ADULTÈRE
plovée. en principe, pour les aliénations et baux de biens appartenant à lEtat, aux départements, aux communes et aux établissements publies. |)our marchés et fournitures à l'aire aux mêmes administrations et pour les entreprises de travaux publics. Elle a lieu, au rabais et par soumission tachetée, devant lautorité administrative. Les enchères et soumissions doivent être publiques et libres; l'entrave à cette liberté est un délit C. pén., art. 4I2\ L'adjudication nest délinitive que dans les 24 heures, foy. enchère,
FOLLE ENCHÊKE, SfKENCHÈRE. - -
ADJUVANT (de fl(//ut«;'e, aider), se dit, en Médecine, d'un médicament auxiliaire qu'on ajoute, dans une prescription, au médicament principal.
AD LIBITUM, c.-ài-d. à volonté. En Musique, cette expression indique que l'exécutant n'est pas tenu d'observer rigoureusement la mesure.
ADMINISTRATION pcbliqce. On nomme ainsi l'ensemble des pouvoirs qui, soit au centre de l'Etat, soit dans chaque déparlement, arrondissement, canton et commune, sont chargés de l'exécution des lois, arrêtés et mesures d'intérêt général. On distingue V Administration civile, qui se subdivise en : /l. centrale (le Président, les ministres et le conseil d'Etat): A. départementale (préfets, souspréfets, conseils de préfecture, conseils généraux, conseils d'arrondissement): A. communale (maires, adjoints, conseils municipaux) ; et les Administrations militaire, judiciaire, ecclésiastique, universitaire, financière, forestière, des ponts et chaussées, des hospices, etc.
Après février 1848. le gouvernement provisoire avait créé une Ecole d'administration, annexée au Collège de France : les cours devaient être faits par les hommes les plus éminents du nouveau gouvernement; mais aucun d'eux ne monta en chaire, et l'école fut supprimée en
La science de l'administration, d'origine toute récente , est surtout redevable en France aux travaux de MM. de Gérando. de Cormenin et Macarel. \oy. en outre : Block, Dictionnaire de l'Administration française (1856 et 1876 : Ducitx^a, Droit administ7-atif\ Aucoc, Conférences sur le droit administratif, etc.
ADOLESCENCE (de adolescere, croître, grandir],* se dit. chez l'Homme, de la période de la vie qui s'étend <lepuis le début de l'âge de la puberté jusqu'à l'épotjue, assez variable suivant les individus, où le corps cesse de s'accroître.
AOONIDE, Adonis, genre de la famille des Renonculacées. tribu des Anémonées, se compose de plantes herbacées d'un aspect élégant, à feuilles finement découpées, à fleurs solitaires, rouges ou citrines. à 5 ou 6 pétales. On distingue : r.4. vernale ou de printemps. VA. estivale ou d'été. di[e aussi Œil-de-Perdrix, et surtout r.4. automnale ou Goutte-de-Sang, ainsi nommée à cause de sa couleur d'un rouge pourpre : cette dernière, selon la Fable, reçut If sang A Adonis blessé. L'Adonide croît naturellement dans les blés et sur les pentes des montagnes : on en cultive plusieurs variétés dans nos jardins.
ADONIQUE (vers), vers latin composé d'un dactyle et d'un spondée ou d'un trochée. Ex. : Vlsëré montés. 11 termine ordinairement la strophe saphique [Voy. saphiqce;. Son nom vient, dit-on. de ce qu'il était souvent employé dans les lamentations en l'honneur d'.\donis. Les poètes de la Renaissance ont essayé d'imiter ce vers en français.
ADOPTION (du lat. adoptio), acte q[ui crée entre deux personnes un rapport analogue à celui qui résulte de la
[•ateraité et de la Idiation légitimes. Elle était connue chez es anciens, notamment chez les Juifs et les Grecs, mais elle était surtout usitée à Rome, où il y avait l'adoption proprement dite, par laquelle on faisait sortir de leur famille pour les faire entrer dans une autre les fils de famille, et Vadrogalion, par laquelle un chef de famille passait sous la puissance d'une autre personne avec tous ceux qui dé-
fendaient de lui. L'adoption paraît s'être conservée en rance sous les rois de la première et même de la seconde race, elle tomba ensuite en désuétude jusqu'au décret du 18 janvier 1792, qui la rétablit et en vertu duquel la Convention adopta, le 27 janvier 1795, la fille de Lepelletier- Sl-Fargeau. Autorisée par le Code civil, l'adoption est peu pratiquée en France de nos jours.
Elle a été conservée dans le Code civil, où elle produit les etTets suivants : 1° addition du nom de l'adoptant à celui de l'adopté ; 2' empêchement de mariage entre l'adop-
tant, l'adopté et ses descendants, les enfants adoptifs d'une même personne, l'adoplé et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant, l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et vice versa: ô" obligation alimentaire entre l'adoptant et l'adopté ; 4° droit de succession de l'adopté par rapjKirl à l'adoptant. Quant aux conditions de l'adoption, il faut, du côté de l'adoptant, qu'il ait 50 ans d'âge et 15 ans de plus que l'adopté, qu'il n'ait pas d'enfants légitimes, que s<jn conjoint consente (s'il est marié), qu'il ait fourni à l'adopté mineur des soins et des secours pendant 6 ans au moins : du côté de ce dernier, qu'il soit majeur, qu'il consente . l'adoption, qu'il ait obtenu le consentement de ses père c! mère s'il a moins de 25 ans, ou demandé leur consed s'il a plus de 25 ans. lie plus il ne peut être adopté par deux personnes, sinon par deux époux. Telles sont les conditions de VA. ordinaire. Il y a aussi VA. testamentaire par le tuteur officieux [VÔy. tctelle officiecse), qui peut être faite au profit d'un mineur et n'exige ni 6 ans de <du\^ ni le consentement du conjoint de l'adoptant, et VA. rémunératoire ou privilégiée, faite au profit de celui qui a sauvé la vie à l'adoptant et qui n'exige ni 6 ans de soins, ni aucune condition d'âge dans la personne de l'adoptant.
— Voy. C. civ., art. 343-560: Demolombe, De l'adoption et de la puissance paternelle (4° édition).
ADOREA. 268' petite planète, trouvée le 9 juin 1887 par Borrelly, à Marseille. Voy. planètes.
ADOS ^de à et dos), talus de terre, en pente inclinée vers le midi, qu'on ménage dans les potagei-s ou le long des espaliers pour la culture des primeurs. Dans la culture maraîchère, si le terrain est humide, on le dispose quelquefois en ados, pour faciliter l'écoulement des eaux. Voy. BiLLOxxAdE et drainage.
ADOUCISSANTS. Voy. antipblogistiqces, bains, béchiques,
CALMANTS. ÉMOLLIENTS, LOOCH, XCClLAGE, 0DONTALGIQUES, etC. ADOXA. Voy. MOSCATELLE.
ADRAGANTE (du mot tragacanlha), synonvine de gomme adragaiite. Voy. astragale et goxme.
ADRASTÉE, 259» petite planète, trouvée le 18 août 1884 par Palisa. à Vieime. Voy. planètes.
ADRESSE. On nommait ainsi, en Politique, un discours adressé au chef de l'Etat par un corps politique, administratif, ou par une réunion de citoyens. De 1815 à 1848 on donna spécialement ce nom à la réponse faite par les Chambres au discours de la Couromie. On connaît la célèbre adresse des 221 votée le 18 mars 1850. en réponse au discours menaçant de Charles X, et qui fut bientôt suivie de la révolution de Juillet. — L'adresse, supprimée en 1848, a été rétablie le 24 novembre 1860, puis supprimée de nouveau le 20 janvier 1867.
ADRIA. 145" petite planète, trouvée le 25 février 1875 par Palisa. à Pola. Voy. planètes.
ADROGATION. Voy. adoption.
ADULAI RE. On nomme ainsi les variétés transparentes du Feldspath orthose. Les plus beaux cristaux de ce minéral se rencontrent au St-Gotnard [Mont Adule]. L'Adulaire est souvent coloré en vert par de la chlorite. Voy. orthose.
ADULTE. Voy. AGE et écoles.
ADULTÈRE du lat. adulterium). Ce mot désigne et la violation de la foi conjugale et la personne coupable de cette violation. Le crime d'adultère a été de tout temps flétri par la morale, condamné par la religion, et pun; sévèrement, quoique à des degrés ditférents, par la législation. Défendu par le Décalogue, il était puni de mort chez les Juifs : les deux coupables étaient lapidés. Les Lacédémoniens, les Germains punissaient également l'adultère du dernier supplice : c'est ce qui a lieu encore auj. chez les Musulmans et chez la plupart des Orientaux. A Athènes, la femme coupable était répudiée et exclue des temples. A Rome, elle était livrée au mari, qui pouvait la répudier ou même la tuer; la loi Julia. rendue par Auguste, prononçait, selon les cas. la mort ou la relégation.
— En France, avant la Révolution, la femme adultère était le plus souvent enfermée, pour le reste de ses joure» dans un couvent ou dans un hôpital avec les feaunes de mauvaise vie. Auj. l'adultère donne lieu à la sépanilion de corps ou au divorce (C. civ., art. 229. 250) ; toutefois l'adultère du mari n'y donne lieu que s'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. La femme adultère est, en outre, condamnée par le Code i)éiial (art. 356-09) à la réclusion pendant un temps qui peut varier de 5 mois • 2 ans; son complice est passible ae la même peine, et, de plus, d'une amende de 100 à 2000 fr. Les enfants adul-
ADUSTION