I. 7 iévrier ISSi
L'ARM£E de IttSERVS. S87
«oncédés la faiblesse des gouTernemeats. L'at* jtribution de bâtiments apparteaaat à TÉtat, aux départements» aux commonesy i des sociétés ecclésiastiques non spécifiées dans la loi organique est rapportée. Le traitement des chanoines^ las i)ourses des séminaires disparaissent
> Les charges non concordataires imposées m budget des communes sont supprimées. Le monopole des pompes funèbres, si blessant pour la li« berté de conscience» n'existe plus.
» Les autres dispositions ont pour objet» en attar chant une sanction pénale à la violation d'un certain nombre de prescriptions concordataires» de ramener l'Église à robsenration des conditions qui ont présidé i son rétablissement ; » La seule disposition pénale inscrite aux artiele^ organiques est la déclaration d'abus» pein^ pure^ ment morale» qui manque complètement son effet dans les cas nombreux où le délinquant» se croyant sûr do son droit» ayant fait ce qu'il appelle son devoir^ eoixiptaiit sur l'approbation de ses amis, regarde comme un honneur la flétrissure légale 4ontjl est frappé. >
H. Paul Bert constate que l'appel comme d'abus
ne peut être exercé que contre les. évêques et les
earés. Il importe de le restreindre aux cas qui, n'étant ni contraventions, ni délits, ni crimes, échappent à Tappréciation des tribunaux ordlnaires ; car il ne faut pas que cette procédure trëf bienveillante du conseil d'État, et cette pénalité presque insignifiante de la déclaration d'abus, se transforment en privilège pour ceux qui y sont soumis et leur permettent d'échapper aux prescriptions du Gode pénal.
Tout ecclésiastique qui aura encouru une dëcla* ration d'abus ou qui aura été condamné A des peines de droit commun pour faits commxs dans l'exercice de ses fonctions, pourra être privé de traitement par arrêté ministériel, pendant une durée qui ne dépassera pas un an. Le condamné i des peines de droit commun récidiviste pourra être privé de la jouissance du presbytère. L'appel comme d'abus ne pouvant être exercé contre les desservants et les vicaires, leur déplacement, en cas d'abus, sera demandé à l'évèque; après deux demandes restées infructueuses, l'indemnité qui leur est allouée sur les fonds de l'État sera sus* pendue, sur l'avis du préfet, par décision du ministre des cultes.
La publication non autorisée des eipéditions
•de la cour de Rome sera punie d'une amende de 500 à 1000 francs. Même peine pour les évoques non* résidants. L'amende est de 100 francs à 300 francs pour les curés qui ne résident pas dans leur paroisse.
Pour supprimer la coutume du binage qui s'est introduite dans plusieurs diocèses et donne lieu à des perceptions de traitement frauduleuses, le projet de loi établit que les cures et succursales, ainsi que les vicariats rétribués par l'État, qui, pendant deux années consécutives, n'auront pas eu de titulaire, seront de plein droit supprimées.
Les dispositions du projet de M. Paul Bert, quant aux immeubles appartenant à l'État, aux départe* ments ou aux communes, affeclés au culte, sont identiques à celles du projet de M. Jules Roche, avec cette différence, qui résulte de la différence de leurs points de vue, que M. Paul Bert, fidèle observateur du Concordat, maintient au curé l'usage du presbytère et du jardin y attenant. Cependant, comme il y a de trop grands jardins et de trop beaux presbytères, il prend aussi des précautions contre un luxe aussi scandaleux. Toute partie superflue d'un presbytère pourra en être distraite par un décret rendu en conseil d'État, sous la seule condition
flO DIEU. PATRIE. LIBERTE.
que les b&timents reilasts iseront conyeiiables. B fallait de toute nécessité donaer uae règle au eouiûl d'État pour la dimenrioa des jardins : une réduction par trop radicale équivaudrait à une suppression. Les jardins, d'après le projet de M. Paul Bert) ne pourront être réduits à une étendue inférieure à six ares.