BANQUE
dont les branches horizontales laissent pendre des racines aériennes, (jui s'implantent dans le sol et donnent ainsi naissance à de nouveaux troncs qui produisent à leur tour d'autres branches et d'autres troncs, de manière à finir par former une petite l'orèt. Son nom lui vient de ce que, dans l'Inde, les Banians regardent cet arbre comme sacré et bâtissent des pagodes sous ses branches.
BANK-NOTE, billet de banque ayant cours en Angleterre. Voy. iiANQLE et papieh-monnaie.
BANKSIA (du nalur. J. lianks), genre de la famille des Protéacées, se compose d'arbres et d'arbrisseaux originaires de l'Australie, et que l'on cultive dans nos serres à cause de l'élégance ou de la singularité de leur feuillage. Les espèces les plus recherchées sont : la li. serrala, à ieuilles en scie; la B. Cuniiinghami, dont les feuilles ne sont pas épineuses, et la li. grandis ou B. latifolia, à larges feuilles, blanches en dessous ; les indigènes de l'Australie utilisent le cône terminal de cette dernière en guise d'amadou.
BANLIEUE (de ban et lieue). Ce mot signifiait jadis l'étendue d'une lietie, ou en général l'espace, à l'entour d'une ville, où pouvaient se faire les bans ou proclamations de l'autorité. Auj. il désigne l'ensemble des bourgs et des communes qui sont dans le voisinage d'une grande ville, et qui en dépendent administrativement, bien qu'ayant leur juridiction particulière.
BANNE, désigne : 1° les paniers d'osier ou de bois qui servent au traiisport des vendanges dans le Midi ; 2° une grande pièce de toile grossière qu'on emploie tantôt à recouvrir les arbres fruitiers pour les préserver de la gelée, tantôt à recueillir des grains ou autres récoltes qu'on étale au soleil pour les sécher ou les mûrir.
BANNERET (de bannière], nom qu'on donnait, au moven âge, à tout chevalier qui avait droit de porter bannière. Ce droit appartenait à celui qui pouvait armer 50 lances et un nomore proportionné de gens de pied. Il y avait des fiefs auxquels était attaché le droit de porter bannière. On distinguait des barons-bannerets ou grands bannerets, des chevaliers bannerets et des écuyers-bannerets.
BANNIÈRE (de bande). C'était, dans l'origine, l'étendard de tout grand feudataire ou chevalier-banneret. La bannière était de forme carrée, et se portait au bout d'une lance, fixée au-dessous du fer au moyen d'une traverse. La bannière de France était ou bleue et parsemée de Heurs de lis d'or sans nombre, ou entièrement blanche : il ne faut pas la confondre avec \' oriflamme [Voy. ce mot). — Auj. il n'y a plus de bannières que dans les églises. On nomme ainsi l étendard placé dans le chœur et que l'on porte dans les processions solennelles à la suite de la croix; on y voit figurée l'image de la Sainte Vierge ou celle d'un saint, patron de la paroisse. — Les confréries ont aussi des baimières.
BANNISSEMENT (de fcan , édit prononçant Vexil, expulsion du territoire d'un pays. Il ne faut pas confondre le bannissement avec la déportation [Voy. ce mot]). — Cette peine existait chez les anciens : l'ostracisme, le pétalisme étaient, chez les Grecs, des bannissements temporaires, mais sans jugement : c'étaient des mesures purement politiques, qui n'emportaient aucune idée de deshonneur. Autrefois, en France, le bannissement était perpétuel ou temporaire ; dans le premier cas, il entraînait la confiscation des biens et la mort civile. Auj. il entraîne seulement la dégradation civique et, quand le temps du bannissement est expiré, la surveillance de la haute police, pendant un temps égal. Il ne peut être prononcé que pour 10 ans au plus ; si le banni rentre avant l'expiration de sa peine, il encourt la détention pour un temps au moins égal au temps de la
fieine qui restait à courir, et qui ne peut excéder le double C. pén.,art. 8, 28, 32, etc.). — Le bannissement ne frappe que les crimes contre la sûreté de l'Etat. Quelquefois cependant il s'applique par mesure politique et en dehors de toute infraction à la loi pénale : ainsi on a vu l'ord. du 24 juillet 1815 et la loi du 12 janvier 1816 bannir de France les membres de la famille de Napoléon ; la loi du 10 avril 1832 bannir Charles X et sa famille; et le décret du 26 mai 1848 bannir la maison d'Orléans. Enfin la loi du 12 juin 1886 a interdit le territoire français aux chefs de familles ayant régné sur la France et à leurs héritiers directs dans l'ordre de primogéniture. Le gouvernement de la République a en outre le droit par simple décret d'interdire le territoire français aux autres membres de ces familles.
BANQUE (de l'ital. banco, banc, parce que jadis, dans les marchés publics, chaque commerçant avait son banc). Ce genre d'industrie, tout moderne, paraît être né au xii's., de l'invention de la lettre de change [Voy. ce mot). Pendant longtemps son objet principal fut de suppléer à l'insuffisance et à l'incommodité de la monnaie métallique, et il consistait à négocier les effets, à les escompter avec des espèces, à faciliter au moyen de traites le change d'une place à l'autre, le tout en prélevant un droit de commission. Peu à peu, étendant la nature de leurs opérations, les banquiers se mirent à ouvrir des crédits pour l'exécution des grandes entreprises industrielles et commerciales, se chargèrent des emprunts des gouvernements et prirent en dépôt les capitaux privés à charge de les rendre productifs. A côté des banques parlictdières, s'élevèrent, avec l'appui et sous la surveillance de l'autorité, les banques publiques, telles que la Banque de France [Voy. ciaprès), le Crédit foncier, \c Comptoir d'escompte, granAs établissements financiers oui sont tout à la fois des banques de dépôt, d'émission et ae circulation. Voy. danquier et
CAMBISTE.
BANQUE DE FRANCE. Elle cscomptc, à un taux qui varie, les effets portant trois signatures de commerçants solvables. Elle fait des avances sur dépôt de fonds publics, d'actions et obligations de chemins de fer et autres, de lingots et de monnaies étrangères. Elle tient une caisse de dépôts volontaires pour toutes sortes de titres, et pour lingots d'or et d'argent, monnaies, diamants, moyennant un droit de garde calculé sur la valeur estimativ'e, à raison d'un demi-quart pour cent pour chaque six mois. Elle se charge du recouvrement des effets qui lui sont remis; elle reçoit en compte courant les sommes versées par les négociants ou établissements publics. Elle émet des billets au porteur payables à vue; ces billets, qui pendant hmgtemps ont été de 1 000 fr. et de 500 fr., ont admis depuis des coupures de 200, 100, 50. — La Banque a son siège principal à Paris; en outre, depuis 1848, elle a commencé à établir des succursales dans les départements ; leur nombre dépasse aujourd'hui 90. Tous les départements en sont actuellement pourvus et de plus il a été établi un certain nombre de bureaux auxiliaires dans toutes les villes industrielles et commerciales.
La Banque de France a été instituée par les lois du 24 germinal an xi (14 avril 1803) et du 22 avril 1806. Ses statuts ont été approuvés par le décret du 16 janvier 1808. Son privilège, plusieurs lois prorogé (en dernier lieu par la loi du 9 juin 1857), s'étend en ce moment jusqu'en 1897. Son capital, qui originairement était de 45 millions, partagés en 45 000 actions de mille francs, fut élevé par la loi du 22 avril 1806 à 90 millions, puis réduit à 67 900000 fr.; il a été porté en 1848 à 91250 000 fr.; auj. il atteint près de 200 millions et est partagé en 182 500 actions. Cet établissement, d'après ses statuts, ne pouvait émettre de billets que pour une valeur triple de son encaisse; mais depuis 1B48 il a été autorisé à faire des émissions beaucoup plus considérables : elles montent auj. à 4 milliards. — Un décret en date du 14 mars 1848 avait donné temporairement cours forcé aux billets de la Banque de France ; mais ce décret a été bientôt rapporte.
Une assemblée d'actionnaires, représentée par 200 d'entre eux, nomme 15 régents et 3 censeurs, qui forment un Conseil général, subdivisé en 6 comités (des Comptoirs, des Billets, des Comptes, des Caisses, des Relations avec le Trésor et les Receveurs généraux, des Livres et portefeuilles). La direction supérieure de la Banque est attribuée à un gouverneur et à 2 sous-gouverneut;s nommés par le Chef de l'Etat : mais ces derniers n'exercent qu'un pouvoir négatif, au moyen d'un droit de veto ; la direction effective appartient au Conseil général.
Aux termes du décret du 16 janv. 1808, les actions de la Banque de France peuvent être immobilisées. Voy. immeubles.
Les principales banques de l'Europe, avec la Banque de France, sont : la B. de Londres, fondée en 1694; — la B. d'Amsterdam, qui fut établie dès 1609; — la B. de Hambourg, fondée en 1619, qui ne prête que sur lingots; — la B. de iîer/m, reconstituée en 1816 ; elle est tout à fait dépendante du gouvernement ; — la B. de Naples, fondée en 1808; — la B. d'Autriche ou de Vienne, fondée en 1816 ; — la B. de Russie, fondée en 1786. — La plus ancienne des banques de l'Europe était la B. de Venise, fondée en 1156 et supprimée en 1797.