la Grande-Bretagne, les formalités du mariage sont loin d'avoir lasolennité désirable. Un statut de George IV exige le consentement des père et mère, les publications préliminaires et la bénédiction dans une église ; mais il n'en est pas de même en Ecosse, où les mariages du forgeron de Gretnagreen ont acquis une triste célébrité, et ont été longtemps considérés comme valides. En Italie, en Espagne et en Autriche, le mariage était, il y a peu de temps encore, un acte purement religieux, comme il l'était en France avant la révolution de 17t>9: on le célébrait devant le curé de la paroisse.
Mariage du doge avec l'Adriatique, cérémonie qui avait lieu à Venise lorsqu'un dogeentraiten charge. Monté sur la galère appelée Bucentaure, il s'avançait dans la mer et jetait une bague dans les flots en prononçant la formule des fiançailles. Voy. Doges au Diet. d'Ilist. et de Géogr.
Mariages républicains, nom donné pendant la Terreur a un genre de supplice imaginé par Carrier et qui consistait àjetor dans la Loire un homme et une femme attachés ensemble.
En Botanique, on appelle mariage des plantes la manière dont les fleurs mâles fécondent les femelles. Voy. Fécondation et Génération.
mariage ou brisque, jeu de cartes. Voy. Brisque.
MARIANITE. Voy. Soude nitrates.
MARIÉE (jlu de la), jeu do cartes, qui se joue avec un jeu do piquet s'il y a 5 joueurs, avec un jeu complet si! y en a 9 : chaque joueur reçoit 5 cartes. Ce qui distingue ce jeu ce sont les chances, savoir : le po al, les mariages, le fou (valet de carreau , le
roi (de cœur) et la mariée ou guimbarde (dame de cœur); ceux qui les possèdent reçoivent des jetons dos autres joueurs : on joue ensuite les cartes comme
à tout autre jeu ; celui qui a le plus de levées ramasse
l'enjeu.
MARIE-SALOPE (par allusion à sa destination, ou plutôt corruption de chaloupe), petit bâtiment d'une Construction particulière destiné à porter à une cer-
taine distance des ports les vases, les sables, etc., que l'on en tire quand on les cure et qu'on les nettoie. Voy. Cirace et Dragage.
MAKIGOT (orig. inc). On nomme ainsi, en Afrique, certains affluents des fleuves qui sont comme des canaux naturels, sans pente sensible. Le courant des marigots se dirige tantôt vers le fleuve ou le bras principal du fleuve, tantôt dans le sens opposé suivant que la saison fait grossir ou diminuer le volume des eaux. Tout le pays forme un vaste marais.
makiki.vv ou Singe-lion, Voy. Tamarin.
M.\m>' (du lat. marinus). On comprend sous le nom de marins tous les gens de mer, sans aucune distinction, employés à bord d'un navire quelconque pour la manœuvre, depuis le capitaine jusqu'au simple matelot.
MARINADE (de mariner). Dans la Marine, on nomme ainsi les vivres apprêtés de manière à pouvoir être conservés en mer; ils sont gani en caisses ou en barils. — Par suite, on a donné ce nom à une sorte de sauce ou saumure composée de vinaigre, de sel, d'huile et d'épices, et servant à assaisonner ou à conserver certaines viandes, certains poissons, etc.
MARINE (de marin). On comprend sous ce nom tout ce qui fait le service de la mer. On distingue: la .1/. militaire ou M. de l'État, dont les vaisseaux appartiennent à l'État, et servent à protéger le pavillon national; et la M. marchande, dont les navires, frétés par des particuliers, ne servent qu'au transport des passagers ou des marchandises.
La Marine militaire de la France se compose : 1° du matériel, comprenant la flotte [Voy. Flotte; et les chantiers, ports, arsenaux, etc. ; 2° du personnel, constituant le corps de la Marine, et comprenant les officiers de marine de tout grade (amiraux, vice-amiraux et contre-amiraux, capitaines de vaisseau et de corvette, lieutenants de vaisseau et de frégate, enseignes et élèves) ; le corps du génie maritime, celui de l'artillerie de la marine et celui de l'administration de la marine ; enfin les équipages de ligne. L'état-major de la flotte, qui a fréquemment varié, était en 1873 compose comme il suit : 2 amiraux (3 en temps de guerre . avant rang de maréchaux, 12 vice-amiraux, ayant rang de généraux de division, 24 contre-amiraux (= généraux de brigade), 100 capitaines de vaisseau ( = colonels), 200 capitaines de frégate, 640 lieutenants de vaisseau. 500 enseignes et 210 aspirants. — '. navale (Voy. Navale), est chargée de préparer des sujets pour le service de la marine.
Un ministère spécial, le Ministère de la Marine {Voy. Ministères), veille, en France, à tous les détails de ce grand service. 11 a auprès de lui un d'autii -autè, dont il est le président. — De ce ministère dépendent le dépôt général des tartes et plans de la Manne, la caisse îles invalides de la Marine, les écoles navales, de mais trance, etc. Voi/. ces mots.
C'est seulement sous Louis XIII que furent les premières règles du service de la marine militaire. Sous l'ancien régime, ce service fut successivement modifié par les ordonnances du 13 avril [660, 2."> mars 1765 et 1er janvier 1780. La loi du 3 bruni, as IV 25oct. 1795; réorganisa ['inscription maritime ( l'"'/. ce mot). A partir de 1815, les progrès de la nai igation, l'introduction de la vapeur, l'amélioration de^ armes à feu, ayant opéré une résolution dans le service de la marine, nécessitèrent de fréquentes modifications dans la législation maritime (Ovdonn. du ;>i oct 1827, Loi du 38 avril is;ii\ Décret «lu 28 octobre 18M, Règlement du 18 mars 1853); en même temps le réâji la justice maritime, successivement amélioré, a été établi en dernier lieu par plusieurs Kù^ et >i
en 1853 et par le nouveau code de la Marine adopté
le 4 juin 1858. — Consulter •. Pardessus, Collection» des mis maritimes antérieures au wiue siècle (1828- 45); Blanchard, Répertoire général des lois, décrets,
ordonnances, règlements et instructions de la mariai