‹ Dictionnaire universel et raisonné de marineChapitre 168 sur 370 · INT · texte numérisé non relu

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qai sont, eo effet, tout spéciaux. Rien do ce qui se rapproche de ces mesures si sages^si logiques, n*a lieu pour le commissariat, et c'est cependant le service de la ma« rinequi en nécessitait le plus l'adoption. Plusieurs essais ont été tentés dans la vue d'obtenir, des commis et écrivains, quelques garanties de la seule instruction, tout-à- fait générale, que procure une éducation un peu soignée ; mais, quant aux élémens des connaissances spéciales les plus nécessaires, pour guider ces commis et écrivains dans les opérations importantes du service des arsenaux, auxquelles ils doivent être appelés à concourir, il ne parait pas que l'on s'en soit occupé. Dans de telles dispositions, Ton ne pouvait, à plus forte raison, songer k adjoindre à l'exercice du contrôle ou de l'inspection, uniquement confié aussi à des administrateurs, les spécialités offertes par les autres corps de la marine, bien que ce fût et que ee serait encore, ainsi que Ta reconnu le département de la guerre^ le plus sûr moyen d'assurer l'efficacité de ce contrôle, tandis que le résultat final des autres systèmes suivis, a été de démontrer son insuffisance, ou plutôt sa complète nullité, jusqu'au point d'en déterminer la suppression. {Voy. Inspection.) Remis exclusivement au commissariat, l'exercice du contrôle sur les divers détails du service des arsenaux présentera-t-il plus de garanties d'efficacité? Oui, sous le rapport administratif, du moins, en ce que les attributions du nouveau corps sont plus neltement définies, et que diverses complications inutiles se trouvent écartées; mais, à Tégard des services spéciaux, il ne lui sera permis, comme précédemment, de vérifier que des chiffres; et, même au point de vue exclusivement administratif, le commissariat ne s'élèvera à la hauteur de sa position qu'après l'établissement, dans les ports, d'écoles d'application du droit administratif et commercial à la marine, et l'institution de cours, à la suite desquels les élèves les plus instruits devront subir des examens, non plus seulement sur l'étude, soit des élémens d'arithmétique, soit de la langue française ou mémo d'une langue étrangère, mais aussi sur les connaissances principalement maritimes qui leur auront été enseignées.

Il nous resterait à parler du corps des ofiiciers de santé, qui comprend les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens de la marine ; mais comme nous avons annoncé au mot HÔprrAL {Voy, ce mot) quelques développemens sur l'organisation de ce corps, nous nous réservons de donner, dans le môme article, !es détails qui ae rapportent à l'enseignement que reçoivent sçs élèves, aux garanties d'instruction qu'ils doivent présenter, pour être admis dans l'une des branches de ce service. (Ko?/« Officier de santé.)

Ii\TEi\DAi\G£ , s. f. Haute direction, administration supérieure d'affaires importantes; — exercice,

durée de ces fonctions élevées ; — maison ou hôtel d'un intendant; —^ siège des bureaux de son administration ; — circonscription du pays qu'un intendant administrait: telles sont, pour l'histoire, puisque ces hautes fonctions n'existent plus, les acceptions les plus générales de ce mot.

Ainsi, en dehors de la marine, les diverses provinces de France étant administrées par de hauts fonctionnaires nommés intendans , on disait l'intendance du Poitou, de l'Anjou, du Périgord, etc. Les hôtels qu'ils habitaient étaient nommés intendances ; et, au dessus de ces mêmes fonctionnaires, dans la hiérarchie des pouvoirs de cet ordre, ainsi que de diverses autres catégories, étaient les sUr-intendans.

L'intendance, quant à la marine , constituait aussi autrefois , comme nous allons le développer tout & l'heure (Voy, Intenoant), une suprématie de pouvoirs très étendue et très élevés, tant dans les ports que dans les colonies.

Le régime administratif actuel n'admet plus que deux intendances, savoir : l'intendance ou le corps des intendans militaires, chargés du contrôle de l'administration des troupes de terre de toute arme, et l'intendance sanitaire qui a la mission spéciale de surveiller l'accomplissement des règles relativesauxquarantaines. (^oy. Patente de santé.)

INTENDANT, s. m. C'était, ainsi que nous avons à l'expliquer, d'après l'article qui précède (Foj/. Intendance), un haut fonctionnaire, de l'ordre administratif, auquel les ordonnances primitives de 1681 et 1689, sur les arsenaux de la marine, l'une et l'autre contresignées par Colbert, avaient conféré une pleine et entière autorité de direction sur tous les détails du service de ces arsenaux. Ce système d'unité d'action a été très longtemps maintenu, car ce ne fut qu'en 1765, sous le ministère de M. de Choiseul, que les bases de la conception de Colbert furent changées, et qu'on lui substitua le principe de la division des pouvoirs, entre un intendant administrateur et un commandant militaire officier général delà marine, sans parler de la troisième autorité, indépendante des deux premières, que constituait, fictivement , sinon en réalité, l'inspection ou le contrôle confiés, comme nous Pavons dit (f^oy. Inspection), à un autre administrateur.

En 1791, un décret de l'assemblée nationale a ramené le régime économique des arsenaux à l'unité d'action établie par Colbert; puis a été rendu l'arrêté consulaire du 7 floréal an VIII (1800) , lequel, eu conservant le fond du même système, avec quelques changemens dans les formes, a subsisté jusqu'à la restauration ; à cette époque, une ordonnance du 20 novembre 1815 a rétrogradé jusqu'à l'ancien modo du partage des pouvoirs, établi en 1765. Enfin , une ordonnance

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da 27 QOYembre 1826 a reconstitoé les préfectures ma* ritimes, créées eo 1800 par Tarrèté des consuls, mais avec de graves changemens^ qaant à rinspection, telle que cet arrêté l'avait conçue. L'on sait que la dernière ordonnance du 3 janvier 1835 , dont nous avons eu déjà l'occasion de parler {^oy. Inspection) a supprimé cette même inspection , qui avait, alors, repris la dénomination de contrôle, et a réuni les deux branches du corps de l'administration qui, de 1669 , époque à laquelle Colbert jeta les fondemens de l'établissemeul naval , jusqu'à ladite année 1835 , avaient toujours existé, séparément, dans le département de la marine. Tune pour l'exécution, l'autre pour lecootréle.

En résumé, dans cette période de 1669 à 183â, laquelle présente une durée de cent soixante-six ans, il y a en, pour le régime économique des ports et arsenaux, deux systèmes principaux :

i^ Celui fondé par Colbert , et qui reposait sur l'unité de pouvoir, avec une responsabilité sérieuse^ et un contrôle que l'on regardait, alors, comme fortement organisé. Ce système a prédominé à deux époques différentes, et pendant une durée totale de cent-vingt-un ans;

2° Le système basé sur la division des pouvoirs, telle que nous l'avons indiquée, avec une action de contrôle déjà considérée comme très affaiblie ; sa durée, à deux reprises, à été de trente-six ans. Puis, ce contrôle, detenu tout-à-fait nul, a été supprimé par Torganisation du 3 janvier 1835, que nous avons ci-dessus rap^ pelée.

Maintenant il convient de faire remarquer que, selon l'institution primitive due à Colbert, l'unité de pouvoir é)ait exclusivement confiée, comme nous l'avons dit au commencement de cet article, à des intendans admitiistrateurs, et que ces hauts fonctionnaires en sont demeurés en possession, dans quelques uns des ports du moins, long-temps même après l'établissement des préfectures maritimes. Cette prédomination absolue de l'administration dans les ports,. laquelle peut seule expliquer que l'on ait fermé les yeux, pendant tant d'années, sur le vice Radical d'une action de contrôle exercée et subie, alternativement, par des officiers d'un même corps, constitue un fait dont 11 est facile de se rendre compte, en considérant qu'il a reposé et qu'il repose encore, soit au ministère à Paris, soit dans les ports, sur une suprématie d'attributions qui ne pouvait être contestée, à l'époque où, en l'absence de toute spécialité, les officiers de plume, ainsi quon les qualifiait primitivement, composaient le seul élément du personnel de la marine, le seul instrument prêt à être employé, et qu'ensuite la possession, sans partage, de ces mêmes attributions, par le corps administratif, pendant la durée de près d'un siècle^ avait eu F^et de les lui inféoder.

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de les immobiliser^ pour ainsi direi entre ses mains. Le changement notable introduit en 1765, par la divi» sion des pouvoirs, fui le premier signe d'une autre prépondérance naissante, celle du corps militaire de la marine, prépondérance que les efforts de radministration n'ont pu lui faire surmonter, lors de la restaura* tion en 1815 , mais dont elle est parvenue à se ménager une part dans l'organisation de 1826 , en obtenant les deux ou trois préfectures maritimes de la moindre importance, qu'elle a, au surplus , perdues successivement. L'on sait que, depuis dix ana environ, les cinq préfectures maritimes sont attribuées, celles de Brest et de Toulon, à des vice-amiraux; celles de Rochefort, Lorient et Cherbourg, à des contreamiraux.

Quant au contrôle, dont l'exercice a été exclusirement dévolu, dès le principe, à radmiDislration , qui^ ainsi que nous l'avons vu, faisait contrôler par une partie de ses membres, les actes qu'elle faisait exécuter, puis contrôler, à tour de rôle, par l'autre partie, il est impossible que Colbert, le créateur de ce système, n'en ait pas, tout le premier, pressenti le vice profond ; mais, comme nous venons de le faire observer, où aurait-il pu prendre, si ce n'est encore parmi les officiers de plume, l'instrument du contrôle dont il voolait, très judicieusement d'ailleurs, poserleprincipe, à défautde l'élément convenable? Si Ion examine, au Surplus, en quoi consistaient les opérations patentes de ce contrôle, l'on reconnaît qu'à l'époque même où l'on regardait son action comme le plus fortement organisée , ces opérations étaient, en réalité, restreintes à refaire toutes les écritures de Tadministration, à teuît des doubles de toutes ces écritures. Pour son efficacité, sous tout autre rapport, il est évident qu'en dehors de l'exactitude des chiffres, elle était presque nulle, d'un côté, par le seul fait que le contrôle était exercé, vis-à-vfs d'officiers d*un corps, par des officiers du môme corps, qui, d'nn jour à l'autre, pouvaient avoir à subir le semblable contrôle de la part des premiers , et qu'en ce qui concernait les autres services, leur spécialité suffisait pour affranchir les actes les plus importans de leur gestion de l'effet, positi veroent essentiel , d'un véritable eon trôle. Il en sera nécessairement de même, à ce dernier égard, dans la nouvelle organisation du commissariat que portel'ordonnance de 1835; mats, du moins, le principe le plus rationnel, celui de la séparation de toute gestion administrative d'avec l'action de contrôle, est désormais reconnu et, il faut le croire, définitivement consacré; c'est déjà un notable progrès.

Pour terminer, en ce qui se rapporte au mot Intendant, il nous reste à ajouter qu'un intendant des av' mée$ navales était aussi un haut fonctionnaire de l'adminisiration , embarqué sur le vaisseau amiral d'une

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année, pour en admiDistrer lea dépenaei, exereer une sorte de juridiction, pourvoir à entretenir Tarmée sous le double rapport, tant du personnel que du matériel, etc.

Il y avait, déplus, un tnf^dani des armées navales^ particulièrement en titre auprès du ministre, un intendant général des fonds de la marine et des colonies, ainsi qu'un intendant ayant l'inspection générale des classes. C'est aussi k la faveur de ces précédons que, lors de la restauration^ et du rétablissement des intendans pour les arsenaux, plusieurs chefs de division du ministère s'étaient fait conférer le titre honorifique d'intendant des armées navales. Ils ont reçu, en der> nier lieu, pour compensation, celui de commissaire général.

INTERLOPE , s. m. On dit d'un bâtiment qu'il fait Vinterlope, lorsqu'il se livreàun commerce défendu, qu'il débarque des marchandises de contrebande sur les côtes.

INVALIDES DE LA MARINE, s. m.SI l'Angleterre peut justement se glorifier de son célèbre hôpital de Greenwich, destiné A recevoir ses marins blessés, in« firmes ou indigens, la France n'a pas moins à s'honorer de l'institution connue sous le titre ô*Invaiidei de ia Marine, qui est aussi une sorte de providence pour sa population maritime.

Les premières bases de rétablissement des Invalides ont été posées aux époques, si glorieuses pour la marine, du règne de Louis XIV, et sous l'inspiration de Colbert, en même temps que les bases de l'établissement de Tinscription maritime, dont le premier est le sage et juste complément. L'inscription maritime non seulement appelait, sur les vaisseaux de l'Etat, tous les marins, mais même les tenait liés , pendant presque leur vie entière , au service ; l'Etat, de son côté, devait pourvoir à assurer leur existence, ainsi que celle de leurs familles ; les deux institutions ont rempli leur objet de se corroborer, de se soutenir réel* proquemcnt, puis d'unir, dans un même ordre d'obligations et de récompenses, la marine militaire avec la marine du commerce , afin de les fortifier l'une par l'autre , ainsi que cela est nécessaire pour la puis* sance de la première, comme pour la prospérité do la seconde.

Nous avons donné quelques détails sur Pinscription maritime {P^oy. ce mot) on renvoyant, à Tarticle Prisions, pour ceux concernant les droits que les marins acquièrent en raison de la durée de leur service, soit sur les bâtimens de l'État, soit sur les navires du commerce; par suite ^ c'est au même mot Pensions que nous aurons à développer les avantages que rétablissement des Invalides assure aux officiers mariniers et duh telots de toutes classes; mais comme les bases de eel

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établissement sont peu eonnues, il ne sera point sans intérêt pour nos lecteurs de pouvoir en prendre ici une idée générale.

Le budget spécial de rétablissement désigné sous le titre de Caisses des Invalides de la Marine est, annuellement, de 8,300,000, à 8,400,000 francs , Unt en recette qu'en dépense ; faire connaître sommairement, d'une part, les principales ressources qui alimentent cette caisse, et, de l'autre, les principales exigences auxquelles elle doit pourvoir, sera le plus sûr moyen de montrer dans quelles vues elle a été fondée.

Parmi ces ressources, la première à mentionner consiste dans la propriété commune des gens de mer , de 4,625,000 à 4,626,000 francs de rentes 5 p. */o9 immobilisées. Dès l'année 1718, l'établissement avait placé de premières économies sur les aides et gabelles de Paris ; et en 1796, il possédait 1,800,000 francs de renies 6 p. Vo sur le grand-livre. Ce revenu a été porté au chiffre actuel, soit par divers dbns^et legs, soit par les retenues autorisées sur les prises nombreuses des dernières guerres, etc. L'établissement est, de plus, propriétaire de 609 actions de la Banque de France, achetées à une époque où le chiffre des pensions était moins élevé, en sorte que le total de son rerenu fixe est, très approximativement, de 4,692,000 francs, près des trois cinquièmes de sa dépense.

Ses diverses recettes éventuelles complètent, et un peu au delà, les deux autres cinquièmes; elles se composent : l^' Pour 1,160,000 francs environ de la retenue de 3 centimes par franc sur la solde (et accessoires) des officiers, marins, et autres du département de la marine. L'origine de cette attribution remonte A l'année 1673 (il y a 168 ans.) La retenue était alors de 6 deniers pour livre ou 2 1/2 p. <»/^. En 1800, elle a été portée à 3 p. <>/q, ainsi que la retenue afférente A la marine du commerce ;

2* Pour 560,000 francs, de cette dernière retenue sur les salaires des marins employés, soit au commerce, soit aux pêches de la baleine et de la morue , dites grandes-pêches , et naviguant à salaires fixes ou à la part. C'est un éditde 1709, confirmé par un autre édit de 1713, ainsi que par la loi du 13 mai 1791, qui a établi le principe de cette cotisation, dans la vue de faire participer le marin qui navigue habituellement pour le commerce, au bénéfice des pensions. Pour les marins qui sont employés, soitau cabotage, soit à la petite-pêche (ou pèche du poisson frais), un édit de 1720 avait posé d'autres bases de retenues que la loi de 1791 avait confirmées , et qu'une ordonnance du 9 octobre 1837 a rétablies. D'après ces bases , les retenues sont ; savoir ;

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!• Marins engagée à la part pour le cabotage :

Capitaine ou mattré. ............ Str. > c. par mois.

Offlcien-marlDlerg i »

MateloU > 75

Novices.. > 50 ^

Mousses > 23

2« Marine faisant la petite pêche ou pêche du poisson frais :

Patron » fr. 80 c. par mois.

MateloU > 50

Novices > 30

Mousses » 15

Tous ces marins , moyennant les retenues qui précëdenty parlicipentau bénéfice de la pension, comme s'ils étaient embarqués sur les bâtimens de l'État.

Les principales recettes éventuelles se composent : 3^ Pour 300,000 francs , des décomptes de solde , de parts de prises et autres produits de successions de marins , non réclamég, et versés, pour ordre seulement, à la caisse, radministratioti s'effprçant, sans relâche, de découvrir les ayant-droit à ces produits, pour leur en remettre le montant, à toute époque, et sans prélèvement d'aucune sorte. C'est un édit de 1712 qui, le premier, a attribué à rétablissement ce bénéfice éventuel^ et il était naturel, en effet, que les déshérences spéciales dont il s'agit, tournassent au profit^de la famille maritime;

4'' Pour 110,000 à 115,000 francs, des retenues exercées sur la solde des officiers militaires ou civils, et autres agens de la marine, à Paris, dans les ports et dans les colonies, en congé (ordonnances des 3 1 décembre 1833 et 12 novembre 1835).

5<' Pour 940,000 à 960,000 francs delà prestation de 3 centimes par franc, sur les dépenses du matériel portées, par évaluation, au budget, en obseryant que, depuis la loi de finances du 2 août 1829, la moitié de ce produit, ou 1 centime 1/2 par franc, est reversé au trésor. Cette attribution avait été concédée k l'établissement par un édit du mois de mars 1713, puis confirmée par la loi du 13 mai 1791^ que nous avons déjA rappelée ; mais c'est une véritable charge pour le trésor, les soumissionnaires des marchés, pour les fournitures du matériel, accroissant naturellement, du montant de ces 3 centimes par franc, les prix qu'ils demandent à la marine ; le principe que l'établissement des invalides doit subvenir à ses dépenses par ses propres ressources a déterminé le retrait de la concession ;

6o Enfin, pour 220,000 francs, d'une seinblabe retenue de 3 centimes par franc, sur les dépenses du personnel et du matériel , acquittées avec les fonds coloniaux; en faisant remarquer que, par analogie avec le tersement fait au trésor, il doit être tenu compte aux caisses coloniales de la moitié des 3 centimes par franc retenus sur les dépenses du matériel; et ce.

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en yertu du même principe précédemment rappelé* Diverses autres recettes éventuelles, de moindre importance, complètent la somme des ressources que nous avons annoncées ; ces recettes proviennent , soit pour 70,000 francs, des droits de l'établissement sur les prises ou captures faites par les bâtimens de l'Etat (la répression de la piraterie et celle de la traite dos noirs sont, en temps de paix, les principales sources de cette nature de recette); soit pour 46,000 francs, des produits des bris et naufrages non réclamés, produits concédés depuis l'année 1712 ; soit pour 35,000 francs, de la retenue de 5 centimes par franc, sur les appointemens du personnel du ministère de la marine, et des autres retenuesparticulières & ce personnel; soit pour 25,000 fr., de la plus-value des feuilles de rôles d*équipage, délivrées aux navires ducommerce» dont les expéditions sont mieux couvertes par l'uniformité de ces feuilles; soit en définitive, pour environ 20,000 fr. de la solde entière des déserteurs de la marine militaire, et demoitié de la solde des déserteurs de la marine marchande. La distinction qui précède, et réserve à l'armateur l'autre moitié delà solde du marin qui déserte d'un navire du commerce, est fondée sur la considération des frais que peut occasionner à cet armateur, le remplacement des déserteurs, notamment dans les ports étrangers où les salaires sont fortélevés; mais, d'un autre côté, les capitaines ne devraientils pas encourir une responsabilité quelconque, à raison de la perte de. mate'o's qui appartiennent à l'Etat ?

A la suite de notre exposé des revenus, et des autres ressources de l'établissement des Invalides, nous avons à établir le sommaire de ses dépenses, montant, ainsi que ses recettes, de 8,300,000 à 8,400,000 fr.

Le premier article, frais d'administration, s'élevant à 66,600 fr., paraît susceptible de soulever une question de quelque intérêt. C'est la direction des fonds, au ministère delà marine, qui administre et doit, en effet, administrer l'établissement des Invalides, comme Tune des branches du service général dont cette direction es( chargée. On est dope, dès l'abord, porté à se demander comment il se fait que l'établissement se trouve astreint k supporter la dépense, non seulement des appointemens, taxations, remises, etc., de son trésorier général et de ses trésoriers particuliers, dans les ports (nous allons voir que les frais de trésorerie montent à une autre somme importante), mais encore celle des deux tiers, environ, du traitement du directeur, celle des appointemens de deux chefs etdeux sous-chefs de bureau, de quinze commis^ et jusqu'aux gages d'un garçon de bureau, de cette même direction des fonds, pour laquelle le travail du contrôle du trésorier général de la Caisse des Invalides, le seul afférent réellement k cette caisse, D*exige qu'un petit nombre d* employés, comparativement «Y^c )e9 opériiUoQ9 mulUpUée« cle l'ordonnance^

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ment de toutes les dépenses de la marine, en France et dans les colonies, de la formation du budget, des comptes en deniers, présentés aux chambres, etc., de la comptabilité générale, en un mot, de ce département. Il est contre tout principe de régularité financière que les émolumens des fonctionnaires appelés à contiéler une gestion de deniers leur soient payés sur les fonds de cette gestion ; et, en définitive, il semble d'exacte justice que rétablissement des Invalides, exonéré de la contribution qui lui est imposée, au profit du budget de Tadministration centrale du ministère, et au détriment des fonds annuels de secours destinés aux veuves et enfans des marins, ne demeure chargé que de ses frais dits de trésorerie, lesquels constituent les seules dépenses d'administration qu'il doive, à la rigueur, supporter.

Ce second article de dépense est d'environ 220,(K)0fr., y compris 25,000 et quelques cents francs de frais de matériel, en imprimés, registres, etc. A 20,000 fr. près, c'est 3 p. V^ des recettes, ou 1 1/2 du total des recettes et dépenses. Dans la sommo de 220,000 fr., les appointemens, taxations, etc., du trésorier général, figurent pour 34,000 fr. ; les mêmes émolumens de trente-neuf trésoriers des ports, et de quarante-et-un préposés dans les localités obliques, en France, pour 145,200 fr.; les rétributions aui trésoriers, dans les colonies, et aux consuls ou autres agens faisant fonctions de trèsoriersdes Invalides, k l'étranger, pour 14,500 fr.

Les pensions dites demi^soldcs , accordées aux ma* rins, après vingt-cinq ans de navigation, tant sur les LAtimens de l'état que sur les navires du commerce, comptant de l'Age de dix ans, constituent une troisième dépense, montant pour l'année 1840 à 1, 880,000 fr. Au !•' janvier 1838, le nombre des demi-soldiers était de 9,155.

La quatrième et la principale charge de rétablissement consiste dans le paiement des pensions d'ancienneté, et pensions pour blessures, dans les divers services du département delà marine et des colonies, y compris l'entretien de cent marins A TH^Vtel royal des Invalides, A Paris. Le montant de cette charge a été évahié, pour la même année 1840, A 5,320,000 fr., y compris les pensions des veuves, soit d*officiers, soit de marins. {F^oy. Pensions.) Au 1«' janvier 1838, le nombre des pensionnaires était de 15,024, dont 1,324 seulement ayant des pensions au dessus do 1,OQO fr., et 13,700 ayant des pensions de 1,000 fr. et au dessous; la moyenne individuelle de la pension était de 354 fr. environ.

Vient ensuite le fonds annuel de secours dont nous avons parlé, fixé par la loi de 1791 A la modique somme de 60,000 fr. Yu son insuffisance reconnue, ce fonds a été accru, pour 1840 comme pour 1889» de 40,000 fr., ce qui Ta porté A lOOiOOO fr« L'éUblisse^

ment paie aussi un subside de 6,000 fr. A l'hospice de Kochefort, pour l'entretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelines de marins. On ne peut trop vivement souhaiter que les ressources qui ont ces destin nations deviennent plus considérables, et permettent, notamment, de venir plus efficacement en aide aux veuves etenfansdes marins, qui périssent dans les naufrages, sur les bAtimens du commerce.

Les remboursemens, tant sur les anciens dépôts de solde, parts de prises, successions , etc., que sur les produits de bris et naufrages, pour 160,000 fr. environ, d'une part; et les versemens, soit au trésor, soit aux caisses coloniales, de la moitié de la retenue des 3 p. Vq sur les dépenses du matériel, dont nous avons parlé au sommaire des recettes, lesquels versemens se sont élevés, pour 1840, A une somme totale de 500,000 fr., composent, avec 40,000 fr. de dépenses diverses, lesr dernières charges que nous avons A mentionner, afin de compléter cet exposé de la situation d'un établissement de la plus haute utilité, comme nous Tavonsdit au commencement de cet article, pour la population maritime, et qui méritait, A ce titre, de prendre place dans notre ouvrage.

INVENTAIRE, I. m. C'est, en général, un état ou compte, portant Ténumération, le dénombrement, par article, d'une quantité plus ou moins considérable d'objets de diverses sortes. C*est, quant au matériel naval, en particulier, et d'abord, quant aux vaisseaux, frégates et autres bAtimens en armement ou armés. Tétai, divisé par article afférent A chaque maître ou autre comptable d'un bAtiment, de tous les objets qtii composent l'arrimage, la mAture, le gréement, la voilure, l'artillerie, les embarcations, l'ameublement, les vivres et autres approvisionnemens; qui composent, en un mot, l'armement de ce bAtiment. Car, armer un vaisseau, une frégate, etc., c'est, comme nous l'avons déjA dit au mot Aruement {f^oy. ce mot), les lester, les mAter, les gréer, leur donner un équipage, des vivres, etc., les charger de leur artillerie, des munitions que cette artillerie comporte, les installer, enfin, complètement.

Pour l'ordre de ces opérations si diverses et si multipliées, l'inventaire général des objets de toute sorte composant l'armement, ayant été dressé A l'avance, chacune des directions des constructions navales, des mouvemens du port et de l'artillerie, qui concourent A l'armement, fait rédiger, en ce qui la concerne, des doubles extraits de cet inventaire, les uns par atelier ou magasin, et les autres par maître ou autre compta** bte du bord. Selon ce mode, aussi simple que régulier, chaque chef d'atelier ou magasin a, entre ses mains, l'état exact et authentique des objets qu'il doit délivrer A chaque maUvt du bAtiment, et chaque maître a, d9

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8on côté, Tétat des objets qu'il doit aller recevoir dans chaque atelier ou magasin des directions. Au moment de la délivrance des objets, lo maître du bord signe, pour récépissé f dans une colonne à ce destinée, Tétat afférent à l'atelier ou niagasin duquel il reçoit les objets, et le chefderalelierou magasin signe, pour délivrance^ Tétat afférent au maître ou autre comptable du bâtiment. Le môme ordre est suivi à l'égard des délivrances à faire au bâtiment, soit par le magasin général, fioit par les autres services du port ; puis, lorsque tout a été- délivré régulièrement ainsi, d'une part, pour les chefs d'ateliers ou magasins, et reçu, d'autre part; par les maîtres et autres comptables du bord, tous les extraits d'inventaires, dûment signés et apostilles comme nous l'avons dit, sont remis, savoir : les extraits afféreus aux maîtres ou autres comptables du bord, â l'officier du commissariat qui a le contrôle de la comptabilité du bâtiment, elles extraits qui afférent aux ateliers ou magasins, au chef de comptabilité de chaque direction de l'arsenal ou autre détail du port. Ce n'est qu'alors, et après la vérification de ces feuilles, que rinventaire général du bâtiment est définitivement arrêté, et que les quantités d'objets de toute nature qui y sont portées forment, sous le iiive Etat à l'armement, le premier article invariable de recette auquel, dans le cours de la campagne, on ajoutera, pour chaque sorte d'objet, ce qui sera reçu par le bâtiment, Foit en pays étranger, soit dans d*autres ports que celui d armement. Il résulte de cette méthode que, déductions faites, tant des consommations effectuées que des pertes constatées, suivant procès- verbaux réguliers, pendant la navigation, on est complètement en mesure d'établir, au retour de ]a mer et lors du désarmement, les quantités d'objets de chaque espèce, qui doivent être remis dans les ateliers ou magasins, par les mêmes maîtres ou autres comptables du bord qui, à l'armement, ont reçu les objets. Mais alors c'est le chef de l'atelier ou magasin qui signe, pour récépissé, la feuille du maître ou autre comptable du bâtiment, comme ce dernier maître ou comptable signe, pour versement ou remise , Textrait afférent au chef de chaque atelier ou magasin.

Rien, comme nous l'avons fait observer, et comme on peut le reconnaître, n'est plus simple et plus régulier que ce mode de procéder à l'armement, ainsi qu'au désarmement d'un bâtiment ; c'est l'un des résultats du nouveau système de gestion introduit dans les arsenaux depuis quelques années.

Antérieurement à ce régime, on dressait bien aussi, lorsqu'un bâtiment devait être armé, l'inventaire général d'armement de ce bâtiment; mais c'était le magasin général qui était seul censé délivrer aux maîtres ou autres comptables du bord tous les objets portés sur cet inventaire, parce qu'il était censé contenir tous ces

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objets ; c'était, toutefois, une purafiction^ et quand ces mahres se présentaient au magasin général, presque rien de ce qu'ils devaient y recevoir ne s'y trouvait réellement. Au lieu de délivrer Tobjet, le garde-magasin remettait un billet de demande à la direction chargée de confectionner cet objet, et l'on conçoit quelles interminables lenteurs devaient résulter de toutes ces fabrications, commencées au moment seulement où la délivrance devait avoir lieu. Mais ce n'était pas le seul inconvénient de ce système, tant pour les armemens neufs que pour les remplacemens d'objets hors de service, et l'on se ferait difficilement une idée du temps perdu en écritures, pour billets, contre-billets, visas, etc., et en courses ou démarches, si un document authentique n'établissait, par exemple, que, pour obtenir un aviron façonné, il fallait trois billets, dont deux en duplicata, treize signatures et douze courses ; que pour avoir une gaffe composée d'un manche en bois et de son fer, il fallait six billets, dont quatre en duplicata, vingt-six signatures et quinze courses; qu'enfin, pour remplacer une gaffe par une autre, il fallait huit billets, dont six en duplicata, quarante signatures et vingt-etune courses. Un système est jugé par ce seul exposé, et, en présence de telles complications, dh ne peut qu'être surpris qu'il ait été maintenu pendant si long-temps. Nous avons dit que lors des désarmemens, les objets en provenant sont, suivant le régime actuel, remis aux ateliers chargés de confectionner ces objets, et c'est là encore une amélioration que rend plus sensible la comparaison avec le système des magasins particiiliers de désarmement, que l'ordonnance de 1776 avait institués. D'après cette ordonnance, chaque vaisseau, ainsi que chaque frégate, armés, devait avoir un magasin exclusivement affecté à recevoir, au désarmement, la totalité des objets portés sur son inventaire, a6n qu'on pût les y retrouver au moment du réarmement. On conçoit qu'en temps de guerre, dans un grand mouvement d'escadres, et sans perdre de vue ce que nous venons de rappeler au sujet du magasin général, il ait pu résulter, parfois, de ce système judicieusement appliqué, une célérité plus grande pour les réarmemens, que s'il eût fallu puiser dans beaucoup d'ateliers ou de magasins divers ce qu'un seul magasin pouvait renfermer ; mais, à côté de cet avantage, voici les inconvéniens. Ainsi, les objets déposés dans les magasins particuliers, et notamment les cordages des gréemens, s'y détérioraient très promptement par le manque d'air, ainsi que par l'humidité, en sorte qu'au réarmement du bâtiment, lorsqu'on exhumait ce gréement, on reconnaissait souvent qu'il fallait en renouveler la plus grande partie. De plus, chaque magasin particulier ayant son affectation spéciale, quand un vaisseau restait désarmé pendant quelque temps, on laissait dépérir et se perdre inutile-

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menti tant son gréement que d'autres o)>jets de son matériel, tandis qu'on aurait pu en eXfectuer rapplication à l'armement d'autres vaisseaux semblables, pour lesquels on faisait fabriquer et des gréemens et d'autres objets neufs. Le nouveau système adopté, qfiant au désarme* ment, est donc» sous ce dernier rapport encore, très préférable.

Aujourd'hui, les objets provenant du désarmement des bâtimens de tout rang sont remis dans les ateliers des directions que ces objets concernent; ils reçoivent les réparations nécessaires pour les rendre immédiatement disponibles de nouveau; après quoi, ils sont dé« posés dans les magasins d'objets confectionnés, non plus comme appartenant k tel ou tel bâtiment, mais comme pouvant servir, chacun selon son espèce ou ses dimensions, À l'armement d'un bâtimentquelconquedetelou de tel rang. C'est, au surplus, une conséquence nécessaire de l'attribution rationnelle donnée aux directions du soin de conserver les objets qu'elles fabriquent, et d'en diriger Tapplication à l'armement de la flotte.

Une autre conséquence du nouveau systènoe est que ces directions, devenues responsables de tous les actes de leur gestion, fassent tenhr, par les préposés de leurs magasins ou dépôts, enregistrement de toutes les entrées et sorties, et qu'à la fin de chaque anuée, elles fassent dresser des inventaires exacts des existans, tant en ma-* lières premières qu'en objets en état de confection préparatoire, ou en objets confectionnés, remis à leurs ateliers pour être réparés, et enfin en objets confectionnés en état de servir. (Yatfs Fabricjition.) Les inventaires de ces existans forment, avec les comptes qu'il faut dresser pour les établir, les premiers élémens, en ce qui concerne ces mêmes directions, du compte général du matériel de la marine, qui est distribué aux chambres législatives, k l'appui du compte financier de chaque exercice.

Les inventaires des existans en matières premières que dresse, dans chaque grand port, le garde du magasin général, composent d'autres élémens très importana du même compte du matériel de la marine ; et si ks directions peuvent, ainsi que cela est souvent nécessaire, faire vérifier, par des recensemens, l'exactitude des existans et par suite celle de leurs inventaires, il n'en est pas de môme du garde-magasin général, quant k certaines sortes d'approvisionnemens.

Pour les bois, par exemple, s'ils sont empilés, soit sous des hangars, soit à Tair, comme à Toulon, à Lorient, à Rochefort et à Cherbourg, les recensemens exigeraient que Ton démontAt, puis que l'on rétablît chaque pile, afin de vérifier les marques de toutes les pièces, et même peut-être le mesurage d'un grand nombre de ces pièces. A la rigueur, toutefois, si les mesures d'ordre qui prescrivent, quant aux bois conservés en

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piles, de régler les empilemens de manière que l'un des bouts des pièces portant les marques soit toujours très visible à Textérieur, et que ces marques soient, de temps à autre, renouvelées, étaient suivies, des recensemens de bois ainsi disposés pourraient être praticables, au moyen de relevés faits avec soin.

Mais, k Brest, les bois sont plongés dans l'eau sur plusieurs couches, et il né serait possible de les recenser qu'en les en extrayant, ce qui nécessiterait, même en y employant toutes les ressources de l'arsenal, et au risque d'interrompre le cours des travaux, un travail de très longue durée, eu occasionnant des dépenses fort considérables.

Il en serait de même pour les bois de mâture, enfouis dans le sable sur les bords de la mer, mode de conser^ vation également en usage ; il est évident que, pour ce dernier approvisionnement, comme pour celui que nous venons de mentionner, les difficultés et les dépenses de recensement équivalent i une presque impossibilité. Le temps seul, et des recensemens partiels effectués au fur et k mesure quelles consommations le permet-* tront, pourront mettre à même de rectifier les inventaires du magasin général, en ce quMls contiennent inévitablement de fort inexact ; et, jusqu'à ce que les rectifications aient été faites, il y a nécessité d'admettre oomme réels, les existans fictifs établis par les comptes du matériel. Nous nous proposons, au surplus, dere-* venir sur la forme adoptée pour ces comptes, sur les garanties, plus ou moins acceptables, de bonne gestion qu'ils peuvent présenter, et enfin sur les perfectionnemens dont ils seraient susceptibles. {F'oy. Matériel.)

Mais, à l'occasion de Tinexactitude des inventaires du garde-magasin général, et de l'immense difficulté de les rectifier, quant aux principaux approvisionnemens, nous ne pouvons différer de consigner ici quelques réflexions, au sujet de la proposition qui a été émise récemment, de faire juger par la cour des comptes les dépositaires du matériel de la marine, comme elle juge les comptables des deniers publics.

La présentation des comptes du matériel de la marine aux chambres a, vraisemblablement, suggéré la pensée de cette proposition. L'intelligence de ces comptes spéciaux eût aussi exigé des connaissances techniques et spéciales ; de là, une de ces utopies que l'amour de Tordre fait imaginer, mais qui ne peuvent soutenir le plus simple examen.

Ainsi , c'est à un plus haut degré encore que les chambres législatives, dans lesquelles sont, du moins, plusieurs spécialités appartenant à la marine, que la cour des comptes serait, évidemment, inhabile à juger les questions qui se rapportent au matériel de ce département. La première condition serait donc que l'organisation de cette cour, purement et uniquement finan-

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cière, fût modifiée, par Tintrodaction d'hommes spéciaux, seul moyen de la mettre en mesure de remplir convenablement la mission qu'on croit utile de loi attribuer, et môme celle qu'elle a, déjà, de yérifier les pièces comptables afférentes au matériel naval.

Mais, admettant que Ton satisfasse à cette rigoureuse exigence, des difficultés très notables s'opposeraient d'abord à l'exercice du contrôle de la cour des comptes sur les opérations des dépositaires de ce matériel.

Les lois veulent, à la vérité, que tout détenteur de deniers publics ou d'objets appartenant à l'État, dépose un cautionnement qui puisse servir de première garantie, pour le cas où, par négligence ou autrement, il y aurait des pertes constatées sur les sommes ou sur les choses commises à sa garde. Mais comment pourraiton demander un cautionnement à un gardè*magasin, qui n'est point môme dépositaire des clefs, sous lesquelles sont renfermés les objets confiés à ses soins, puisqu'il est obligé de remettre, chaque soir, ces clefs i l'autorité militaire chargée de la sûreté deTarsenal, afin qu elle puisse entrer, la ^uit, dans les magasins, en cas d'incendie ou de tout autre événement analogue? Comment en exiger un des agens chargés de compter des bois, soit plongés dans l'eau, soit enfouis dans le sable, soit empilés à Tair ou gisant sur le parterre des recettes? Puis, de quelles vérifications la cour des comptes pourrait-elle s'appuyer pour asseoir aes jugemens, après ce que nous venons d'exposer sur la presque impossibilité d'un simple recensement de ces bois?

D*un autre côté, serait-ce sur les consommations de matières, sur la quotité des pertes par déchets ou malfaçons, que la cour des comptes porterait ses investigations? Mais, à ce second point de vue. Ton serait, plus inévitablement que jamais, ramené k l'exigence, pour ces investigations, des connaissances techniques et spéciales que Thomme de l'art peut seul avoir ^ cl c est ainsi que Ton est conduit k se demander, en définitive, sur quel points autre que celui de Texactitude des chiffres, dans les comptes du matériel de la marine, l'examen de la cour des comptes, eu égard à la spécialité uniquement financière de ses membres, pourrait utilement s'exercer.

Concluons, en faisant observer :

l"* Que les garde-magasins de la marine sont responsables des approvisionncmens qui leur sont confiés, mais qu'à moins de malversations prouvées, celte responsabilité ne saurait aboutir à des condamnations pécuniaires envers des agens faiblement rétribués, et qui

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