CONTROLEUR — CONTUMACE
des impositions directes , qui sont chargés, sous les ordres des inspecteurs et des directeurs de departement, de fixer l'assiette et la répartition des impôts directs ; les contrôleurs des contributions indirectes, subdivisés en contrôleurs ambulants, institués pour surveiller le service des contributions indirectes dans chaque arrondissement et y faire des tournées, et en contrôleurs de ville, qui, sous la surveillance des précédents, doivent veiller à l'exécution des exercices dans le lieu où ils doivent résider, à la tenue régulière des portatifs et à la rédaction et signature des actes qui doivent y être inscrits; les contrôleurs des bureaux de garantie, qui veillent à ce que les mesures prescrites pour la garautie des matières d’or et d'argent ne soient ni négligées ni omises ; les contrôleurs en chef et les contrôleurs ordinaires des manufactures impériales de labac, ainsi que Les contrôleurs généraux, particuliers ou spéciaux des magasins ou de manutention des feuilles; Les contréleurs des salines impériales ou contrôleurs-receveurs des salines particulières, chargés de concourir à la perception et à la comptabilité du droit sur les sels fabriqués dans les salines, et de veiller à l’observation des formalités prescrites , soit pour la conservation du droit, soit pour la délivrance et la décharge des acquits à caution; les contr6leurs des douanes, soit de brigude, soit aux entrepôts, soit aux visiles : ces derniers ont aujourd’hui le titre de sous-inspecteurs sédentaires; les contrôleurs de la marine, chargés dans chaque arrondissement maritime du contrôle des ports ; et enfin les contrôleurs des postes, employés supérieurs, chargés de faire des tournées pour inspecter le service des postes aux lettres et des postes aux chevaux.
CONTROVERSE ( en latin confroversia, qui a pour racine la préposition latine contre , coute, et le verbe versare, frequentatif de vertere, qui signifie au propre éourner, verser, et au figuré interpréter, disculer ). On doit entendre généralement par ce terme de dogmatique toute interprétation contraire, différente, d’une affaire, d’une opinion, d’un texte, etc., tout débat, toute dispute, toute discussion relative à ce sujet. On dit d’une chose qu’elle est hors de controverse, pour dire qu'elle est réglée, déterminée; que sa nature est bien reconnue, et qu’elle ne doit plus offrir matière à débat ou à contestation. Sénèque, le rhéteur, a fait dix livres de Controverses (Controversiarum libri X). Mais ce mot s’entend ylus ordinairement des disputes religieuses, de celles qui s'élèvent dans l’Église sur des objets ou des points de fui, spécialement entre les catholiques et les sectes dissidentes. On traite un point de controverse, on étudie, on prêche la controverse. Celui qui écrit sur des matières de controverse, sur un sujet ou sur un point controversé, est un controversiste. Les cardinaux Bellarmin et Du Perron ont été de grands controversistes. Pour que les controverses produisent de bons effets , il faut que de part et d’autre elles soient non-seulement libres, mais toujours contenues dans les bornes de la politesse et de la modération. Bossuet, Nicole, Pellisson, Papin, etc., ont mérité de devenir et de rester des modèles dans ce genre. Malheureusement il en est rarement ainsi.
Edme HÉREAU.
Chez toutes les communions chrétiennes, l’histoire de la théologie n’est malheureusement que l’histoire des disputes théologiques. Ce fait général s’explique facilement par une observation bien simple, e’est que toutes les sectes chrétiennes ont fait consister leur symbole religieux en une série de dogmes de nature transcendante, définis en un langage nécessairement très-mystique , et paraissant tous s’appuyer sur certains passages de l’Écriture Sainte qu’on avait soin de contempler isolément. Si l’on joint à cet état de choses l’ardeur naturelle qui porte l'esprit humain à définir ce qu’il Yade plus indéfinissabie, les conséquences terribles et éternelles que les docteurs attachaient à la foi ou à l’incré-
dulité, enflu le fiel et l’acharnement des débats théologiques sous la protection du pouvoir civil, qui leur prétait sa force et ses arrêts, alors on concevra sans peine que plus une controverse fut subtile et creuse, plus elle dut être vive et interminable, La plus puissante organisation d'autorité dogmatique qui fut jamais, l'Église romaine, ne put-conjurer ni même suspendre les orages de la dispute religieuse en son sein. 1 n’y a point dans l’Église protestante d’exemple d’une controverse plus éclatante, plus acharnée et plus verbeuse que celle que l'ouvrage de Jansenius et les subtilités du dogme augustinien soulevèrent et entretinrent pendant plus de deux siècles en France, malgré les foudres des papes et les édits des rois. La révolution française de 1789 éclata pour ainsi dire au bruit des derniers échos de ces pitoyables querelles. Mais si l’Église réformée a eu sous ce rapport le même sort que l'Église catholique, elle a retiré bien plus de fruits de ses longues querelles. La liberté d'examen, qui est devenue, contrairement aux intentions des premiers réformateurs, la colonne de l'Église protestante, dut bientôt surmonter les formes des vieilles confessions de foi, et porter les discussions sur des questions réellement élevées et philosophiques ; terrain immense et fécond, dont Pintolérante autorité de l’Église romaine interdisait la voie à ses disciples. Aussi, dans tous les pays protestants libres, la discussion théologique a fini par soulever des questions d’un grand intérêt scientifique, surtout en Allemagne, en Angleterre, et aux États-Unis d'Amérique. Il suffira d'indiquer la controverse wnilaire de la Grande-Bretagne et des États- Unis, et surtout le grand mouvement rutionaliste des universités allemandes. Charles CoQuErEzL.
CONTUMACE, CONTUMAX (du jatin contumacia, désobéissance ). La contumace est l’état de celui qui, misen accusation devant la justice criminelle, ne se présente pas dans le délai fixé, ou qui, ayant été saisi, s’est évadé avant le jugement. Contumazx se dit de la personne qui se trouve dans l’état de contumace. Ainsi les jugements par contumace sont, en justice criminelle, ce que sont en matière civile ou correctionnelle les jugements par défaut.
Tout ce qui régit cette matière, procédure et condamnation, est d'exception. Aussi plusieurs jurisconsultes se sont-ils élevés contre cette partie de nos codes, notamment Carnot, MM. Bérenger et Dupin. Le premier acte de la procédure a pour objet la constitution de l’accusé en état de contumace; il suffit d’une ordonnance judiciaire dont la loi a réglé la forme. Si, après un arrêt d'accusation, l’accusé ne se présente pas volontairement dans les dix jours de la notification qui a dù lui être faite à domicile, ou s’il n’a pu être arrêté, ou si, après avoir été saisi, il s’est évadé, le président du tribunal chargé de l'affaire, ou le juge le plus ancien, rend une ordonnance portant que cet accusé sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, à défaut de quoi il sera déclaré rebelle à la loi, et privé provisoirement de l'exercice de ses droits de citoyen; que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, et que toute action en justice lui sera interdite pendant cette instruction ; enfin que toute personneest tenue de dénoncer à l'autorité le lieu où se trouve l'accusé.
L'homme contre qui on débute par de tels procédés n’est guère tenté de courir au-devant de la justice qu’on lui offre. Aussi les contumaces, pour la plupart, se tiennent-ils éloignés, alors surtout que les passions politiques sont en jeu.
L'ordonnance est publiée le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et du tribunal. On la notifie immédiatement au fisc, pour qu’il s'empare des biens de accusé. Après le délai de dix jours, on procède au jugement. Il n’est pas permis au juge d’accorder un nouveau délai; aucune défense n'est admise; néanmoins la loi autorise les parents et amis à plaider des motifs d’excuse tendant à constater que l’accuse est dans l'impossibilité absolue de se présenter. Il peut aussi faire
plaider des moyens préjudiciels, surtout quand ils sont péreraptoires et ne laissent aucun prétexte à l’accusation, par exemple, s'il y a prescription acquise, ou déclaration de non-culpabilité, ou incompétence radicale, ou enfin s’il n’y à pas identité du prévenu avec l'accusé déclaré contumax. C’est le jury qui décide la question d’identité.
On procède ensuite au jugement, on lit l'arrêt de renvoi, la notification de l'ordonnance et les procès-verbaux ; et la cour, après cette lecture, sur les conclusions du ministère publie , prononce sur la contumace. Sil’instruction n’est pâs conforme à la loi, la cour la déclare nulle, et ordonne qu’elle sera recommencée depuis le premier acte illégal. Si tout est régulier, la cour prononce sur l’accusation et sur les intérêts civils, sans l’assistance de jurés. Un extrait du jugement étaitautrefois affiché, par l’exécuteur des jugements criminels, sur l’une des places publiques du chef-lieu de l’arrondissement où le crime avait été commis ; depuis 1849, cet extrait est seulement affiché à la porte du dernier domicile du condamné; pareil extrait est adressé au directeur de l'enregistrement et des domaines du dernier domicile du condamné.
Les héritiers du contumax sont admis à demander que le jugement rendu contre lui soit rapporté, lorsqu'ils justifient de son décès, arrivé avant la condamnation. L'action dans ce cas doit être portée devant la cour qui a rendu l'arrêt.
L’accusé contumax n’est pas admis à se pourvoir en cassation du jugement qui le condamne; cette faculté n’est accordée qu’au procureur général impérial ; il y a exception en faveur du condamné, si le jugement a été rendu par un tribunal incompétent à raison de la matière.
Les effets de la contumace quant aux biens sont les suivants : sile contumax est condamné, ses biens sont considérés et régis comme biens d’absent (voyez ABsENCE), à partir de l’exécution de l'arrêt; le compte de séquestre est rendu à qui de droit, après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai accordé pour purger la contumace, Le délai de grâce fixé par la loi pour purger la contumace est de cinq ans : après ce temps, le jugement rendu devient définitif. La régie garde l’administration des biens pendant vingt ans, lorsque la peine prononcée n'emporte pas la mort civile; dans le cas contraire, elle ne la tient que durant cinq ans. La régie doit compte des fruits des biens séquestrés. Les créanciers peuvent poursuivre l'accusé contumax, qui ne saurait exercer aucune action en justice. On pent faire exécuter les condamnations obtenues contre lui nonobstant le séquestre de ses biens. Le contumax conserve la libre disposition de ses biens tant qu'il n’a pas encouru la mort civile; la loi l’assimile à un absent, dont la capacité reste entière quoiqu'il soit suspendu des droits de citoyen. Pendant le séquestre apposé sur les biens, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mére de l'accusé, s’ils sont dans le besoin; l'autorité administrative règle ces secours.
Si l'accusé sé constitue prisonnier, ou s’il est arrêté avant que ia peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures, depuis l'ordonnance de se représenter, sont anéantis de plein droit, et il est procédé de nouveau dans la forme ordinaire, sans égard à l’acquiescement donné par l'accusé au jugement rendu sur sa contumace. 11 n’est qu’un cas où les condamnations par contumace, bien que s’évanouissant par le retour de l'accusé, conservent pour le passé tout l’effet qu’elles ont pu produire, c’est le cas où il a encouru la mort civile. La représentation du contumax anéantit l'arrêt de compétence rendu contre lui, et il ne peut être procédé au jugement contraiictoire sans un nouvel arrêt qui fixe celte compétence. Mais elle n’anéantit ni l'acte d'accusation, ni l'arrêt de mise en accusation, quoique postérieur à l'ordonnance de prise de corps rendue par la chambre du conseil, Le jugement rendu sur contumace contre plusieurs n’est point annulé dans l’in-