VICE
qui Tut élu pape l'an 1150, les moines renoncèrent i la régie des paroisses, mais en s'efforçant de les faire desservir par des prêtres à gage. Les autres curés primitifs, à leur exemple, donnèrent les cures à bail à des chapelains ou vicaires amovibles, à la charge de leur rendre tous les ans certaines prestations, et de prendre d'eux, tous les ans, une nouvelle institution. Ces espèces de vicaires amovibles ont été sévèrement défendus; mais les vicaires perpétuels ont été autorisés par les lois de l'Église et de l'État. Le vicaire perpétuel une foh> établi ne différait proprement du curé que de nom ; son titre était perpétuel comme celui du curé. Voy. Richard et Giraud. L'abbé André, Cours alphabét. de droit canon, art. Vicaire, fcj VIL
XV. VICAIRE TEMPORAIRE ou ADMINIS- TRATEUR. On nomme ainsi , par opposition au vicaire proprement dit ou permanent, celui qui est institué pour administrer temporairement une cure ou un autre bénéfice à charge d'âmes pendant l'absence légale du curé , ou , en cas de vacance du bénéfice , jusqu'à la nomination définitive du titulaire ; ou celui qui assiste un curé devenu physiquement ou moralement incapable, jusqu'à son rétablissement ou à sa résignation, et qui par conséquent, dans tous les cas, n'est chargé que provisoirement de ses fonctions. Le vicaire temporaire est par là même un simple prêtre auxiliaire. Voy. le Diction, de la théol. cathal.
VICAIRIE. C'est l'état ou la charge de vicaire. Il y a donc autant de sortes de vicairies
Siu'il y a de vicaires différents : vienirie apostotque, épiscopale, etc.
L VICARIAT se dit de la fonction, de la charge de vicaire, comme vienirie; mais il se dit aussi quelquefois du territoire sur lequel s'étend le pouvoir de vicaire.
IL VICARIAT ( LETTRES DE ). C'étaient celles qu'un évêque ou un autre prélat donnait autrefois a un ecclésiastique pour faire le procès, conjointement avec un juge royal, à un autre ecclésiastique qui avait commis un délit où il y avait du cas privilégié. Suivant les ordonnances, les évéques n'étaient pas obligés de donner des vicariats pour l'instruction et le jugement des procès criminels qui s'instruisaient dans les parlements , si ce n'est que ces cours l'eussent ordonné pour éviter la recousse des accusés durant leur translation; et, en ce cas, lesdits prélats choisissaient tels conseillersclercs desdites roui s qu'ils jugeaient à propos. Voy. les Mémoires du clergé, loin. VII , p. 010 et suiv. La Combe, Recueil dejurisprud. canonique, au mot Vicariat. Richard et Giraud. Le Dictvm. ecclés. et canon, portatif.
III. VICARIAT (TRIBUNAL DU). C'est ainsi qu'on nomme dans les grands diocèses d'Allemagne un conseil destiné à aider le vicaire général dans ses fonctions. Ce conseil, en général composé de membres du chapitre nommés par l'évéque, est d'autant plus utile que le vicaire général a habituellement le plein exercice de la juridiction épiscopale, à l'exception de quelques matières importantes; il a par conséquent aussi la connaissance et la décision des causes ecclésiastiques litigieuses et la juridiction nécessaire pour informer des délits commis en matière ecclésiastique, et les punir. Voy. le Diction, de la théol. catnol.
VICE. Ce mot, dans son origine, signifie défaut, manquement , et il se dit dans le sens phvsique aussi bien que dans le sens moral. Dans ce dernier, il exprime une inclination naturelle ou une habitude contractée d* fairo