PRIV
place d'un bénéfice qu'on lui retire, un bénéfice moindre ; 2« de la déposition, dans le sens strict do mot, en vertu de laquelle un ecclésiastique perd à jamais sa fonction et ses revenus, et est déclaré incapable de toute nouvelle fonction; tandis que la privation lui laisse l'espérance d'être un jour pourvu d'un nouveau bénéfice. La privation, étant une peine , ne peut être décrétée par simple voie administrative, il faut qu'elle soit prononcée â la suite d'une instruction canonique, par une sentence judiciaire. Parmi les fautes qui entraînent la privation de bénéfice, les unes l'entraînent tpso jure lot* sentent u», les autres ne l'entrainenl que ferendœ sent en tue. Les premières sont principalement : 1» le meurtre du recteur d'une église dans laquelle le meurtrier possède un bénéfice; 2° frapper ou emprisonner un cardinal, ou coopérer a l'un ou à l autre ; 3» battre ou maltraiter gravement son évéque; 4» la détention d'un clerc, dans le but de lui extorquer une renonciation à son bénéfice , ou de l'empêcher de se rendre à Rome pour comparaître au tribunal du Pape. Le nombre des fautes qui entraînent la privation de bénétice ferendœ sententiœ est plus considérable que le nombre de celles qui méritent cette peine ipso jure; nous citerons seulement les principales : 1° une négligence continue dans [ exercice des fonctions ; 2» l'habitude du commerce; 3» manquerfréquemment à la résidence;
te immorale et scandaleuse, lorsque
4° une conduite i
les avertissements et les corrections sont infructueux; 5° l'ivrognerie oui persévère malgré les avertissement». Voy. l'abbé J. Stremler, Traité des peines ecclésiasiio«es, de /'a]>pel et des congrégation* romaines, p. 31-34. Le Diction, de la théol. cathol. On trouve dans ces deux ouvrages les autorités sur lesquelles sont fondées les différentes assertions que nous avons émises dans notre article.
PR1VERN0 {Privenium). Voy. Piperno.
PRIVILÈGE ou LOI FAVORABLE, prérogative, ou avantage, ou droit particulier attaché à certaines personnes, à certains emplois, i certains états, à l'exclusion des autres. D'où il suit que les privilèges dérogent au droit commun. Les ecclésiastiques et autres communautés séculières et régulières ont eu plusieurs privilèges qui regardaient leurs personnes on leurs biens. Voy. Richard et Giraud , qui nous donnent une idée du privilège tel qu'il existait autrefois en France, en traitant : f» Des privilèges des ecclésiastiques en général ; 2« Des privilèges des ecclésiastiques en matière criminelle; 3» Des privilèges des ecclésiastiques en matière civile; 4« Des privilèges des ecclésiastiques concernant la taille; 5* Des privilèges des ecclésiastiques concernant les aides ; 6» Des privilèges des ecclésiastiques concernant les taxes et les charges municipales et domaniales, banalités et corvées; — 7e De la cessation du privilège. Le Diction, ecclés. et canon, portatif, qui nous donne également une idée de ee< qu'était autrefois le privilège des clercs. Le Diction, de la théol. catno/., qui traite du privilège en général, du privilège de compétence, c est-adire du privilège qu'ont les ecclésiastiques de ne pouvoir être privés des revenus de leur bénéfice que jusqu'à la concurrence de ce qui est nécessaire a un entretien conforme à leur état; qui traite ensuite du privilège canonique, et enfin des privilèges da clergé. L'abbé André, qui, après avoir cité ht définition du privilège telle qu'elle est dans le D»vit cmm. consacre trois paragraphes : un aux privilège* en général, un second aux privilèges des ecclésiastiqoes, et
prob - \m - PROC
an troisième 4 l'abolition dés privilèges do clergé. Compar. Dispense, Exemption, Immunités.
I. PRIX (Saint), en latin PrvjêCtut, Projectus, évéque de Ciermont, en Auvergne, et martyr au vir» siècle, élait né en Auvergne de parents catholiques, soos le roi Clotaire II. Il fit ses études dans le monastère de Saint-Austrernoine, à Issoire, et fat placé sous la discipline de saint Gênés, alors archidiacre, et qui devint évéque dé Ciermont. Saint Genès le Ht entrer dans le clergé et lui donna le gouvernement de la paroisse d'Issoire. L'an 662, il devint supérieur d'un monastère de filles appelé Candelin ou Champdain, et, en 606, il fut promu à l'épiscopat. Il employa tous ses biens et ceux du comte Genès à bitir des monastères et des hôpitaux, et à faire diverses autres œuvres de charité. Mais ayant été obligé de se rendre 4 la cour pour se justifier d'une indigne accusation, il fit punir le patrice Hector, comte de Marseille,
3ui avait enlevé une jeune fille , et les parents u comte firent assassiner, le saint évéque. On célèbre le 25 janvier la fête de saint Prix. Voy. Bolland., Acta Sanctorvm, au 25 janvier. Mabillon, Actes des SS. Bénédict. du u» siècle. Ri-
II. PRIX(SAINT-),en latin SanctusPrajectus, abbaye de l'Ordre de Saint-Benoit, en Picardie, an diocèse de Noyon. Elle fut fondée près de Saint-Quentin par l'abbé Fnlrad , du temps de Charlemagne, et rétablie ensuite par Albert [*, comte de Vermandois, qui fit de nouvelles donations à ce monastère en Selon les uns, Louis XI transféra cette abbaye dans la ville de Saint-Quentin en 1475: mais* selon les autres, celte translation n'eut lieu qu'en 1557. Voy. la Gai lia Christ, tom. IX, col. 1091.
PROB ABILIORISTE , celui qui croit qu'on est obligé, sous peine de péché, de prendre tonjours le parti le plus probable. Il est opposé à prnfmbi/tste. Voy. l'art, suiv.
PROBABILISME , PROBABILISTE. Le probabllisme est la doctrine qui enseigne qu'il est permis de suivre une opinion moins probable qui favorise la liberté , dans le concours d'une autre opinion opposée plus probable qui favorise la loi. On appelle jnvbabiliste le partisan du probabilisme , et optnion probable le consentement donné 4 un sentiment qni nons parait vrai, après l'avoir pesé mûrement et sans passion. Si ce consentement est fundé sur des motifs intrinsèques, c'est-à-dire sur des raisons tirées de la nature même de la chose , l'opinion est prot>able intrinsèquement. S'il est fondé sur des motifs extrinsèques , tels que le témoignage et l'autorité des auteurs, l'opinion est probable extrinsèquement. Si enfin il a pour fondement des motifs de ces deux sortes, l'opinion est probable intrinsèquement et extrinsèquement. L'opinion
Erobable est encore ou spéculative ou pratique; i première se borne à la simple théorie j la seconde regarde les mœurs et passe à l'action, fl y a sur le proltahilisme différents systèmes qui divisent les théologiens en rigoristes, mitigés, probabilistes, relâchés, etc. Sans chercher a discuter ces systèmes, nous nous bornerons à rapporter les règles que donnent à cet égard les meilleurs théologiens : 1° Il est permis de suivre une opinion intrinsèquement ou extrinsèquement probable, lorsque après un mûr examen il ne s en présente point d'autre plus probable. La raison est qu'on a pour lors une certitude morale de la bonté de son action, ce qui suffit pour être exempt de péché. Certitudo qita> rêquiritur in materia morxili, dit saint An-
tonin, non est certitudo evidentiat, téd probahili» . conjecturée. (Pars. I, tit. III, eap. x.) — 9* U n'est pas permis de suivre une opinion moins probable dans le concours d'une opinion plus probable, e'est-4-dire qui a en sa faveur des motifs plus forts, plus nombreux, plus solides, et plus capables, par conséquent, d'attirer l'assentiment d'un homme prudent et sage. — 3" Lor*»
S l'on a deux opinions probables, et que l'une vorise la loi et l'autre la liberté, on est obligé, selon nn grand nombre de théologiens, de suivre dans tous les cas celle qui favorise la loi et qui est la plus sûre, suivant cette règle du droit canonique : In dubiis tutior pars eligendù. D'après plusieurs autres docteurs, au nombre desquels se trouve saint Li^uori, quand deux opinions contradictoires sont également ou 4 peu près également certaines, on peut suivre l'opinion la moins sûre. La raison qu'il en donne est que, dans le doute, on n'est pas tenu de
f «rendre le parti le plus sûr, soit parce qu'une oi douteuse n'étant fondée que stif une opinion n'est pas suffisamment promulguée pour étrt obligatoire, soit parce que l'homme demeure en possession de la liberté, dont l'exercice né peut être gêné que par une loi claire et certaine. — 't° En matière de foi et dans les choses nécessaires de nécessité de moyen , aussi bién que lorsqu'il s'agit de la validité d'un sacrement, on doit toujours, dans le concours dé deux opinions également probables, suivre l'Opinion la plus sûre; il en est de même lorsqu'il s'agit de l'intérêt du prochain : les juges, par exemple, les notaires, les médecins, doivent toujours, entre deux moyens, choisir celui qui leur parait plus1 conforme aux intérêts qui leur sont confiés. Le sentiment contraire a été formellement condamné par le pape Innocent X en 1670. — 5° U est permis de suivre une opinion bien plus probable, quoique moins sûre qué l'opinion opposée. La raison est qu'en suivant une opiiiion bien plus probable on agit prudemment, parce qu on n'est point dans le doute, et qu'on est moralement certain de la bonté de son action. — 6* L'autorité d'un homme docte et pieux ne suffit pas pour rendre une opinion probable et sûre dans la pratique. Voy. Richard et Giraud, dont l'article forme un vrai traité théologique Sur la matière, et qui ont cité les noms de plus de cent théologiens qui ont combattu le probabdisme. L'abbé André, qui, au mot Probabilité, Probabilisme , donne un abrégé de Richard et Giraud.
PROB AT A, siège épisc. de la province d'Hémimont, sous la métropole d'Adrianopolis, au diocèse de Thrace. On n'en connaît qu'un évéque, Manuel, qui assista au concile de Photius, sous le pape Jean VIII. Voy. Lequien, Oriens Christ., lom. I, p. 1185.
PR0BATI0N , épreuve, année de noviciat qu'on fait faire 4 un religieux ou 4 unr religieuse pour éprouver sa vocation. Voy. Novice.
I. PROBE (Saint), martyr et compagnon de Saint Ta nique. Voy. TARAQUE.
II. PROBE (Saint), martyr et compagnon dé saint Arcade. Voy. Arcade, n° IL
PROCÉDURE. Comme dans les premiers siècles de l'Église les jugements ecclésiastiques n'étaient que des arbitrages pour les matières temporelles, et de simples jugements de charité pour les choses spirituelles, on n'y suivait pas les formules des tribunaux séculiers , mais seulement les règles de l'Éci iture sainte et celles des canons. Cette distinctiou entre les jugements ecclésiastiques et les jugements séculiers se volt manifestement dans ta uomerence ae
PROC
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Carthage. (Art. i, n. 44. )Les clercs, depuis plu- I sieurs siècles en possession de rendre presque I tous les jugements , y introduisirent des formes judiciaires dont on peut attribuer l'établissement au droit canon même, et de là tant de décrets et de décrétâtes des Papes sur cette matière. Ainsi ce sont les juges ecclésiastiques qui ont commencé à procéder à la rigueur et suivant toutes les formes du droit, à une époque où les juges séculiers en observaient peu, parce que c'étaient des nobles et des gens de guerre qui la plupart n'avaient pas de lettres et ne suivaient dans leurs jugements que les anciennes coutumes. Depuis ils se tirent assister par des clercs, à qui ils ont on lin laissé l'exercice de la justice; et les clercs ont introduit leurs formules en tous les tribunaux, principalement dans les parlements; en sorte que toute la procédure moderne des cours séculières vient des canonistes; si donc on voulait l'étudier sérieusement, c'est dans les décrétales qu'il faudrait en chercher les origines. (C. Quoniam II, de Probat.) On peut voir les procédures qui étaient le plus en usage au commencement du XIIIe siècle, par le décret du concile de Latran, qui oblige le juge à se faire assister d'une personne publique pour rédiger par écrit toute ia procédure. Ainsi l'ancienne procédure fut à peu près la môme dans les tribunaux civils et dans les tribunaux ecclésiastiques jusqu'à la loi de septembre 1790, époque à laquelle les tribunaux ecclésiastiques furent supprimés. Voy. l'abbé André, Cours o/phubét. de droit canon.
I. PROCÈS. 11 est permis à un chrétien d'intenter et de soutenir un procès pour défendre ou répéter un droit, pourvu que ni la cupidité, ni la vengeance, ni aucun autre motif vicieux ne l'y engage. Quant aux paroles de Jésus- Christ : « Et à celui qui veut «'appeler en justice pour t'enlever ta tunique, abandonne-lui encore ton manteau (Matth.,v, 40),» elles doivent s'entendre des dispositions du cœur et de certains cas où l'on ne pourrait plaider sans blesser la charité qu'on doit à sou prochain. Autrement, et s'il n'était jamais permis à un chrétien de plaider, pourquoi les tribunaux et les juges publics seraient- ils établis? quelles bornes aurait la violence des scélérats? quel ordre pourrait se soutenir dans les États? Le faible serait continuellement la victime du plus fort. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif.
IL PROCÈS CRIMINELS DES CLERCS. Voy.
les Mémoires du clergé, tom. VII, p. 405 et suiv., où l'on trouve les ordonnances de nos anciens rois et les remontrances du clergé sur la compétence des cours d'Église et laïques en ce qui concerne les actions criminelles de clercs.
PROCESSE et MARTINIEN (Saints), étaient, à ce qu'on croit, du nombre des soldats qui
«ardaient saint Pierre et saint Paul dans leur ernière prison à Rome; ils furent convertis
Ear leurs prisonniers, et reçurent bientôt après i couronne du martyre. Les martyrologes ont placé leur féte au '2 juillet, et leurs noms ont toujours été fort célèbres dans l'Église. Voy. Tillemont, Mémoires, tom. I, Vie de suint Pierre.
1. PROCESSION se dit, en théologie, pour signifier la manière dont le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voy. Processions divines.
IL PROCESSION (Processio, supplicatio), se dit aussi d'une cérémonie ecclésiastique que le
Souple fait à la suite du clergé, soit en parlant 'un lieu saint pour y retourner, soit en faisant le tour d'une église au dedans et au dehors , soit en allant visiter quelque église, et toujours
en chantant les louanges de Dieu. De ce que les processions étaient en usage chex les païens, il ne s'ensuit nullement, comme l'ont prétendu certains critiques, que les processions des chrétiens soient un emprunt fait au paganisme. Q serait plus naturel d'en faire remonter l'origine à l'ancien peuple de Dieu. Car ces marches solennelles qui se faisaient avec tant de pompe pour transporter l'arche d'alliance d'un lien dans un autre, qu'était-ce, sinon de vraies processions ? On prétend qu'elles furent introduites dans l'Église sous le règne du grand Constantin, et saint Ambroise en fait mention. Quoi qu'il en puisse être, voici des raisons qui très-probablement ont donné lieu à celte pieuse coutume. 1* Dès que la paix fut rendue à l'Église, on allait chercher en cérémonie les reliques des saints martyrs au lieu où elles avaient été cachées pendant la persécution , et on les apportait comme en triomphe à l'église eu chantant des hymnes et des cantiques. Théodoret en cite un exemple dans son Hist. ecclés. (L. III. c. x.) 2° Dans les calamités publiques, il se Elisait des prières extraordinaires; on allait en pèlerinage aux tombeaux des martyrs et des confesseurs, et aux autres lieux où Dieu avait donné des marques particulières de sa protection et de sa présence; on y allait en procession en chantant des psaumes, et on revenait de même. 3» Pendant longtemps, dans les villes mêmes où se trouvaient plusieurs églises, il n'y eut qu'une seule messe, qui était ordinairement célébrée par l'évéque; alors le cierge s'assemblait dans une église pour aller processîonnellement dans une autre. 4° Chaque fou que l'évéque officiait, tous les prêtres qui devaient l'assister et tout le clergé allaient k prendre à sa maison, et le conduisaient en procession à l'église. On conçoit aisément qu'une pareille origine de nos processions est aussi simple que naturelle, et qu'il n'est nullement besoin de recourir au paganisme ancien pour en trouver l'explication. — C'est à l'évéque à indiquer et à régler les processions et les autres prières publiques, comme l'a décidé le conçue de Trente Les arrêts du conseil et les déclarations royales sont conformes à cette décision, avec cette modification que les évéques auront soin d'avertir les gouverneurs, les cours de parlements, etc. , pour s'entendre au sujet du tour, de l'heure et du lieu le plus convenable. Ils en avertiront aussi gracieusement leurs chapitres, qui, quoique exempts, sont obligés d y assister, ainsi que les réguliers, à l'exception de ceux qui gardent une clôture perpétuelle. La même autorité qui ordonne aux clercs séculiers et réguliers d'assister aux processions générales, leur défend de faire des processions solennelles sans l'ordre exprès de l'évéque. Voy. le conc. de Trente, sess. XXV, c. vi, de Re/ijrm. Les Mémoires du clergé, tom. V, p. \ J9i ; tora. VI, p. 1496 et 1502. Le P. Lebrun , Expltcat. des cérémonies de la messe, tom. I. Bergier, Diction, de théol. Gaet. Moroni , vol. LV, p. 256-368, où l'on trouve indiqués une foule d'auteurs qui ont traité des processions. Le Diction, de la tltcol. catliol., qui donne l'historique des processions. L'abbé André, Cours ntphnbrt. de droit canon.
PROCESSIONS DIVINES. Le mot procession signifie proprement émanation d'une chose d'une autre, comme de sa source, de son principe; il se prend aussi activement pour la production ou l'acte par lequel elle est produite. Les théologiens reconnaissent en Dieu deux sortes de processions : l'une extérieure et active, par laquelle Dieu agit hors de lui par la créa-
PROC
PROC
lion, li conservation, les effets de la providence, etc.; l'autre intérieure, qui est active ou passive. La procession intérieure active est lacté par lequel une personne divine est produite, tel que la connaissance et l'amour. La procession intérieure passive est l'émanation d'une personne divine de son principe. Dieu le Père est la source de la divinité; il ne reconnaît point de principe ; il ne procède donc point passivement, mais par la connaissance qu'il a de lui-même il communique la nature divine à son Verbe, qui est une image parfaite de lui-même, consubslantielle à lui, parce que le propre de l'entendement divin est de rendre formellement semblable à l'objet. Le Père et le Fils s'aimant comme bonté infinie , produisent par cet acte de leur volonté le Saint-Esprit, qui, pour cela, est appelé amour, dUection , esprit , et non pas fils ou engendré, parce qu'il n'est point de la volonté de rendre formellement semblable à l'objet. Ainsi il y a dans les personnes divines deux processions actives, la connaissance du Père, qui produit le Fils, et l'amour mutuel du Père et du Fils, qui produit le Saint «Esprit; car le Père et le Fils ne sont qu'un seul et même principe du Saint - Esprit, parce que le Saint- Lsprit ne procède pas d'eux, en tant qu'ils sont deux personnes, mais en tant qu'ils sont le même Dieu. — 11 y a aussi deux processions passives : 1* celle par laquelle Je Verbe émane du Père; elle s'appelle génération , parce qu'elle a pour terme la filiation , ce qui est fondé sur ce» paroles d'isaïe : Qui pourra raconter sa génénition (un, 8)'? et sur ces autres de David : Vous êtes mon Fils; c'est moi qui aujourd'hui vous ai engendré (Ps. il). 2* Celle par laquelle Je Saint-Esprit procède du Père et du Fils; elle ne s'appelle pas génération , mais simplement procession, parce que nous n'avons pas d'autres termes pour l'exprimer. Les textes que nous venons ae citer prouvent que le Fils procède du Père. Jésus-Christ le dit lui-même dans saint Jean : Cest de Dieu que je suis sorti et que je suis venu (vm, 42). Ce dogme est confirmé par le concile de Nicée : Je crois... en Jésus- Christ, Fils unique de Dieu, engendré, non fait, et suivi par toute la tradition. Il est également certain par l'Écriture que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils; car saint Jean dit : Mats le Paraclet, l'Esprit -Saint que mon Père enverra en mon nom (xrv, 26). Saint Jean dit encore : Mais lorsque sera venu le Paraclet que je vous enverrai du Père, t Esprit de vérité qui procède du Père ( xv, 26), il recevra de ce qui est à moi, et il vous taimoncera (xvi, 14). On voit dans ces passages que le Saint-Esprit est envoyé tout ensemble par le Père et par le Fils, et par conséquent qu'il procède autant de l'un que de l'antre. Aussi ce dogme est-il appuyé sur la tradition la plus ancienne et la plus unanime. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif, qui nous a fourni cet article, et qui donne d'autres preuves en laveur de la procession du Saint- Esprit.
L PROCHAIN (Propinquus ou proximus ), signifie les proches parents, les compatriotes, ceux de la même tribu, les voisins, et, en général, tous J«s hommes que la charité veut qu'on regarde comme frères. Dieu est proche de ceux qui le craignent ou l'invoquent. Voy. Genèse, xxiv,4t. LéviUq., xxv, 25. Juges, vu, 13. Luc, x, 29. Ps. cxmv.18. Jérém., xxm, 23.