INTERFÉRENCE
Un tuteur est nommé à l'interdit légalement ; il est privé de l'exercice de ses droits, mais on admet généralement qu'il peut tester et se marier (C. pcn., art. 29) ; — 3» VI. temporaire de certains droits civiques, civils et de famdle, que le tribunal correctionnel peut attacher aux peines qu'il prononce (p. ex., du droit de vote, de port d'armes, de tutelle, etc.).
liilerdiction ecclésiastique. Voy. interdit.
INTERDIT (du lat. interdicltim), sentence ecclésiastique qui défend soit à un ecclésiastique en particulier 1 exercice du ministère sacré, soit à tout ecclésiastique, dans l'étendue des lieux marqués par la sentence, la célébration du service divin et l'administration des sacrements (le baptême excepté). L'interdit peut être : général, c.-à-d. irapper tout un pays ; local, être borné à une ville, à une province ; personnel, s'appliquer à une ou plusieurs personnes. Il est prononcé par le pape ou par les archevêques et les évêques. — En France, le premier exemple d'interdit local est celui qui fut lancé par l'évêque de Baveux sur toutes les églises de Rouen après l'assassinat de l'évêque Prétextât en 586. Le royaume entier fut mis en interdit en 1200, après le divorce de Philippe Auguste avec Ingelburge, et en 1303, par suite de l'excommunication de Philippe le Bel. En 1512, le pape Jules II mit aussi en interdit la France et la Navarre pendant sa lutte contre Louis XII. Aujourd'hui le droit public de la France n'admet plus l'interdit prononcé de la sorte. L'interdit local n est plus même en usage que lorsqu'une église a été souillée par un crime, et jusqu'à ce qu'elle ait été purifiée. L'interdit personnel peut être illimité ou temporaire; il est surtout prononcé contre l'ecclésiastique qui a contrevenu gravement aux devoirs de son ministère. L'interdit doit être prononcé avec les mêmes formalités que l'exconununication et être levé de même.
iKTEBDiT, en Droit. Voy. interdiction.
INTÉRÊT (du lat interest, il importe). On appelle mtérél d'une somme prêtée le bénéfice qu'on retire du prêt de cette somme au bout d'un certain temps. On appelle taux de l'intérêt l'intérêt d'une somme de 100 francs au bout de 1 an. Le taux légal q^ue l'on ne doit pas dépasser dans les prêts entre particuliers est de 5 p. 100. Dans le commerce, le taux légal est de 6 p. 100 (Loi du 3 sept. 1807). — L'intérêt est: simple, quand la somme prêtée reste constamment la même pendant tout le temps du prêt ; composé, quand, chaque année l'intérêt s'ajoute au capital pour porter intérêt à son tour.
Dans toute question d'intérêt il y a quatre quantités à considérer : 1» le capital, c.-à-d. la somme prêtée ; 2° l'/«térét ; 3° le taux ; 4° le temps du placement. De là quatre problèmes différents, puisque chacune de ces quantités peut tour à tour être prise pour inconnue. — Quand il s'agit de l'intérêt simple, ces quatre problèmes se ramènent immédiatement à des règles de trois, ou se résolvent par la formule I = — - — . où a est la somme
prêtée évaluée en prenant le franc pour unité, où R est l'intérêt de 100 francs pendant un an (taux), où t est le temps pendant lequel la somme est placée, évalué en années ou fractions d'années. Si l'on se donne trois des quantités, I, a, R, t, cette formule permet de déterminer
100 X I les autres; p. ex., on a a = -^r — -i etc. — Quand il , . ,. Rx ( ^
s'agit d'intérêt composé, on suppose que pendant chaque année la somme prêtée rapporte le même intérêt que si elle était placée à intérêt simple, mais que, au bout de chaque année, l'intérêt s'ajoute à la somme prêtée pour rapporter lui-même intérêt. Dans ces conditions, si l'on
désigne par a la somme prêtée, par r = -r-r l'intérêt de
1 franc pendant un an (le taux pour 1 franc), et par A ce
Ïu'est devenue la somme prêtée pendant / années, en vertu e l'accumulation des intérêts, on a entre ces quantités la relation A = a (1 -f r]'. Ces calculs se font aisément par logarithmes, et alors on peut admettre pour t même des valeurs fractionnaires. On trouvera d'ailleurs dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes des tables qui donnent des valeurs de (1 -f r)' suffisantes pour les besoins pratiques. Ces nombres quand t est grand deviennent euxmêmes extrêmement grands. Au taux de 5 p. 100, une somme placée à intérêt composé se double à peu près tous les 14 ans, en sorte qu'au bout de 140 ans elle serait devenue environ 1 000 fois plus grande ; et au bout de
1 400 ans, si l'on admettait la formule, 1000*" fois plus grande. On voit que la loi de l'intérêt composé ne doit s'appliquer que dans des limites restreintes.
Longtemps les théologiens ont condamné toute perce|»tion d intérêt, en la confondant avec l'usure. Aujourd'hui on est généralement d'accord en principe sur la légitimiti de la perception d'un loyer des capitaux ; cette légitimité est consacrée par l'usage universel et par toutes les législations ; il ne peut plus s'élever de doutes que sur le taui des intérêts perçus. L'Economie politique enseigne à cet égard que, le taux de l'argent dépendant des circonstances, il vaut mieux ne pas le réglementer dans le commerce, et s'en remettre à la concurrence comme pour le prix des marchandises. Dans le Droit français actuel, le taux de l'intérêt est, en matière commerciale, laissé à la fixation des parties (loi de 1886) ; mais en matière civile il ne peut dépasser 5 p. 100. L'abrogation de cette prohibition est vivement demandée : car on a constaté que, sous prétexte de réprimer l'usure, elle en favorise au contraire le développement. Voy. usure, prêt, escompte, etc.
En Droit, les intérêts sont au nombre des fruits civils; iU se prescrivent par cinq ans (C. civ., art. 584 et 2277). Ih sont, suivant les cas : dus de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ; conventionnels, s'ils résultent d'une stipulation ; judiciaires ou moratoires, s'ils ne peuvent être obtenus que par une demande judiciaire formée contre le débiteur par son créancier ou par une mise en demeure. — Quant aux règles à suivre dans le prêt à intérêt, voy. le Code civil (art. 1905-14 et 1153-55).
Dommages-intérêts. Voy. dommage.
intérêt (morale de l'). Le système de morale appelé système égoïste ou morale de l'intérêt donne pour but à l'homme soit la satisfaction des tendances égoïstes de sa nature, son bien personnel; soit le plaisir qui accompagne cette satisfaction, le bien-être ; soit l'acquisition des objets propres à procurer cette satisfaction et le plaisir qui en résulte, ce qu'on nomme l'utile. Il reconnaît pour motif unique et légitime de nos déterminations la recherche du plaisir et la fuite de la douleur, l'amour de soi. Il a été professé par Aristippe, Epicure, Hobbes, Helvétius, etc. ; il a eu pour moraliste La Rochefoucauld, et pour légiste Bentham. — On a justement reproché à ce système de donner à l'homme une règle qui sans doute est réfléchie.
mais qui n'a rien d'obligatoire : l'égoïste n'agit pas par par passion, parce que la raison ne lu
raison, mais par passion, parce que la raison ne lui sert qu'à trouver les moyens de satisfaire ses passions, qu'à calculer les conséquences de sa conduite. En outre, dans une société qui n'a point d'autre base, la lutte des intérêts opposés produit 1 anarchie ; celle-ci n'a d'autre issue que la domination d'un intérêt particulier sur tous les autres, ce qui fonde le droit sur la force et conduit au despotisme, comme le prouve l'histoire. — On a essayé de remédier à ces inconvénients en substituant à l'intérêt personnel l'intérêt général, en montrant qu'il faut respecter et servir l'intérêt des autres pour qu à leur tour ils respectent et servent le nôtre. Cette forme du système est plus plausible et moins éloignée de la pratique morale. Cependant elle n'offre pas encore de garanties, parce que, le oien général ne devant être fait que comme moyen du bien individuel, l'égoïste se trouve autorisé à le violer s'il y trouve son
firofit. Elle a toutefois ce bon effet qu'en signalant les diférents rapports qui lient notre intérêt à celui de nos semblables, elle nous induit à tenir plus compte de ce dernier et à le respecter davantage. — Consulter : Cicéron, Des vrais biens et des vrais maux. Des devoirs; Jouil'rov, Droit naturel, leçons 11-15; E. Wiart, Du principe de h morale envisagée comme science (1862); Stuart Mill, l'Utilitarisme ; Herbert Spencer, les Données de l'Ethique ; J.-M. Guyau, la Morale utilitaire. Voy. morale, amodh de soi, honnête, etc.
INTERFÉRENCE (du lat. inter, entre, et ferre, porter), phénomène d'Optique qui s'explique par la rencontre de rayons lumineux dont les effets se détruisent mutuellement. — On appelle principe des interférences un principe d'Optique indiqué d'aWd par Newton, mais qui ne fut nettement posé que par Th. Voung; d'après ce principe, I» lumière ajoutée à la lumière peut dans certains cas pro- , duire l'obscurité. Il en est ainsi quand deux rayons émanes d'un point lumineux viennent se rencontrer en un même point, en faisant entre eux un angle très petit, après v<y'
[)arcouru des distances différant entre elles d'une certaine ongueur très petite ou d'un multiple iiTy)air de cette Ion-