RETRAITE
les bâtonnets; après la mort, la teinte pourpre, détruite par la lumière, ne reparaît plus. Cette substance colorante a reçu le nom d'érythropsine ou pourpre rétinien. L'oeil peut donc être considéré comme un véritable laboratoire de photographe. Il résulte aussi d'expériences toutes récentes, dues à M. Kûhne, d'Heidelberg, que l'image d'un objet quelconque peut se peindre sur la rétine d'un animal qui vient de mourir.
RÉTINITE, inflammation de la rétine, caractérisée par la photophobie, les bluettes lumineuses, la diminution de l'acuité et du champ visuels plus ou moins rapide. La rétinite relève souvent de maladie? générales, telles que diabète, albuminurie, syphilis.
RÉTiMTE [du gr. pT,TivT,, résine), roche feldspathique, d'aspect résmeux. Elle est grisâtre, brunâtre, bleuâtre ou noirâtre, et peut être regardée comme une variété compacte d'orthose; elle contient des cristaux microscopiques de feldspath. La Rétinite apjwirtient aux terrains volcaniques, et forme des dépôts ou des liions en Auvei^ie, en Hongrie, au Mexique, etc. Le nom de Uélinite a été autrefois appliqué au Rélinasphalle ( Voy. ce mot). — Voy. aussi pechsteis.
RÉTIViTÉ, terme d'Hippologie emplové pour désigner un vice de caractère ou un vice de clressage chez les chevaux qui refusent d'obéir à leurs cavaliers ou leurs conducteurs.
RETOMBÉE, en Géol(^ie, côté ou flanc d'un pli.
RÉTORSION (du lat. retorsio], sorte de réfutation par laquelle on retourne l'argument d'un adversaire contre lui-mèmc. Les dilemmes incomplets donnent souvent lieu à rétorsion. Tisias, élève du rhéteur Corax, ne devait lui payer le prix de ses leçons que s'il gagnait sa première cause. Comme, après le cours fini, il ne se pressait ni de plaider ni de payer, le maître l'appela en justice, lui disant : « Ou vous gagnerez et vous devrez me payer d'après nos conventions; ou vous perdrez, et vous serez condamné à me payer ». Le disciple, rétorquant cet argument, lui dit : « Ou je perdrai, et d'après nos conventions je ne vous devrai rien ; ou je gagnerai, et je serai dispensé de vous |)ayer ».
En matière de Droit international, la rétorsion est une sorte de représailles. Voy. ce mol.
RETOUR (du préf. re et de tour). En matière de Suecession, le droit de retour légal est le droit en vertu duquel : 1° les ascendants succèdent à l'exclusion de tous autres, aux chosi's par eux données à leurs enfants ou tiescendants décédés sans postérité : 2" les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel succèdent, à l'exclusion de ses frères et sceure naturels, aux choses à lui données par ses père et mère ; 5° l'adoptant et ses descendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par lui données à l'adopté, lorsque ces choses se retrouvent en nature dans la succession : le retour légal est plus exactement apj)elé succession anomale [Voy. anomal). — Le droit de retour conventionnel est celui qui est stipulé dans l'acte de donation ; il ne peut avoir heu qu'au profil du donateur (C. civ., art. 551-52, 747, 76G, 951).
REToiR (choc Y.y), cu l'iiysique. Voy. choc.
RÉTRACTATION (du lat. retraclatio). En Procédure, on appelle voies de rétractation les recours exercés contre un jugement et portés devant la juridiction qui l'a rendu et qui est ainsi appelée à se rétracter. L'opposition et la requête civile sont des voies de rétractation.
RÉTRACTILE (de rétraction), se dit, en Zoologie, des ongles des Mammifères lorsque, dans l'état de repos, ils se trouvent naturellement ramenés sur la partie supérieure du doigt et comme cachés dans la peau : tels sont les ongles du Chat et de tous ses congénères, le Lion, le Tigre, la Panthère, elc.
RETRAIT (de retraire, du lat. retrahere), réduction ou diminution du volume d'un corps par la dessiccation, comme dans l'argile, ou par le refroidissement, comme dans les ouvrages fondus. C'est sur le retrait qu'éprouve l'argile par la dessiccation sous l'influence de raugmentalion de température qu'est fondé le pyromètre de Wedgwood { Voy. pyromètre). Le retrait s'explique par un rappi-ochement des molécules du corps, dû soit à une combinaison plus intime de ces molécules, soit à la vaporisation de l'eau contenue dans les pores de la substance.
RETR.\iT. En Droit, c'est l'action de retirer. Ae reprendre un bien, un droit qui avait été perdu. En matière de droits litigieux, cclm contre lequel un droit a été cédé
peut reprendre le droit cédé en remboursant au cessionnaire le pris de la cession : c'est ce qu'on appelle retrait litigieux fC. civ., art. 1699-1701). En matière de succession, tout liéritier a la faculté de reprendre sur le cessionnaire d'un droit dans une succession la part pour laquelle il serait venu au partage : c'est le retrait successoral (art. 8411. En matière de communauté entre époux, le retrait d'indivision est le droit pour la femme de re-
f>rendre l'immeuble qui lui ap^tartenait par indivis avant e mariage et dont le mari s'est rendu acquéreur en son nom personnel (art. 1408).
Dans la Jurisprudence féodale, on appelait retrait l'aclicm de retirer ou de reprendre un héritage aliéné : le retrait féodal était un droit du seigneur; le retrait lignager, un droit qu'avait le plus proche parent de retirer d'un tiers acquéreur un bien de famille, en restituant le prix de l'acquisition ; le retrait conventionnel, une sorte de réméré. Voy. ce mot.
RETRAITE (de retrait). En Stratégie, c'est le mouvement que fait une armée pour s'éloigner de l'ennemi. Chez les anciens, la plus fameuse retraite est celle des Dix Mille, dirigée par Xénophon à travers l'Asie Mineure après la l)ataille de Cuiiaxa (401 avant J.-C] : elle a été racontée par Xénophon lui-même dans l'Anabase. Chez les modernes, on cite surtout : la retraite de Turenne en Alsace en 1674, devant les forces combinées des Impériaux et des Brandebourgeois ; celle du maréchal de Belle-Isle, de Prague à Egra, en 1742, pendant la guerre de la succession d'Autriche; celle de Jourdan en .\llemagne (1796), de la Naab à la Lahn, surtout celle de Moreau (1796), de Pfall'enhofen à Iluningue, qui dura 47 jours, et pendant laquelle il vainquit à Biberach. Parmi les retraites désastreuses, il faut citer celle de la Grande Armée dans la campagne de Russie en 1812, celle du maréchal Clausel devant Constantine en 1856, et celle des Anglais, du Kaboul à l'Indus en 1842.
En matière de Religion, on appelle retraite l'éloignement où l'on se tient du monde pendant un temps plus nu moins long pour se recueillir et ne vaquer qu'aux exercices de piété. On distingue : les R. ecclésiastiques, que tout prêtre doit accomplir au moins une fois par an; les fi. paroissiales, et la R. de la première communion : cette dernière est ordinairement de trois jours. Les Exercices spirituels de St Ignace de Loyola donnent ime méthode complète pour les retraites.
retraite. En termes de Banque, retraite se dit pour nouvelle traite. C'est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembouree sur le tireur ou sur l'un des endosseurs du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change qu'il paye C. de comm., art. 178). Voy. rechange.
RETRAITE (pensions de). — Peusious militaires. Les droits de l'armée à la pension ont été réglés par les lois des 11 et 18 avril 18ol, 26 avril 1855, 26 avril 1856, 25 juin 1861. Dans l'armée de terre, les officiers ont droit au minimum de la pension, à titre d'ancienneté, après 50 ans accomplis de services efiiectifs, et les sous-ollîciers, caporaux, brigadiers et soldats, après 25 ans, et au maximum après 50 ans, campagnes comprises. Dans la Marine, le minimum est acquis pour les officiers et marins de tout grade après 25 ans, pour les autres corps de la Marine après 50 ans ; le maximum est atteint après 45 ans pour les premiers, après 50 ans pour les seconds. Des règles spéciales sont faites pour les cas de blessures ou d'infirmités. En outre, des avantages particuliers sont assurés aux officiers généraux portés au cadre de réserve [Voy. réserve]. Le taux de la pension se règle sur le grade du titulaire au moment de son admission à la retraite. — Les veuves des militaires et des marins reçoivent une pension qui est fixée au quart du maximum d'ancienneté.
Pensions civiles. Ces pensions, établies en principe par le décret du 22 août 1790. ont été longtemps soumises à des règles qui variaient pour chaque administration, lue loi en date du 9 juin 185â, complétée par un décret du 9 novembre de la même année, a établi à cet égard des règles uniformes. D'après cette loi, le droit à la pension de retraite est acquis à 60 ans d'âge et après 50 ans de services accomplis; la pension est calculée sur la moyenne des traitements touchés pendant les 6 dernières années ; elle est réglée pour chaque année de service au 60* du traitement moyen, sans pouvoir excéder les 5/4 de ce traitement ni les maximum déterminés par la loi. Les services