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d'Augsbourg de l'an 1518 veut que l'on ne fasse de processions solennelles du saint Sacrement que selon les règles de l'Église, et pour des causes graves, et qu'on en retranche tout ce qui est profane; et le concile de Cologne, tenu ' lan 1519, ajoute qu'il faut en bannir tout ce qui n'est pas propre à exciter la dévotion. Saint Charles Borromée, dans le troisième concile de Milan, défend de porter le saint Sacrement sur le bord de la mer sous prétexte de la tempête; ce qui s'applique également au cas d'un incendie. En effet , dit judicieusement d'Héricourt, si la présence du corps de Jésus-Christ, qui n'pst point obligé de faire des miracles toutes les fois que les hommes en demandent, ne faisait point cesser la tempête ou l'incendie, cette circonstance pourrait diminuer le respect qu'on doit à l'Eucharistie, et devenir un sujet de raillerie pour les hérétiques et pour les impies. Selon la Congrégation des Rites, on ne doit porter dans les processions du saint Sacrement aucune relique , aucune statue ou image , si ce n'est celles qui sont peintes sur les bannières. Yoy. Conc. Trid., sess., XIII , can. VI. D'Héricourt, Lois ecclès., part. III, ch. il. L'abbé André , Cours alphaltét. de droit canon , et S. Rituum Congr., die 17 junii, dans Aloysius Gardellini, Décréta authent. Congr. sacror. Rituum, etc., tom. III. p. 97.

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