‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 942 sur 1729 · MACAQUE · texte numérisé non relu

MACAQUE

MAIN (du latin manus), partie du corps qui termine les extrémités supérieures chez l'Homme, et qui sert au toucher ainsi qu à la préhension des objets. Ce qui constitue la main et la distingue du pied de 1 homme et de la patte de l'animal, c'est surtout 1 indépendance des mouvements du pouce, qui peut s'opposer aux autres doigts, disposition qui n'existe que chez 1 homme et chez les singes. Trois parties composent la main : le carpe ou poignet, le métacarpe et les doigts. On distingue encore dans la main la pamne ou partie interne et le dos. — Formée d'im gi'and nombre ae petites pièces osseuses et terminée par cinq appendices flexibles, la main se moule à la surface des divers objets pour en embrasser les contours ; elle présente dans son organisation les circonstances les plus favorables à l'exercice du toucher.

L'homme seul a deux mains et mérite le nom de bimane ; les singes ont aux pieds de derrière des appendices analogues à la main : c'est ce qui leur a fait donner le nom de quadrumanes.

MAJN COURANTE. Voy. BROUILLARD.

MAIN DE JUSTICE, cspècc de sccptre que le roi de France portait le jour de son sacre, et au bout duquel était une main, emblème de la puissance. Hugues Capet avait fait graver cet ornement sur son sceau ; mais on croit que c'est Charles VI qiii imagina le premier de porter la main de justice avec le sceptre.

main-d'œuvre, se dit, en Economie politique, du travail manuel d'où résulte un produit. Le prix de la maind'œuvre dépend non seulement de la difficulté du travail ou de l'habileté de l'ouvrier, mais aussi de causes accidentelles, telles que la concurrence, la cherté des vivres, les crises politiques, etc.

MAIN-FERME, nom donué, dans l'anc. Droit français, tantôt à une terre qui ne devait au seigneur qu'une rente et le service d'échcvinage, tantôt à celle qui était concédée héréditairement ou à vie moyennant un cens et sous certaines conditions, tantôt enfin à une terre prise à bail.

MAIS-FORTE. Voy . FORCE PUBLIQUE.

MAIN GAUCHE (mARIAGE DE LA). Voy . MORGANATIQUE.

MAIN HARMONIQUE, nom douué, dit-on, par Gui d'Arezzo à la gamme de son invention, parce qu'il représentait cette gamme sous la figure d'une main gauche sur les doigts de laquelle étaient marqués tous les tons de la gamme. — On a donné le nom de main harmonique à un des procédés employés dans la méthode du méloplaste. Voy. ce mot.

MAINLEVÉE, acte qui fait cesser l'empêchement résultant d'une saisie, d'une opposition ou d'une inscription hypothécaire. La mainlevée est : volontaire, quand le saisissant, l'opposant ou le créancie:' y consent (ce qui doit se faire par acte authentique) ; judiciaire, quand elle est prononcée par jugement. — La demande en mainlevée judiciaire est portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie (C. de pïoc--, ail. 567).

MAINMISE. Dans le langage du Droit, ce mot est sjTionymc de saisie. Voy. saisie.

MAINMORTE (c.-à-d. puissancc morte, incapable), état des vassaux <jui, sous l'empire de la féodalité, étaient soumis à la servitude personnelle, et ne pouvaient disposer de leurs biens par testament; leur succession revenait au seigneur lorsqu'ils mouraient sans enfants légitimes. Dans certains pays il suffisait pour que la mainmorte eût son etfet que les enfants, même légitimes, ne fussent pas communiers, c.-à-d. n'habitassent pas avec leur père. — Par son édit du mois d'août 1779, Louis XVI avait aboli le droit de mainmorte dans les terres de son domaine. L'Assemblée constituante étendit cette abolition à toute la France (Loi du 28 mars 1790).

On nommait gens de mainmorte, sous l'ancien régime» tous les corps ou communautés qui se perpétuaient, et qui, par une subrogation successive de personnes étant censées être toujours les mêmes, ne produisaient aucune mutation

Far décès, et ne pouvaient disposer de leurs biens sans autorisation du prince. — Aujourd'hui on appelle biens de mainmorte ceux qui appartenant à des personnes morales, telles que départements, communes, fabriques, consistoires, communautés religieuses, hospices, bureaux de bienfaisance, établissements publics de tout genre, n'acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre vifs ne peuvent être que très rares. La loi du 20 févi-ier 1849 a imposé aux immeubles de ce genre, passibles de la contribution foncière, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe primitivement fixée à 0 fr. 62 c. 1/2 pour franc du principal de l'impôt foncier, a été élevée à 0 fr. 87 c. 1/2, y compris les décimes d'enregistrement (loi du 30 mars 1872).

MAIN, en Botanique. Voy. vrille et cirre.

MAINATE, Eulabes, Mainatus, genre d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux conirostres, famille des Sturnidés, assez semblables aux Merles pour la grosseur et pour le vol. On distingue : le M. de Sumatra, ou M. religieux [E. indicus), de la grosseur d'une grive assez forte, au bec large, comprimé, crochu au lx>ut, sans écliancrure, de couleur jaune ainsi que les tarses, au plumage noir à reflets métalliques violets : il habite Sumatra ; le M. de Java [E. javanus) , un peu moins gros que le précédent, mais dont le bec, moins long, est plus élargi à la base; le M. de Dumont ou Mino [E. Dumonti), qui habite la Nouvelle- Guinée. Ces oiseaux sont très doux et s'apprivoisent aisément. Leur chant est agréable ; comme les perroquets, ils retiennent et répètent des mots et même des phrases. Los Mainates se nourrissent de graines et d'insectes. Ils pondent 3 ou 4 œufs grisâtres, tachetés de vert olive.

MAINLEVEE, mainmise, mainmorte. Voy. main.

MAINOTTE ou ME.NOTTE, sorte de champignon. Voy. clavaire.

MAIRE (du lat. major), le premier officier municipal d'une ville, d'une commune. Les attributions des maires sont fort diverses : ils sont à la fois les représentants directs de la loi pour les actes civils (actes de naissance, de mariage, de décès, certificats de vie) ; les agents du Gouvernement pour la publication et l'exécution de toutes les mesures qui émanent de l'autorité centrale ; les délégués de l'autorité judiciaire, pour la recherche de tous les faits contraires au bon ordre; en outre, ils sont les administrateurs de la commune, gèrent ses intérêts, et nomment à certains emplois. Il n'y a qu'un maire par commune (Paris excepté, qui en a 20). Ils ont, selon l'importance des communes, un ou plusieurs adjoints, qui les assistent et les remplacent au Jjesoin : leurs fonctions sont entièrement gratuites. Pour être maire, il faut avoir 25 ans accomphs et être inscrit, dans la commune, au rôle de l'une des quatre contributions directes. Aux termes de la loi du 5 avril 1884, le maire est élu (Paris toujours excepté) par le conseil municipal et pris parmi ses membres. Il en est de même des adjoints, dont le nombre ne peut dépasser 12, sauf à Lyon, où il a été porté à 17. Les maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet : ils ne peuvent être révoqués que par décret. Ne peuvent être maires : les préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture, les membres des cours et tribunaux, les ministres du culte, les militaires, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les agents des administrations financières et forestières ; les fonctionnaires des collèges communaux et les instituteurs communaux, les comptables et les agents salariés de la commune, etc.

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