TITI
ture. Judith , dans son Cantique , dit qu'Holopherne n'a pas été tué par la main des jeunes hommes pleins de vigueur, ni par les fils de Titan , c'est-à-dire par les géants. Los Septante ont traduit la vallée des Héphalm par la vallée des Titans. Voy. Judith, xvi, 8. II Rois, V, i8. D. Calmet, dans son Diction, de la Bible, rapporte ce qu'ont dit plusieurs anciens auteurs des Titans, et l'opinion du P. Pezron. Compar. notre art. Géant.
I. TITE ou TITUS, fils et successeur de l'empereur Yespasien, né à Rome l'an -Il de notre ère, mort l'an 81, monta sur le trône l'an 79. Vespasien, ayant été reconnu empereur l'an 69, chargea Titus de la guerre des Juifs, qu'il avait entreprise par ordre de Néron. Titus ut donc le siège de Jérusalem, et y entra le 8 septembre de l'an 70 de notre ère. Il donna dans cette expédition des marques de cruauté , en faisant crucifier les malheureux que la faim chassait hors des murs, et qui ne pouvaient être responsables de l'opiniâtreté de leurs concitoyens. Ayant ensuite laissé à Jérusalem la dixième légion . il visita diverses villes de Syrie , et, étant demeuré quelque temps à Béryte, il alla à Antioche au commencement de l'an 71. De là il se rendit à Zeugma sur l'Euphrate, revint à Antioche. repassa à Jérusalem pour se rendre en Égypte, et revint d'Alexandrie à Rome , où il triompha des Juifs avec son père Vespasien. Parmi les dépouilles on remarqua la table d'or et le chandelier d'or à sept branches, avec le rouleau de la loi des Juifs, nui furent portés en triomphe. Le livre de la loi fut porté dans le palais avec les tentures de pourpre qui avaient servi au temple. Les vases d'or furent mis dans le temple que Yespasien fit bâtir sous le nom de la Paix. Voy. Joseph, De Bello Jud., I. III, c. v; 1. VII, c. i, vi, vin, xill, xiv, xv, xvn, xix. D. Calmet. Dictùm. de la Bible. Le Diction, de la théol. cathol., art. Titus (Flavius Vespasianus ).
If. TITE (Saint), disciple de saint Paul, était né de parents païens (Galat., H, 1-3), fut converti par cet apôtre, qui le conduisit au concile de Jérusalem (ibid). Il l'envoya à Corinthe jpour apaiser les troubles survenus dans cette Eglise (Il Corinthe, vu , 6-15). Tite ayant été rejoindre saint Paul en Macédoine, l'apôtre le chargea de porter sa II* Épitre aux Corinthiens (Il Gonnth., vm, 16-17). 11 fut fait évéque de Crète. Saint Tite fut député en Dalmatie pour y annoncer l'Evangile, et il retourna ensuite en Crète, d'où il porta, dit-on, la foi dans les îles circonvoisincs. Les Grecs célèbrent sa féte le 25 août, et les Latins, le 4 janvier. Voy. Bollandus , au 4 janvier, p. 103, 16V. I). Calmet, Diction, de la Bible.
Ilf. TITE (EPITRE DE SAINT PAUL A) Il parait impossible de déterminer le lieu où était saint Paul quand il a écrit cette lettre, attendu que les données fournies par les circonstances historiques sont tout à fait insuffisantes pour la solution de cette question. Le savant critique llug prétend que l'Apotre l'a écrite à Éphèse, lorsqu'il y vint de Corinthe. Mais beaucoup d'autres interprètes, tant anciens que modernes, croient qu'il l'a composée quand il se trouvait à Nicopolis. Assurémfiit les deux opinions sont sujettes à des difficultés sérieuses; toutefois , nous devons l'avouer, celle de llug nous a paru en présenter moins que l'autre. On est encore plus partagé sur la date de cette Epitre, les uns la fixant au ttnnps qui a précédé la première captivité à Rome, les autres, au temps qui a suivi cette captivité. Le
but de l'Apôtre, dans cette Épitre, est de donner à Tite des instructions sur le ministère sacré qu'il lui avait confié. Or ces instructions sont à peu près les mômes que celles qu'on lit dans la première Epitre à Timothée. Quant à l'authenticité de l'Épitre à Tite, elle a été niée par Eichhorn; mais les raisons sur lesquelles il appuie son sentiment ne sont pas plus solides que celles qu'il a opposées à l'authenticité des Épitres à Timothée. Nous croyons avoir prouvé qu'elles n'avaient aucune valeur critique; ce qu'a fait au reste Bertholdt, dont le témoignage doit avoir d'autant plus de poids sur une question de cette nature , que cet écrivain est très -porté lui-même à attaquer sans ménagement l'autorité des livres canoniques , pour peu qu'elle lui paraisse douteuse par quelque endroit. Voy. J.-B. Glaire, Introduction , etc., tom. V, p. 124 et suiv. Compar. Timothée . n°
IV. TITE JUSTE, serviteur de Dieu, né à Corinthe, et dont , suivant les Actes des apôtres, la maison était attenante à la synagogue, fut l'hôte de saint Paul dans cette ville. On a cru que c'était le même que celui qui fut fait évéque de Crète, mais le sentiment contraire, nui distingue ces deux personnages , est généralement suivi. On ne sait rien de particulier sur Tite Juste. Voi/. Actes, xvm, 7. D. Calmet, Diction, de la Rib/r.
V. TITE, évéque de Bostres, métropole de l'Arabie , mort sous l'empereur Valens , était célèbre dans l'Église avant la mort de l'empereur Constant, arrivée en 350. 11 assista au concile que saint Mélcce tint à Antioche pour l'établissement de la consubstantialité. 11 a composé : l°un ouvrage en IV livres contreles Manichéens ; nous avons les trois premiers et l'argument du quatrième en grec, qui est leur langue originale, et en latin dans Canirius, Recueil des anciennes leçons, tom. I ; Anvers, 1725 : et en latin dans les Bibliothèques des Pères; — 2° Queutions sur saint Matthieu; Venise, 1555. Voy. D. Ceillier, Hist. des Aut. sacr. et ecclés., t. VI, p. 43 et suiv. Richard et Giraud. Feller.
TITELMAN (François), cordelier, né à Hasselt, dans le diocèse de Liège, mort en odeur de sainteté à Anticoli, près de Rome , l'an 1553, professa à Louvain la philosophie, la théologie et l'Écriture sainte. Étant ensuite allé à Rome, il passa dans la réforme des capucins en 1535 ou lô37. On a de lui : 1° des Paraphrases et des Notices sur le livre de Job, sur les Psaumes, sur le Cantique des cantiques, sur l'Ecclésiaste, sur les Évangiles de saint Matthieu et de saint Jean , et sur les Épitres des apôtres ; —2° Conférence sur l'Épitre aux Romains, contre Érasme ; — 3° une Apologie pour l'édition vulgaire de la Bible ; — 4° un Traité sur l'autorité de l'Apocalypse; — 5° Exposition des cérémonies de la messe; — 0° Traité des mystères de la foi chrétienne; — 7° MédiUdions sur les exercices des religieux ; — 8° Explication de f office de la Trinité ; — 9» des Scholie* sur le traite d'Arnaud de Bonneval des sept paroles du Seigneur. Voy. Wading. Le Mire. Zacharie Bovier, Annal. Capucin. R ichard et Giraud. Feller , Biogr. univer*.
TITI0P0LI ou TIT0P0LI , siège episc. de la
firovince d'Isaurie, au diocèse d'Antioche, sous a métropole de Séleucie. On en tonnait trois évéques, dont le premier, Artemius, assista au premier concile général de Constaiitinople ; le second, Mampreus. se trouva au concile de Calcédoine, et le troisième, Domitius, souscrivit les canons in Trullo. Aujourd'hui Titiopoli
TITR
TITIl
n'est qu'on cvêché in partibus, toujours su Ara gant de la métropole de Séleueie , devenue ellemême un siège in wrtibus. Voy. Lequien, Orient Chrtsl., t. 11, p. 10-24. Gaet. Moroni, vol LXXV, p. 268. Comjtar. SÉLEUCIE, n» IV.
TITIUS (Gérard), théologien protestant, né à Quedltmbourg en 1620, mort à Helmstadt l'an 16H1, professa dans cette dernière ville la langue hébraïque et la théologie. Parmi ses nombreux écrits nous citerons : 1° Dispulatto de gratuita justificatione hominis peccatoris coram judù-io Dei: Helmstadt, 1650, in-4»; — 2» De Supremo Judicio et eeterna beatitudine ; ibid., 1650, in-4°; — 3° Thèses theologicœ de Sacra Scriptura : ibid., 1650, in-4°: — 4» De Anoelis; 1651 et 1665; — 5° De Mentis operum; 1651; — <>° De P-xcato ejusque differentiis atque causii ; 1652; — 7° Kxercitatio de eontrovcriis circa Ewharistiam , etc.; 1652, in-4°; — 8» De Jesu Christ o mundi Stdivttore; 1053, in-4°; — 9° De Principiis fidei christianœ seu canonica Scrijitura; 1654, in-4°; — 10» De Conciliis; 1656, in-4»; — 11» De Untoersait liedemptione ontntum et stngulorurn hoininum per Christ um; 1661, in-4°; — 12» De Merito Christi pro omnihus et singulis hominihus prastito; 1663, in-4°; — 13° Ostensio summaria, qyod potdifiria dagmnta sua no» possint unanimi Scriplorum Ecclesiastiatrum e ▼ priorit.tis secutis superstitum. cnnsenm probare. Cet ouvrage a été mis à Y Index le 4 mars 1709. Voy. Henrici Meiboraii, Programma in funere Gehardii Titii, dans les Memoriœtheologorum Henningi Witten, décade 16. Le P. Nicéron, Mémoires, tom. XLI. Richard et Giraud , qui donnent les titres de trente-neuf ouvrages de Titius.
TIT0P0LI. Vntf. TmoPOM.
I. TITRE (Tittdus), en terme d'Écriture sainte, se prend : 1» pour un monument : ainsi Jacob
frit la pierre qui lui avait servi de chevet, et érigea en monument. Moïse défend d'ériger des titres superstitieux dans Israël (Genèse, xxxi, 45; xxxv, 20. Lévit., xxvi, 1. Nombr. xxxm, 5. II Rois, xvin, 18). 2» Titre se prend pour ce qui se met sur quelque chose, afin d'en faire connaître le sujet. Ainsi il se trouve des litres à la téte de plusieurs l*saumes. Pour cette même raison, Pilate mit un titre au haut de la croix du Sauveur. 3° Titre semble désigner aussi les épitaphes ou autres remarques mises sur les tombeaux des morts ou auprès de leurs ossements, afin d'empêcher qu'on ne nélige de les enterrer. Voy. IV Rois, xxill, 17. zéch., xxxix, 15.
II. TITRE, en terme de jurisprudence civile et ecclésiastique . signifie la cause en vertu de laquelle on possède quelque chose et l'acte par lequel on prouve un droit , une propriété , une jouissance, etc.
III. TITRE s'emploie anssi pour désigner les Eglises titulaires de Rome. Voy. Êoi.ise, n» KLH. '
IV. TITRE CANONIQUE. C'est le droit d'exercer une juridiction ecclésiastique. Ceux qui jouissent de quelque dignité ou qui remplissent quelque emploi dans l'Église doivent avoir reçu leur mission des supérieurs ecclésiastiques. Ainsi on ne peut posséder dans l'Église aucune dignité ou office sans un titre canonique, de sorte que la possession la plus longue n'empêche pas l'ordinaire de pouvoir disposer de la dignité ou de l'office qui serait possédé sans ce titre (Rcgul. I Jurisin 6"). Celui qui exercerait sans titre canonique serait un intrus. Voy. Intrus.
V. TITRE CLÉRICAL ou SACERDOTAL (7Ïtulus ecclesiasticus). On appelle ain«i le titre
que les ecclésiastiques sont obligés de se constituer quand ils reçoivent les premiers ordres sacrés, afin que, s'ils ne parviennent pas à posséder des bénéfices, ils aient de quoi subsister. Ce titre clérical est de trois sortes : celui d'un bénéfice , celui de patrimoine , et celui de la pauvreté religieuse ou de la religion. 1° Le titre d'un liènéfice consiste dans la possession paisible d'un bénéfice suffisant pour l'entretien de celui qui en est pourvu. 2° Le titre de patrimoine consiste dans un bien qui , de quelque nature qu'il soit, puisse suffire à la subsistance d'un ecclésiastique. Ce titre est différent selon l'usage des diocèses et la taxe des évéques. 3° Le titre de la religion n'est autre que la profession religieuse dans un Ordre qui fournit la nourriture à ses sujets. Suivant l'ancienne discipline , on n'ordonnait personne qu'on ne l'attachât au service d'une église , et par conséquent on no connaissait point d'autre titre clérical que l'église à laquelle un clerc était attaché par son ordination , pour y servir perpétuellement et en tirer sa subsistance. Cette discipline a duré jusqu'au xn* siècle, Bur la fin duquel le concile de Latran, tenu sous Alexandre 111 (in cap. Kpiscopus IV extra de pra>bend.)< a déclaré que, si un évéque ordonnait quelqu'un diacre ou prêtre sans un certain titre suflisant
f>our sa subsistance , l'évêque serait tenu de la ui fournir jusqu'à ce qu'il la lui eût assignée dans quelque église, à moins qu'il n'eût de quoi vivre de son patrimoine. C'est sur les derniers termes de ce décret qu'on s'est fondé pour établir peu a peu l'usage des ordinations sans église, et qu'on s'est contenté d'un revenu suffisant, soit en bénéfice, soit en patrimoine. Selon le concile de Trente (sess. XXI, de Rc~ form., c. Il), ceux qui se font ordonner sous des titres frauduleux sont suspendus des fonctions de leurs ordres, et ils encourent l'irrégularité s'ils les exercent sans dispense. Un titre clèriad ne peut jamais être saisi. Il no peut point être aliéné non plus, à moins que le
Crètre n'ait d'autres biens pour vivre ou un énéfice quel qu'il soit. Le droit pour ce qui regarde le titre de Mné/ice n'a plus d'application en Fiance . puisqu'il n'existe plus de bénéfice. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, ecclés. et canna, portatif. L. Ferraris, Protnpta Biblioth. L'abbé André, Cours alphabétique de droit canon.
VI. TITRE COLORÉ. C'est celui qui a l'apparence , la couleur du titre légitime , c'est-adire du titre qui a toutes les conditions requises. Or un tttre est censé coloré, suivant les eanonistes, lorsqu'il est émané de celui qui est en droit ou en possession de conférer un bénéfice , quoiqu'il y ait quelque défaut , soit de la part du collateur, comme lorsqu'il est suspens au temps des provisions qu'il accorde , ou lorsqu'il n'a pas les qualités requises pour posséder la dignité en vertu de laquelle il confère; soit dans la forme des provisions, comme lorsqu'elles ne sont pas signées par les témoins, ou qu'il n'y en a pas eu a'appelés. Un titre ne serait pas censé m/oré, s'il n'était point émané de l'évêque ou de celui qui a le droit de conférer les bénéfices, lorsqu'un clerc muni d'un ri'fr# coloré a possédé un bénéfice pendant trois ans, il ne peut plus être attaqué ni dépossédé de son béné fiée que par la voie du dévolu, parce qu'un titre colore n'est pas nul. Il demeure seulement sans effet quand celui qui l'a obtenu est attaqué dans les trois années par quelqu'un qui a un titre légitime et en bonne forme. Voy. Possession, m HT.