‹ Dictionnaire universel des synonymes de la langue franseChapitre 63 sur 494 · JUSTE, équitable · texte numérisé non relu

JUSTE, équitable

Ces termes désignent en général la nature cle nos devoirs envers les autres. Ce qui distingue le sens de ces mots , est l'idée du fondement sur lequel portent ces devoirs.

Ce qui est juste de fait , en vertu d'un droit parfait et rigoureux, l'exécution peut en être exigée par la force, si l'on n'y satisfait pas de bon gré. Ce qui est équitable ne se fait qu'en vertu d'un droit impari^it et non rigoureux; l'exécution ne

peut en être exigée par les lois de la contrainte , elle, est abandonnée à l'honneur et à la conscience de chacun.

Le contrat de louage donne au propriétaire le droit parfaft d'exiger du locataii'e , même par force , le paiement du loyer; il est donc juste de le payer , et c'est une injustice d'éluder ou de refuser ce paiement. Le pauvre n'a qu'un droit imparfait à l'aumône qu'il demande, et il ne peut l'exiger par contrainte; mais le pi-incipe de l'égalité naturelle en fait un devoir à la conscience de l'homme riche. Il est donc équitable de remplir ce devoir; et si ce n'est pas une injustice, c'est au moins une iniciuité de s'en dispenser quand on peut s'en acquitter.

Ce sont les lois positives qui décident de ce qui est juste ou injuste : ce sont les principes de la loi naturelle qui constatent le droit moins rigoureux d'après l'égalité naturelle, et qui, par conséquent , décident de ce qui est é(juitabte ou inique.

La justice est donc fondée sur la loi ; mais la loi elle-même , pour soumettre les cœurs à l'obéissance et pour n'être point tyrannique, doit être fondée sur l'écjultéj dont les saintes maximes sont éternelles et doi rent être le type de toutes les lois .

Les arbitres jugent ordinairement plutôt selon les règles de l'équité, que selon la rigueur de la justice : ils le peuvent, parce que les parties sont libres de se pourvoir devant Its tribunaux, si elles ne veulent pas déférer à la décision arbitrale; ils le doivent, parce qu'ils exeicent un ministère de conciliation et de paix , qui suppose toujours des moyens raisonnables.

Les juges subalternes sont des juges de rigueur, qui ne doivent s'écarter en rien de la justice, parce qu'ils ne sont que les ministres de la loi. Les juges des cours souveraines peuvent juger d'après Vétjuitéjt lorsque la loi , par quelque raison que ce puisse être , en contredit les maximes ; c'est que la portion d'autorité qui leur est confiée par le législateur, les rend tout à la fois ministres et interprètes de la loi. (B.)

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