EXÉCUTOIRE
de* causes qui peuvent permeltre aux tribunaux d'enlever à ceux-ci leur puissance paternelle (Voy- la loi du 24 juillet 1889 . — lE. à la haine ou au m'épris du gouvernement, ou des citoyens les uns. contre les autres était punie de 15 jours à 4 ans d'emprisonnement et de 100 à 50()U fr. d'amende Jlécr. du 11 août 1848). Ces pénalités n étaient plus en usage, quand une loi de décembre 1895, niolivée par les attentats anarcliistes, est venue rétablir des peines analogiies contre les auteurs ou les complices des attaques envers l'ordre social établi. i
EXCLAMATION du lat. exclamatio], figure de Rhétorique par laquelle un orateur, un poète paraît se livrer à un vit mouvement de surprise, de joie, d'admiration, d'indignation, etc.
EXCLUSION DE comniSAUTÉ, se dit, en Droit, du régime matrimonial sous lequel les biens de chaque époux lui demeurent propres; mais le mari a la jouissance et l'administration de tous les biens de sa femme ;Cod. civ.. art. 1500-1535'. — Voy. aussi tutelle et dégradation civique.
EXCOMMUNICATION ^du lat. eaconjwMHtra/j'o), censure ecclésiastique qui retranche de la communion des lidèles les hérétiques ou les pécheurs obstinés, et quelquefois ceux qui ont fait un tort matériel à l'Eghse. Elle ne peut être prononcée que par le pape pour toute l'Eglise, ou par les évoques chacun dans leur diocèse. On distingue : \ E. majeure, qui prive l'excommunié de la participation aux prières pubhques de l'Eglise, du droit de recevoir et d'admiiiiilrer les sacrements, d'assister aux offices divins, d'obtenir la sépulture ecclésiastique ; qui lui ôte le pouvoir d'élire ou (l'être élu aux dignités ecclésiastiques; enfin de connnuniquer avec les fidèles, soit pour les choses spirituelles, soit même pour les choses temporelles ; et \'E. mineure, qui exclut seulement de la réception des sacrements et de l'élection aux bénéfices ecclésiastiques. L'excommunication ne peut être levée que par l'absolution donnée par l'évèque: en France, dans la plupart des cas elle ne peut être prononcée ou levée que par le pape (Voy. censure'. — Dans l'origine, la formule de l'excommuiiication était fort simple. Dans la suite, l'excommunication fut lancée avec plus d'appareil : le pape ou l'évèque, entouré de 12 prêtres tenant des cierges allumés, prononçait publiquement la sentence ; aussitôt les prêtres jetaient leur* cierges à terre et les éteignaient : figure de la vie spi«luclle qui s'éteignait dans l'âme de l'excommunié. — L'excommunication, arme purement spirituelle dans l'origine, devint au moyen âge, surtout entre les mains de Grégoire VIL d'Innocent III, de Boniface VIII, ime arme politique. Les dernières dispositions relatives à l'excommunication se trouvent dans la bulle de Pie IX : Apostolicx sedis 1860.
EXCORIATION ^du lat. excoriare , écorchcr), ^-ulg. Écorchure, plaie légère qui n'intéresse que l'épiderme, et qui est ordinairement causée par le contact violent d'un corps dur et raboteux. Telles sont les excoriations produites au pied parle frottement de la chaussure, aux fesses et aux genoux par l'exercice de l'équitation. Une propreté méticuleuse par des lotions fréquentes, l'emploi ae corps gras, comme la vaseline boriquee, et le repos suffisent à guérir les excoriations.
EXCRÉMENTS ^du lat. excrementa). Les excréments sont le produit de l'excrétion digestivc, le résidu qui n'a pas été absorbé. C'est dans le caecum que celte masse conimence à prendre l'odeur caractéristique des matières fécales, odeur repoussante chez les êtres qui vivent d'alimonts animaux, peu ou jwint désagréable chez les herbivores. — Les excréments renferment : 1° du mucus intestinal et quelques principes de la bile auxquels ils doivent leur coloration: 2° le résidu non digère et non absorbé de l'alimentation, c.-à-d. les parties végétales insolubles grains, novaux. pépins, fibres végétales' , des parties animales (tissus" fibreux, élastiques, ligaments, tendons, l'amidon non digcré\ l'excès des substances grasses, l'excès des substances albuminoïdes, la portion non dissoute par le suc gastrique des sels terreux aes os (carlnHiate et phosphate do chaux). Les matières fécales renferment, même chez l'individu sain, des alcaloïdes toxiques, des ptomaïnes qui en font un poison. Chez les malades elles renferment, en outre, des bactéries pathogènes : choléra, fièvre tj-phoïde. L'éloignement des matières fécales de l'habitation conslitue une dos questions les plus importantes de l'hygiène \^ oy.
ÉGOITS. KOSSK tl'.VlSASCE^.
EXCRÉTEURS (coxduits). Voy. Excatiio.N.
EXCRÉTION |du lat. excretio], expulsion au dehors de tous les résidus devenus inutiles à l'économie animale. On donne aussi le nom d'excrétions à ces résidus, c.-à-d. aux excréments proprement dits, au superllu des excrétions (salive, urine, sueur, cérumen, etc.', aux matières liquides ou gazeuses rejetées au dehors par Vexhalalion externe.
— On nonune conduits excréteurs les vaisseaux qui donnent issue à la plupart des sécrétions et qui prennent naissance, par une infinité de ramuseules, dans ta masse glanduleuse où ces produits se sont foi-més.
EXCROISSANCE ^du lat. excrescere, se développer), tumeur plus ou moms volumineuse et saillante, se développant à la surface des organes, spécialement sur la peau, les membranes muqueuses, les surfaces ulcérées, les os, etc. Les excroissances présentent de nombreuses variétés. Tels sont les verrues, les polj-pes, les végétations, les condylomes, les productions cornées, les exostoses, etc. Voy. ces mots.
Les végétaux ont aussi leurs excroissances : ce sont ordinairement des bourrelets dus à une sève surabondante,
aui, détournée de sa route naturelle, s'arrête, et forme un épôt de couches Hgneuses. Les ébénistes les recherchent pour la dureté du bois et la beauté des veines qu'elles présentent.
EXCUSE d'excuser]. On entend, en Droit criminel, par excuse, une circonstance qui diminue ou même empècl;e l'application de la peine à un fait reconnu constant et criminel. Ainsi la provocation est une excuse (C. pén., art. 521).
— On appelle aussi excuse absolutoire la circonstance oui empêche un fait matériel d'être criminel et punissable, comme l'état de démence de l'auteur (C. pén., art. 64).
— Excuse se dit aussi des motifs d'une absence ou d'un refus d'accepter une mission. Voy. juré, téiioi>-, tutelle, etc.
EXEAT, c.-à-d. en latin qu'il torte, se dit proprement de la permission qu'un évê^iue accorde à un prêtre de
auilter son diocèse pour se fixer ailleurs, et, en général, e tout billet de sortie.
EXÉCUTANT, en Musique, Voy. exécutiox.
EXÉCUTEUR DES ARRÊTS crijiixels ou des hautks-œutkes.
Voy. BOURREAU Ct EXÉCUTIOS.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. Voy . TESTAMENT.
EXECUTIF (pouvoir). Voy. pouvoir et état.
EXÉCUTION ,du lat. executio). En Droit criminel, ce mot s'entend spécialement de l'application de la peine de mort. La forme de ce supplice a varié suivant les temps et les lieux. Aujourd'hui, en France, c'est la décollation qui est en usage {Voy. Gcn.L0Tr<E). Le condamné a trois jours pour se pourvoir en cassation : s'il refuse de se pourvoir ou si le pourvoi est rejeté, l'exécution a lieu dans les 24 heures qui suivent le délai du pourvoi ou l'arrêt de rejet ; elle peut cependant être encore suspendue par le recours en grâce en cas de revision. L'exécution se fait sur une place publique, désignée dans l'arrêt de condamnation. Le greffier doit assister à l'exécution et en faire le rapport. — Les soldats condamnés à mort sont fusillés. Chez les Romains, ils étaient décapités.
En Matière civile, on entend par exécution 1 accomplissement d'une obligation, résultant d'un contrat ou d'un jugement. On distinguait avant l'abolition de la contrainte par corps les voies d'exécution sur la personne et les voies d'eiécution sur les biens. L'exécution sur les biens ne peut avoir lieu qu'en vertu des expéditions délivrées en la forme exéaitoire, c.-à-d. au nom du pouvoir executif, portant le même intitulé que les lois et lenninees par un mandement aux officiers de justice. Toutefois, avant la loi de 1841. dans les contrats passés par-devant notaires, les parties pouvaient stipuler l'É. par<«e (du lat. ;>a»ata. prête, prompte'i, c.-à-d. sans avoir besoin d'obser\er les formes et déUis exigés par le Code de procédure civde. Quant aux jugements, l'exécution peut être 7Jroi7So/>e ou rf^/îni/itr.— On appelle saisie-exécution la saisie mobilière d'un débiteur et tous les actes de procédure relatifs à cette saisie
exécution-, action d'exécuter un morceau de musique. — - Quelquefois on emploie ce mot pour désigner la virtuosité d'un artiste ou les qualités de facture d'une œuvre.
EXÉCUTOIRE, ce qui est susceptible d'exécution. Les actes et les jugements acquièrent ce droit en vertu des mandements faits au nom du pouvoir exécutif qui sont inscrits à la fin de l'acte ou du jugement, et qui constituent ce qu'on nomme la formule exécutoire. Voy. exécution). — En Procédure civile, on nomme Exécutoire, E. de