RÈGLES DU DROIT CANON
Règle 1. On ne peut posséder licitement des -lMMiéflces sans une institution canonique.
Règle 2. Un possesseur de mauvaise foi ne
peut acquérir la prescription.
Règle 3. Il n'y a point de prescription sans possession.
Règle 4. On n'obtient la rémission des péchés qu'en réparant le tort qu'on a fait.
Règle 5. On n'obtient la rémission des péchés qu'en se corrigeant.
/*'•'/'-* 6. Personne n'est obligé à l'impossible.
Règle 7. Le privilège personnel suit la personne , et il s'éteint avec la personne pnvité-
»it de présumer que d'un crime peut en
celui avoir
giée.
Règle 8. On a droit qui a été convaincu commis un autre.
Règle 9. Un homme ne peut ratifier ce qu'on n'a pas fait en son nom.
Règle 10. La ratification a un effet rétroactif, et n'a pas moins de force qu'aurait eu une procuration.
Règle 11. Dans le doute, il faut plutôt se déterminer pour le défendeur que pour le demandeur.
Règle 12. En justice , il ne doit point y avoir d'acception de personnes.
Règle 13. L'ignorance de fait excuse, mais non celle de droit.
Règle 14. Celui qui succède au droit d'autrui peut avoir un prétexte légitime d'ignorance.
Règle 15. 11 faut restreindre tout ce qui est odieux, et étendre tout ce qui est favorable.
Règle 16. La grâce que le prince accorde doit être iixe et stable.
Règle 17. On ne doit priver personne du droit que la loi accorde.
Règle 18. Ce qui est nul dans le devient pas valable dans la suite.
Règle 19. U y a toujours de la faute de la part de celui qui se mêle des affaires d'autrui sans en avoir un ordre.
Règle 20. Il est permis d'employer différents moyens de défenses.
Règle 21. On ne peut désapprouver ce qu'on a une fois approuvé.
Règle 22. Il n'est pas permis de faire retomber sur une personne ce qu'il y a d'odieux dans l'action d'une autre
Règle 23. U faut qu'une personne ait commis un crime pour pouvoir la punir.
Règle 24. Ce qu'on fait par ordre du juge ne peut pas être regardé comme dol, parce qu'on est obligé de lui obéir.
Règle 25. Le retardement nuit à celai qui est en demeure.
Règle 26. Ce que fait un juge au delà des fonctions de sa charge est nul.
Règle 27. On ne peut 6e plaindre de ce qu'on a su et approuvé, ni dire qu'il y a eu dol.
Règle 28. On ne doit pas tirer à conséquence ce qui est contre le droit commun. i Règle 29. Ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde.
Règle 30. Dans les choses obscures, il faut prendre le parti le moins sévère.
Règle 31. Celui qui est assuré d'un fait ne peut exiger de nouvelles preuves.
Règle 32. Ce qui n'est pas permis nu défendeur ne l'est pas non plus au demandeur.
Règle 33. 11 n'est pas permis de changer de résolution au préjudice d un tiers.
Règle 34. Les règles particulière» dérogent aux règles générales.
Règle 35. Le plus contient toujours le moins:
fraude de pos-
Règle&b. Celui qui der, est toujours re
RÈGL
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Règle 37. Les danses inutiles ne vicient pas ce qui est valable.
Règle 38. Celui qui attaque ne doit pas en tirer avantage.
Régir 39. La loi, en défendant une action, est censée défendre tout ce qui est une suite de l'action.
Règle 40. Le nombre de deux suffit pour qu'on puisse dire plusieurs (ou se servir du plurien.
Règle 41. On ne doit point imputer à une personne de n'avoir pas fait ce qu'elle devait faire, quand cela n'a point dépendu d'elle.
Règle 42. L'accessoire suit le principal.
Règle 43. Celui qui se tait est censé consentir.
Règle 44. Celui qui se tait n'avoue point les faits, mais il ne les dénie point.
Règle 45. Dans les choses obscures, il faut examiner ce qui est plus vraisemblable ou ce qu'on a coutume de pratiquer.
Règle 46. Celui qui exerce les droits d'un autre doit se conduire comme l'aurait dû faire la personne à laquelle il succède.
Règle 47. Quand on ne prouve pas qu'une personne a su un fait, on présume qu'elle l'a ignoré.
Règle 48. Personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui.
Règle 49. Dés qu'il s'agit de prononcer des peines, il faut suivre l'interprétation la plus douce.
Règle 50. Les actes approuvés par la loi ne dépendent ni du jour m de la condition.
Règle 51. Il n'est pas permis d'employer à des usages profanes ce qui est consacré au Seigneur.
Règle 52. Ce qui est nul de plein droit ne peut former aucun empêchement.
Règle 53. Qui peut le plus peut le moins.
Règle 54. Lu certaines matières , le premier en date a le plus de droit.
Règle 55. Celui qui porte les charges doit avoir les profits, et léciproquement.
Règle 5o. Dans une chose que plusieurs personnes prétendent coulradictoirement leur appartenir, la condition de celui qui en a la possession est la plus avantageuse.
Règle 57. A celui qui donne à la loi un sens trop clair qu'elle n'a pas, il faut opposer l'interprétation.
Règle 58. Le serment fait contre les bonnes mœurs n'est pas obligatoire.
Règle 59. C'est un dol de demander ce qu'on est obligé de restituer.
Règle 60. Celui-là n'est pas en demeure qui a une excuse légitime.
Règle 61. Ce qui est accordé par grâce à une personne ne doit pas tourner a son préjudice.
Règle 02. Le simple conseil n'oblige point, pourvu qu'il ne soit point donné en fraude.
Règle 63. En proposant une exception, on n'est pas censé renoncer aux moyens qu'on a pour le fond.
Règle 64. On doit regarder comme non fait tout ce qui s'est fait contre le droit.
Règle 65. Quand tout est égal , la condition du possesseur est la meilleure.
Règle 66. Lorsqu'il ne dépend point d'une partie qu'une condition ne soit exécutée, on doit agir comme si elle avait été exécutée.
Règle 67. 11 n'est pas permis de faire sous le nom d'autrui ce qu'on peut faire sous son propre nom.
Règle 68. On peut faire par un autre ce qu'on peut faire soi-même.
Règle 69. Dans les mauvaises promesses, il ne convient pas de tenir sa parole.
Règle 70. Lorsqu'il y a alternative , le choix dépend de l'électeur, et il suffit de satisfaire à une des choses qui sont proposées.
Règle 71. Celui qui est recevable à intenter une action doit, à plus forte raison, être admis à proposer des exceptions.
Règle 72. Cest la même chose de faire par un autre que de faire par soi-même.
Règle 73. Ce qui est valable dans son principe ne peut devenir nul dans la suite, quoiqu'il soit arrivé depuis des choses qui auraient rendu nul ce qui a été fait.
Règle 74. Ce qu'on accorde à une personne par une faveur particulière ne doit pas servir d'exemple aux autres pour demander la même grâce.
Règle 75. Celui qui refuse de tenir ce qu'il a promis a une personne ne doit pas "demander que cette personne exécute ce qu'elle lui a promis.
Règle 76. Le délit d'une personne ne doit pas tourner au détriment de l'Eglise.
Règle 77. Il est conforme à la raison de céder aux charges quand on succèd et au profit.
Règle 78. On ne doit pas tirer à ce qui s'accorde par nécessité.
Règle 79. On ne peut donner à un autre plus de droit qu'on reconnait n'en avoir soi-même.
Règle 80. La partie est indubitablement contenue dans le tout.
Règle 81. On ne comprend pas dans une concession générale ce qu'on n'aurait vraisemblablement pas accordé en particulier.
Règle 82. On ne présume point de bonne foi dans celui qui fait un traité contre les lois.
Règle 83. La bonne foi ne souffre point que ce qui a été exigé une première fois le soit une seconde.
Règle 84. Ce que la loi défend directement ne doit pas être fait d'une manière indirecte.
Règle 85. Les contrats doivent se régler sur les conventions, qui font loi pour les parties contractantes.
Règle UÔ. On doit s'imputer à soi-même, et non aux autres, la perte qu'on fait par sa propre faute.
Règle 87. Les infâmes doivent être exclus des dignités.
Règle 08. 11 est certain que c'est pécher contre la loi que d'en observer la lettre et de n'en pas suivre l'esprit.
Il y a aussi dans les Décrétales un titre des règles du droit divisé en 11 chapitres. Voici la traduction et le sens de ces règles tels qu'ils sont donnes par l'abbé André :
Règle 1 . Tout engagement se détruit par les mêmes causes qui font formé. (Cap. Omnisres.)
Règle 2. Quand les actions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes , et qu'on peut douter de l'intention, il faut toujours les prendre en bonne part. (Cap. Estote miséricordes.)
Règle 3. 11 vaut mieux s'exposer à causer du scandale que d'abandonner la vérité. (Cap. Qui scandalizaverit.)
Règle 4. La nécessité rend quelquefois licite ce qui est défendu , comme de ne point observer le jeûne commandé par l'Eglise lorsqu'on est malade. (Cap. Quod non est licitum.)
Règle 5. On n'est pas obligé d'exécuter les conventions illicites ou qui sont l'effet de la violence ou de la clandestinité. (Cap. Quod Intenter.)
Règle 6. 11 faut qu'il y ait des commence-
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mcnts de prouves avant de condamner à la question. (Cap. Cum in contemplatione.)
Règle 7. C'est un sacrilège de s'emparer des droits et des biens de l'Église. (Cap. Quoe muttoties.)
RègleS. Celui qui n'accomplit un précepte que par une crainte servile est regardé de même que s'il ne l'accomplissait pas. (Cap. Qui ex timoré.)
Règle 9. Le pécheur doit pleurer, parce qu'en commettant un seul péché H peut perdre son salut éternel comme s'il les avait tous commis.
Règle 10. Le pasteur qui ne veille pas sur son troupeau est responsable du mal qui y arrive. (Cap. Quamvis.)
Règle 11. Il n'est pas permis de faire foi et hommage à la puissance séculière pour les choses spirituelles. (Cap. Indignum.) »
Voy., pour l'intelligence de toutes ces règles, L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. Rene- FICIA, art. ix-X, et Régula- juris canonici in v et vi Decretalium. Reiffensluel, Jt» canon, univers., tom. V et VI. J.-B. Dantoine, Les Règles du droit canon, et, en général, les Traités de droit canon.
III. RÈGLES MONASTIQUES, lois qui sont observées dans les différents Ordres religieux. La plupart des anciennes règles monastiques n'étaient autre chose que des instructions particulières que les fondateurs des monastères donnaient a leurs disciples, et qui se communiquaient aux autres avec le temps, et par tradition . car dans les commencements on ne les écrivait presque jamais. De là les divers changements arrivés dans ces règles , et l'usage d'observer quelquefois différentes règles dans un même monastère. Le P. Mabillon croit que ce fut saint Benoit qui arrêta le premier ces changements de règles, en en donnant une particulière qu'il ne fut pas permis de changer. Autrefois on ne faisait aucune distinction entre règles et constitutions monastiques. Voici les différences que l'on fait aujourd'hui : 1» les règles sont les lois qui ont été prescrites par les fondateurs d'Ordre ou les anciens évèques, et qu'on a coutume de renfermer dans la formule de la profession sous le nom de règles. Les constitutions sont les statuts qui ont été faits en différents temps par les chapitres généraux ou les congrégations des Ordres religieux; 2° la règle ne change jamais ou presque jamais; les constitutions changent souvent, selon les circonstances des temps et des lieux; 3» la règle oblige plus étroitemeut que les constitutions. Voy. le P. Mabillon, In Prœf. ad I part., Sac. IV Bened. n. 55. llolstenius, In Codicc regularium. Ilaeftenus, Disquisition. monast.t\.\^aisquis. II. L'abbé André, art. Règle, § I.
REGMA, quatrième fils de Chus, dont les descendants se répandirent dans l'Arabie (Genèse, x, 7. I Paralip., I, 9). La région qu'ils habitèrent est apparemment celle que la Vulgate désigne sous le nom de Réému dans Ëzéchiel ( xxvu , 22) ; car, dans ce prophète comme dans la Genèse et les Paralipomènes , le texte hébreu porte Rahnul.
REGNAULD ou REGIR ALD fValère), en latin Reginaldus, jésuite, né à Usie, près de Pontarlier, en 1543, mort à Dôle l'an 1623, professa la philosophie à Bordeaux. Ses supérieurs l'envoyèrent successivement à Pont-à-Moiissou. a Paris, puis à Dole, où pendant vingt nus il enseigna la théologie morale arec un tel succès, que de tous côtés on accourait pour l'entendre. Il a laissé : 1° De Prudentia et cateris in confessario requùiiù; Lyon, 1610, in-88; Cologne, 1611, in-12; trad. en français; Lyon, 1616, 1619, in-8» ; — 2» Tractatus de officia pœ-
mtmtit in utu sacramenti pœnitentiœj Lyon » 1618 , in-12 ; — 3° Compendiaria Praxis dxfficiliorum casuum conscientiœj ibid., 1618, in-12; trad. en français ; ibid., 1623, in-12; —4° Praxis fori pœnitentialis ; ibid., 1620; Cologne, 1622, 2 vol. in-fol. Saint François de Sales en recommande la lecture dans son Avis aux confesseurs. Voy. le P. Alegambe , Biblioth. Scriptor. Societ. Jesu. Feller, Biogr. univers. La Noue. Biogr. génér.
I. RÉGNIER ( Claude - François ) , sulpicien , né en Auvergne en 1718, mort l'an 1790, vint faire ses études de théologie à Paris , au séminaire de Saint-Sulpice. Après avoir pris le bonnet de docteur en Sorbonne , il s'agrégea à la société des Sulpiciens, et devint un des professeurs du séminaire de Paris. On a de lui : l8 Certitude des principes de la religion contre les nouveaux efforts des incrédules ; Paris , 1778- 1782, 6 vol. in-12; — 2* Tractatus de Ecclesia Christi; ibid., 2 vol. in-8*. Ces ouvrages sont justement estimés. Voy. Feller, Biogr. univers.
IL REGNIER-DESMARAIS ou DES-MARETS ( François - Séraphin ) . littérateur et grammairien, né à Paris en 1632, mort l'an 1713, entra dans les ordres, eut plusieurs bénéfices, entre autres l'abbaye de Saint-Laon de Thouars, fut reçu à l'Académie en 1670. Parmi ses écrits nous citerons : 1° une traduction de l'ouvrage du P. Rodriguez : Pratique de la perfection chrétienne; Paris, 1676, 3 vol. in -4»; 1716, 4 vol. in-8»; traduction plus fidèle que celle de Port- Royal , selon Feller , qui remarque avec raison
3ue les traducteurs de Port-Royal font souvent ire à l'auteur espagnol tout le contraire de ce qu'il dit en effet. Régnier lui-même fait aussi ce reproche aux solitaires de Port -Royal; il se plaint, en effet, de ce qu'ils ont altère le texte espagnol dans plusieurs endroits de leur version, et surtout dans le x* chapitre du premier Traité , où , en parlant de la grâce , on prête à l'auteur des sentiments entièrement contraires aux siens. Il n'y a rien là qui doive étonner de la part des jansénistes; — 2° Histoire des démêlés de la cour de France avec celle de Rome au sujet de l'affaire des Corses; Paris, 1707, in-48. Voy. Nicéron, Mémoires, t. V. D'Olivet, Hist. de l'Académie française. Feller. Michaud. La Nouv. Biogr. génér.