I. DÉODAT. Voy. DiÉ, n» I
II. DÉODAT DE SEM, a laissé en latin, sous le titre de : le Triangle des choses passées , présentes et futures , une sorte d'encyclopédie où l'on voit ce qui est arrivé depuis la création du monde, les conciles généraux et provinciaux, les saints, les hérétiques et les Pères qui les ont combattus, la description géographique des principaux royaumes, etc., les dogmes, les diverses religions répandues, sur la terre, etc.; Rome, 1707, in-fol. Voy. le Journ. des Savants, 1709. Supplém., p. 77, 1™ édit., et66, 2» édit. Richard et Giraud, qui donnent une analyse de cet ouvrage.
DEODATUS. ro^.DiÉ,n»I.
DÉODUIN. Voy. Théoduin.
DEO-GRATIAS ou GRÂCE A DIEU,évêque de Carthage, mort l'an 456, employa les vases d'or et d'argent de l'Église à racheter les Romains emmenés en captivité par Genséric. 11 eut le plus grand soin de ces infortunés , qu'il visitait nuit et jour, et à qui il distribuait des secours temporels et spirituels. L'Église de Carthage l'honore le 5 janvier, et le Martyiologe romain le mentionne le 22 mars. Sa Vie est datis saint Victor de Vite, Hist. de la jiersécat. des Vandales en Afrique. Richard et Giraud.
DÉOLS. Voy. Bourg-Dieu.
DEONÂIRES (Z)eonarei), sorte de Manichéens ou de Pauliciens.
DE OSMA. Voy. Dosmâ. .
DÉPO
DËPR
DE PACIFICIS. C'est le nom d'un des décrets du concile de Bàle tenu en 1431. Ce décret a été inséré dans la pragmatique-sanction et le concordat passé entre Léon X et François I"'. Il porte que le possesseur d'un bénéfice qui en aura joui paisiblement et sans procès, pendant trois ans, en vertu d'un titre coloré et sans violence, ne pourra être inquiété dans la suite. KoV; le Dictiim. eccfés. et canon, portatif.
DÉPENS, frais faits dans la poursuite d'un procès, et qui entrent en taxe. Les condamnations aux dépens commencèrent à avoir lieu dans les tribunaux ecclésiastiques en vertu d'un décret d'Alexandre III au concile de Tours. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif. L'abbé André, Cours alphah. de droit canon.
DÉPENSE. Voy. Despence.
DEPORT, espèce d'annate qui se prenait autrefois par les évoques ou les archidiacres sur le revenu d'un bénéfice vacant de droit ou de fait. Dans l'Ordie de Malte , il y avait un droit de déport à la mort des commandeui-s au profit de rOrdre. Le déport n'existe plus maintenant nulle part. Voy. Cabassut, Jur. cnn. iheor. et prax., 1. V, c. rv, n. 5. De Sainte-Beuve, t. II, cas 183. Pontas, au mot Déport. Richard et Giraud. Le Diction, ecclés. et canon, portât. L'abbé André, Cours nlphab. de droit canon.
DÉPORTUAIRE, celui qui était chargé du déport ou de la desserte d'une cure pendant que le titulaire n'en percevait pas les fruits. Voy. Déport.
DÉPOSITAIRE {Depositarius , sequester). Le dépositaire a plusieurs devoirs de conscience à remplir ; 1° Il doit garder les choses qui lui sont confiées avec les mêmes soins que les siennes propres. 2o II ne peut user de la chose déposée sans le consentement exprès ou tacite, ou au moins présumé, du déposant; autrement il est tenu à restitution, en se servant des choses dont l'usage est appréciable. 3° Il est tenu de rendre le dépôt quand le déposant le demande, si ce n'est dans des circonstances où il est visible qu'il veut en abuser, comme, par exemple, s'il lui demandait son épée pour en percer criminellement quelqu'un. 4° Il est tenu des cas fortuits, lorsqu il y a mauvaise foi de sa part ou qu'il est in mora reddendi , et non autrement, selon cette maxime de droit : Pacto vero. cuipa I el mora prœcedentihus casus etiarn fortuitus imputatur. (Gregor. IX, in cap. hona fides% de Deposito.) 5* Il ne peut pas user de compensation en retenant un dépôt pour se dédommager d'une somme que lui doit le déposant, parce que le dépôt est une chose sacrée et privilégiée. 6" Il est tenu des cas fortuits quand il a reçu un dépôt avec un plein pouvoir de s'en servir pour son utilité. Voy. Sylvius, in 2. 2, q. 64, art. 8, quœsito i, conclus.!. Pontas, au mot Dépôt. Les théologiens, Tract, de jmtitia et restitutione. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. Depositum, Depositarius. Richard et Giraud. L'abbé .\ndré , Cours alphab. de droit canon , au mot Dépôt.
DÉPOSITION (Z)e^yi7io),jugement canonique par lequel le supérieur ecclésiastique dépouille xm ecclésiastique de son bénéfice et des fonctions qui y sont attachées. Elle diflere de la dégradation en ce que 1» celle-ci ne peut se faire qu'en présence du coupable et avec les solennités requises; 20 parce que la dégradation ne peut avoir lieu que pour des crimes exprimés dans le droit, et que le dégradé ne peut être rétabli que par le Pape, tandis que le déposé peut être rétabli par î'évènue ; 3» parce que la dégradation met le clerc dégradé au rang des
laïques, à la réserve du caractère, qui est indélébile, ce que ne fait pas la déposition. Voy. L. Ferrai'is, Prompta Biblioth., ad voc. Degradatio. Pontas, au mot Di.position. Le Diction, encyclop. de la théol. cathol. L'abbé André , Cours alphabet, de droit canon. L'abbé J. Stremler. Traité des peines ecclésiastiques, p. 34 et suiv,, et Compar. 1 art. Dégradation.
I. DÉPOSSESSION, action par laquelle on dépossède quelqu'un de sa charge, de son office , etc. Autrefois, en France, celui qui prenait possession d'un bénéfice pour le contester ne dépossédait pas pour cela le titulaire, jusqu'à ce qu'il y eiit jugement pour la pleine maintenue.
IL DÉPOSSESSION (Liberatio), délivrance d'une personne possédée par l'esprit malin.
1. DÉPÔT, contrat par lequel on reçoit la chose dautrui , à condition qu'elle sera rendue à la demande du déposant. Voy. Dépositaire.
IL DÉPÔT se prend aussi quelquefois pour la chose même déposée. Voy. Dépositaire.
III. DÉPÔT DE LA FOI. Saint Paul écrit à Timothée : « Prends pour modèle les saineis paroles que tu as entendues de moi datns la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Conserve le précieux dépôt par l'Esprit-Saint qui habite en nous... Ce que tu as entendu de moi, devant un grand nomnre de témoins , confie - le à des nommes fidèles, qui soient eux-mêmes capables d'en instruire les autres (11 Timoth., i, 13, 14; II, 2). » Ainsi ce ne sont point, comme le prétendent les adversaires de l'Église catholique, les pasteurs qui s'érigent en arbitres de la foi des fidèles, puisqu'ils sont assujettis eux-mêmes à la tradition , et qu'ils sont chargés de la perpétuer. Pour conserver le rfe/xîf de la foi , l'Église catholique réunit trois moyens, qui se tiennent et s'appuient l'un l'autre mutuellement : le texte de l'Écriture, l'enseignement uniforme des pasteurs, le sens du culte pratiqué sous les yeux des fidèles. Ce troisième est un langage très - énergique entendu par les plus ignorants. Lorsque ces trois signes sont d'accord, il y aurait de la démence à soutenir qu'ils ne nous donnent pas une certitude plus entière que le texte de l'Ecriture seul. Loi'sque ce dernier a besoin d'explication, et que le sens en est contesté, c'est aux deux autres moyens qu'il faut recourir pour terminer la dispute. Voy. saint Vincent de Lérins , Commonitor , n" 22. Bergier. Diction, de théol.
DÉPOUILLE ou DROIT DE FUNÉRAILLES, droit de recueillir certains biens d'une personne après sa mort; ce droit a commencé par les monastères , où les biens des prieurs et des bé'^ néficiers, qui n'avaient de pécule que par tolérance, revenaient à l'abbé après leur mort. Les évoques se sont attribué le droit de dépouilles sur les prêtres et sur les clercs. Clément VII, pendant le schisme, l'attribua au Pape sur tous les évèques, dont il est seul héritier en Italie et en Espagne. Voy. De Ferrière, au mot Dépouille, et, plus haut, l'art. Cotte-morte. Richard et Giraud. Le Diction, ecclés. et canon, portatif. L'abbé André , Cours alphab. de droit canon. Le Diction, de la théol. cathol.
DÉPOUILLES , prises sur l'ennemi. Voy.
Butin.
DÉPRÉGATIF, se dit de la manière d'administrer un sacrement en forme de prière. Chee les Grecs, la forme de l'absolution est déprecative , et conçue en ces termes : Seigneur Jésus^ Christ, renfttez, oubliez, pardonnez les pèches, etc. Dans l'Église latine, depuis le xiii' siècle, on a constamment employé la forme indicative:
DERE