‹ Diderot et Catherine IIChapitre 33 sur 185 · Pendant plus de douze siècles, la formation de · texte numérisé non relu

Pendant plus de douze siècles, la formation de

lois locales fut toujours accompagnée de délibérations solennelles. Elles n'ont jamais dépendu de la seule volonté du souverain. Les monarques ont toujours désiré qu'elles fussent combinées par des représentants. Ils n'ont pas même pris sur eux de les interpréter, et le roi régnant a lui-même ordonné plusieurs assemblées territoriales pour perfectionner les coutumes et les rédiger plus clairement.

Rédigées plus clairement, en sont-elles moins folles? Non. N'y reste-t-il plus d'obscurités? Elles en sont pleines. C'est une source de procès interminables.

II. Ces lois, telles quelles, c'est à l'autorité souveraine qu'il appartient de les faire exécuter. Le roi seul a cette autorité.

S'en mele-t-il ? Non. Cela est presque impossible, il n'y suffirait pas.

Il se fait suppléer, et par qui ? Par des citoyens qu'il revêt d'une partie de son autorité.

Celte portion d'autorité n'a pas été confiée sans règle ni restriction, et, si un monarque voulait demain s'asseoir sous un chêne, à l'exemple de saint Louis, et juger lui-même ses peuples il le pourrait?

Certainement ; cependant je ne pense pas que Louis XV l'eût fait sans réclamation ; on lui aurait dit l'équivalent de : « Sire, de quoi vous mêlezvous? ))

Juger sous le chêne, ou évoquer à soi, n'est-ce pas la même chose? Combien toutefois les évocations

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n'ont-elles pas causé de tumulte? C'est que, quand on a créé un tribunal souverain, il faut interdire toute évocation. L'évocation est injurieuse, l'évocation affaiblit et l'autorité de la justice et la crainte de la loi. L'évocation est toujours une marque de faveur et de grâce.

Ces règles, restrictions, conditions, sont connues sous le nom d'ordonnances. Le magistrat jure de s'y conformer, voilà qui est bien jusque-là.

Mais le magistrat a prétendu que ces conditions liaient le souverain lui-même, tant qu'elles n'étaient pas révoquées.

Et le souverain est-il maître de les révoquer ou abroger? Assurément. Jamais le magistrat n'eût osé dire le contraire. Cependant ces ordonnances sont devenues un sujet de dissensions perpétuelles entre le souverain et le magistrat.

D'où il s'ensuit qu'il est de la dernière importance pour un souverain de ne confier à un grand corps quelconque que la portion de son autorité qu'il ne sera jamais tenté de revendiquer.

Mais aussi, lorsque sa sagesse a bien fixé cette portion, il est de la plus grande importance de prendre toutes les précautions imaginables pour que cette aliénation soit éternelle et permanente. Il ne l'est pas moins de bien marquer la limite qui sépare ce que l'on retient de ce qu'on abandonne.

En revanche, je pense qu'il ne faut jamais appeler

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un grand corps de l'Etat, quand on peut s'en passer , jamais le faire intervenir dans les choses étrangères à son institution, parce que les corps sont sujets à se faire des droits de tout ce qu'on leur a accordé une fois. Plus leur sanction donne de solennité, plus il faut s'en méfier. C'est comme la volonté de Dieu qu'il ne faut point employer ; il est aisé de faire vouloir Dieu auprès des peuples : il ne s'agit que de corrompre un prêtre ; mais il est très difficile de le faire cesser de vouloir. Lorsque Romulus eut une fois ordonné le sacrifice des bestiaux dans la disette, il fallut encore immoler les bestiaux lorsque la disette fut passée.

Cette concession faite par le souverain d'une partie de son autorité devient, avec le temps, la loi fondamentale d'un Etat la plus essentielle.

Tant que cette concession subsiste sans atteinte, l'Etat prospère. Le peuple se croit libre. L'attaquer est le premier pas du despotisme ; l'annuler en est le dernier, et l'époque la plus voisine de la chute d'un empire, surtout si cette innovation se fait sans efiusion de sang, car alors il n'y a plus de nerfs, tout est relâché, tout est avili.

Sa Majesté Impériale ne sera peut-être pas lâchée d'entendre parler le magistrat, le représentant ouïe dépositaire d'une portion de l'autorité souveraine. Le nom ne fait rien à la chose.

a L'autorité légale qui vous reste, Sire, se règle

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tant sur les lois locales et personnelles que sur les ordonnances. Nous n'avons accepté nos fonctions qu'à cette condition. Nous n'avons acquis nos charges à grands frais, nous ne les avons exercées avec tant de zèle et de peine que par l'importance que vous y avez attachée vous-même. Laissez-nous tels que nous sommes ou abolissez-nous. »

S'ils avaient osé dire de nos jours : a ou coupeznous la tête », peut-être subsisteraient -ils encore. Mais, pour parler ainsi, il fallait être des hommes, et ils n'en étaient pas. Mais, pour parler ainsi, il fallait avoir pour soi la faveur de la nation, et ils ne l'avaient pas. Mais pour avoir la faveur de la nation, il aurait fallu s'être montré dans tous les temps les protecteurs de la nation, et ils ne l'avaient jamais fait. Mais, pour oser se montrer fermement les protecteurs de la nation, il fallait que, nommés par la nation, elle eût seule le droit de les révoquer, et il n'y avait rien qui ressemblât à cela ; s'ils étaient tels qu'ils se prétendaient, il en fallait prendre acte de bonne heure, et sentir que leur existence dépendait de ces actes réitérés et suivis sans int^mission.

Que Sa Majesté Impériale a été sage, quand elle a abandonné à chaque province de ses États le choix de son représentant ! Mais aura-t-elle la force de laisser à chacune de ses provinces la liberté de la confirmation ou de la révocation de son représentant ? Ne se mêlera-t-elle plus de la conformation du corps, et

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son génie grand et fécond lui a-t-il inspiré le moyen d'empêcher aucun de ses successeurs de s'en mêler? Je ne crois pas qu'il y ait un problème de politique plus difficile à résoudre, mais je suis bien éloigné de le croire au-dessus de ses forces. Elle a fait tant de choses surprenantes qu'on ignore ce qu'elle ne peut pas faire.

Si elle s'est proposé d'éterniser ses lois et d'élever contre le despotisme à venir une autorité insurmontable, il est certain qu'elle ne peut rien faire de mieux.

Il est bien grand, bien courageux, bien humain dans une souveraine de former elle-même une digue à la souveraineté. C'est très certainement ce qu'elle aura fait si, après avoir confié à ses sujets la rédaction du code, elle rend la commission permanente, si elle laisse aux provinces le droit de perpétuer ou de casser ses représentants, et si elle ôte à ses successeurs le pouvoir d'en disposer ou de l'anéantir.

Il ne restera plus qu'une précaution à prendre : c'est que cette fonction de magistrat, de représentant ou de commissaire, devenant très importante, ne devienne un objet d'ambition, et que celui qui aspirera à cette dignité ne corrompe ses vassaux, n'achète leurs voix et n'arrive à la commission comme on arrive en Angleterre à la députation.

Il n'y a en Angleterre que la voie de la corruption ; peut-être ici faut-il y ajouter la voie de la terreur.

Que celui donc qui aura brigué, de quelque

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manière que ce soit, les suffrages soit à jamais exclu du tribunal. Les petites brigues secrètes peuvent s'ignorer ; les grandes brigues et celles qui influent sur toute une province le sont difficilement. Voilà les seules qui puissent et même qui doivent être proscrites.

12. La promulgation de ces ordonnances des rois ne se fit point sans formalités ; ce ne fut point une étiquette particulière à la troisième race. Dès le commencement de la monarchie, les préceptions , c'està-dire les ordres ou les lettres que le roi adressait aux juges, n'avaient d'exécution qu'après une vérification scrupuleuse ^

i3. Si le commencement de la troisième race n'offre rien de semblable, c'est qu'alors il n'y avait plus de lois et que le pouvoir légal du souverain, concentré dans ses seuls domaines, ne s'étendit pas sur ceux de ses vassaux.

Sa Majesté Impériale (à moins que notre vieille histoire ne lui soit très familière, ce qui ne me surprendrait pas), s'étonnera un peu de lire alternativement : » Il y avait des lois ; il n'y avait plus de lois. ».

Cela arrivera toujours (indépendamment des circonstances particulières à la France), lorsque l'ordre social et public s'établira par hasard et sans aucun

I. Sur les préceptions et les abus qu'elles entraînaient, voyez V Esprit des lois, livre XXXI, ch. n.

plan; lorsqu'il ne sera pas le résultat du concours général des volontés ; lorsqu'il ne sera que l'effet de la bonne volonté du souverain que son cœur, quelquefois bon, et sa tête, fort souvent très étroite, aura dirigée. Votre Majesté a la tête, l'âme grande, les vues étendues. Elle sait vouloir et vouloir fortement; elle a un plan formé, elle a appelé dans son conseil toute la nation, elle est aidée de toutes les lumières des nations circonvoisines. C'est pour elle, et pour elle seule, je crois, que Montesquieu a écrit. C'est elle qu'attendaient les philosophes qui ne méditent que pour le temps où. il naîtra un grand prince. Son ouvrage durera, s'il l'achève, et îl s'achèvera, si le malheur d'une longue suite de victoires n'absorbe pas une partie de la durée de son règne. Je l'ai déjà dit, je ne regrette pas les hommes, les hommes se refont ; je ne regrette pas l'or de ses trésors, les trésors se remplissent ; mais qui rendra à ces peuples les années qui s'écoulent? Voilà la vraie perte, la perte irréparable, la perte qui fait gémir toutes les personnes honnêtes de l'Europe qui soupirent après le résultat de ses premières opérations; quel qu'en soit le succès, elles l'immortaliseront.

Il en serait de la Russie ainsi que de toutes les autres nations que l'enchaînement des événements a conduites à une sorte de police, telle quelle ; elle épargnera bien des siècles de troubles à son pays.

i4- Après quelque interruption, l'ordre, l'usage,

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les formalités anciennes reparurent sous les successeurs d'Hugues Capet, tandis que tout était encore soumis à la police féodale et décidé par les guerres ou par le duel.

Montesquieu dit que c'est un grand et sublime spectacle que celui du gouvernement féodal *. Je n'entends pas cela. Le plan s'en exposerait en dix pages et les maux ne s'en exposeraient pas en mille ; mais je m'incline toutes les fois que je prononce ce nom, et je ne me permets pas de discuter.

i5. Louis le Gros et ses successeurs affranchirent les serfs, et créèrent ainsi une nouvelle classe de sujets par l'érection des communes.

i6. Philippe-Auguste étend son domaine et institue des baillis.

17. Louis VIII et saint Louis, devenus plus puissants encore, augmentent le nombre de leurs officiers, sous le même nom de baillis, et sous celui de sénéchaux.

Quel homme c'aurait été que ce saint Louis ! Je lui passerais, je crois, son esprit intolérant s'il eût fait par politique ce qu'il fit par sottise pieuse. Les grands vassaux le suivent en terre sainte ; les uns y sont tués ; les autres ruinés ; lui-même y périt et son successeur devient tout-puissant.

I. Esprit des lois, livre XXX, ch. pi". Montesquieu a consacré à l'examen du gouvernement féodal et à la réfutation de l'abbé Dubos les deux derniers livres de son grand ouvrage.

Si les seigneurs d'une contrée gênaient un souverain, j'imaginerais bien, je crois, un moyen de se délivrer, avec le temps, de cette espèce de gêne, sans commettre d'injustice, sans attendre le hasard sanglant de saint Louis et sans recourir à la ressource hypocrite de l'abominable Louis XL

Mais heureusement Sa Majesté Impériale peut tout, et, plus heureusement encore, elle ne veut que le bien. Aussi qu'elle est grande ! Combien son nom est révéré chez toutes les nations ! Et qu'elle doit être heureuse !

Ses établissements changeront, avant qu'il se soit écoulé un demi-siècle, toute la face de l'empire. Un moyen simple qui achèverait de lever tout obstacle, ce serait l'acquisition, même au delà de la valeur, de toutes les possessions considérables, dont le dérangement des propriétaires ou quelque autre cause que ce soit, occasionne la vente.

Mais Sa Majesté Impériale dira que ce moyen suscite de l'ombrage.

L'ombrage cessera si elle acquiert, pour gratifier d'honnêtes et bons citoyens, des serviteurs sûrs et zélés à qui ces acquisitions seraient concédées à vie, sauf même à en prolonger la jouissance à leurs héritiers.

Ce moyen a même un double efiFet, outre celui d'enrichir et de fortifier le souverain, et de plier les grands obstacles à ses volontés : celui encore d'atta-

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cher fortement plusieurs grandes familles au souverain qui règne, d'assurer la succession, et, avec la succession, la paix et la tranquillité intérieures.

Ainsi, j'acquerrais de ceux qui vendent par indigence ou dérangement ; j'enrichirais ceux qui manquent et j'emprunterais de ceux qui sont riches. Rien de si respectable qu'un débiteur qui paie bien, car il faut bien payer.

Point de souverain plus en sûreté sur son trône que celui qui doit à tous ses sujets, s'il paie bien sa dette. Ces emprunts sont autant de chaînes qui partent du pied du trône et qui s'étendent jusqu'aux dernières limites de l'Empire.

i8. Tous ces officiers de baillis et sénéchaux rendaient compte de leur administration au roi lui-même, assisté de ceux qu'il jugeait à propos d'appeler à son conseil.

Sa Majesté Impériale croira sans doute que cela commence à prendre forme; cependant il n'en est rien. 19. Cette juridiction, purement fiscale dans son origine et propre aux domaines particuliers du roi, donna lieu dans la suite à l'intervention des cas royaux et aux appels des sentences de tribunaux postérieurement érigés, étendit sa compétence de toutes parts et ren-r' versa l'ordre judiciaire du gouvernement de Gharlemagne dont il ne reste de vestiges que dans les pairs de France.

On a créé un tribunal, on en érige un second, sans

abolir le premier, et l'on ne s'aperçoit pas qu'on suscite en même temps mille conflits de juridiction.

Plus on multiplie les districts, plus on embrouille l'ordre judiciaire, parce que, les limites des juridictions n'étant jamais assez tranchées, il s'élève entre les tribunaux les mêmes contestations qu'entre les rois, les prêtres et les magistrats, les particuliers sur leurs domaines.

Des tribunaux nombreux, moins de tribunaux diflFérents, s'il est possible.

Et puis je m'arrête pour considérer un moment par combien de vicissitudes nous avons été conduits au point oiî nous en sommes, ou plutôt oii nous en étions, et par combien de vicissitudes nous aurions eu encore à passer pour arriver à quelque chose de bien, en continuant de nous abandonner aveuglément à ce mouvement obscur et sourd qui nous tiraille, qui nous tourmente et nous fait tourner et retourner, jusqu'à ce que nous ayons trouvé une position moins incommode, mouvement qui agite un empire mal policé, comme il agite un malade! Mais nous avons perdu jusqu'à cette inquiétude automate. Nous ne nous sentons plus.

Il y avait dans le commencement un roi, des seigneurs et des serfs. Il n'y a aujourd'hui qu'un maître et des serfs sous toutes sortes de noms.

20. Dans une régénération du gouvernement français, les rois s'aperçurent que plus leur autorité prenait

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d'accroissement, plus ils avaient besoin d'aides dans son exercice.

2 1 . Les baillis rendaient compte au roi, ou plutôt à son conseil. Mais aucune lettre, aucun ordre ne leur était adressé sans l'avis de ce conseil. Telle est l'origine de la vérification des cours sous la troisième race.

C'est un mot bien singulier que celui de vérification. Je l'expliquerai ailleurs.

22. La formalité de l'enregistrement est postérieure à la vérification.

Qui croirait que cette formalité de l'enregistrement, celte loi si grande, si belle, si sacrée; cette loi qui, déposée entre des mains vraiment patriotiques, aurait suffi pour arrêter toutes les opérations d'un ministère pervers et qui les a quelquefois arrêtées, n'a qu'une origine frivole, n'a presque produit aucun bien et a servi ou de raison ou de prétexte à la destruction récente de toute notre magistrature et conséquemment au renversement de notre gouvernement ! Une formalité produite par le hasard ! Une formalité insignifiante dans son origine ! Une formalité qui devient par laps de temps la base d'un empire ! Que l'histoire écrite et lue sous ce coup d'oeil serait une belle chose ! Mais l'incertitude ou l'ignorance des faits s'y oppose.

L'enregistrement n'eut d'autre utilité dans son principe que la conservation de la loi dans un registre authentique, en cas de la perte de l'original.

Dans la suite, il devint une condition sans laquelle

aucune volonté du roi ne pouvait avoir d'exécution. Le roi, par exemple, eût inutilement levé un impôt sur ses sujets; celui qui eût osé l'exiger et le percevoir, avant l'enregistrement, aurait été traité comme concussionnaire, décrété, appréhendé au corps et peut-être puni capitalement.

Il fallait ou l'enregistrement ou des baïonnettes, point de milieu.

Voici donc ce que l'enregistrement suppose : un souverain qui veut.

Un souverain qui notifie sa volonté à un corps de citoyens chargé d'examiner si cette volonté n'a rien de contraire aux constitutions fondamentales du royaume, au bien de son état et de sa personne et au légitime intérêt de ses sujets.

Un corps de citoyens qui approuve et désapprouve la volonté du souverain.

Un corps de citoyens qui, en cas d'improbation, peut ou ne peut pas arrêter la mauvaise volonté du souverain.

Si ce corps est bien composé, si les membres en sont de bons, honnêtes et braves citoyens, des patriotes zélés, des hommes justes et éclairés, la belle chose que ce corps ! Une nation doit se faire égorger tout entière plutôt que d'en souffrir l'abobtion.

Mais ce corps n'est-il subsistant, ne doit-il son privilège, sa durée qu'à la volonté du souverain.^ Peut-il cesser d'être au moment où le souverain lui dit : « Vous

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