‹ Dictionnaire universel et raisonné de marineChapitre 221 sur 370 · LEO · texte numérisé non relu

LEO

révocation de Tédit de Nantes ayant occasionné une diminution dans le nombre des navires du commerce, un arrêt du conseil du 11 janvier 1686 intervint, par lequel il fut permis aux étrangers , de quelque religion qu'ils fussent , de venir commercer en France , d'y séjourner avec leurs familles aussi Iong*temps qu'ils le voudraient, et d'en sortir ensuite en toute liberté.

Nous avons vu que , dans Torigine de l'occupation des colonies, les gouverneurs qui y commandaient, et ensuite les chefs de compagnies qui, en France, obtinrent la seigneurie des îles de rAmérique, avaient le privilège exclusif d'y trafiquer, soit directement, soit par les personnes auxquelles ils en donnaient l'autorisation ; mais il arriva qu'au moyen de permissions clandestines , données par les compagnies aux navires étrangers, ces derniers s'étaient, en quelque sorte, emparés de tout le commerce de nos colonies ; et que , de leur cdté , les gouverneurs , pour arrêter leur cupidité, avaient introduit l'usage de taxer, tant les marchandises importées , que les sucres et autres denrées données en échange , usage qu'ils avaient étendu aux navires français , après qu'A la faveur des ordres précis du roi, qui excluaient les étrangers « ils eurent recouvré les avantages do leur privilège. Ces abus n'étaient pas les seuls A réprimer, si l'on en juge par le texte des défenses portées dans les règlemens qui intervinrent, et dont il nous reste A parler.

Ainsi, une ordonnance du 9 juin 1670 prescrivit qu'A l'avenir : « Toutes les marchandises que Ton exportef rait de France dans les colonies seraient vendues et « débitées, soit en gros , soit en détail, A tels prix, ff clauses et conditions dont les vendeurs et les achef teurs conviendraient ; avec défense A tous officiers et c autres de mettre aucun prix auxdites marchandises, c non plus qu'aux sucres donnés en échange, sous ce quelque prétexte que ce soit.»

Afin de parvenir silrement A exclorer les étrangers de toute participation au commerce des icolonies françaises, il fut ajouté aux précautions prises pourempêcher les compagnies de donner des permissions clandestines ^ en exigeant que les armateurs ne pussent expédier des navires sans qu ils fussent munis de passeports du roi, délivrés sur les certificats des compagnies, avec soumission^ de la part des armateurs , de ramener leurs navires, ou dans les mêmes ports, ou dans d'au-

très ports du royaume; et diverses ordonnances de 1670, 1671 et 1686, portèrent les défenses les plus expresses aux sujets du royaume d*associer aucun étranger A leur commerce, et de leur prêter nom directement ou indirectement.

D'un autre cAlè , les privilèges accordés aux gouverneurs et autres commandans des colonies, A l'effet de trafiquer ou faire trafiquer pour leur propre compte.

LÈÉ

tiitknt thiités , et! dféfènées feur furent no^ffïées , ainsi qû*aui intendans et commissaires de la marine dans leê colonies , de faire aucun commerce , ni de s'y intéi*è8ser^ sôit p^r eux-mêmes^ soit par des intermédiaires ijuels ([u'ils fussent.

Itlaisrorcfonnancéîàplus remarquable à ce sujet eéC celle du 20 août 16l91 , par laqueHe il fût défendu, tant k\ix capitaines et autres officiers des Vàissedux dti ^oi, ^y embarquer aucune nJàrchafidfse, qu^aul intenaans de nfiarine, commissaife^-ofdonna(eurâ; commis- £(aires dés ports ou dés quartiers de rfnscri^tiàn lïïàrftim'e , et à tous autres empfoyôâ de fa mârfne , de faire aucun commerce directement ni indfireètefnenft, Comme 9e prendre part) sous led^ nom ou sous i/n nom interposé', â l'armement ou au chargemen't dés rïâiVires Marchands, â peine de destitution éC de àf^OOO litres (Tafnlèrïde^ dont un tiers applicable au dénonciatedf, un flcr^ , aux pauYfes du p'ôrt, et l'autre tiers au fdi. Ces défense^ furent renouvelées par tés ordonnancés du 22 octo* ire ^692 et 26 août JGdS , et Ton sait qu'efles ont été ibaintenùes par les règlement actuellement en vigueur.'

i\ en eât dé même de la plupart ,' tant des anciennes Aîsposîliohs législatives dont nous aVorfsf passé en revue' tes diverses phases , sauf les modifications amenées par fa suppression des compagnies privilégiées, que des mesures d'ordre, qui furent ensuite réunies, en formant une sorte de code poù^ îe commerce des colonies, dans les lettres-patentes du mois d'avril 1717.

Mais, eu remarquant comment la législation a suivi les progrés de la marine depuis ses premiers pas , on fie peut t^p admirer avec quelle sagesse, avec q'uellè rïabiletéyle cardinal de Richelieu avait su préparer, e( avec quelle haute capacité Colbert avait su appliquer,' 0elon le plan le plus judfcfeux , tout éé qui a composé les éléihens de la puissance maritime de la France ; les ordonnances de 1681 pour la marine du commerce,' et de 16S9pour la marine militaire, auxquelles if n'a été, jusqu'il nos jours, apporté que des changement i'iine fmportance secondaire, témoigneront à toujoufrf d'e l'inQuence que les lois inspirées par le gonie d*uti grand ministre peuvent avoir sur le développement de cette branche importante de la prospérité dii pays;

lENT, adj. On dit , en général » d'un bâtiment qu'iT est teiitf lorsqu'il n'obéit pas assez vivement aU gouvernail.

LEST, $. m. On nomme ainsi tes matières pesantes, tels que la fonte de fer, le plomb, les pierres oU caiTfoux dont on charge le fond de cale d'un bâtiment , soit de guerre, soit de commerce, pour faire équilibre au poids de ses œuvres-mortes , et afin que les plus grands poids se trouvant en bas, le centre de gravité de tout le système soit aussi le plus bas possible. Le iMt e^t donc deatiné à d éiû^U stabilité au nayirei

Page 1