‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 686 sur 1294 · XIV · texte numérisé non relu

XIV

PROS

Voy. Êzéchiel, xviu, 31. Conc. Trid. .

c. iv. Bergier, Diction, de théol.

PROPOSITION (PAINS DE) ou PAINS DES FACES, DE LA FACE, nom donné aux pains

Îue le prêtre do semaine mettait tous les jours e sabbat sur la table d'or qui était dans le saint, devant le Seigneur. Il y en avait douze, pour désigner les douze tribus, si on employait pour chacun deux assarons de farine, qui font environs six pintes. On les servait tout chauds, et on était en même temps ceux qui avaient été exposés pendant la semaine précédente; ils ne pouvaient être mangés que par les prêtres. La nécessité seule a pu exempter Daviu de péché lorsqu'il en mangea. L'offrande de ces pains était accompagnée d'encens et de sel. Moïse semble dire que les Israélites fournissaient ces pains; mais cela doit s'entendre qu'ils étaient pris sur les prémices et les décimes qu'ils donnaient aux prêtres, et sur lesquels ceux-ci prenaient de quoi faire ce qui était a leur charge dans le service du temple. Du temps de David, les lévites de la Camille de Caath avaient soin des pains de proposition ou d'arrangement. C'étaient apparemment les lévites qui les préparaient; mais c'étaient assurément les prêtres qui les offraient. Saint Jérôme dit que les prêtres ne les offraient pas seulement, mais qu ils semaient, recueillaient et faisaient moudre le blé dont ils les pétrissaient , et les faisaient cuire. Voy. Lévit., xxiv, 8. 1 Paralip., ix , 32 ; xxm , 21». Hieronym, In Malach., l. D. Calmet, Comment, sur les Paralip., et Diction, de la Bible. Bergier, Diction, de théol.

PROPRIÉTÉ est, chez un religieux, un vice essentiellement contraire i son vœu de pauvreté. Voy. Religieux. Vœux.

PROPRIO MOTU . Voy. Motu Proprio.

PROROGATION est, en chancellerie romaine, la concession de temps, i titre de seconde grâce, lorsque le temps fixé par la première grâce se trouve trop court. Cette prorogation ne s'accorde ordinairement que deux fois, et toujours pour un temps plus court de moitié que le premier. Elle avait lieu en France en plusieurs cas, mais principalement pour la promotion aux ordres ou aux grades; dans ce cas, l'impétrant était obligé d'exprimer la cause de la prorogation qu'il demandait; et l'effet de cette expression, qui n'était pas nécessaire lorsqu'il ne s'agissait que d'un règlement de style , était tel , que le tiers ne pouvait s'y opposer, etiam tite pendente. Cette prorogation s découlait contre la disposition du droit non-seulement pour acquérir, mais aussi pour ne pas perdre un droit acquis. Ainsi un patron voulait présenter son fils, i qui il manquait quelques mois pour atteindre l'âge prescrit par le concile de Trente, soit pour posséder un bénéfice simple, soit pour être promu aux ordres dans l'année ; la daterie accordait au patron une prorogation de trois ou de quatre mois, quoique très-difficilement, si c'était un bénéfice i charge d'âmes : ne bénéficia curata diu vacent. Elle en accordait aussi dans le cas d'une promotion ordonnée par la fondation, mais jamais au delà de six mois sans une entière dérogation. Voy. Amydeuius, De Styl. dut., I. I, c. XI. Rebut! e. In Prax. de non prvmotis, nM8. Durand de Maillane, Diction, de droit canonique, au mot Prorogation. Richard

PROSE, sorte d'hymne en vers qui se chante aux messes solennelles après le graduel et Y Alléluia, et qui en est censée la suite; c'est pour sieurs missels, les proses sont (sequmtin). On en attribue

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