PROLEGOMENES DE L'ECRITURE SAINTE
Von. l m h oui ction a l'Écriture sainte.
PROMESSE (Promissio). Une promesse acceptée, faite avec délibération, exempte de dol, de surprise et de contrainte, oblige par justice et sous peine de péché mortel, en matière grave, parce que c'est un véritable contrat qui donne droit à celui à qui on a promis d'exiger la chose promise. Mais, quand elle n'est pas acceptée, elle n'oblige que par véracité, en ce qu'on doit accomplir sa parole lorsqu'on n'a point de bonne raison pour ne point l'accomplir, et cette obligation n'oblige ordinairement que sous peine de péché véniel. L'obligation de la promesse cesse : 1« quand la chose promisa devient impossible ou illicite à celui qui a promis, ou inutile ou pernicieuse à celui à qui on a promis; 2° quand celui s qui l'on a promis remet l'obligation ; 3* quand là promesse a été I faite pour une cause qm n'a pas été ou qui n'est
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plus; 4° lorsque la promesse est réciproque, et qu'il y en a un qui manque à sa promesse; 5° lorsque l'état des choses est tellement changé, que l'on juge prudemment que celui qui a prorois ne l'aurait point fait s'il eût prévu ce changement. Voy. Collet, Moral., tom. I. Richard et Giraud.
I. PROMESSES DE JÉSUS -CHRIST A SON EGLISE. Rien n'est plus honorable et plus consolant pour l'Église que les promesses que Jésus- Christ lui a faites. 11 lui a promis, en elfet, qu'elle serait toujours animée de l'Esprit-Saint, 1 Esprit de vérité : Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre Paraelet (avocat) pour qu'il demeure éternellement avec vous , T tsprit de vérité... L'Esprit -Saint que mon Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ( Jean, wv, 16, 17, 27). 11 lui a promis encore de l'assister jusqu'à la consommation des siècles pour l'empêcher de tomber dans l'erreur : Tu es Pierre, dit-il au prince des apôtres, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de f enfer ne prévaudront point contre elle (Matth., xvi, 18); et, s'adressant à tous ses apôtres : Voici, leur dit-il, que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la consommation des siècles, c'est-àdire jusqu'à la fin du monde (Matth., xxvm, 20); d'où il est manifeste que cette promesse ne regarde pas les seuls apôtres, mais qu'elle s'étend a leurs successeurs dans le ministère jusqu'à la fin des siècles. Ainsi il y aura toujours une Eglise qui instruira, qui baptisera, qui subsistera,qui sera toujours assistée par Jésus-Christ, son chef, son époux et son maître. Voy. Bossuet. Seconde Instruction sur les promesses faites à l'Eglise. Le Diction, ecclés. et canon, portatif.
II. PROMESSES DU BAPTEME. Les promesses du baptême sont celles que l'Église exige des catéchumènes avant que de leur conférer le baptême. Elles consistent à renoncer à Satan, à ses œuvres, à ses pompes , et à croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui doit être baptisé déclare qu'il abandonne le parti du démon, qu'il a en horreur les maximes et les vanités du monde, qu'il déteste le péché, s'attache à Jésus-Christ, se soumet à croire les mystères qu'il a révélés, à suivre sa doctrine et ses exemples, à l'écouter comme son maitre et à lui obéir comme son disciple. Quand le baptisé est un jeune enfant incapable d'exprimer ces promesses , le parrain et la marraine les font pour eux. Voy. le Diction, ecclés. et canon, por-
PR0M0TEUR (Promotor, syndkus, procurator), celui qui requiert pour l'intérêt public dans les cours ecclésiastiques, comme les procureurs dans les cours laïques. Il informe d'office contre les ecclésiastiques qui sont en faute, les dénonce à l'évéque, veille à la conservation des droits, des libertés, de la discipline de l'Église. 11 y a des pays où l'office de promoteur est confié à des laïques, même mariés; mais en France on ne le donne qu'à des prêtres; c'est ce qu'a décidé un concile de Tours tenu l'an 158*2. Les promoteurs doivent aussi être recoramandables par leur savoir. Ils ne peuvent posséder ni cure, ni bénéfice qui demande résidence hors la ville épiscopale. Us ne peuvent ni accorder des monitoires, ni prononcer des censures , ni en absoudre. Us ne peuvent être pris a partie en cas d'appel comme d'abus du jugement du juge ecclésiastique, si ce n'est en de calomnie apparente et lorsqu'il n'y aura partie capable de répondre des dépens, -es et intérêts qui ait requis ou qui souîurs ordonnances et jugements. Voy. I
les Mémoires du clergé, tom. VII, p. 241 et suiv. La Combe, au mot Prise a partie. L'abbé André, qui donne la formule de provision du promoteur.
PROMOTION. La promotion aux ordres n'est autre chose que l'ordination , de même que la promotion à I épiscopat ou à une dignité quelconque est l'élection ou la nomination. Quant à la promotion per saltum , voy. l'art. Per sal-