VANE
TELLURITE, acide tellureux naturel (TcO-), très rare, se trouve avec le tellure natif.
TELLURURE d'argent et d'or. Voy. svlvam;.
TELLURCRE DE BISMUTH. Voy. nORXISK.
TELLURURE DE PLOMB. Voy . ALTAÏTE.
TELLURURE DE PLOMB ET d'oR- Voy. ÉLASMOSE.
TELLURURE DE PLOMB, d'aRGEXT ET d'oD. Voy . KRENNÉRITE.
TÉLODYNAMIQUE (transmission), organe mécanique imaginé par llirn pour transmettre au loin (tTi^^e) le travail d'un moteur. Il se compose essentiellement d'un (il métallique qui passe sur les gorges de deux grandes poulies dont l'une est située près du moteur, et l'autre au lieu éloigné où se trouve l'outil. Ce fil se meut avec une grande vitesse et le travail se transmet sans perte notable.
TELPHUSE, TÉLYI'HONES. Voy . THELPHUSE, TIIÉLYPHOXES.
TÉMIA, Crypsii-ina, genre de la famille des Corvidés, établi pour un oiseau des îles de Java et de Banda encore peu connu.
TÉMOIGNAGE, témoin (du lat. teslimonium, testis). En Philosophie, le témoignage des hommes est un des motifs de nos jugements, en même temps qu'il est une des sources de nos connaissances. Nous sommes obligés de le consulter pour tous les faits que nous ne pouvons observer nousmêmes, dans les questions judiciaires, dans l'histoire et la gcograpliic, enfin dans les sciences physiques et naturelles. Les conditions que doit remplir le témoignage pour produire la certitude ou la probabilité varient selon qu'il s'agit d'un
seul individu ou de plusieurs, selon que le témoignage est verbal ou écrit, oculaire ou auriculaire, etc. Ces conditions, qu'on trouvera indiquées en détail dans tous les traités de Logique, se ramènent à trois points principaux : l'assurance que le témoin ne se trompe pas, parce qu'il s'est trouvé placé dans les circonstances nécessaires pour bien voir et bien entendre [capacité] ; qu'il ne veut pas tromper, parce qu'il est honnête ou parce qu'il n'a pas d'intérêt à altérer la vérité [véracité] ; que son récit est intelligible, parce qu'il ne se contredit pas [clarté]. La certitude qui en résulte est dite certitude morale. — l'our la méthode historique, voy. histoire.
En liroit, le témoignage est la déclaration que fait une personne d'un fait qui est à sa connaissance. On distingue deux espèces de témoins : les T. judiciaires, qui portent témoignage d'un fait en justice, et racontent devant le juge comment les choses se sont passées; les T.instruinentaires, qui assistent un olïicier public dans l'exercice de ses fonctions, pour donner plus d'authenticité à l'acte qu'il est chargé de recevoir. — Les T. judiciaires doivent avoir 15 ans accomplis; déclarer s'ils sont parents, alliés ou serviteurs de lune des parties, et jirèter serment de dire la vérité. Ils doivent n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. Le Code de procédure civile et le Code d'instruction criminelle règlent tout ce qui est relatif au mode de citation des témoins, à leur récusation, à leur audition, aux peines qu'encourent ceux qui refusent de paraître. Ceux qui se seraient rendus coupables de faxix témoignage sont punis : en matière criminelle, de la peine des travaux forcés à temps; en matière corrccliomielle, de police ou civile, de la réclusion, et même des travaux forcés à temps lorsqu'ils ont reçu de l'argent ou une récompense quelcoiuiue (C. pcn., art. 361-566). Les anciens condamnaient les fati-v témoins a. la peine du talion, c.-à-d. à celle qu'eut encourue l'accusé s'il eût été déclare coupable. Au moyen âge, les faux témoins étaient presque toujours mis à mort, ou ils avaient la langue coupée et leurs biens étaient confisqués. — Les T.insti'umentaires produits aux actes de l'état civil doivent être du sexe masculin, âgés de 21 ans au moins. La loi exige : deux témoins pour un acte de naissance (C. civ., art. o6) et pour un acte de décès (art. 78) ; quatre témoins pour la célébration du mariage art. 75) et pour un testament fait par acte public (art. 971). Les actes notariés sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passe. Les témoins appelés jxiur être présents aux testaments doivent être majeurs cl jouissant des droits civils : ils ne peuvent être ni légataires du testateur, ni ses parents ou allies jusqu'au 4° degré inclusivement, ni parents ou alliés des notaires présents (C. civ., art. 37, 975 et 980; Loi du 24 ventôse an xi). — Le parti « féministe » demande actuellement que les femmes puissent être admises comme témoins ilans les actes publics.
Les témoins d'un duel sont poursuivis comme complices. Voy. DUEL.
En Rhétorique, le témoignage est rangé parmi les lieux communs extrinsèques. Voy. lieux communs.
TÉMOINS. On appelle ainsi : dans les travaux de Terrassement, de petites buttes qu'on laisse pour faire voir de quelle hauteur étaient les terres qu'on a enlevées; — dans les Eaux et Forêts, des arbres de lisière et autres qu'il est défendu d'abattre dans les ventes ; — dans l'art du Relieur, des feuillets qu'on laisse exprès sans les rogner, afin de montrer qu'on a fait son possible pour épargner les marges.
TEMPE (du lat. tetnpus), région déprimée située de chaque côte de la tête et comprise entre l'œil, l'oreille et le front : elle correspond à la fosse temporale.
TEMPÉRAMENT (du lat. temperamenlum], se dit de la complexion, de l'organisation particulière de tout individu, laquelle résulte d'éléments divers, mêlés dans de telles proportions qu'ils se tempèrent mutuellement. Le T. parfait serait celui où tous ces éléments se feraient équilibre l'un à l'autre; mais d'ordinaire il existe un élément prédominant donnant ainsi lieu à une organisation particulière, à un T. spécial. Les anciens supposaient quatre éléments constitutifs des corps : le sec, l'iiumide, le chaud, le froid, auxquels correspondaient quatre humeurs, le sang, la pituite, la bile et l'atrabile : de là quatre tempéraments : le sanguin, le lyynphalique, le