II. CUPER (Laurent). Voy. Cupaer
III. CUPER (Lucas), protestant néerlandais du xviii« siècle. On a de lui : Paratitla chronologiœ et historiœ sacrœ a mundo condito usque ad exodum Israelitarum jEgypto, profanam quce explicat, prout desumta ex libris Metamorphoseon Ovidii ad hœc tempora spectat ; Amsterdam, 1721, in-8". Voy. la. Nouv. Biogr. génér.
CUPIDITÉ (La) est l'affection déréglée d'une âme charnelle aux plaisirs des sens. On peut dire, ce semble , qu'elle est le formel de la concupiscence ou le consentement que l'âme lui donne.
CUPIENS ou CUPIENTE, PRO-CUPIENTE PROFITERI, CUM VOTO PROFITENDI, clauses qui signifiaient autrefois, en France, que le Pape accordait un bénéfice régulier à un séculier qui le lui avait demandé, avec la volonté et sous la
f>romesse de faire profession dans l'Ordre dont edit bénéfice dépendait. Voy. Mém. du clergé, tom. XII, p. 935 et suiv. Durand de Maillane, Diction, de droit canon, au mot CupiENS. Richard et Giraud. Le Diction, ecclés. et canon, portatif.
CURATELLE, CURATEUR. Le chapitre Pervenit du concile de Chalcédoine met sur la même ligne la curatelle et la tutelle. Dans l'ancien droit, en effet, le curateur aussi bien que le tuteur était chargé d'administrer les biens de son ftupille. Mais aujourd'hui , comme le remarque e cardinal Gousset, le curateur n'est pas administrateur des biens de mineurs émancipés; il est seulement chargé d'en surveiller l'administration, de lui donner des conseils et de l'assister dans les actes importants qui le concernent. Malgré ce changement, les auteurs modernes regardent encore la curatelle interdite aux ecclésiastiques par la législation canonique. Voy. Gousset, Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale, note sur les art. 427 et 480. Bouvier, Institutiones theologicœ, tom. IV, p. 92, édit. de Paris, 1646. Voy. aussi Tutelle, TUTEUR.
CURBIS. Voy. Curubis.
CURCELLJEtJS. Voy. Courcelles.
CURE {Parochia, Parœcia, et anciennement Tifulus), office qui demande résidence, et en vertu duquel un ecclésiastique est chargé de la conduite spirituelle d'un certain nombre de personnes renfermées dans une étendue de pays appelée paroisse. Il y a néanmoins des curés qui
ont charge d "âmes de certaines personnes sans avoir un territoire circonscrit et limité, ce qui est nécessaire pour constituer une paroisse. On distingue plusieurs sortes de cures , que nous rapportons ici en les plaçant par ordre alphabétique : 1" cure à portion congrue; c'est ainsi qu'on appelait autrefois, en France, la cure dont le titulaire ne percevait pas de grosses dîmes; 2° cure -bénéfice ou bénéfice -cure, se dit de tout bénéfice qui a charge d'âmes ; 3° cu7'e de ville murée, celle qui ne pouvait être possédée que par des gradués, et qui par conséquent ne pouvait être permutée par des gradués avec d'autres ecclésiastiques qui ne l'étaient pas ; 4» cure exempte, celle qui dépend d'un Ordre religieux exempt de la juridiction ordinaire ; 5» cure personnelle, église à laquelle sont attachées les fonctions curiales pour certaines personnes, sans avoir de territoire limité; 6° cure-prieuré, c'est un prieuré régulier dont le titulaire a les fonctions curiales à remplir; l°cure primitive, droit qui appartenait anciennement à une église de faire les fonctions curiales dans une paroisse, dont le soin a été depuis confié à des vicaires perpétuels (Voy. Vicaire perpétuel, Curé primitif); 8" cure régulière, c'est-à-dire cure dépendante d'un Ordre régulier; 9" cure séculière, celle que doit posséder un prêtre séculier. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif.
I. CURE, en latin curator, curaius , parochus, plebanus, rector, dénominations dont on trouve la raison expliquée dans les canonistes. Le curé est un ecclésiastique pourvu d'une cure ou d'une paroisse pour en avoir soin quant au spirituel, bon nom est donc un nom d'office, et non d'honneur et de dignité. L'origine des curés est fort contestée ; les uns prétendent qu'elle remonte jusqu'à Jésus-Christ, qui a établi les curés dans les personnes des soixante-dix disciples, auxquels ils ont succédé ; les autres veulent qu'ils aient été établis par l'Église dans la suite des temps, lorsque les fidèles sont devenus si nombreux que les évêques ne pouvaient en prendre soin par eux-mêmes. Quoi qu'il en soit de cette question, on ne saurait douter qu'il n'y a dans l'Église que les évêques qui soient réellement pasteurs selon toute la force du terme , que les curés ne peuvent porter ce titre que comme secondaires de l'évèque, soumis in radice à sa juridiction, recevant de lui seul leurs pouvoirs, qu'il n'y a de vrais curés que ceux dont le Saint- Esprit a dit : Posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, et que, selon les canons des apôtres et la remarque de Thomassin, ils ne doivent rien faire en dehors de l'évèque , parce que c'est à l'évèque que le peuple de Dieu a été confié : Presbyteri sine sententia episcopi nihil agere pertentent; episcopo Domini populus commissus eif. Voy. le conc. de Trente, sess. XXIV, c. xiii, de Reform. Barbosa, de Officio et potestate parochorum. L. Ferraris , Prowip/a Biblioth., ad voc. Parochus. Jean Devoti, can. lx apost.,///*/îÏM/. canonic, 1. I, tit. III, sect. 10, § 87. Petr, Paludanus, de Caus. immed. Ecclés. potest., art. 2, conclus. 3. Nardi , des Curés et de leurs droits dans rÉglise, c. ii et m. Richard et Giraud. Le Diction, delà théol. cathol. L'abbé André, Com?\? alphabet, de droit canon. D. Bouix, Tractatus de parocho.
II. CURÉ PRIMITIF, ecclésiastique qui avait été auparavant chargé d'une cure dont le soin avait passé à un autre qui la desservait à sa place. Ainsi les curés primitifs étaient ceux qui faisaient desservir les cures par des vicaires perpétuels auxquels ils donnaient une portion congrue. Voy. Richard et Giraud, à l'art. Curés,
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