APPRENTI
adminislralivc, on se jKtiirvoit en appel devant le coiifi il d Elat : le délai est le même qu'en inatiére civile; 4° Lu matière ecclésiastique, on peut recourir par l'appel comme d'abus porté devant le conseil d'Etat contre les abus de pouvoir commis par les supérieurs ecclésiastiques, clans les cas prévus par la loi du 18 germ. an X, dite articles organiques du Concordat (usurpation ou excès de pouvoir, contravention aux lois et règlements de l'Etat, infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France, attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, entreprises ou procédés qui, dans l'exercice du culte, troubleraient arbitrairement les consciences ou dégénéreraient en oppression, injure ou scandale public). Ce droit était reconnu en France dès 1529, et l'appel conune d'abus se portait autrefois devant les parlements ou les conseds souverains.
APPEL AU PEUPLE, droït dont jouissait tout citoyen romam de faire juger une cause criminelle par le puple en dernier ressort, c'était le jus provocationis. Ce droit a été rétabli pendant la Révolution française : en 1793, ceux qui voulaient sauver Louis XVI votèrent pour l'appel au peuple, qui ne fut pas adopté. L'exercice de ce droit fut réglé par les décrets des 5 fructid. an III, 24 et 25 frim. an Mil, l'arrêté du 20 floréal an X, le sénatus-consulte du 28 flor. an XII. Aux termes de la constitution de 1852 (art. 5), l'Empereur s'était réservé le droit de faire appel au peuple français. Il usa de ce droit en mai 1870 (plébiscite). Il y a encore un parti de l'appel au peuple.
APPEL COMME d'abcs. Voy. ci-dessus Appel en juatière ecclésiastique.
APPEL, en termes d'Escrime, désigne une attaque faite par un simple Ijattement de pied ; — en Musique, un air de chasse, pour animer les chiens.
APPENDICE (du lat. appendix; A'appendere), nom donné : en Anatomie, à des organes qui s'attachent aux parlies essentielles [A. xiphoïde ou sternal, A. vermiforme ou ca'ca/, etc.) ; — en Zoologie, à diverses sortes de membres des animaux, particulièrement chez les Articulés; — en Botanique, à ces prolongements qui garnissent la corolle de certaines Borraginées, aux écailles qui entourent l'ovaire des Graminées et la partie supérieure de la squame de certaines Composées; on apiKîlleyl. terminal le petit filet qui se prolonge au-dessous de l'anthère; A. basilaires, de petits prolongements qui se trouvent à la partie inférieure des loges de l'anthère.
APPÉTIT. En Philosophie, le mot Appétit s'emploie dans le sens du mot latin appetilus, traduction du terme grec opE^îç, par lequel Aristote désignait indistinctement le désir et la volonté. Les scolastiques divisaient l'appétit en deux espèces : i" A. sensitif, comprenant la concupiscence et la colère (.4. concupisciole, A. irascible] ; 2° .4. rationnel ou volonté. — Auj. les psychologues appellent A. naturels les penchants qui nous portent instinctivement à la satisfaction des besoins du corps, ils ont pour but la conservation de l'individu, comme la faim, la soif, le besoin de dormir, ou la propagation de l'espèce. Outre les appétits que la nature nous a donnés pour des fins utiles, nous pouvons nous créer dos A. factices : l'usage réitéré des excitants qui agissent sur le système nerveux, comme les liqueurs enivrantes, etc., engendre la langueur et une tendance à renouveler l'émotion éprouvée : ce sont des habitudes.
En Physiologie et dans la langue usuelle. Appétit se prend dans un autre sens qu'en Philosophie et s oppose à Faim [Voy. ce mot). La faim est proprement le besoin de manger, besoin provoqué par une condition particulière de l'organisme; si elle nest pas satisfaite, le corps est en état de souffrance. L'appétit est l'attrait du plaisir qu'on éprouve à manger ; il implique la satisfaction des sens, du goût et de l'odorat : c'est ce qui fait que l'appétit peut exister pour certains aliments et non pour d'autres et quelquefois suryivTe à l'assouvissement de la faim. L'appétit peut devenir un symptôme de maladie ; parfois il est exagéré, dévorant [cynorexie, boulimie], quelquefois bizarre, dépravé [envies des femmes grosses, pica, malacia] ; enfin il peut être détruit et remplacé par un dégoût invincible des aliments [anorexie].
APPLICABLE. Deux surfaces sont dites applicables l'une sur l'autre quand on peut les faire correspondre point par point de manière que deux arcs qui se correspondent soient toujours égaux, en particulier quand on peut amener l'une sur l'autre en la déformant sans l'étendre. Les surfaces applicables sur un plan sont dites développables, elles çom-
pienneni les surfaces coniques, cylindriques, et les surfaces engendrées par les tangentes à une courbe gauche
APPLICATA. Voy. hvgiè.ne.
APPLICATION (du lat. applicalio]. A. de [algèbre à la géométrie. Toi/, analytique et céomêtiue.
APPLICATION (écoles ii'l. Il y a eii France plusieurs écoles d'application. 1° L'Ecole d'application d'Artillerie et du Génie, créée par arrêté du 15 vendémiaire an xi, réorganisée par décret du 28 oct. 1881, installée avant 1870 à Metz, et établie auj. à Fontainebleau, dans une aile du palais. Les élèves, en sortant de l'Ecole Polytechnique, entrent à Fontainebleau, y restent deux ans cl" en sortent avec le grade de lieutenant en second. — 2° L'Ecole d'application de Cavalerie, à Saumur (ord. des 10 et 51 mars 1825, décrets des 17 oct. 1853, 8 mai 1875, 2t) mai 1881 et 25 mai 1885). La durée des études y est de onze mois. Les élèves de Saumur sont les officiers d'instruction de cavalerie, artillerie, génie, les officiers-élèves sortant de St-Cyr ou promus pour faits de guerre, les sous-ofliciers de cavalerie élèves-officiers, les aides-vétérinaires stagiaires, les élèves maréchaux ferrants, les cavaliers élèves télégraphistes. — 5° L'Ecole d'application de Médecine et de Pharmacie militaires, au Val-ae-Gràce (décrets des 13 nov. 1852, 12 juin 1856, 22 nov. 1887, 25 fév. 1889). Cette école reçoit les élèves sortant de l'Ecole de Santé de Lyon et pourvus du titre de docteur en médecine. La durée des éludes est d'un an. Les élèves sortent avec le grade d'aidesmajors de 2° classe.
APPLICATION SIK DENTELLE; Voy. DENTELLE, BRODERIE
APPOGGIATURE (de l'ital. appoggiare, appuyer), terme de Musique par lequel on désigne soit un agrément, soit un
Procédé de composition. — L'appoggialure consiste dans attaque d'une note inférieure ou supérieure à la note réelle d'un ton ou d'un demi-ton. Quand laiipoggiature n'est qu'une note d'agrément, sa durée vaut ord. la moitié de la note suivante et se prend sur la valeur de celle-ci.
APPOINT. On appelle ainsi : 1° une somme qui forme le solde ou la balance d'un compte; 2" la jietilc monnaie qu'on ajoute aux billets et aux espèces d'or et d'argent pour solder un compte. La loi du 22 avril 1791 oblige le débiteur à fournir l'appoint; l'arrêt du Conseil roval du 21 janvier 1821 défend de donner en monnaie de ïjillon, dans les payements, plus que les appoints qui ne peuvent se faire en écus.
APPORT. On nomme ainsi, en Droit, les valeurs, de quelque nature qu'elles soient, que chaque associé apporte dans une société, et, plus spécialement, ce qu'un époux apporte dans la communauté [Voy. au mot communauté quel est l'apport de la communauté de chaque époux dans la communauté légale). On entend, dans la communauté conventionnelle, par clause d'apport celle par laquelle un époux stipule que ses meubles ne tomberont en communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme (C. civ., art. 1500), et par clause de reprise dapport celle par laquelle la femme stipule qu'elle pourra reprendre, même en renonçant à la communauté, son apport franc et quitte de toutes dettes (C. civ., art. 1514).
APPOSITION (du lat. appositio], figure de mots qui consiste à placer l'un auprès de l'autre, sans conjonction, deux noms dont le dernier sert de qualificatif, comme dans ces phrases : Cicéron, le prince des orateurs; Attila, le fléau de Dieu.
APPRÉHENSION (du lat. apprehensio). Les scolastiques appelaient simple appréhension cette opération de l'esprit qui consiste à concevoir un objet sans en rien affirmer, ou à entendre le sens d'un terme qui remplit dans une proposition le rôle soit de sujet, soit d'attribut.
APPRENTI, APPRENTISSAGE [d'apprendre). Avant l'abolition des jurandes et des maîtrises, les apprentis étaient obligés, par les statuts des communautés d'arts et métiers, à passer près des maîtres un temps variable suivant la profession, mais qui allait quelquefois jusqu'à 9 ou 11 ans; lis étaient assujettis à un état voisin de la servitude, et ne pouvaient s'établir qu'en remplissant des conditions fort dures. Cet état de choses a été aboli en 1791 par l'Assemblée Constituante.
L'apprentissage est auj. régi par la loi du 22 germinal an XI et par celle du 22 février 1851 ; celte dernière loi a eu surtout jK)ur but de prévenir l'abus que certains maîtres pouvaient faire encore des jeunes gens confiés à leurs soins. — Voy. aussi C. civ., art. 1584, 2272 et 2275, ainsi