RESP
Plus tard on lui donna un canonicat à Evora. Parmi ses écrits divers nous citerons : 1" un Discours prononcé dans un synode tenu à Evora en 1565; — 2» Breviarium Èborense recoymïum; — 3» Vita B. jEgidii Scalahitani , sive Sancterenen.sis; — i* L'Office du B. Gonzatve d'Amaranthe et relui de là B. Elisabeth, reine de Portugal, — 5° Concilium Emeritense celebratum nnno Christi 6fiT). Voy. le P. Échard. Scriptor. Ord. Prtrdic, tom. II, n. 221 et suiv. Richard et Giraad.
I. RÊSEPH, fils de Rapha et petit -fils de Sara, tille d'Éphraïm. Voy. I Paralip., vil, 25.
II. RÉSEPH . ville assujettie par les Assyriens, que quelques-uns croient être la même nue Résen, et que d'autres confondent avec Bétiph, ville située dans la Palmyrène. Voy. IV Rois, xrx. 12. Isaïc, xxxvn, 12.
RÉSERVATIONS APOSTOLIQUES ou RÉ- SERVES, nom donné aux resents ou mandats
rwir lesquels les Papes se réservent la nominaion et la collation de certains bénéfices , lorsqu'ils viendront à vaquer, avec défense aux ••lecteurs ou eollateurs de procéder à l'élection ou collation de ces bénéfices, quand ils vaqueront, sous peine de nullité. On ignore le temps précis où elles ont commencé; mais Ton sait que Clément IV, qui monta sur le Saint -Siège en 1205. lit le premier une réserve générale et absolue de tous les bénéfices vacants en cour de Rome. Boniface VIII et Clément V renouvelèrent cette réserve absolue de bénéfices in an m. Le pape Jean XXII et Benoit XII, son successeur, tirent des réserves plus grandes encore. I.es réserves ont été abolies en France par le concordat lait entre Léon X et François I". Vou. la Combe, au mot RÉSEnVE. Les Mémoires du clergé, tom. X, p. 7W); tom. XII, p. 1269 et suiv. Richard et Giraud. Le Diction, ecclès. et canon, portatif. L'abbé André, Cour* alphabét. de drimt rnnon.
RESERVE. On appelle réserve les hosties consacrées qui sont renfermées dans le tabernacle, et autel de la réserve l'autel où l'on conserve le très-saint Sacrement.
RÉSERVES APOSTOLIQUES. Voy. Réservations APOSTOLIQUES.
RÉSIA, fils d Olla, de la tribu d'Aser. Voy. I Paralip., vit, 39.
RESIDENCE, en terme de jurisprudence canonique, se dit de la demeure des bénéficier* en leur bénéfice et de leur assiduité à le desservir; car une présence stérile et oisive ne suffit bas : il faut qu'elle soit laborieuse et active, selon le droit commun, tous les bénéfices demandent résidence, parce qu'autrefois l'Église n'ordonnait aucun ministre qu'elle ne lui donnât un bénéfice en titre , qu il était obligé de desservir et qu'il ne lui était pas permis de quitter. Les ordinations sans titre ou sur un titre patrimonial ayant été admises, on commença à détacher les bénéfices des fonctions ecclésiastiques et â distinguer entre bénéfices simples et bénéfices à charge d'àmes, compatibles et incompatibles On reconnut que les bérnMiee* à charge d'âme» requéraient une résid'rire personnelle, et cette résidence fut déclarée nécessaire pour les archevêchés et évéchés, Cures, abbayes et prieurés conventuels et réguliers, dont les possesseurs sont nommés prélats dans rÊeltse et chargés du soin de leurs communautés, les premières dignités des chapitres, et généralement tous les bénéfices dont les titulaires ont la direction des âmes et juridiction au for intérieur. Voy. le conc. de Trente, sess. XXIII, c. r, de Beform. La Combe, au mot Résidence , sect. I. Thomassin. Discipline de
l'Eylise, part. I. 1. U.c. xxxi; part. II, I. II, c. xlvi; part. III, L II, c. l; part. IV, I. II, c. lxx. Richard et Giraud. Le Diction, ecclés. et canon, portatif. L'abbé André, Cours alphabét. de droit enn-n, et tous les canon ist es en général.
RÉSIGNATAIRE, celui en faveur de qui une résignation a été faite. Voy. l'art, suiv.
L RÉSIGNATION, cession d'un bénéfice ecclésiastique. Cette cession peut se taire ou par démission pure et simple entre les mains du supérieur, ou par démission conditionnelle et réciproque, ce qui s'appelle permutation; ou par démission conditionnelle non réciproque, ce qui s'appelle proprement résignation en faveur, parce que le titulaire ne se démet de son bénéfice que pour en gratifier une certaine personne, et à condition qu'il lui sera conféré, sans quoi la résignation demeurerait sans effet. Les résignations en faveur ne sont pas antérieures au xrv« siècle , si l'on en croit Coquille ; Ruzé prétend même qu'au commencement du XVI» siècle les résignations en fhoew n'étaient pas généralement approuvées. Ko»/. Coquille, M<hn. pour la reforme, tom. I, p. 32. Ruzé, Traité du droit de régale, privil. xxxtl, n° 2. Les Mémoires du clergé, tom. VII, p. 12U8 et suiv., 1673 et suiv.; tom. X, p. 1668; tom. XI, p. 823 et suiv.; tom. XII, p. 10*1. Richard et Giraud, qui traitent : 1» De la résignation en général ; 2» Des bénéfices qui autrefois pouvaient être résignés ; 3° Des personnes qui pouvaient résigner; 4° De ceux qui pouvaient admettre les résignations ; 5° De ceux à qui on pouvait résigner; 6° Des formalités qui devaient précéder et suivre la résignation. Le Dtctian. ecclés. et canon, portatif. L'abbé André , qui rapporte la formule de résignation pure et simple et celle de la résignation par procureur.