‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 906 sur 1294 · II. SECRET DE LA CONFESSION. Voy. CoK · texte numérisé non relu

II. SECRET DE LA CONFESSION. Voy. CoK

FESSKITR, n° II.

I. SECRÉTAIRE, officier qui expédie par le commandement de son chef des lettres, des provisions, des brefs, etc., et qui les rend authentiques par sa signature.

II. SECRÉTAIRE D ÉTAT. Sur la question de savoir si , pour la validité des concessions de bénéfices que le roi donnait autrefois à titre de régale , il était nécessaire qu'elles fussent signées par un secrétaire d'État ou seulement par un secrétaire ordinaire du roi. on distinguait les provisions sur des résignations en faveur d'avec celles qui étaient obtenues sur d'autres vacances. Celles-ci n'étant absolument données que du propre mouvement du roi , devaient être signées de ceux qui recevaient les commandements, c'est-à-dire de l'un des cniatre secrétaires d'État; ce qui ne paraissait point nécessaire pour les autres provisions qui n'étaient point entièrement du propre mouvement du roi. Voy. les Mémoires du clergé, tom. II. p. 927 et suiv., 953 et suiv., et tom. V, p. 759. Richard et Giraud.

III. SECRETAIRE D'ÉVÈCHÊ. Le concile de Trente < soss. XXI, c. i, de Heform.) a réglé ce que peuvent recevoir les secrétaires d'évéchés pour les actes du secrétariat, et ils ne peuvent prendre davantage sans péché, et même sans se rendre suspects de simonie, en exigeant une chose temporelle à l'occasion d'une chose spirituelle. Lorsqu'ils n'ont point assez des droits légitimes du secrétariat, c est à l'évéque à les gager de son propre revenu, et l'évéque luimême ne doit tirer aucun profit particulier de son secrétariat, ni l'affermer à personne. Clément VII a fait à cet égard un décret formel. D est néanmoins permis aux secrétaires des évéques qui n'ont point d'autres }:ages de recevoir un salaire modéré pour l'expédition des dimissoires. Ce qu'on donne alors ne se donne pas en vue de l'ordination, mais comme une récompense de leur peine et de leur travail. Voy. l'abbé André, Cours alphnbét. de droit canon.

IV. SECRÉTAIRE DES BREFS. La charge de secrétaire des brefs est une des plus considérables tic la cour de Rome. Le titulaire prend rang parmi les cardinaux palatins, et a uu logement dans le palais de la consulte. Ce qui en augmente immensément l'importance, c'est

au elle est une des rares charges qui jouissent u privilège de l'inamovibilité, et survivent au pape. Voif. 1 abbé André.

V. SECRÉTAIRE DU SACRÉ COLLÈGE. Ce secrétaire doit être Italien (Constitut. Admonet nos d'Urbain VIII ). Sa charge consiste, pendant la vacance du Saint-Siège , à écrire en conclave, au nom du sacré collège, les lettres souscrites par les trois cardinaux chefs d'Ordres, et revêtues de leurs sceaux. Il assiste aux congréga-

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