I. DRAPIER (Gui). Voi/. Drappier
II. DRAPIER (Roch), juriscons., né à Verdun l'an 1685, mort à Paris en 173i, était avocat au parlement de Paris. Il a laissé, entre autres ouvrages : 1° Recueil des principales décisions sur les matières bénéficiales ; 1719, in-12; 1732, 2 vol. in-12; — 2" Recueil des principales décisions sur les dîmes, les portions congrues, les droits et charges des curés primitifs; 1730, in-12; réimprimé en 1741, in-12, augmenté par Brunet, avocat, d'un Traité de Champart.
DRAPPIER ou DRAPIER (Gui), curé de Saint- Sauveur, à Beauvais, né dans cette ville l'an 1624, mort en 1716, était licencié de la faculté de théologie de Paris , et très-opposé à la bulle Unigenitus. On a de lui : 1° Traité des oblations, ou Défense des droits imprescriptibles des curés sur les oblations des fidèles; 1685, in-12; — 2» Tradition de l'Église touchant l'Extrême-Onction, oii l'on fait voir que les curés en sont les ministres ordinaires; Lyon, 1,699, in-12; — 3° Traité du gouvernement de l'Eglise en commun, par les évéques et les curés ; Bàle , 1707 ; Nancy, 1708, 2 vol. in-12; — 4» Défense des abbés commendataires et des curés primitifs; ouvrage mis A Y Index par un décret du 29 mai 1690 ; — 5° Factum contre le chapitre de Saint- Vaast, in-12. Voy. Richard etGiraud. Feller, Bîogrr. univers.
DRAUSIN ou DROSIN {Drausius, Drauscio, Drautio) (saint), évêque de Soissons, né dans le Soissonnais vers l'an 606, mort le 5 mars 675, fut placé de bonne heure sous la conduite de saint Anséric , évêque de Soissons , qui l'admit l'an 649 au nombre de ses clercs. L'an 652 il devint archidiacre, puis évêque de Soissons. En 657, Drausin fit bâtir près de Compiègne l'abbaye de Saint-Pierre de Rotonde, puis il fonda pour les filles le monastère de Notre-Dame de Soissons , aijquel il donna la règle de Saint-Colomban. L'Église l'honore le 5 mars. Voy. Bollandus. D. Michel Germain, Ilist. de l'abbaye de Notre-Dame de Soissons. Richard et Giraud.
I. DRËLINCOURT (Charles), ministre protestant, né à Sedan l'an 1595, mort à Niort en 1680. Outre un grand nombre d'ouvrages de controverse , il a laissé : \° Catéchisme ou Instruction familière sur les principaux j)oints de la religion chrétienne; Paris, 1652, in -8"; — 1" les Consolations de l'âme fidèle contre les frayeurs de la mort; ibid., 1651, in-S»; trad. en anglais et en allemand ; — 3» les Visites charitables pour toutes sortes de personnes affligées; Charenton, 1669, 5 vol. in-12. Voy. Moréri, édit. de 1759. Richard et Giraud. Felier, Biogr. univers.
II. DRÉLINCOURT (Laurent), fils du précédent, né à Paris en 1625, mort l'an 1680 à Niort, où il était ministre , après l'avoir été à La Rochelle. On lui doit : 1» Sonnets chrétiens sur divers sujets, divisés en quatre livres; Niort, 1677, in-8», et souvent réimprimés; les éditions faites depuis 1723 renferment les Psaumes de la Pénitence en vers français; — 2" des Sermons, que plusieurs attribuent à Henri Drélincourt, son frère. Voy. Felier, Biogr. univers, la Nouv. Biogr. génér.
DREPANIUS (Florus). Voy. Florus (Drepanius).
DRESCHSLERr.lean-Gabriel), théologien protestant, né à Wolkenstein, en Misnie, mort l'an
1677, professa la philosophie à Halle. Il a laissé, outre un Compendium chronologico - historicum , un ouvrage intitulé : Manuductio ad poesin hebraicam. On lui attribue : de Larvis natalitiis christianorum ; Leipiig,1683. Voy. la Nouv. Biogr.
DRESSER ou DRESSERUS (Matthieu), luthérien , né à Erfurt l'an 1536 , mort à Leipzig en 1607, professa l'éloquence et la langue grecque. Ses principaux ouvrages sont : 1» de Festis et prœcipuis anni partibus liber, non solum nomina et historias, sed usum festorum in vita christiana indicans; Wittemberg, 1574, in-8''; — 2» de Festis diebus Christianorum. Judœorum et Ethnicorum liber; Leipzig, 1597, in-8''; — 3° Très libri progynviasmatum litteraturœ grœcœ. orationum, epistolarum et poematum, ex autoribus sacris et profanis , cum exemplis modum scribendi monstrantibus; ibid., 1585, in-8o; ouvrage qui a été mis à V Index par un décret du 3 juillet 1623; tous les autres écrits de Dresser y avaient été déjà mis par Clément VIII. Voy. Moréri , édit. de Hollande , 1740, et de Paris, 1759. Richard et Giraud. Felier, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
DREUX. Voy. Drogon, n» IV.
DREUX DU RADIER (Jean-François), avocat, né l'an 1714 à Châteauneuf, en Thimerais, où il est mort en 1780, fut tour à tour historien, poëte, journaliste et traducteur. Parmi ses ouvrages, nous citerons seulement : 1° Bibliothèque historique et critique du Poitou... avec l'histoire des évéques de Poitiers, depuis saint Nectaire; Paris, 1754, 5 vol. in-12. Voy. le Journ. des Savants, 1754, p. 565; 1756, p. 419. Richard et Giraud. Felier, Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér.
DREXELIUS (Jérémie), jésuite, né à Augsbourg l'an 1581 , mort à Munich , en odeur de sainteté, l'an 1638, acquit une grande réputation comme prédicateur. Son austérité était si grande, que, quoique valétudinaire, il ne se mettait jamais au lit pour se soigner, et son zèle était si ardent, qu'il ne manqua jamais à aucune prédication. Il a publié un grand nombre d'ouvrages ascétiques que les protestants eux-mêmes estimaient et lisaient, et qui offrent encore aujourd'hui un solide aliment à la piété et de précieuses ressources aux prédicateurs et aux confesseurs. Ainsi on lira avec fruit : 1" Eternité malheureuse: ouvrage latin traduit en français par le P. Colomme, barnabite ; Paris, 1788, in-12; — 2" l'Héliotrope, ou de la conformité de la volonté humaine avec la volonté divine; — 3° l'Antigrapheus , ou de la Conscience; — 4° un livre sur Job. Ses ouvrages réunis ont paru à Anvers, 1643, en petits vol. in-24, ensuite en 2 vol. infol.; on en a donné depuis plusieurs éditions et en divers endroits. Voy. Alegambe, Biblioth. Societ. Jesu. Felier, Biogr. univers. L'Encyc'op. caihol. Le Diction, encyclop. de la théol. univers.
DRET (Jean-Sébastien), professeur de théologie catholique à Tubingue, né à Killingen l'an 1777, mort en 1853. Outre son amour pour les études théologiques, il prit pour les sciences exactes un goût qu'il ne perdit jamais. On a de lui : 1" une série d'articles fournis, soit à la Revue trimestrielle de théologie de Tubingue, revue qu'il avait fondée en 1819 avec la collaboration de ses collègues Gratz, Herbst et Hirscher, soit au Diction.de la. théol. cathol. des docteurs "Wetzer et Welte ; — 2» deux Dissertations latines, dont l'une intitulée : Obsei-vata qvœdani ad illustrandum Justini M. de Regno miUenario sententium; 1814; et l'autre : Dissertatio histortcotheologica originem et vicissitudinem exomolo»
DRIE
DROG
geseos in Ecdesia catholica ex dommentis ecclesiasticis illustrans; 1815; — 3" Introduction à /'étude de la théologie au point de vue de la science et du système catholique; — 4» Nouvelles recherches sur les Constitutions et les canons apostoliques; 1832; — 5" Apologétique chrétienne, 1838-1845, 3 vol. Voy. le Diction, de la théol. cathol.
DRIBASTO. Voy. Drivasto.
DRIDOENS, en latin Driedo (Jean), docteur en théologie, né à Tumhout, mort à Louvain l'an 1535, fut chanoine de Saint-Pierre et curé de Saint-Jacques de Louvain. 11 se consacra à l'étude de la théologie et se fit remarquer par son zèle contre les prétendus réformateurs. On lui doit : \°de Scriptuns et dogmatibus ecclesiusticis, quatuor libri; Louvain, 1533 et 1550; — 2° de Gratia et libero arbitrio ; ibid., 1547, 2 vol.;
— 3» de Concordia liberi arbitrii et prœdestinationis divinee; ibid.; — 4» de Captivitate et redemptione qeneris humani; ibid., 1552; — 5" de Libertate christiana, très libri; ibid. Voy. Bellarmin, de Scripto)\ eccles. Possevin , A}>parnt. sacer. Foppens, Biblioth. Belgica. Richard et Giraud, qui donnent un compte rendu détaillé des écrits deDridoens.
DRIEDO. Voy. Dridoens.
DRIEN (Guillaume), mathématicien, né à Aix vers l'an 1526, mort vers l'an 1570, a laissé, entre autres ouvrages : le Tabulaire astronomique, ou Calendrier perpétuel, auquel livre sont contenus les principaux passages tant du Vieil que du Nouveau Testament; Lyon , 1561 , in-16. Voy. La Croix du Maine et Du verdier, Biblioth. franc. La Nouv. Bioqr. génér.
LDRIESCH ou DRIESCHE (Jean VAN DER), en latin Drusius ou Brieschius, orientaliste, né à Oudenarde l'an 1550, mort à Leyde en 1616, a été un des plus habiles interprètes et un des protestants les plus modérés du xvi» siècle. Il respectait la Vulgate, et avait beaucoup de vénération pour tous les Pères de l'Église. Plus d'une fois même il a soumis ses écrits au jugement de l'Église catholique. Il avait été élevé dans le catholicisme ; mais son père ayant embrassé les nouvelles erreurs, il s'y laissa entraîner à sa persuasion. C'est sans doute à cause de cette soumission, remarquable dans un protestant, que ses ouvrages, qui ont été mis à V Index, n'y ont été mis qu'avec la formule Donec emendentur. Driesch a laissé : 1° In Psalmos Davidis veterum Grœcorum fragmenta; Anvers, 1581, in-4o; — 2" Annotationes in Ësiheram; 1586; — 3" Locutionum sacrarum miscellanea; 1586, in-8'>;
— 4" Proverbiorum classes II, suivies des Sententiœ Salomonis ;i590, in-4»;^ 5" Observationes sacrœ lib. XVI; Franeker, 1594; — 6" Castigationes et notœ in Jesum Sirach, ecclesiasticum; 1596, in-4o; — 7° Tetragrammaton ou de Noniine Dei proprio; 1604, in -8", et Utrecht, 1707; — 8° Annotationes in Novum Testamentum, ou Prœteritorum libri X;\Q\2 et 1618, in -4»; — 9° Commentarius ad loca diffciliora Pentqteuchi ; 1617, in-4''; — 10° plusieurs autres écrits, dont quelques-uns sont indiqués dans la Nouv. Biogr. génér., et dont Foppens a donné le catalogue complet dans sa Biblioth. Belgica. Voy. Nicéron, Mémoires, tom. XXII, p. 57. Richard et Giraud, art. Drusius. Feller, Biogr. univers., art Drusius.
II. DRIESCH ou DRIESCHE (Jean VAN DER), en latin Drusius ou Drieschius , protestant, fils du précédent, né à Leyde l'an 1588, mort à Chichester, en Angleterre, l'an 1609, est devenu célèbre par ses connaissances précoces ; car dès l'âg-e de cinq ans il commença avec succès l'é-
tude des langues latine et hébraïque ; à sept ans il expliquait le Psautier hébreu assez couramment; à neuf ans il lisait l'hébreu sans pointsvoyelles, et parlait le latin et l'anglais avec une certaine facilité ; enfin, à douze ans, il composait en hébreu , soit des vers, soit de la prose. On a de lui : Nomenclator Eliœ Levitce juxta ordinem alphabeticum vocum latinarum digestus, et grœcis dictionibus;i6h'i, in-8''. Ses traductions du Second Temple et des Mazalôth, ou Pérégrinations de Benjamin de Tolède, sont restées manuscrites. Voy. Driesche père. Annotât, in Nov. Test., Praef. X. Nicéron, Mémoires, lom. XXII, p. 65. La Nouv. Biogr. nénér. Richard et Giraud, art. Drusius.
DRIESSEN (Antoine), né en Hollande l'an 1684, mort à Groningue en 1748, fut ministre à Utrecht , puis à Groningue. Il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages de théologie et de controverse , où il y a plus d'érudition que de goût et de modération. Voy. Feller, Biogr. universelle.
DRIPT (Laurent VAN), bénédictin, né à Venloo l'an 1633, mort à Neuhaus l'an 1()86, professa la théologie à Corbie et à Gladbach; il fut appelé à la cour de l'évèque de Paderborn en qualité de prédicateur, et obtint le titre de vicaire général. Il a laissé : \° Anti - Decaloaus theologico-politicus reformatas , cum appenaice vefutatoria Th. Reinking , etc.; Cologne, 1672, in-12; — 2° Virgo Lauretana; Neuhaus, 1673, in-8»; — ^^ Spéculum archidiaconale , sive praxis ofpcii et visitationis archidiaconalis , etc.; Neuhaus, 1676; — 4» Cautio judicialis prœlatorum, ecclesiasticorum et regularium, etc.; ibid., 1684, in-8". Voy. la Nouv. Biogr. génér.
DRIVASTO ou DRIBASTO (Drivastum), ville épisc. de l'Épire nouvelle, au diocèse de l'Illyrie orientale, aujourd'hui dans l'Albanie, sous Durazzo, fut érigée en évêché au ix« siècle, et soumise l'an 1062 à la métropole d'Antivari. On n'en connaît que trois évèques. Voy. Lequien , Oriens Christ., tom. II, p.252.De Commanville, 7™ Table alphabet., p. 93. Richard et Giraud.
DROCON. Voy. Drogon , n» I.
DROCTOVÉ ou DROCTOVÉE, DROTTÉ, TROT- TEINS (saint), premier abbé de Saint-Germaindes-Prés à Paris, né dans le diocèse d'Autun vers l'an 534, mort vers 580, fut disciple de Saint-Germain, qui devint évèque de Paris. Ce prélat établit Droctové supérieur de l'église et du monastère de Saint- Vincent, situé près de Paris, et qui .plus tard reçurent le nom de Saint- Germain. L'Église honore Droctové le 10 mars. Voy. les Act. Bénédict., tom. I, avec Y Abrégé de Btd/eau. Richard et Giraud. Feller, Biogr. univ.
DROGO. Voy. Drogon, n^IV.
DROGOBUGH ou H^OGOBJJSK (Dorogobonia), ville épisc. de Moscovie située sur le Borysthène. Cet évêché a été uni à Smolensko. V(ry. Smo-
LENSKO.
I. DROGON ou DROCON , évêque de Beauvais, mort en 1047, fonda l'an 1030, dans un des faubourgs de cette ville, le monastère de Saint- Symphorien, qui fut plus tard uni au séminaire de ce diocèse. Baluze a donné dans ses Capitulaires, tom. II, une Lettre dogmatique de ce prélat adressée à l'un des évèques ses comprovinciaux. Voy. D. Rivet, Hist. litter. delà France, tom. VII, p. 570. D. Mabillon, Annales Ordin. S. Benedict., 1. LVII, no^ 53, 70. Sainte-Marthe, Gallia Christ, vet., tom. II, p. ar?9. Richard et Giraud.
IL DROGON ou DRAGON , religieux du monastère de Ber^ues-Saint-Vinok, mort vers l'an 1070, a laisse : 1» de Vita S. Winoci, dans les Act. Sanct. Ord. S. Bened., tom. III, p. 315-327;
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— 2o Vita , miracula . ac translatio S. Levuinœ . virij. et mâiii/ris, dans les BoUandistes , au 24 juillet, p. 608-672; — 3° Vùa et passio S. Osraidi, régis, dans les Siècles Benéd.; — 4» deux Sermons sur la Vie de saint Oswald. Voy. D. Rivet, Hist. htt. dp, la France Jom. VII, p. 566, et tom. VIII. p. 11 et suiv. Richard et Giraud.
III. DROGON, cardinal, né en Champagne, mort l'an 1138, fit profession dans l'Ordre de Saint-Benoit, devint prieur de Saint-Nicolas de Reims, puis abbé de Saint-Jean deLaon. L'an i\3i). Innocent II l'appela à Rome, et le nomma évéque dOstie et cardinal. On a de lui quelques traités : 1" sur l'Office divin, — 'i*' sur les Sept dons du Saint-Esprit : — 3» sur la Passion ; — 4° sttr la Création et la Rédemption du premier homme; tous ces traités se trouvent dan.s la BihliothecQ Patrum, tom. II, p. 565. Voy. D. Luc dAchéri, Hist. du moine Herman,\. III, c. xxii. La Gall. Christ., tom. Il, 1" édit. Richard et Guaud.
IV. DROGON ou DRUON, DREUX, en latin Di^o (saint), né à Espinoy, en Flandre, l'an 1102, raort.en 1186, fut tellement touché du passage de l'Évangile où Jésus invite à le suivre ceux qui laiment, qu'il abandonna ses biens, son pays et sa famille. 11 se retira à Sebourg, bourgade située à deux lieues de Valenciennes, et se mit au service d'une dame pieuse dont il garda le troupeau. Ses vertus lui acquirent l'estime et l'amitié de tous ceux qui le connaissaient. Il employait au soulagement des pauvres les présents qu on lui faisait. Vers l'an 1130, il entreprit plusieurs pèlerinages, entre autres celui de Rome , qu'il fit neuf fois , puis il vint linii' ses jours dans une petite cellule placée près de l'éarlise de Sebourg. Sa fêle est marquée au 16 avril Sans le Martyrologe romain. Voy. Jacq. de Guise , franciscain , Annales du Hainaut, Richard et Giraud.
I. DROIT. Le nom de droit se prend : l» pour l'art du droit ou de la jurisprudence ; — 2o pour l'autorité ou la puissance de faire, ou d'exiger une chose , comme le pouvoir de faire momnr, d'imposer des taxes, de lever des impôts, etc.; 3" pour une action qu'un homme peut poursuivre en justice, pour l'aptitude et la capacité de réclamer son bien; 4" pour la faculté de posséder une chose justement; si on possède la chose actuellement, on appelle ce droit y?M in re; si on y a seulement une juste prétention et un titre légitime pour la posséder dans la suite, on le nomme //M ad rem : 5» pour toute sorte de redevances et d'impositions; 6" pour le salaire qui est dû à quelqu'un pour son travail; 7» pour un privilège qui excepte du droit commun ; 8» pour les engagements et les obligations qui résultent des différents devoirs des hommes les uns envers les autres ; 9» pour toute action conforme à la loi; 10« pour la loi même. Le droit, pris en ce dernier sens , n'est donc autre chose que la loi, c est-à-dire la mesure ou la règle des actions humaines, qui les dirige pour qu'elles soient bonnes, justes, équitables. — Or le droit, pris pour la loi, se divise principalement : 1° en droit naturel, celui que Dieu a gravé dans nos cœurs, que nous connaissons natuielleraent, et qui nous montre ce qui est bon ou mauvais par soi-même ; droit perpétuel et invariable , et qui en Dieu est cet ordre immuable et éternel qui fait qu'une action est bonne ou mauvaise, selon quelle lui est conforme ou contraire ; 2» en droit positif, c'est-à-dire celui qui esiposéoM. établi par la libre volonté des législateurs, et par là même sujet au changement,et qui se nomme droit potitif divin ou droit positif humain, selon qu'il
dépend ou du seul bon plaisir de Dieu , et que Dieu l'a donné librement aux hommes, comme, par exemple, la loi mosaïque , ou de la volonté des hommes: or le droit positif humain se divise lui-même en droit canon, ou canonique, ou ecclésiastique, et en droit a'tiY (nous ne parlerons que du premier dans ce Dictionnaire); 3» en di'oit simplement moral, c'est-à-dire qui commande ou qui défend une chose sans imposer aucune peine aux transgresseurs; 4» en droit simplement pénal, celui qui commande ou qui défend, sous la seule peine, sans engager la conscience des transgresseurs; 5" en droit mixte, celui qui commande ou qui défend sous la peine et sous la coulpe tout à la fois ; 6° en droit affirmatif, celui qui commande une chose ; 1° en droit négatif, celui qui défend une chose; 8» en droit écrit, celui qui est consigné dans les livres; 9° en dtxiit non écrit, celui que l'on connaît par la coutume et la tradition ; lO* endroit des gens, qui consiste dans les conventions établies par un consentement général des différentes nations : tels sont les traités de paix , les suspensions d'armes, les ambassades, etc. Voy., sur cet article et les suivants, outre les traités spéciaux de théologie et les canonistes, les rétlexions que Bergier fait {Diction, de théol.) au point de vue philosophique, et le savant article inséré dans VEncyclop. cathoL, et dont l'auteur indique les principaux ouvrages à consulter sur les diverses parties du droit ecclésiastique; mais nous devons faire remarquer que dans cette liste figurent plusieui-s livres qui sont à VIndex.
IL DROIT CANON ou CANONIQUE. C'est une collection de préceptes tirés de l'Écriture sainte, des conciles, des décrets et constitutions des Papes, des sentiments des Pères de l'Église, et de 1 usage approuvé et reçu par la tradition. Le droit canonique est ainsi appelé du terme grec Canon ou Knnôn, qui signifie règle, ou bien de ce qu'il est composé en grande partie des canons des apôtres et de ceux des conciles. On confond ordinairement dans l'usage droit canon et droit canonique; cependant plusieurs auteurs pensent qu'on doit dire droit canonique quand il s'agit de la science en elle-même, et droit canon, quand on parle du livre ou du corps des canons. Parmi les divisions qui ont été établies relativement au droit canon , nous nous bornerons à indiquer les suivantes. On divise donc le droit canon : 1» en droit ancien , celui qui est renfermé dans les canons des premiei"s siècles et dans le décret de Gratien; 2® en droit nouveau , celui qui est contenu dans les décrétales et les canons des derniers siècles ; 3° en droit reçu solennellement par la publication , ou tacitement par l'usage; 4" en droit non reçu, qui n'a point été accepté ni tacitement , ni* solennellement. La matière du droit eanon , ou ce qui est réglé par les canons, se réduit aux personnes, aux choses et aux jugements. Avant de faire connaître les différentes parties dont se compose le droit canon, nous devons dire un mot des Constitutions apostoliques et des Canons des apôtres. L'Église, avant l'avènement de Constantin à l'empire, n'avait d'autres règles dans son gouvernement que celles qu'avaient laissées les apôtres aux évoques et aux prêtres, et qui se conservèrent par ti'adition jusqu'à ce qu'elles fussent mises par écrit, suivant l'opinion la plus pi'obable , par un auteur ou des auteurs anonymes vers le m* siècle. Ces règles ainsi écrites furent insérées dans deux recueils, et publiées, l'une sous le titre de Constitutions apostoliques , et l'autre sous celui de Canons des aixJtres. On a beaucoup dit pour et contre eea
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deux recueils, mais ils n'en sont pas moins respectables par leur antiquité et par le grand nombre des bonnes choses qu'ils contiennent. On distingue donc plusieurs parties dans le droit canon : la première , qu'on appelle le Corps du droit canon, consiste en trois volumes et six collections ou compilations de canons , de décrets, de dccrétales. Le premier volume, appelé le Décret de Gratien, du nom de son auteur, est divisé en trois parties, dont la première comprend cent une distinctions, qui sont comme autant de sections, de titres ou de chapitres qui distinguent et divisent les matières; la seconde est divisée en trente -six causes, qui se divisent elles-mêmes en questions et canons; et la troisième, intitulée de Consecrntione, ne contient que cinq distinctions, qui traitent particulièrement des choses sacrées. La seconde partie du droit canon contient les cinq livres des décrétais de Grégoire IX , c'est-à-dire la collection des lettres des Papes , et surtout de celles qui ont été écrites depuis l'an 1150 jusqu'à l'an 1230, avec les décrets du III« et du IV« concile général de Latran, et de quelques autres omis par Gratien. Chacun des cinq livres des Décrétales est composé de plusieurs titres , qui comprennent ordinairement plusieurs chapitres ; ces chapitres, qui sont un peu longs, se partagent en paragraphes, qui se subdivisent eux-mêmes en versets. La troisième partie du droit canon renferme quatre collections , savoir : le Sexte , les Clémentines , les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes. Le Sexte, ainsi nommé parce qu'il est ajouté aux cinq livres de Grégoire IX, renferme aussi en cinq livres les lettres de ce Pape, depuis la compilation faite par son ordre et celle des autres Papes jusqu'à Boniface VIII inclusivement. Il contient aussi les décrets des deux conciles généraux de Lyon. J^es Clémentines , publiées par Jean XXII , contiennent les décrétâtes de Clément V et les décrets du concile de Yienne de l'an 1311. Les Extravagantes de Jean XXII sont les lettres de ce Pape. Les Extravagantes communes sont les lettres des autres Papes. On les appelle Extravagantes , parce qu'elles sont en dehors du corps du droit canon , qu'elles n'y sont pas contenues, pas plus qu'elles ne le sont dans le décret de Gratien et dans les collections plus anciennes. Ou ajoute au corps du droit canon , sans qu'elles en fassent partie , les institutions ou institules que Jean -Paul Lancelot, docteur de Pérouse, avait composées, à l'imitation de celles que Justinien avait fait dresser pour servir d'introduction au droit civil. Outre le droit ancien , il y a un droit canonique nouveau qui est commun à tous les catholiques, ou particulier et propre à certains royaumes, à certaines provinces , professions , communautés , etc. Le droit commun nouveau consiste dans les décrets des conciles généraux, bulles des Papes, qui ne sont pas compris dans le corps du droit, règles de la chancellerie apostolique faites depuis Jean XXII, et principalement par Nicolas V et Innocent VIII, et renouvelées par les autres Papes. Le droit particulier, ou propre, consiste dans divers statuts, constitutions, règlements, usages de chaque nation , province , église , ordre , congrégation , communauté, etc. Comme il est souvent utile de connaître la manière dont le droit canon est ordinairement cité, nous croyons devoir reproduire ici le tableau suivant, emprunté à Richard et Giraud.
1. On cite ainsi les canons tirés de la Impartie du décret de Gratien : Can. ou C. Presbyter, dist. 32 : c'est-à-dire canone qui incipit ab hac
voce presbjjter : ou bien : Presbyter, qui eanon reperitur distinctione 32.
2. On cite ainsi les canons de la 2« partie du décret : Can. ou C. Quoniam, : \'i,quœst. 1 : c'està-dire canone qui incipit ab hac voce quoniam, causa 12, quesitone prima.
3. On cite ainsi les canons de la 3* partie : Can. ou. C. nemo., dist. 1, de Consecratio7ie . Cette expression de Consecratione signifie que le canon cité appartient à la 3" partie du décret qui porte pour titre de Consecratione.
4. On cite ainsi les décrétales de Grégoire IX : Cap. sollicite. 2, extra de Restitutione spoliatorum. Ce qui veut dire capitula sollicite secundo , quod est extra decretum Gratiani , nempe in decretalibus Gregorii IX, titulo de Hestitutione spoliatorum.
5. On cite ainsi les autres collections : Cap. discretioni , de decimis in 6 : c'est-à-dire Capitulo discretioni, titulo de decimis, in sexto lihro Decretalium. Item, Cap. unico de homicidio in Clément., c'est-à-dire in Clementinis vel Clementina.Item. Cap. execrabilis de prœbendis et dignitatibus, in extravag. Joannis XXII; et Cap. super cathedram, de Sepulturis, in extravag. Commun. : ce qui veut dire que , lorsqu'on rencontre un renvoi aux chap. execrabilis , etc., et super cathedram , etc., il faut chercher le premier de ces chap. dans les Extravagantes de Jean XXII, et le second, dans les Extravagantes communes.
Explication, selon l'ordre alphabétique, des abréviatioîis usitées dans les citations des livres du droit canon et même du droit civil , qui est souvent mêlé au droit canon dans les auteurs,
Ap. Bon., apud Bonifacium : dans le Sexte , où sont les constitutions de Boniface VIII.
Ap. Greg., apud Gregorium : dans les livres des Décrétales de Grégoire IX.
Ap. Justin., apud Justinianum : dans les Institutes de Justinien.
Arg. ou Ar., argumenta : par un argument tiré de telle loi ou de tel canon.
Can. ouC. canon : dans le canon, c'est-à-dire dans tel chapitre ou article du décret de Gratien, ou de quelque concile.
Cap., capHe ou capitula : dans le chapitre du titre des Décrétales ou de quelque nouvelle constitution , ou de quelque autre livre hors du droit.
Cau., causa : dans la cause , c'est-à-dire dans une section de la seconde partie du décret de Gratien.
Clem., Clementina : dans une constitution de Clément V.
CoD. ou C, Codice : au Code de Justinien.