CHAPITRE Vm. — Des honneurs funèbres
709. Lossqpi'un amiaaL mourra aa rade eu à la mec» U itn tiré, par le bâtiment qu'il montait» un coup de canon d'henre «a heure , le pavillon de poupe sera en berna, et celui du commandement amené à mi-mât» depuis Tinstant du décès Jusqu'à celui des obsèques.— En rade, et pendant le même temps» les bâtimenn de l'armée auront les mâts de hune et de perroquets guindés et les vergues en pantenne.— A la mer, tontes les.vottes du bâtiment seront carguées pendant la durée de la cérémonie funèbre. — Dans Tune et Tautre circonstance, les trois quarts de l'équipage prendront les armes, et, lorsque le moment de la sortie du corpa ou de son Immersion sera aignalé , U sera fait trois salves de treixs coups de canon par le bâtiment que montait l'amiral, et trois salves de mousqueterie par tous les équipages de L'armée. — 710. Lors du décès d'un vice-amiral ou d'un aontre-amiral commandant en chef, les dispositions prescrites par Tartlcle précédent seront observées, sauf les exceptions ci^près : — En rade, quand le corps sortira du bord pour être transporté à terre, U sera tiré dix-neuf coups de canon pour le vice-amiral» et quinze pour le contre-amiral; — Les coups de unon seront tirés en salut pendant la durée de la cérémonie funèbre. — A la mer, le même nombre de coups de canon sera tiré en bordée, au moment où le corps sera lancé à la mer, et les bâtimens cargueront leurs basses voiles pendant la durée de Ta cérémonie. —
711. Si l'officier général décédé ne commandait pas en chef, U sera tiré, par le bâtiment qu'il montait, quinze coups de canon, pour un vice-amiraT, et treize coups de canon pour un contreamiral, et les équipages de Tescadre ou de Ta division qu'il cont' mandait feront trois décharges de mousqueterie.— Selon que fer bâtimens seront en rade ou â la mer, les salves seront fliiter conformément à ce qui est prescrit â l'article précédent. —
712. Les honneurs funèbres déterminés pour les contre-amiraux commandant en sous-ordre seront rendus aux chefs de division ; mais il ne sera tiré que onze coups de canon.— Les mêmes honneurs seront rendus k tout capitaine de vaisseau commandant une division, mais II ne sera tiré que neuf coups de canon. —
713. Lors du décès d'un officier commandant un bâtiment du Roi, il lui sera rendu Tes honneurs sulvans : — En rade, le Jour deTenterrement, le bâtiment aura les mâts de hune et drperroquet guindés^ les vergues en pantenne, le pavillon dé poupe en berne , et la flamme amenée à ml-mât, depuis le lever du soMt Jusqu'à la fin de la cérémonie ; — A la mer, le pavillon du bâtiment sera en berne, et la flamme sera amenée à mi-mât, pendant la cérémonie funèbre seulement ; tous les bâtimens du Roi qui se trouveront réunis auront leur grande voile carguée pendant le même temps. — Dans Tes deux cas, la moitié de l^quipage prendra les armes, et fera trois décharges de mousqueterie, au moment de l'immersion ou de Fenterrement.— De plus, Il sera tiré
ponr «a ct^ifiit éb valiif m »^ coppideMiMwi ; — P»«r "«i cipllaioe de frégale, cinq coqps de canon ;~Pour un Ueuteouift de Taisseau, trois coups de canon ; — Pour un enseigne de valssean, deux coups de canon. —714. En rade ou à la mer, les bODMurs sotraoi seront rendus iors da décès d*ofllclers non aornuMBdoie :— * Ptor m eapitalM de TalMean» la moitié de l'équipage prendra lei armes, et 11 sera tiré 0M19 coups de caooa ; * Pour un capitaine de frégate^ le tiers de Téquipage prendra les armes^ et il sera tiré trois coups de canon ; — Pour un lieutenant de Tatsseau, le quart de l'équipage prendra les armes , sans que ce nombre puisse excéder esvit hommes, et 11 eera tM anus eonps de caMon; — PMr « anaeigne de yaieicau, le cinquième de l'éqaipage prendra les armes, sans que ce nombre puisse excéder soixante hoounes , et il sera tiré un coup de canon.>^l.e6 honneurs déterminés pour un enseigne de vaisseau seront rendus à tous les officiers , matelots ou autres personnes qui auront appairtenu à l'ordre royal de la Légion-d'HoDnear.— Les saluts indiqués au présent article, ainsi qu'à l'article précédent, auront lieu au moment de l'inhumation ou de l'immersion du corps , et il sera fait en même temps trois décharges de mousqueterie par les hommes qui auront pris les armes. — 715. Lors du décès des personnes ckaprès désignées , H sera commandé pour prendre les année et faire les saluts de mousqueterie prescrits, savoir : — Pour un élève de première classe, le sixième de Téquipage, sans que ce nombre puisse excéder trente hommes ; — Pour un premier maître, un élève de seconde classe , im volontaire , le huitième de l^éqnipage , sans que ce nonbea puisae excéder v4àgt bonmies ; •— Pomr on maître de profession , le dixième de l'équipage » pourvu que ce noasbre n'excède pas quinze hommes, — 71G. Les honneurs funèbres déterminés dans le présent chapitre pour les officiers de vaisseau non commandans, seront rendus aux personnes appartenant aux différens corps de la narine , suivant le rang que leur dMUW rssiimlatlep.de leur grade «vee ceux des otteieH de vaisseau.