‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 741 sur 1294 · III. REGIUM LEPIDI. Voy. Reggio, n» II · texte numérisé non relu

III. REGIUM LEPIDI. Voy. Reggio, n» II

I. RÈGLES DE LA CHANCELLERIE RO- MAINE, règlements que chaque pape fait au commencement de son pontificat pour être observés dans la disposition des bénéfices, dans l'expédition des provisions et dans le jugement des procès sur les matières bénéficiâtes. Elles expirent à la mort du pape, ou par sa renonciation à la papauté , et se renouvellent par celui qui est élu, dès le lendemain de son élection. Jean XXII, qui fut élu en 1316, fit rédiger par écrit des règlements concernant les fonctions des officiers de sa chancellerie. Telle est la première origine des règles de la chancellerie romaine, qui, par conséquent, ne sont pas plus anciennes que le xi v siècle. Les rèqtes de la chancellerie apostolique , comme tous les autres décrets du Saint-Sié^e, doivent être considérées comme de véritables lois de l'Église , et elles sont en vigueur et obligatoires partout où il n'y a point été dérogé par des lois contraires, des concordats ou une coutume légitime. Quant à la question de savoir si elles sont actuellement en vigueur en France, l'abbé Bouix s'est déclaré pour l'affirmative; le cardinal Gousset est d'un sentiment contraire au moins en théorie, car pour la pratique le savant cardinal pense qu'on peut continuer de faire comme on a fait jusqu'ici. Voy. les Mémoires du clergé , tom. XII , p. 1338. La Combe, Recueil de jurisprudence canonique, article Règles de la chancellerie romaine. Richard et Giraud, qui font observer que parmi les règles de la chancellerie romaine il y en avait trois qui ont été reçues expressément en France; c'était celle de infirmis resignantibus , celle de publicandis retignantibus, et celle de verisimili notifia obitus, et qui ajoutent que du Moulin , Louet et Vaillant ont fait de savantes notes sur ces trois règles. J.-B. Rigauti, dont les Commentaires sur les règles de la chancellerie sont cités parmi les meilleurs. L'abbé Bouix, Tractatus de principiis iuns canonici, p. 292 et sqq. Le card. Gousset, Exposition des principes du droit canonique.

II. RÈGLES DU DROIT. Ces règles, publiées par Boniface VIII le 3 mars 1298, sont exprimées en forme de sentences ou de maximes, et composées avec précision sur les dispositions les plus communes et les moins incertaines du droit. Il y en a 88 dans la collection du Sexte, au dernier titre de Hegulis juris, et 11 seulement dans la collection des décrétâtes. Comme ces règles sont d'un grand usage , nous avons cru devoir les rapporter dans notre FHctionnaire ; et comme , d'un autre côté , il en est un certain nombre qui , pour être bien comprises dans le texte latin, exigent des connaissances déjà acquises de la science du droit, nous avons préféré les citer en français, d'autant que la traduction offre partout où il semble qu'il en est besoin les avantages d'un commentaire. A quelques légers changements près, notre traduction n'est autre que celle de l'abbé André.

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